Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. d'Eggis
Art. 3 al. 1 let. a LFors; 680 CO; 57 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à Lausanne,
défendeur, contre le jugement par défaut rendu le 16 juin 2009 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant le recourant d’avec Z. SÀRL, à Saint-Sulpice,
demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu par défaut du défendeur le 16 juin 2009, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé que
le défendeur A.________ doit payer à la demanderesse Z.________ Sàrl la
somme de 50'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 mai 2008 (I), arrêté
à 1'500 fr. les frais de justice pour la demanderesse (II) et à 6'500 fr. les
dépens à la charge du défendeur (III).
Ce jugement expose les faits suivants :
"1.La demanderesse Z.________ Sàrl est une société à
responsabilité limitée, dont le siège se trouve à Saint-Sulpice (VD). Inscrite
au Registre du commerce du canton de Vaud le 4 mars 1999, son but
social est la création, la réalisation et la diffusion de produits,
principalement textiles, imprimés ou brodés. Les associés gérants de cette
société sont G.1________ et G.2________, tous deux au bénéfice de la
signature individuelle. Elle vend plus de 600'000 « tee-shirts » en Suisse.
Le défendeur A.________ est actif dans les services
informatiques, principalement internet. Le 6 septembre 2000, il a inscrit
auprès du Registre du commerce du canton de Vaud une entreprise
individuelle sous la raison de commerce « I..ch, A. », avec
siège à Lausanne. Radiée du registre susmentionné le 9 mai 2005, son but
social était : « tout service dans le domaine de l’Internet ». Titulaire de
cette entreprise, le défendeur était au bénéfice de la signature
individuelle.
2.a) La société anonyme I.________ SA a été créée par acte
notarié le 11 février 2005 et inscrite au Registre du commerce du canton
de Vaud le 22 février 2005. Le but social de cette société était également :
« toute activité dans le domaine de l’Internet ».
A cette époque, A.________ connaissait déjà des difficultés
financières. Il a alors, par l’intermédiaire d’agents fiduciaires, procédé à la
constitution de dite société, à laquelle il a notamment transféré les actifs
de son entreprise individuelle.
D’après l’acte notarié du 11 février 2005, le capital-actions de
100'000 fr. – divisé en 100 actions ordinaires au porteur d’une valeur
nominale de 1'000 fr. – a été libéré pour moitié. N.________ et M.________
ont chacun acquis 49 actions ordinaires au porteur (49'000 fr.), O.,
quant à elle, n’en a souscrit que 2 (2'000 fr.). Il ressort en outre de cet
acte que N. a été désigné par les fondateurs comme
administrateur unique au bénéfice de la signature individuelle, et que le
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conseil d’administration a nommé en qualité de fondé de procuration avec
signature individuelle A..
Le montant de 50'000 fr., correspondant à la moitié libérée du
capital-actions, a été versé sur un compte de consignation auprès de la
banque Crédit Suisse SA et provient d’un prêt personnel de G.1 à
A..
b) Dans les faits, c’est A. qui a entièrement piloté
I.________ SA, N., M. et O.________ n’étant ainsi que des
prête-noms.
En effet, d’après le document intitulé « cession de droits de la
masse à teneur de l’article 260 LP » établi le 18 février 2008 par l’Office
des faillites de Morges-Aubonne, N.________ était domicilié au San
Salvador, lors du processus de faillite de la société I.________ SA.
M., quant à lui, n’est autre que l’administrateur, au
bénéfice de la signature individuelle, de la société F. SA à
Lausanne, laquelle est par ailleurs l’organe de révision d’I.________ SA.
3.a) Dirigeant de la société I.________ SA, A.________ n’a pourtant
pas établi de comptes.
Il n’a pas non plus donné l’avis de surendettement au juge,
alors que les conditions de l’article 725 alinéa 2 CO étaient manifestement
réunies.
Le 15 mai 2007, la faillite de la société I.________ SA a dès lors
été prononcée.
b) La demanderesse, en sa qualité de créancière, a été admise
à la faillite d’I.________ SA pour une somme de 25'944 fr. 75.
En outre, il ressort notamment du document intitulé «
CIRCULAIRE NO 1 AUX CREANCIERS », établi le 22 janvier 2008 par l’Office
des faillites de Morges-Aubonne, les éléments suivants au sujet de l’actif
inventorié sous no 52 :
« - cet inventaire a été communiqué le 10 septembre 2007 à N.,
Av. [...], SAN SALVADOR (EL SALVADOR), et à A., [...], [...], lesquels
ne se sont pas acquittés dans le délai imparti au 28 septembre 2007 ;
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le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire – communiqué à
l’Office le 27 septembre 2007 – tenue le 12 janvier 2007 mentionne : "
D’entrée, le Président constate que la totalité du capital-actions est
présente, ou dûment représentée. ... " ; dit procès-verbal a été signé par
M.________ et par E.________;
(...)
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le 11 octobre 2007, F.________ SA, Ch. [...], [...] LAUSANNE, sous la
signature de M., signalait à l’Office que : " Quant aux actionnaires,
j’ai souscrit, à titre fiduciaire, 49 actions d’ordre et pour compte de
W., [...], LONDON. " ;
(...)
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par lettre du 21 novembre 2007, E.________ signalait à l’Office que :
"L’actionnariat à la date de l’assemblée générale extraordinaire du 12
janvier 2007 était constitué par :
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M., détenteur à titre fiduciaire de 49 actions au porteur de CHF
1'000.00 d’ordre et pour le compte de W.,
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A.________, détenteur de 51 actions au porteur de CHF 1'000.00. " ;
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le 27 novembre 2007, l’Office a confirmé à W.________ et à A.________
qu’ils étaient débiteurs respectivement de Fr. 24'500.00 et de Fr.
25'500.00;
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le 12 décembre 2007, A.________ a informé l’Office sur le fait qu’il n’était
pas porteur d’action d’I.________ SA.
(...)»
c) Présent à l’assemblée du 12 janvier 2007, E.________
exploite l’entreprise individuelle E., laquelle a été inscrite auprès
du Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2006. Le siège de dite
entreprise se situe à Lausanne et son but social est : « activités d’une
fiduciaire ».
4.D’après le document intitulé « cession de droits de la masse à
teneur de l’article 260 LP » du 18 février 2008, l’Office des faillites de
Morges-Aubonne a cédé à la demanderesse les droits de la masse, ainsi
libellés :
« - no 52 : un crédit de Fr. 50'000.00 représentant le montant non libéré
du capital-actions de Fr. 100'000.00 de la société I. SA selon
l’extrait du Registre du commerce du 24 mai 2007, estimé Fr. 5'000.00;
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no 53 : Sont inventoriés : les droits de la masse contre toutes les
personnes responsables du prospectus d’émission, des actes de fondation,
de l’administration, de la gestion et de la liquidation, ainsi que la révision
des comptes de la société en faillite I.________ SA, Ch. [...], [...], pour le
dommage qu’elles ont causé en manquant intentionnellement ou par
négligence à leurs devoirs, selon l’art. 752 et suivants CO, Morges, le 10
septembre 2007, Office des faillites de Morges-Aubonne, [...], préposé.»
Dit document fixait également un délai au 31 mai 2008 à la
demanderesse pour ester en justice.
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5.Par demande du 30 mai 2008, Z.________ Sàrl a pris, avec suite
de frais et dépens, la conclusion suivante :
« I.- A.________ et W.________ sont les débiteurs solidaires de
Z.________ Sàrl et lui doivent immédiat paiement d’une somme de CHF
50'000.- (cinquante mille francs), avec intérêts à 5% l’an du 30 mai 2008.
»
Le défendeur n'a pas procédé.
6.Par courrier du 1er avril 2009, le conseil de la demanderesse a
informé l’autorité de céans que sa cliente renonçait à ses conclusions en
tant qu’elles étaient dirigées contre W.."
Après avoir admis la légitimation pour agir des parties, le
premier juge a considéré en bref qu'il appartenait à A. de libérer
le capital-actions de la société anonyme et que cette obligation n'était pas
prescrite.
B. A.________ a recouru contre ce jugement en concluant
principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens
que "l'action en réclamation pécuniaire" déposée par Z.________ Sàrl est
rejetée. Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions.
L'intimée a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC [Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11] ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de
tribunal d'arrondissement.
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Ce recours n'est recevable que si le déclinatoire n'a pas été
soulevé, que ce soit d'office ou à l'instance d'une partie et si la question
de la compétence n'a ainsi pas été tranchée alors qu'elle devait l'être
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3ème
éd., n. 3 ad art. 444 CPC, p. 651). Ce moyen de nullité appartient
également à la partie jugée par défaut (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 6
ad art. 444 CPC, p. 652).
En l’espèce, le recourant n’a pas procédé sur la demande et,
lorsqu’il a été cité à l’audience préliminaire du 16 juin 2009, il a déclaré
par télécopie de son conseil du même jour qu’il ne s’y présenterait pas.
Dans cette même télécopie, il a indiqué que le déclinatoire d’office devait
être prononcé. Malgré cette indication, le jugement entrepris n’a pas
tranché la question de la compétence alors qu'elle devait l'être. Le recours
en nullité est dès lors recevable.
Le recours en nullité est subsidiaire lorsque le recours en
réforme est ouvert contre le jugement entrepris. Un déclinatoire d’office
peut cependant être prononcé en deuxième instance
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 57 CPC, p. 93). Il faut dès lors
examiner si tel doit être le cas.
3.a) Le juge examine d'office sa compétence et prononce le
déclinatoire lorsqu'il n'est pas compétent (art. 57 al. 1 CPC). Le législateur
a généralisé le déclinatoire d'office à tous les cas d'incompétence
matérielle ou territoriale, de sorte que, désormais, le juge doit toujours
contrôler sa compétence d'office (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 et 7
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ad art. 57 CPC, pp. 93 et 96). En cas de violation de règles dispositives de
compétence, le juge renonce cependant à prononcer le déclinatoire si le
défendeur procède au fond sans faire de réserve ou si les parties ont
valablement convenu d'une élection de for (art. 57 al. 2 CPC). Une
acceptation expresse ou tacite est ainsi possible pour les compétences à
raison de la matière et du lieu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art.
113 LOJV, p. 940). En pareil cas, aucune règle impérative ne contraint la
cour de céans à décliner d’office la compétence du premier juge. En
particulier, la loi fédérale sur les fors (LFors) ne prévoit pas de compétence
impérative à raison du lieu dans la matière faisant l'objet du présent litige
(art. 2 al. 1 LFors).
b) En l'espèce, le recourant n’a pas procédé et a indiqué au
premier juge qu’un cas de déclinatoire était réalisé : il ne peut donc pas
être réputé avoir admis la compétence de celui-ci. On ne se trouve pas
dans le cas jugé par la Chambre des recours, dans lequel une partie s’était
déterminée sur le fond avant d’invoquer la compétence ratione loci puis
de faire défaut (CREC I 26 novembre 2009/598 c. 3 b/bb).
Selon la jurisprudence, l'exception d'incompétence soulevée
pour la première fois devant l'autorité de recours alors qu'elle aurait pu
l'être devant le premier juge est contraire à la bonne foi et doit être
écartée en vertu de l'art. 2 CC (JT 1974 III 4). Comme le relèvent les
commentateurs, cette solution paraît inapplicable lorsque la partie n'a pas
procédé en première instance (art. 57 al. 2 CPC) ou, en procédant, n'a pu
renoncer à une règle absolue de compétence dont le juge doit assurer
d'office le respect (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 444 CPC, p.
652).
En l’espèce, même s’il n’a pas régulièrement agi par la voie
incidente (art. 59 al. 1 CPC), le recourant a soulevé la question du
déclinatoire devant le premier juge. Il n’y a dès lors pas à voir dans
l’invocation de ce moyen en deuxième instance un procédé contraire à la
bonne foi.
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c) L’action ouverte par l’intimée, cessionnaire des droits de la
masse en faillite de la société I.________ SA, tend au paiement par le
recourant, actionnaire de cette société, d’un montant correspondant à la
moitié non libérée du capital-actions. Il s’agit dès lors d’une action fondée
sur les art. 680 ss CO, qui, en regard de la note marginale « Versements
des actionnaires », règlent les obligations des actionnaires. Dirigée contre
la personne de l’actionnaire, une telle action doit être intentée au for du
domicile de celui-ci, conformément à l’art. 3 al. 1 let. a LFors. On ne se
trouve pas dans le cas, réglé spécialement à l’art. 29 LFors, d’une action
en responsabilité fondée sur le droit des sociétés, à savoir sur les art. 752,
753, 754, 769 CO et le cas échéant 55 al. 3 CC (Vock, in Kommentar zum
schweizerischen Zivilprozessrecht, 2001, n. 2 ad art. 29 LFors). Le fait que
l’action a pour objet une créance cédée par une masse en faillite ne
change rien à la détermination du for. En effet, la cession de l’art. 260 LP
revient à transférer la qualité pour agir de la masse au cessionnaire
(Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 4ème éd.,n. 1045),
ce qui reste sans effet sur les conditions procédurales de l’action à
intenter.
L’intimée invoque la teneur des statuts de la société I.________
SA, selon lesquels les contestations entre actionnaires ou entre
actionnaires et administrateurs en raison des affaires sociales relèveraient
des tribunaux du siège de la société.
On peut se demander si l’action en libération du capital social
correspond à une telle contestation, puisque c’est la société elle-même qui
est la créancière des prestations à fournir par les actionnaires.
Se pose également la question de savoir si la cession des
droits de la masse aurait pu concerner une prorogation de for. L’art. 170
al. 1 CO prévoit que la cession de créance comprend les droits de
préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de
la personne du cédant. Au nombre des droits de préférence, on compte les
clauses d’arbitrage et de prorogation de for ; celles-ci passent au
cessionnaire, pour autant qu’elles n’aient pas été prévues uniquement en
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raison de l’existence d’un rapport personnel entre les parties (ATF 128 III
50 c. 2/bb; Probst, in Commentaire romand, n. 8 ad art. 170 CO). En
l’espèce, on ignore cependant si des relations personnelles entre les
fondateurs de la société faillie les auraient conduits à prévoir une clause
de prorogation de for. A noter aussi que, dans le cas de l’art. 260 LP, on ne
se trouve pas en présence d’une cession de créance mais de l’exercice
d’un droit public subjectif que l’intervenant tient de la loi (Gilliéron, op.
cit., n. 18 ad art. 260 LP), si bien que la jurisprudence précitée n’est pas
directement applicable. Il est vrai que la doctrine considère que la masse
en faillite ainsi que les cessionnaires des droits de celle-ci au sens de l’art.
260 LP sont liés par les clauses arbitrales conclues par le débiteur
commun (ATF 136 III 107 c. 2.5, JT 2010 I 122). Mais cela ne vaut pas, en
cas d’action en responsabilité contre les organes de la société anonyme,
pour une clause arbitrale contenue dans les statuts, dès lors qu’il faut
éviter que lesdits organes rendent la mise en œuvre des actions en
responsabilité plus difficile pour les créanciers sociaux en cas de faillite
(même arrêt). Or cette motivation vaut également pour une action dirigée
par le cessionnaire de la collectivité des créanciers contre un actionnaire
en libération du capital-social.
Ces questions peuvent toutefois demeurer indécises puisque la
teneur des statuts précités n’a été ni alléguée ni prouvée par l’intimée
devant le premier juge et que lesdits statuts n'ont pas même été produits
en deuxième instance, si bien qu’on ne peut pas les prendre en
considération.
d) Le principe de la perpetuatio fori signifie que, lorsqu'un
tribunal est compétent au début du procès, il reste compétent même si les
faits constitutifs de sa compétence – comme par exemple son domicile –
viennent à se modifier (SJ 2003 p. 464 et les références; Hohl, Procédure
civile, t. II, n. 1772 p. 71). Il n'en demeure pas moins qu'à l'inverse, en
vertu d'un principe général de procédure, il suffit que les conditions de
recevabilité soient remplies au moment du jugement. Partant, si le juge
devant lequel le demandeur a déposé son acte introductif d'action n'était
pas compétent au moment du début de la litispendance, mais qu'en raison
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d'une modification ultérieure des circonstances il le devient, le juge ainsi
saisi n'a pas à se déclarer incompétent (ATF 133 III 539 c. 4.3; Hohl, op.
cit., n. 1777 p. 72).
En l'espèce, domicilié dans le canton de Fribourg à l'ouverture
d'action, le recourant est désormais domicilié à Lausanne et il l'était déjà
au moment du jugement de première instance puisque l'assignation à
l'audience de jugement le concernant était revenue avec la mention "A
déménagé. Délai de réexpédition expiré". Cela étant, au moment du
jugement, les tribunaux vaudois étaient compétents, de sorte qu'il n'y a
pas lieu à éconduction d'instance.
En revanche, force est de constater que le for était situé dans
l'arrondissement de Lausanne. Comme le jugement attaqué a été rendu
par le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, il y a lieu à
déclinatoire d'office et au report de la cause devant le Président du
Tribunal de l'arrondissement de Lausanne à la veille de l'audience de
jugement.