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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 mai 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller
Greffière:Mme Bourckholzer
Art. 242 CPC-VD ; 184, 319 let. b ch. 1, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
[...], contre le prononcé rendu le 27 janvier 2011 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant le recourant d’avec M., à [...], la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 27 janvier 2011, notifié le lendemain, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a arrêté à 5'500 fr. le montant de la note d’honoraires du 17
décembre 2010 de l’expert D., à [...] (I), et rendu le prononcé sans
frais (II).
Observant que les parties n’avaient formulé aucune
observation relative à la note d’honoraires de l’expert, le premier juge a
considéré pouvoir arrêter le montant de celle-ci.
B.Par acte motivé du 28 février 2011, N. a recouru contre
ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce
sens que la note de l’expert D.________ est réduite à un montant de 2'000
fr. En substance, il a justifié cette réduction par le fait que le rapport et les
plans transmis comportaient en partie des erreurs et étaient, en partie,
inutilisables.
Dans le délai octroyé à cet effet, par courrier du 12 avril 2011,
M.________ a déclaré s’en remettre formellement à justice, relevant
cependant que le recourant ne procédait que par affirmations et ne
cherchait qu’à substituer sa propre appréciation à celle de l’expert.
En temps utile également, l’expert géomètre D.________, par
courrier du 2 mai 2011, a fait part de ses observations, répondant de
façon détaillée et point par point aux critiques émises par le recourant. En
conclusion, il a contesté les reproches adressés, intégralement confirmé le
résultat de son travail et s’est opposé à la réduction de sa note
d’honoraires, formulant par ailleurs toutes réserves sur les frais et dépens
que la rédaction de ses déterminations avait engendrés. Il a produit trois
pièces.
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Par écriture du 10 mai 2011, N.________ a confirmé ses
conclusions du 28 février 2011. Il a déposé plusieurs pièces.
C.La Chambre des recours civile se réfère au prononcé attaqué,
complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par demande du 11 juin 2009, N.________ a ouvert action
devant le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin
qu’il soit ordonné à son voisin M.________ de le laisser exercer paisiblement
et sans entrave la servitude de passage dont il bénéficie sur la parcelle n°
[...] sise sur la Commune de [...].
Dans sa réponse du 13 novembre 2009, M.________ a contesté
les allégations de N.________ et conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au
rejet de la demande.
Considérant les aspects essentiellement techniques du litige,
le tribunal a estimé utile de commettre un expert géomètre en la personne
de D.________ qui a déposé son rapport le 17 décembre 2010.
Le 20 décembre 2010, le greffe du tribunal d’arrondissement a
transmis aux parties un exemplaire du rapport et de la note d’honoraires
de l’expert en leur impartissant un délai au 20 janvier 2011 pour qu’elles
procèdent selon l’art. 237 CPC-VD. Le greffe a ajouté qu’il serait statué sur
la note de l’expert « à l’échéance d’un délai non prolongeable au 20
janvier 2011 pour présenter des observations sur ladite note ».
Le 20 janvier 2011, puis le 18 février 2011, N.________ a requis
deux prolongations du délai octroyé « pour procéder selon l’art. 237
CPC ». Les deux prolongations lui ont été accordées, la dernière, à la date
du 25 février 2011.
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Entre-temps, le 27 janvier 2011, le président du tribunal
d’arrondissement a arrêté la note d’honoraires de l’expert.
Le 22 février 2011, N.________ a déposé une requête en
complément d’expertise, faisant valoir en substance que les plans établis
par l’expert et ses conclusions étaient inutilisables.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été communiquée aux parties après
l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 (CPC ; RS 272). La présente procédure de recours est par conséquent
régie par le code précité (art. 405 al. 1 CPC).
Les décisions fixant la rémunération d’un expert peuvent faire
l’objet d’un recours en vertu de l’art 184 al. 3 CPC, de sorte que le recours
de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouvert en l’espèce.
La procédure au fond étant toutefois en cours depuis le 1
er
janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d’expertise sont
celles de l’ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC ; CACI 13 avril
2011/41 c. 2), savoir, en particulier, l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et le Tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (TFJC ; RSV 270.11.5). Ce
tarif est applicable, les frais d’expertise constituant des débours (art. 2 al.
1 et 257 aTFJC; Pdt TC 22 juin 2009/21; 13 mars 2007/7).
Motivé et interjeté en temps utile, le présent recours est ainsi
recevable.
2.a) En préambule, le recourant reproche au premier juge d’avoir
accordé aux parties un délai non seulement non prolongeable pour se
déterminer sur la note d’honoraires de l’expert, mais également échu
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avant le délai qu’il leur avait accordé pour qu’elles lui fassent part de leurs
observations sur l’éventuelle nécessité de procéder à un complément
d’expertise ou une seconde expertise (art. 237 CPC-VD). Le recourant
considère qu’il n’a pu ainsi contester valablement la note de l’expert dans
le délai imparti.
Le recourant tient par ailleurs pour arbitraire la décision
attaquée, considérant que le premier juge a abusé de son pouvoir
d’appréciation en estimant que l’expert avait correctement rempli son
mandat, alors que lui-même estime que plusieurs plans, ainsi que les
conclusions de l’expert seraient inutilisables.
b) S’agissant du premier grief formulé, il faut relever que le
courrier adressé le 20 décembre 2010 par le greffier aux parties en leur
communiquant un exemplaire du rapport d’expertise est clair et sans
ambiguïté : un délai au 20 janvier 2011 est accordé aux parties « pour
procéder selon l’article 237 CPC ». Un paragraphe suivant indique qu’ « il
sera statué sur la note de l’expert à l’échéance d’un délai non
prolongeable au 20 janvier 2011 pour présenter des observations sur
ladite note ». Même si leurs dates coïncident, il s’agit de deux délais
distincts, dont le second est spécifié non prolongeable.
En l’espèce, le recourant, demandeur au fond et seul instant à
l’expertise, a, par courrier de son conseil du 20 janvier 2011, requis une
première prolongation du délai « pour procéder selon l’art. 237 CPC »,
sans aucune observation au sujet de la note de l’expert, puis une seconde
prolongation, le 18 février 2011, au sujet du même délai.
Rien n’empêchait le recourant de requérir, le cas échéant et
avant l’écoulement du délai judiciaire non prolongeable imparti, une
prolongation pour juste motif dudit délai, voire de présenter ses
observations sur la note elle-même, ce qu’il n’a pas fait. Le fait de
préparer par hypothèse une requête en complément d’expertise – ce que
le recourant a d’ailleurs fait en déposant une telle requête le 22 février
2011 – est sans incidence, ni en rapport avec les observations sur la note
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d’honoraires relative au rapport principal. C’est donc à bon droit que le
premier juge a considéré, dans sa décision attaquée, que les parties
n’avaient formulé aucune observation sur la note litigieuse.
En vertu de l'article 25 aTFJC, la juridiction saisie d'un recours
maintient ou réforme la décision, ne statuant cependant que dans les
limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des
honoraires de l'expert (Pdt TC 29 septembre 1998/29; Pdt TC 21 octobre
1992/15). L'appréciation des honoraires de l'expert ne peut être réformée
que lorsque la décision du premier juge apparaît comme arbitraire et
manifestement infondée (Pdt TC 22 juin 2009/21; Pdt TC 13 mars 2007/7;
Pdt TC 7 juin 2006/22). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a
abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou l'a excédé ; tel est
le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
à fonder la décision ou qu'elle prend en considération des circonstances
qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié B. du 17
décembre 1990, c. 2a).
Selon la jurisprudence, pour fixer le montant des honoraires de
l'expert en vertu de l'article 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle
suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord
vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la
mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC
2010/18; Pdt TC 22 juin 2009/21; Pdt TC 13 mars 2007/7; Pdt TC 7 juin
2006/22). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si
le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si
l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a
fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC 13 mars
2007/7; Pdt TC 7 juin 2006/ 22).
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En l’espèce, l’examen du rapport montre un document
complet, comportant sept annexes détaillées (plans de géomètre en
particulier). Il est répondu de façon circonstanciée sur chacun des allégués
soumis à la preuve par expertise. Manifestement, il s’agit d’un rapport qui
n’est pas inutilisable, totalement ou partiellement. Dans ces circonstances,
le premier juge était légitimement autorisé à fixer un délai non
prolongeable aux parties pour se déterminer sur la note d’honoraires de
l’expert, indépendamment de la faculté qu’elles avaient d’adresser au
juge leurs observations en vue de provoquer un éventuel complément
d’expertise ou une seconde expertise.
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
c) Le recourant critique ensuite la qualité du rapport en
soutenant que l’expert a établi plusieurs plans et formulé des conclusions
qui sont selon lui inutilisables.
Il ne peut toutefois à ce stade remettre en cause ni les résultats
de l'expertise, ni la pertinence de celle-ci, qu'il appartiendra au juge du
fond, puis, le cas échéant, à la juridiction d’appel, d'apprécier. Procédant
par affirmations, le recourant remet en cause le travail de l’expert en
contestant les constatations faites par ce dernier et cherche ainsi à
imposer son point de vue en tentant de substituer son appréciation à celle
de l’expert. On peut d’ailleurs constater, à la lecture des déterminations
circonstanciées exposées par ce dernier dans la présente procédure, qu’il
ne partage pas du tout le point de vue du recourant. C’est donc par la voie
du complément d'expertise ou de la seconde expertise que le recourant
doit agir, ce qu’il a d’ailleurs fait.
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Compte tenu des opérations nécessitées par l'expertise, c'est
par conséquent sans arbitraire que le premier juge a considéré que la note
d’honoraires litigieuse apparaissait conforme au travail fourni.
3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 200 fr. (art. 69 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
L’intimé s’en étant remis à justice par une simple lettre, il ne lui
est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
N.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 16 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Malek Buffat Reymond (pour N.),
-Me Daniel Guignard (pour M.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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10 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :