Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. Greuter
Art. 18 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par Q., à [...], contre le
jugement rendu le 4 mai 2010 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte
dans la cause divisant le recourant d'avec D., à [...] (NE),
demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 mai 2010, le Tribunal d'arrondissement de
La Côte a dit que le défendeur Q.________ doit payer au demandeur
D.________ la somme de 40'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 14 février
2006 (I), dit que l'opposition formée par Q.________ est levée
définitivement (Il), arrêté les frais (III) et dit que le défendeur doit payer au
demandeur la somme de 4'700 fr. à titre de dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement qui est le suivant:
"1.Selon extrait du Registre du Commerce du canton de Vaud du
1
er
juillet 2009, le défendeur est administrateur président avec signature
collective à deux de la société A.________ SA en liquidation (ci-après
A.). C. en est le second administrateur. Dite société a été
créée en 2005 par le défendeur; son but est le commerce de compléments
alimentaires naturels.
A l'époque des faits litigieux, la société précitée a rencontré des
problèmes de trésorerie. Lors d'une rencontre à [...], soit en dehors des
locaux de la société, le défendeur a fait part de la situation financière de
celle-ci au demandeur, qui était un ami de longue date. A la demande du
défendeur, un prêt de 40'000 fr. avec intérêt à 5% l'an a été convenu
entre les parties sans que le demandeur n'exige de garantie personnelle
du défendeur. Ce dernier a par ailleurs transmis au demandeur ses
coordonnées bancaires personnelles.
Le relevé de compte relatif au compte personnel UBS no [...] du
défendeur établi le 3 février 2006 indique notamment ce qui suit:
"31.01.06 Solde final 664.78-"
2.a) Au nom de leur amitié et vu les problèmes financiers
rencontrés par la société du défendeur, le demandeur a versé, le 14
février 2006, un montant de 40'000 fr. sur le compte personnel UBS no
[...] du défendeur. Le relevé de compte établi le 4 mars 2006 relatif au
compte personnel UBS du demandeur mentionne notamment ce qui suit:
-
3 -
"ORDRE MULTIMAT
UBS
Q.________
[...]
POUR TA SOCIETE
E-Banking CHF
intérieur
40 000.0014.02.061 484.10"
b) Le 15 février 2006, le compte privé du défendeur a été
crédité du montant de 40'000 fr.
Le même jour, le défendeur a retiré une somme de 40'000 fr. de
son compte privé.
c) Le document non daté intitulé " A.________ SA, [...]" est libellé
notamment comme suit:
"Livre de caisse du 01.01.2006 au 31.01.2006
DateLibelléNoDébit
(+)
Crédit
(-)
Solde
1.3.2006Report au 28.02.06592.25592.25
15.2.200
6
UBS – Versement
caisse
40'000.0
0
40'592.
25
15.2.200
6
[...]20'000.0
0
20'592.
25
15.2.200
6
[...]10'000.0
0
10'592.
25
(...)"
La version manuscrite du document précité mentionne
notamment ce qui suit:
"15.02.06 Retrait UBS 40'000.00"
Le témoin K., ancienne employée de la société
A. et ex-concubine du défendeur avec lequel elle a un enfant, a
déclaré que le défendeur avait déposé la somme de 40'000 fr. dans la
caisse de la société et que cette somme provenait du demandeur.
3.En mars 2006, les employés de la société A.________ se sont
réunis pour un repas d'entreprise, auquel était également présent le
demandeur.
Le témoin K.________ a déclaré que le demandeur avait été
présenté comme nouvel investisseur et que celui-ci avait fait une
présentation orale aux employés d'A.. Le témoin R., ancien
employé de la société A.________, a quant à lui déclaré d'une part, qu'il lui
avait été indiqué que le demandeur avait concrètement investi dans la
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4 -
société, et d'autre part, que ce dernier lui avait dit qu'il souhaitait investir
dans l'entreprise. Il a ajouté que le demandeur avait tenu un discours de
motivation à l'attention des employés d'A.. Enfin, C. a
déclaré que, dans un état d'ébriété avancé lors du repas d'entreprise en
question, il ne souvenait de presque rien. Il a ajouté qu'il n'a jamais signé
de contrat de prêt au nom de la société A.________ et qu'il n'a pas
connaissance du fait que le demandeur ait investi dans la société.
4.La société A.________ a été dissoute par suite de faillite
prononcée par le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte le
11 juillet 2006.
5.Le défendeur allègue que le demandeur et son amie X.________
se sont séparés en novembre 2008, que celle-ci et le défendeur sont
tombés amoureux en décembre 2008, qu'ils ont annoncé leur relation au
demandeur en janvier 2009 et qu'apprenant la relation sentimentale qui
s'était nouée entre le défendeur et son ancienne compagne, le demandeur
a décidé de se venger. Ces allégations n'ayant pas été prouvées, elles ne
seront pas retenues.
6.Selon le témoin X., concubine du défendeur, le
demandeur a exigé d'elle qu'elle lui rembourse la somme de 40'000 fr.
7.L'état des titres de la déclaration d'impôt 2006 du demandeur
indique notamment ce qui suit:
"Prêt Q., [...] 0 40000"
L'état des titres de la déclaration d'impôt 2007 du demandeur
indique notamment ce qui suit:
" Q.________ – [...]40'000"
L'état des titres de la déclaration d'impôt 2008 du demandeur
indique notamment ce qui suit:
" Q.________ – [...]40'000"
en attente de remboursement
8.Le défendeur a refusé de signer la reconnaissance de dette
suivante:
" Q.________ [...] le 28.01.2009
[...]
Reconnaissance de dette
Montant 40'000 CHF (quarante milles francs suisse)
Envers Monsieur D.________, [...]
Par la présente, je reconnais avoir reçu en prêt remboursable la
somme de 40'000 chf en date du 15 février 2006.
-
5 -
L'intérêt du prêt est de 5% par an.
Je n'ai pas encore eu la possibilité de rendre à D.________ une partie
de cet argent.
Je m'engage cependant à le rembourser dans les plus brefs délais.
Q.D.
[signature]"
9.a) Le 5 février 2009, le demandeur a adressé au défendeur un
courrier recommandé libellé notamment comme suit:
"Recommandé: concerne dette de 40'000 chf (quarante mille
francs)
Cher Q.,
En date du 14 février 2006, je t'ai prêté à titre personnel la somme de
40'000 chf remboursable à 5% d'intérêt.
Je te donne la possibilité et dans les 10 jours, de
Me faire parvenir la reconnaissance de dette
correspondante maintes fois proposée et jamais réalisée.
Ou bien de me proposer un arrangement de
remboursement convenable."
Ce courrier est resté sans réponse.
b) Le 24 février 2009, le demandeur a adressé au défendeur un
courrier recommandé avec accusé de réception libellé notamment comme
suit:
"concerne: Recommandé sommation pour dette de 40'000 chf
(quarante mille francs)
Q.,
Pour faire suite au recommandé envoyé le 5 février 2009 et en
l'absence de réponse, je vous prie de verser sur mon compte privé le
remboursement total du prêt personnel que je vous ai fait en date du
14 février 2006 (40'000 chf, quarante mille franc, à 5% d'intérêt).
Si le versement n'est pas effectué sur mon compte bancaire d'ici 10
jours, je me verrai dans l'obligation d'engager les démarches
nécessaires."
-
6 -
Ce courrier est resté sans réponse.
10.Le 27 mars 2009, le demandeur a adressé à l'Office des
poursuites et faillites de [...] une réquisition de poursuite à l'encontre du
défendeur pour un montant de 40'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 14
février 2006.
Le 3 avril 2009, l'Office des poursuites et faillites de [...] a
envoyé au demandeur un bulletin de versement relatif aux frais de
commandement payer, dont il s'est acquitté le 29 avril 2009.
Le défendeur a fait opposition totale au commandement de
payer qui lui a été notifié le 14 avril 2009.
11.a) Le demandeur a ouvert action par demande du 14 août 2009,
en prenant les conclusions suivantes:
« 1.Condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de
CHF 40'000.- avec intérêts à 5% depuis le 14 février 2006;
2.Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par le
débiteur à la poursuite no [...]69;
3.Sous suite de frais et dépens. »
b) Par réponse du 26 octobre 2009, le défendeur a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises contre lui dans la
demande du 14 août 2009.
c) Le 16 décembre 2009, le demandeur a formé des
déterminations."
B.Q.________ a recouru contre ce jugement par acte du 23 juillet
2010 en concluant à son annulation et au rejet des conclusions de
D..
L'intimé D. n'a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
-
7 -
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et
en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
2.Le recourant n'invoque aucun moyen de nullité, de sorte que
seul le recours en réforme doit être examiné, la cour de céans
n'examinant que les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 465, p. 722).
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452
al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu
de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour
de céans étant à même de statuer en réforme.
-
8 -
4.Le recourant soutient que le contrat de prêt en cause a lié
l'intimé et la société A..
Selon l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de
rechercher la réelle et commune intention des parties sans s’arrêter aux
expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
La jurisprudence a déduit de cette disposition qu’il convenait
de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention
des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n’était pas établie ou si
les volontés intimes divergeaient adopter la méthode d’interprétation
selon le principe de la confiance (méthode objective; ATF 132 III 626 c. 3.1
et les références citées, JT 2007 I 423; ATF 125 IIl 305 c. 2b et références).
Dans le cadre de l’interprétation subjective, le juge s’intéressera en
premier lieu aux termes utilisés et/ou aux comportements des parties, les
termes utilisés étant pris au sens habituel (moyens primaires
d’interprétation; Winiger, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 25 et 26 ad
art. 18 CO, p. 86). Pour préciser la volonté des parties, le juge prendra en
compte notamment le comportement des parties aussi bien avant
qu’après la conclusion du contrat, leurs déclarations antérieures, les
projets de contrat, la correspondance échangée, leurs intérêts respectifs
et le but du contrat (moyens complémentaires d’interprétation; Winiger
op. cit., n. 32 ss ad art. 18 CO, pp. 87 ss).
b) aa) Le recourant soutient que la volonté de l'intimé de
conclure un contrat de prêt avec la société A. se déduit du fait qu'il
a participé à un repas d'entreprise, au cours duquel il a été présenté
comme un investisseur.
Cette circonstance n'est cependant pas déterminante, dès lors
que, le recourant ayant été le fondateur de cette société et le montant du
prêt lui ayant été versé avec l'indication "pour ta société", une assimilation
entre le recourant et sa société a pu intervenir dans les propos tenus lors
-
9 -
dudit repas. En d'autres termes, le soutien financier fourni par l'intimé,
puisqu'il ne s'est à aucun moment agi de l'acquisition d'actions, a pu être
présenté comme un investissement sans qu'il faille en déduire qu'une
relation juridique s'était nouée entre la société anonyme et lui.
Pour déterminer avec qui l'intimé a passé un contrat de prêt,
les premiers juges ont en revanche pu se fonder notamment sur le fait que
des liens d'amitié ont présidé à cette convention et que le montant du prêt
a été versé sur le compte personnel du recourant. Ce premier moyen doit
être rejeté.
bb) Le recourant soutient encore que, si les déclarations
d'impôt de l'intimé font état d'un prêt accordé non pas à la société
anonyme mais au recourant, c'est que, cette société ayant fait faillite en
2006 et la première déclaration postérieure au prêt n'ayant dû être
remplie qu'en 2007, l'intimé avait "tout intérêt" à désigner le recourant
comme débiteur d'un prêt consenti en réalité à la société. Rien n'établit
cependant une telle manoeuvre de l'intimé. Ce moyen doit être rejeté.
cc) Le recourant fait de plus valoir que le montant du prêt, s'il
a été viré dans un premier temps sur son compte bancaire, a ensuite été
versé dans la caisse de la société A.. Vu l'identification
susmentionnée entre le recourant et sa société, on ne peut rien tirer de
cette circonstance, le recourant ayant pu considérer qu'en effectuant une
telle opération, il consentait lui-même un prêt à sa société. Ce moyen doit
être rejeté.
c) Le recourant tire enfin argument de ce que la société
A. ne pouvait pas contracter un prêt sans une double signature
mais que l'intimé ne s'en est pas prévalu en procédure. Ce faisant, il se
place toutefois de son propre mouvement dans le cas d'un contrat passé
avec la société sans pour autant démontrer qu'il est réalisé. Ce moyen doit
être rejeté.
-
10 -
e) En définitive, l'appréciation des premiers juges selon
laquelle le contrat de prêt a été conclu entre parties et non avec la société
A.________ pour les motifs indiqués en p. 9 du jugement entrepris ne prête
pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
700 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile [RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant Q.________ sont
arrêtés à 700 fr. (sept cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
11 -
Du 15 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Damien Blanc (pour Q.)
-Me Christophe Schwarb (pour D.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 40'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :