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TRIBUNAL CANTONAL
126/I
A . V . _ _ _ _ _ _ _ _ C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 16 mars 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :MmeMichod Pfister
111 CPC-VD, 33 LFors
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R.SA, à Meinier, contre la
décision rendue le 5 novembre 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec
A.V. et B.V.________, à Féchy, intimés.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 novembre 2010, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a rayé du rôle la cause opposant
R.SA à A.V. et B.V.________, sans dépens.
La Chambre des recours du Tribunal cantonal retient les faits
suivants :
Par requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence
du 5 mars 2009, R.SA a requis l'inscription provisoire d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs devant le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte pour un montant de 49'825 francs.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 6 mars
2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
ordonné dite inscription provisoire.
Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 4 mai
2009, au cours de laquelle les parties ont conclu la convention suivante :
"I. La défenderesse admet l'inscription provisoire telle que résultant
de l'ordonnance de MPP du 6 mars 2009, inscription qui demeurera jusqu'à droit
connu sur le fond.
II. Un délai au 4 juin 2009 est imparti à la demanderesse pour ouvrir
action au fond.
III. Les dépens suivent le sort de la cause au fond."
Cette convention a été ratifiée par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles.
Par demande du 4 juin 2009, R.SA a ouvert action au
fond contre A.V. et B.V. devant le Tribunal de première
instance de Genève, conformément à une prorogation de for découlant du
contrat d'entreprise conclu par les parties.
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Le procès était toujours pendant à la date du dépôt du recours.
Dans une lettre datée du 25 juin 2009 et adressée au
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, le conseil de
A.V.________ et B.V.________ a fait valoir que R.________SA n'aurait pas
validé l'inscription provisoire de l'hypothèque légale dans le délai de trente
jours dans la mesure où elle n'avait pas ouvert action devant le Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte.
Par avis du 26 juin 2009, un délai au 14 juillet 2009 a été
imparti à R.SA afin de se déterminer au sujet de l'éventualité de
fixer une audience incidente.
Dans un courrier du 14 juillet 2009, R.SA, par son
conseil, a fait valoir que la jurisprudence admet la prorogation de for en
matière d'inscription d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs et que la compétence attribuée au juge des mesures
provisionnelles n'implique pas nécessairement que ce même juge soit
compétent s'agissant de la procédure au fond.
Par avis du 20 juillet 2009, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a considéré qu'il convenait de laisser le
dossier en suspens.
Par lettre du 23 septembre 2009, le conseil de A.V. et
B.V. a à nouveau fait valoir que la compétence exclusive pour
l'inscription définitive d'une hypothèque légale appartenait au juge du lieu
de situation de l'immeuble.
Par avis du 3 mars 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a interpellé les parties quant à la suite à
donner à la présente affaire.
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Dans une lettre du 22 mars 2010, le conseil de R.SA a
indiqué que la procédure à Genève suivait son cours.
Dans un courrier du 24 mars 2010, le conseil de A.V. et
B.V.________ a fait valoir que la cause pouvait être rayée du rôle.
Par lettre du 26 mars 2010, le conseil de R.________SA a
contesté que la cause puisse être rayée du rôle dès lors que les mesures
provisionnelles avaient été validées par le dépôt d'une action au fond
devant le Tribunal de première instance de Genève en temps utile, action
encore pendante à cette même date.
Par avis du 7 octobre 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a interpellé une nouvelle fois les parties quant
à la suite à donner à la présente cause.
Par lettres du 3 novembre 2010, les parties ont maintenu leurs
positions respectives.
Par décision du 5 novembre 2010, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a ordonné que la cause soit rayée du rôle,
sans dépens.
B.Par acte motivé du 18 novembre 2010, R.SA a recouru
contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens
que la cause n'est pas rayé du rôle, subsidiairement à son annulation.
Dans son mémoire ampliatif du 14 janvier 2011, R.SA a
exposé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 16 février 2011, A.V. et B.V.
ont exposé leurs moyens et conclu à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.
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E n d r o i t :
1.Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois la
décision attaquée a été communiquée aux parties avant cette date, de
sorte que ce sont les règles du code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables au
recours (art. 405 al. 1 CPC).
2.a) Selon la jurisprudence, la décision révoquant des mesures
provisionnelles ou constatant leur caducité a le caractère d'une
ordonnance de mesures provisionnelles en raison de son contenu matériel
(CREC II, 10 novembre 2006/780; Tappy, Note sur les recours cantonaux
en matière de mesures provisionnelles et la nouvelle LTF, JT 2007 III 54) et
peut faire l'objet d'un appel si cette voie est ouverte; si tel n'est pas le cas,
seul le recours en nullité au Tribunal cantonal est ouvert, à l'exclusion du
recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 108 CPC-VD, p. 211-212). Le même
régime s'applique à la décision rayant la cause provisionnelle du rôle, dès
lors que la jurisprudence ne reconnaît pas le caractère séparé de
l'instance provisionnelle, de sorte qu'une décision en la matière n'est pas
principale (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 20 ad art. 444 CPC-VD, p. 663).
b) En l'espèce, dans la mesure où il s'agit d'une affaire qui
relevait au fond de la compétence du Tribunal d'arrondissement – et non
du président – compte tenu de la valeur litigieuse de 49'825 fr. (art. 96b
al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]), la voie de l'appel est ouverte (art. 111 CPC-VD) et, partant, un
recours au Tribunal cantonal, en nullité ou en réforme, est irrecevable. En
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l'absence de toute indication des voies de droit dans la décision attaquée,
le recours au Tribunal cantonal doit être converti en appel et transmis au
Tribunal d'arrondissement comme objet de sa compétence (CREC I, 7 juin
2005/453 et les références; JT 1981 III 145; JT 1991 III 79).
3.La cour de céans relève toutefois que le premier juge s'est
borné à relever, à l'appui de sa décision de radiation, qu'"aucune action
n'avait été ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte", sans
nullement statuer sur la caducité des mesures provisionnelles. Une
éventuelle radiation du rôle ne vaudrait dès lors pas décision de caducité
des mesures provisionnelles. En effet, lorsque, comme en l'espèce,
l'inscription vaut jusqu'à ce que le litige au fond soit tranché, l'inscription
ne peut être révoquée que sur ordre du juge ou moyennant une
autorisation de l'entrepreneur (ATF 112 II 496 en italien; Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 3
ème
éd., 2008, n. 1421).
Cela dit, une requête de mesures provisionnelles peut être
validée devant un autre juge que celui des mesures provisionnelles. Tel
est le cas lorsque le juge saisi provisionnellement est, comme en l'espèce,
celui du lieu dans lequel la mesure devra être exécutée plutôt que celui du
lieu dans lequel est donnée la compétence pour connaître de l'action
principale, comme l'autorise l'art. 33 LFors (loi fédérale sur les fors en
matière civile du 24 mars 2000). Le code de procédure civile vaudoise ne
fait que fixer des règles sur les délais de validation des mesures
provisionnelles (art. 110 CPC-VD), en l'absence de règles fédérales,
comme l'art. 961 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210), dans le domaine ici concerné. Il ne règle pas la question du for de
l'action au fond, qui relève de la LFors. On ne saurait enfin considérer,
comme l'intimé, qu'en choisissant de requérir des mesures provisionnelles
au for du lieu de situation plutôt qu'au for élu, la recourante aurait renoncé
à agir au fond à ce dernier for. Elle n'a fait qu'exercer une possibilité que
lui conférait l'art. 33 LFors. Il en résulte que le tribunal d'appel devra
prendre en considération la validation des mesures provisionnelles par
l'ouverture d'une action devant les tribunaux genevois.
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4.En conclusion, le recours au Tribunal cantonal, irrecevable
comme recours en réforme ou en nullité, doit être transmis au Tribunal
d'arrondissement pour statuer sur appel.
Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce,
l'arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable et la cause transmise au Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte, à charge pour ce dernier
de le traiter comme une requête d'appel contre le prononcé de
radiation de la cause du rôle.
II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 16 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alexandre Reil (pour R.SA),
-Me Gilles Robert-Nicoud (pour A.V. et B.V.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 49'825 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :