Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :MmeBloesch
Art. 21 et 24 LFors; 59, 60 et 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par E.________ SA, à Lausanne,
intimée à l'incident et demanderesse au fond, contre le jugement incident
rendu le 28 septembre 2009 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, dans la cause divisant la recourante d’avec
M.________, à Zurich, demandeur à l'incident et défendeur au fond.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 28 septembre 2009, notifié le 13
octobre 2009, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne
a admis la requête incidente en déclinatoire déposée par M.________ contre
E.________ SA (I), dit que l'intimée et demanderesse au fond est éconduite
de son instance (II), fixé les frais de justice de chaque partie (III), alloué au
requérant la somme de 2'805 fr. à titre de dépens (IV), et rejeté toutes
autres et plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement attaqué, dont il ressort ce qui suit:
" 1.a) L'intimée (demanderesse au fond) E.________ SA est une
société anonyme ayant pour but la conception, le développement, la
planification et la commercialisation de systèmes de télécommunication
ainsi que la fourniture de prestations de service dans ce domaine. Elle a
son siège à Lausanne et son directeur général est R.________ qui en est
aussi administrateur avec signature individuelle.
b) Par contrat signé le 15 mars 2007, l'intimée a engagé le
requérant M.________, ingénieur en informatique, alors domicilié à Lucerne,
en qualité de "Swiss German Manager" à compter du 15 avril 2007, pour
une durée indéterminée. Une rémunération mensuelle de Fr. 6'500.- a été
convenue, à laquelle s'ajoutait un 13
ème
salaire, ainsi qu'un bonus et des
commissions éventuels. Un forfait mensuel de Fr. 250.- était également
prévu pour les frais de transport.
L'article 5 dudit contrat, relatif au lieu de travail, précise que
"la place de travail normalement assignée à l'employé sera Zurich et
Lausanne" et que "pour des durées variables, l'employé peut être requis
de travailler dans d'autres régions ou pays où l'Entreprise fait des
affaires."
L'article 9 du contrat, est en outre ainsi libellé, s'agissant de la
confidentialité :
"L'employé s'engage à ne pas utiliser ou rendre publiques
les informations qu'il a acquises pendant son emploi, concernant les
activités de l'Entreprise ou celle de ses clients et filiales respectives.
L'obligation de confidentialité s'appliquera, entre autres,
aux informations sur la clientèle de l'Entreprise, son organisation
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interne, ses résultats, sa technologie de l'information, son savoir-
faire et ses droits de propriété intellectuelle. L'obligation de
maintenir la confidentialité s'applique aussi envers d'autres
employés de l'Entreprise qui n'ont pas accès à de telles
informations.
L'obligation de maintenir la confidentialité est applicable
pendant toute la durée de l'emploi. Elle s'applique pendant une
période de 5 ans après que l'emploi s'est terminé.
A la fin de l'emploi, l'employé ne prendra avec lui aucune
information ou donnée, en particulier aucune correspondance,
notes, comptes-rendus ou enregistrements directs d'aucune réunion
de l'Entreprise, listes de client, mémorandum, programmes
informatiques, ni dans l'original, ni sous toutes autre forme, même si
el support matériel a été créé par l'employé et l'information réalisée
par lui."
Enfin, pour ce qui est du droit applicable et du for juridique,
l'article 12 prévoit que "ce contrat est soumis au droit suisse" et que "le
for juridique est à Lausanne".
c) Dans le cadre de ses fonctions auprès de l'intimée, l'activité
principale du requérant consistait à développer le système informatique
de l'entreprise selon le programme de gestion " [...]", à gérer le système
informatique de la société et à prendre en charge l'exploitation de son site
Internet. Parallèlement à cela, le requérant avait également pour mission
de trouver des nouveaux clients en Suisse alémanique, soit de développer
les affaires de l'intimée dans la partie germanophone du pays.
Pour l'accomplissement de son travail, le requérant disposait
d'un bureau à Zurich, composé d'une pièce unique de quelque 25 m2 à
l'époque, équipé d'une place de travail, d'un téléphone fixe et d'un
ordinateur (celui du requérant, en réalité) avec accès à Internet. Une
plaque accrochée sur le mur à côté de la porte d'entrée de l'immeuble sis
[...], 8006 Zürich, faisait mention du nom de l'entreprise intimée. Le
requérant s'était vu remettre des cartes de visite indiquant son titre -
"Manager Deutscheschweiz"- ainsi que l'adresse du bureau à Zurich, les
numéros de téléphone fixe et de fax du bureau dans cette même ville, et
le numéro de téléphone mobile du requérant.
Si la clientèle de l'intimée est majoritairement basée en Suisse
romande -à l'heure actuelle encore- elle avait pu décrocher quelques
contrats en Suisse alémanique. Le bureau de Zurich avait d'ailleurs été
créé en même temps que le poste du requérant, comme "symbole du
développement d'IE.________ SA en Suisse allemande" (témoin [...]).
Le requérant était amené à venir en Suisse romande pour des
réunions au siège de l'intimée à Lausanne, pour y coordonner le
développement du système informatique de l'entreprise; une fois les
principes de ce développement discutés à Lausanne, le requérant les
développait depuis sa place de travail zurichoise. Les cinq témoins
entendus sur la question de la fréquence des présences du requérant à
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Lausanne ont été unanimes : celui-ci y venait au maximum deux ou trois
fois par mois, pour des périodes de un à deux jours, passant cas échéant,
la nuit chez R.. Ce dernier a d'ailleurs lui-même confirmé ce fait.
L'instruction a ainsi permis d'établir que le requérant, domicilié à Zurich
depuis juin 2007, ne venait au maximum que six à huit jours par mois à
Lausanne, mais que le reste du temps, il travaillait dans son bureau de
Zurich; il n'a d'ailleurs jamais loué de logement à Lausanne.
d) Le contrat de travail du requérant auprès de l'intimée s'est
terminé le 31 janvier 2008, même s'il semble que celui-ci ait encore
travaillé un mois pour l'intimée à l'échéance des rapports contractuels.
2.Par demande du 20 mars 2009, E. SA a ouvert action à
l'encontre de M., lui réclamant la somme de Fr. 31'619.-, avec
intérêts à 5% l'an dès le 11 avril 2008.
3.a) Par requête incidente du 10 juin 2009, M. a soulevé
le déclinatoire. Se fondant sur les articles 21 et 24 LFors, il soutient que le
for de l'action se situe à Zurich et non à Lausanne.
b) Les parties, toutes deux assistées, ont été entendues à
l'audience du 16 septembre 2009, à l'instar de cinq témoins.
D'entrée de cause, l'intimée a requis le retranchement des
pièces 13, 14 et 15 du bordereau de pièces produit le 10 juin 2009 par
M.________ à l'appui de sa requête incidente en déclinatoire. Ce dernier a
conclu au rejet de cette requête incidente.
La tentative de conciliation n'a pas abouti, ni sur la question du
déclinatoire, ni sur celle du retranchement de pièces. Les parties se sont
entendues pour que la seconde question incidente soit tranchée dans la
décision sur déclinatoire. Les conseils ont ensuite été entendus dans leur
plaidoirie respective.
c) Le jugement sur déclinatoire, rendu sous forme de dispositif,
a été notifié aux conseils des parties le 16 septembre 2009. Le conseil de
l'intimée en a requis la motivation par courrier du 30 septembre 2009. "
En droit, le premier juge a fait application des art. 21 et 24 de
la LFors (Loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile; RS
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B.Par acte du 21 octobre 2009, E.________ SA a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à sa
réforme en ce sens que la requête incidente de déclinatoire est rejetée.
Par mémoire ampliatif du 2 décembre 2009, soit dans le délai
imparti, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.L'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre tout
jugement sur déclinatoire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 60 CPC, p. 103). Ce recours peut
tendre à la réforme (art. 451 ch. 7 CPC) ou à la nullité, la seconde ne
devant toutefois être prononcée que s'il n'est pas possible de remédier à
l'informalité par la voie de la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 2 ad
art. 60 CPC, p. 103).
2.En nullité, la recourante se plaint d'une appréciation arbitraire
des preuves. Vu le large pouvoir d'examen dont dispose la cour de céans
dans le cadre du recours en réforme (art. 452 al. 2 CPC), ce grief pourra
être examiné dans le cadre de l'examen du recours en réforme et est par
conséquent irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655 et références).
3.En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause qui lui est déférée en fait et en droit (art.
452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus en première instance ou de ceux pouvant résulter, cas
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échéant, d’une instruction complémentaire au sens de l’article 456a CPC
(art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3).
4.En l'espèce, le jugement attaqué retient que pour
l'accomplissement de son travail, l'intimé disposait d'un bureau à Zurich,
composé d'une pièce unique de quelques 25 m
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à l'époque, équipé d'une
place de travail, d'un téléphone fixe et d'un ordinateur (celui du requérant
en réalité) avec accès à internet. Une plaque accrochée sur le mur à côté
de la porte d'entrée de l'immeuble sis [...], 8006 Zurich, faisait mention du
nom de la recourante. Le bureau de Zurich a été
créé en même temps que le poste de l'intimé, comme symbole du
développement de la recourante en Suisse allemande. L'intimé venait en
Suisse romande pour des réunions au siège de la recourante à Lausanne,
pour y coordonner le développement du système informatique de
l'entreprise; une fois les principes de ce développement discutés à
Lausanne, l'intimé les développait depuis sa place de travail zurichoise.
Les cinq témoins entendus sur la question de la fréquence des présences
de l'intimé à Lausanne ont été unanimes: celui-ci y venait au maximum
deux ou trois fois par mois, pour des périodes de un à deux jours, passant
cas échéant la nuit chez l'administrateur de la recourante. L'instruction a
ainsi permis d'établir que l'intimé, domicilié à Zurich depuis juin 2007, ne
venait au maximum que six à huit jours par mois à Lausanne, mais que le
reste du temps, il travaillait dans son bureau de Zurich, n'ayant d'ailleurs
jamais loué de logement à Lausanne (cf. jugement, pages 10 et 11)
L'appréciation des preuves et l'établissement des faits à cet égard par le
président du tribunal sont conformes au dossier et ne prêtent pas à la
critique. La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves,
mais elle n'indique pas quels éléments auraient été omis ou appréciés à
tort.
Au vu de ce qui précède, l'état de fait du jugement apparaît
conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, et
doit en conséquence être confirmé.
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5.Selon l'art. 9 al. 1 LFors, sauf disposition légale contraire, les
parties peuvent convenir d'un tribunal appelé à trancher un différend
présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Aux termes
de l'alinéa 2 de la même disposition, la convention doit être passée par
écrit. En vertu de l'art. 24 LFors, le tribunal du domicile ou du siège du
défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement
son travail est compétent pour connaître des actions fondées sur le droit
du travail. Les deux fors prévus par l'art. 24 al. 1 LFors sont partiellement
impératifs et alternatifs (Hohl, Les fors spéciaux de la loi fédérale sur les
fors, in La loi sur les fors, Fondation pour la formation continue des juges
suisses, vol. II, Berne 2001, p. 65). Cela signifie que le travailleur ne peut y
renoncer ni à l'avance, ni par acceptation tacite, l'élection d'un for conclue
après la naissance du différend étant seule réservée (cf. art. 21 al 1 let. d
et al. 2 LFors).
En l'espèce, c'est en vain que la recourante se réfère au for
prorogé prévu dans le contrat, l'intimé n'ayant pu valablement renoncer
au for légal impératif. Il n'y a aucun abus de droit de sa part à invoquer un
for impératif.
En instaurant un for au lieu d'accomplissement habituel du
travail à l'art. 24 al. 1 LFors, le législateur a entendu créer une règle
concordante avec celle qui ressort du droit international, à savoir l’art. 5
ch. 1 de la Convention conclue à Lugano le 16 septembre 1988 concernant
la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale (ci-après: Convention de Lugano; RS 0.275.11) et l'art. 115
de la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé
(LDIP; RS 291), qui connaissent ce même rattachement (ATF 129 III 31 c.
3.2 in fine, JT 2004 I 364).
C’est ainsi que, se référant à divers auteurs et à la
jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 5 ch. 1 de la Convention
de Lugano (SJ 1998, pp. 441 ss, spéc. p. 444), la Chambre des recours a
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retenu dans sa jurisprudence que le lieu où le travailleur accomplit
habituellement son travail n’est pas celui où il est provisoirement occupé,
mais bien celui de son travail principal, du centre concret de son activité
professionnelle, qui doit être déterminé au regard de l’ensemble des
circonstances, sans que soit exigée à cet endroit la présence
d’installations fixes établies durablement par l’employeur (CREC I, 31
octobre 2008, n
o
501/I et réf.).
La règle telle qu’elle prévaut dans la Convention de Lugano,
partiellement reprise lors de la modification en 1989 de la Convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968, vise à accorder une importance accrue à
la prestation dite caractéristique du contrat, à savoir celle effectuée par le
travailleur. Le lieu de son exécution est ainsi susceptible de fonder un for.
Au surplus, la réglementation qu’elle prévoit a pour but
d’assurer une protection adéquate à la partie qui est à considérer, d’un
point de vue sociologique, comme la plus faible dans la relation
contractuelle (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en
matière civile, Berne 2001, p. 539 s. et les arrêts de la Cour de justice des
Communautés européennes [ACJCE] cités, ainsi que la référence à
Donzallaz, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale,
vol. III: Paragraphes 4239-7164, Berne 1998, n. 4852 ss, p. 267 s.; Revue
fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 2005, pp. 372 ss).
En l'espèce, il ressort des constatations du premier juge que
l'intimé effectuait l'essentiel de sa tâche dans des locaux à Zurich. Que
l'intimé ait dû se rendre à Lausanne à raison de quelques jours par mois
n'enlève rien au fait que son lieu de travail habituel se trouvait à Zurich.
C'est en vain que la recourante soutient que "l'essence même de son
activité se déroulait à Lausanne". Au contraire, il résulte des faits retenus,
d'une manière non contredite par le dossier, que l'activité de l'intimé se
concentrait majoritairement à Zurich. Quant au fait que le contrat
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d'engagement de l'intimé indique à son article 5 que "la place de travail
normalement assignée à l'employé sera Zurich et Lausanne", il n'établit
pas à lui seul que le lieu habituel de travail serait à Lausanne, seules les
circonstances concrètes de l'exécution de la relation de travail étant
déterminantes sur ce point.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
308 fr. (art. 232 TFJC;Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5 et 10 al. 2 LJT;Loi sur la juridiction du travail
du 17 mai 1999; RSV 173.61).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante E.________ SA
sont arrêtés à 308 fr. (trois cent huit francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 18 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Leila Roussianos, pour E.________ SA
-M. Jérôme Campart, pour M.________
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 31'615 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :