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TRIBUNAL CANTONAL
347/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 30 juin 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:M.Denys et Mme Charif Feller, juge suppléante
Greffière:MmeRossi
Art. 92, 94 et 158 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par K., à Prangins, défendeur,
contre le prononcé rendu le 25 septembre 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
V., à Veigy-Foncenex (France), demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par demande du 1
er
juillet 2008 comportant vingt-six pages,
V.________ a ouvert action contre K.________ auprès du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte, concluant principalement à ce que le
défendeur soit condamné à lui payer les sommes brutes de 3'258 fr. 25
plus intérêt moyen à 5% dès le 1
er
février 2007, de 27'030 fr. 85 plus
intérêt moyen à 5% dès le 1
er
avril 2004, de 9'285 fr. 70 plus intérêt à 5%
l'an dès le 29 juin 2007 et de 27'857 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 29 juin
2007; à ce qu'il soit ordonné au défendeur de lui délivrer un certificat de
travail dont il ressort notamment qu'il a travaillé du 1
er
septembre 1991 au
27 juin 2007 pour le compte de K., à l'entière satisfaction de celui-
ci, en qualité de professeur de judo et de ju-jiitsu dans le cadre de ses
différentes écoles et qu'il a été très apprécié par ses élèves ainsi que les
parents de ceux-ci pour sa rigueur professionnelle et ses qualités
pédagogiques, et à ce que le défendeur soit condamné aux dépens de la
procédure. Subsidiairement, V. a conclu à ce qu'il soit acheminé à
«prouver par toutes voies de droit la réalité des faits allégués dans les
présentes écritures».
Par réponse du 5 novembre 2008, le défendeur a conclu, avec
dépens, au rejet de la demande.
Dans ses déterminations du 30 mars 2009, le demandeur a
pris les mêmes conclusions que dans sa demande, y ajoutant une nouvelle
conclusion principale tendant à ce que le défendeur soit débouté de toutes
ses conclusions.
L'audience préliminaire, qui a duré trente minutes, a eu lieu le
12 mai 2009 en présence des parties et de leurs conseils.
A l'audience de jugement du 10 septembre 2009, d'une durée
de quarante-deux minutes, les parties ont passé la convention suivante:
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3 -
« I.Sans aucune reconnaissance de responsabilité,
K.________ se reconnaît débiteur de V.________ de la somme nette de
15'000 fr. (quinze mille francs) qu'il s'engage à rembourser en deux
mensualités de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) chacune, la
première au 30 septembre 2009 et la seconde au 30 octobre 2009.
Moyennant règlement des montants qui précèdent,
parties se déclarent hors de cause et de procès dans le litige qui les divise
et déclarent n'avoir plus aucune autre prétention à faire valoir l'une contre
l'autre, sous réserve de la détermination des dépens à fixer
ultérieurement.
II.Les parties requièrent du Tribunal qu'il statue sur la
question des frais et dépens.»
Par prononcé du 25 septembre 2009, notifié aux parties le 28
septembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a pris
acte de la transaction signée par les parties à l'audience du 10 septembre
2009 pour valoir jugement définitif et exécutoire (I), fixé les frais de justice
du demandeur à 1'562 fr. 50 et ceux du défendeur à 1'500 fr. (II) et dit
que celui-ci doit payer au demandeur un montant de 6'562 fr. 50 à titre de
participation aux honoraires et débours de son conseil (III).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'au vu de la
transaction et des conclusions prises par le demandeur, celui-ci obtenait
principalement gain de cause et que le défendeur lui devait des dépens,
fixés à 6'562 fr. 50 compte tenu des frais de justice du demandeur arrêtés
à 1'562 fr. 50.
B.Par acte du 8 octobre 2009, K.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant, sous suite de dépens, à la réforme des chiffres II et III
de son dispositif en ce sens que les frais de justice du demandeur sont
fixés à 1'562 fr. 50 et ceux du défendeur à 1'500 fr. (II) et qu'il doit au
demandeur, à titre de dépens réduits, la somme de 1'113 fr. 75, soit 13 fr.
75 en remboursement partiel de ses frais de justice et 1'100 fr. à titre de
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participation aux honoraires de son conseil (III), le prononcé étant
confirmé pour le surplus.
Dans son mémoire du 7 janvier 2010, il a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Le 12 mars 2010, l'intimé V.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit quatorze pièces.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a
toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est
elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT
1994 III 78; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références). Tel est le cas
d'une décision prenant acte d'une transaction (JT 1994 III 18), car elle
équivaut à un jugement principal mettant fin à l'instance
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, pp. 186-187).
Dès lors que le recourant conclut à ce qu'il soit dit qu'il doit la
somme de 1'113 fr. 75 à l'intimé «à titre de dépens réduits», le recours
pose une question de principe touchant à l'étendue des dépens et non
seulement à la quotité de ceux-ci. Il relève ainsi de la compétence de la
Chambre des recours (art. 94 al. 1 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 94 CPC, p. 186, et n. 3 ad art. 94 CPC, p. 188; JT 1993 III 86).
b) Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans est
également compétente pour statuer sur le montant de ceux-ci. Elle revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 3 et 4 CPC).
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La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
admise pour un recours fondé sur l'art. 94 CPC (CREC I, 24 mars 2010, n
o
132; CREC I, 28 août 2009, n
o
440; CREC I, 25 août 2009, n
o
432). Les
pièces produites par l'intimé sont donc recevables.
2.Selon l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a
obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. La partie
qui a triomphé sur le principe ou les principales questions litigieuses a
droit à la totalité des dépens ou à une partie de ceux-ci, dans le cas où ses
conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Lorsque, comme en l’espèce, les parties
transigent en laissant au tribunal le soin de statuer sur le sort des dépens,
le juge doit se borner à comparer le montant réclamé à celui alloué par la
transaction, en tenant compte, le cas échéant, du fait qu'un des plaideurs
aurait compliqué abusivement la procédure et qu'une transaction implique
normalement des concessions réciproques sur les dépens, et non pas
rechercher quelle aurait été sa propre solution sur le fond (JT 1994 III 18;
JT 1987 III 127; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC, p.
182).
Aux termes de l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais
et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de
vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat (let. c).
3.a) Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir statué
arbitrairement en retenant que l'intimé obtenait principalement gain de
cause. Leur appréciation serait non seulement infondée mais choquante,
dès lors que l'intimé n'a même pas obtenu le quart du montant total qu'il
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réclamait et qu'il a renoncé à la délivrance d'un nouveau certificat de
travail.
b) Les premiers juges ont considéré qu’au vu de la transaction
passée à l’audience du 10 septembre 2009 - par laquelle le recourant se
reconnaissait en substance débiteur de l'intimé de la somme nette de
15'000 fr. (cf. ch. I de dite convention) -, l'intimé, qui avait conclu au
versement d'un montant total de
67'431 fr. 80, obtenait principalement gain de cause. Il avait ainsi droit à
des dépens, fixés à 6'562 fr. 50, incluant ses frais de justice, par 1'562 fr.
S'il est vrai, comme le relève le recourant, que le montant
convenu dans la transaction représente 22% de la somme des conclusions
prises dans la demande et que l'intimé a renoncé à la délivrance d'un
certificat de travail, il n'en demeure pas moins qu'il a obtenu gain de
cause sur le principe, le recourant ayant conclu à libération dans sa
réponse du 5 novembre 2008.
c) Aux termes de l'art. 92 al. 3 CPC, lorsqu’une des parties a
abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à
une partie des dépens, même en cas de gain du procès. Selon la
jurisprudence, constituent notamment un abus au sens de cette
disposition l’introduction au procès d’allégations étrangères au litige ou
d’incidents infondés, l’induction des experts en erreur, la complication de
leur tâche et l’usage de moyens dilatoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 4 ad art. 92 CPC, p. 176). En l'espèce, aucun élément au dossier ne
permet d'admettre que l'une des conditions de l'art. 92 al. 3 CPC serait
réalisée et c'est à juste titre que le recourant ne prétend pas que cette
disposition trouverait application.
L'intimé a ainsi droit à l'allocation de dépens, dont il convient
de déterminer la quotité.
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4.a) S'agissant de la participation aux honoraires de l'avocat,
l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre
de dépens du 17 juin 1986; RSV 177.11.3).
Selon l'art. 1 TAv, toutes les opérations nécessaires à
l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci
donnent droit à des honoraires à titre de dépens. En vertu de l'art. 3 TAv,
les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2
de ce tarif, en considération des difficultés de la cause et de la complexité
des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse
calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils (al. 1). Les
opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les correspondances,
conférences et autres opérations accessoires (al. 2).
b) En l'espèce, il convient de tenir compte de la rédaction de
la demande, composée de vingt-six pages, pour laquelle l'art. 2 al. 1 ch.
19 TAv prévoit des honoraires entre 600 fr. et 5'000 francs. Les audiences
préliminaire et de jugement des 12 mai et 10 septembre 2009, d'une
durée de trente et quarante-deux minutes, entrent également en
considération. Pour ces deux opérations, l'art. 2 al. 1 TAv énonce que les
honoraires peuvent être fixés entre respectivement 300 fr. et 2'000 fr. (ch.
- et entre 600 fr. et 5'000 fr. (ch. 25). Ainsi, au vu de la difficulté de la
cause et de la valeur litigieuse, le montant alloué à titre de participation
aux honoraires du mandataire de l'intimé peut être fixé à 5'000 fr., auquel
s'ajoute le remboursement de ses frais de justice, par 1'562 fr. 50, soit
6'562 fr. 50. Cette somme, qui correspond à celle octroyée par les
premiers juges, constitue toutefois de pleins dépens. Or, vu le montant
total de 67'431 fr. 80 réclamé dans la demande et celui de 15'000 fr.
prévu dans la transaction, il convient de réduire les dépens de quatre
cinquièmes et de fixer ceux-ci à 1'312 fr. 50 (6'562 fr. 50 – [6'562 fr. 50 x
4 : 5]).
Bien fondé, le recours doit être admis dans cette mesure.
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5.En conclusion, le recours doit être admis et le chiffre III du
dispositif du prononcé entrepris réformé en ce sens que le recourant doit
payer à l'intimé le montant de 1'312 fr. 50 à titre de dépens. Il est
confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350
fr.
(art. 230 al. 1 et 232 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 800 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé attaqué est réformé au chiffre III de son dispositif
comme il suit :
III.- Dit que le défendeur doit payer au demandeur un montant
de 1'312 fr. 50 (mille trois cent douze francs et cinquante
centimes) à titre de dépens.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'intimé V.________ doit verser au recourant K.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Guillaume Perrot (pour K.),
-Me Niki Casonato (pour V.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de
5'448 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :