Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M.Elsig
Art. 107 al. 2, 108 ch. 1, 366 al. 2 CO; 107 al. 2 LTF; 405 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Moiry, défendeur,
contre le jugement rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec A.
ET B.K., à Prévonloup, demandeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 novembre 2009, dont la motivation a été
envoyée le 15 juillet 2010 pour notification, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a dit que le défendeur Z.________ est le
débiteur des demandeurs A. et B.K., solidairement entre eux, des
sommes de 69'098 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 mars 2008 et de
30'900 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an depuis le 20 mars 2009 (I), arrêté les
frais de justice à 11'664 fr. 45 pour les demandeurs, solidairement entre
eux, et à 3'725 fr. pour le défendeur (II), et alloué aux demandeurs des
dépens par 20'464 fr. 45 (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve
du point développé au considérant 3 ci-dessous, l'état de fait du jugement,
complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Les demandeurs A. et B.K. sont propriétaires du
bâtiment ECA [...] à Prévonloup.
Le défendeur Z.________ allègue être au bénéfice d'une
formation de peintre en bâtiment et avoir une longue expérience
professionnelle dans la domaine de la construction. Divers témoins ont
déclaré avoir travaillé à plusieurs reprises avec lui et n'avoir pas rencontré
de problèmes sur ses chantiers.
Le 28 février 2005, les demandeurs ont signé un contrat
d'adjudication de travaux avec le défendeur pour un prix estimé à 200'000
fr., plus 3'000 fr. (montant remplacé à la main par 6'000 fr.) de frais
d'architecte, 2'000 fr. de fenêtres de salle de bain, 3'000 fr. de fenêtre du
salon et 800 fr. pour chaque fenêtre dans toute la maison.
Le 3 mai 2005, le défendeur a adressé aux demandeurs un
devis pour les travaux en cause de 257'200 francs. Les demandeurs ont
refusé de signer ce devis.
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3 -
Le 2 août 2005, le défendeur a adressé aux demandeurs une
première demande d'acompte d'un montant de 70'000 fr., honorée par
ceux-ci.
Par courrier du 26 octobre 2005, le défendeur a adressé aux
demandeurs une demande d'acompte de 70'000 fr. et les a informés qu'il
y aurait un dépassement suite à des travaux non compris dans le devis.
Le 9 janvier 2006, il leur a adressé une facture intermédiaire
faisant état d'un total de travaux de 216'554 fr., comprenant des travaux
hors devis de 40'841 fr., et laissant apparaître un solde non couvert de
76'554 francs
Par courrier du 11 janvier 2006, les demandeurs ont écrit au
défendeur notamment ce qui suit :
"(...)
Suite à votre facture intermédiaire, nous vous rappelons que nous vous avons
signé une adjudication des travaux pour la rénovation de notre maison pour un
montant de 213’000 Frs.
Pour les travaux correspondant au montant ci-dessus, nous vous avons déjà
versé 2 acomptes de 70’000 Frs, soit un total de 140’000 Frs. En plus de ces
deux acomptes, nous avons reçu et payé les factures des fournisseurs suivants,
devisé dans la rénovation.
Cuisine rez + Cuisine étage : 40‘000 Frs
Salle de bain rez + Salle de bain étage: 30’000 Frs
Introduction du gaz par Cosvagaz: 3'000 Frs
Pour notre rénovation, nous avons donc déjà payé un total de 213’000 Frs
équivalent à celui de l’adjudication des travaux.
Votre facture intermédiaire dépasse le montant de l’adjudication des travaux et
ne sera donc pas payée.
Tous travaux supérieurs au montant de l’adjudication des travaux devront être
devisé et, bien entendu, accepté par écrit par Mme et M. A. et B.K.________.
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4 -
De plus, votre facture intermédiaire n’est pas recevable sans justificatifs. Nous
exigeons que vous nous transmettiez les originaux de toutes les factures des
fournisseurs. Nous pourrons ainsi les faire viser par un architecte, qui jugera
aussi de la qualité des travaux effectués. Vu que celle-ci laisse à désirer comme,
par exemple, les plafonds qui se fissurent déjà.
Concernant les travaux « hors devis », ils ne sont pas recevables pour les
raisons citées plus haut. De plus, il ne comporte que des abus comme :
fourniture et pose machine à laver qui ont été payées par nous; les fenêtres des
cuisines qui sont sur les plans mis à l’enquête donc comprises dans le devis et
en plus sont mal posées; démolition ancien bûcher et porte fenêtre au rez qui
sont aussi sur les plans; fourniture et pose de carrelage wc le carrelage provient
des restes de la cuisine et surface fait 1 mètre carré; façade extérieur déjà
comprise dans les travaux devisés; nous nous arrêtons là, il en va de même
pour les autres points.
Nous tenons encore a vous signaler que vos ouvriers ont dégradé les meubles
de salle de bain au rez et à l’étage, ces meubles étaient muni d’une protection
qu’ils ont enlevée pour on ne sait quelle raison.
(...)"
Par courrier du 20 janvier 2006, le défendeur s'est déterminé
sur les points développés dans le courrier des demandeurs, indiquant
notamment que les fenêtres mal posées pouvaient être réglées, que son
absence était due par le fait qu'il attendait les appareils et, s'agissant des
fissures aux plafonds, qu'il convenait d'attendre que le tassement soit fini
pour effectuer les retouches. Il a déclaré être à leur disposition pour fixer
un rendez-vous à leur convenance.
Le 6 février 2006, le défendeur a adressé aux demandeurs une
facture intermédiaire, dont il ressort des travaux facturés pour un montant
de 183'344 fr., dont 35'808 fr. de travaux supplémentaires hors devis, et
un solde de 43'344 francs.
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5 -
Le 8 février 2006, les demandeurs ont mis un terme avec effet
immédiat au contrat d'entreprise en raison notamment, mais non
exclusivement, des innombrables défauts affectant les prestations du
défendeur, qu'il n'apparaissait pas pouvoir gérer efficacement. Ils lui ont
également interdit l'accès au chantier et imparti un délai d'une semaine
pour l'envoi de divers documents, dont la facture finale.
Le 9 février 2006 un constat privé avec photographies a été
établi. Les défauts suivants ont été relevés.
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Extérieur : la chenaux de l'écurie n'aboutit pas dans celle de la
dépendance; le cadre de la porte vitrée n'est pas fini; les moulures des
fenêtres ne sont pas faites; les parties cimentées se fissurent; le support
du mur est inapproprié; la porte du salon au rez n'a pas de joint en bas et
pas de tablette, a été montée de l'intérieur et comporte un trou dans
l'angle entraînant des infiltrations d'eau au salon; une fenêtre de la cuisine
ne comporte pas de joint entre elle et la tablette; Une autre ne comporte
ni joint ni tablette.
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Grange : trous dans le mur de séparation pas remplis; amenée d'eau et
écoulement pour la machine à laver de l'étage pas finis.
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Rez, grande chambre : dégâts occasionnés au parquet lors de
l'installation de chauffage, réparation laissant à désirer; rénovation du
parquet laisse à désirer (mastic brun sur parquet clair); peinture des
fenêtres uniquement effectuée à l'intérieur; fissures de la peinture sur
l'angle des plinthes et sur la porte; peinture des plinthes laissant à désirer;
crépi fissuré et plafond mal posé.
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Rez, petite chambre : dégâts occasionnés au parquet lors de l'installation
de chauffage; fissure de la peinture à l'angle des plinthes; finition de la
plinthe laissant à désirer; pas de peinture sous la banquette de la fenêtre;
qualité de la peinture de la fenêtre laissant à désirer; fissure au plafond;
plafond mal posé; fissure sur les portes.
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Rez, petit WC : problème d'étanchéité avec le joint de la cuvette; pose
des plinthes en catelles dans l'angle laissant à désirer; pas de joints ni de
grilles; manque de crépi au dessus de la porte; peinture fissurée sur la
porte.
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Rez, couloir : fissure le long du plafond et défaut (tache) sur celui-ci.
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Rez, cuisine : joints de plinthes en catelles en partie manquants; joints de
catelles trop larges; manque de crépi autour de la prise; finition en
bordure de catelle et bordure de celle-ci laisse à désirer; plafond fissuré;
ciment des joints sur les plinthes pas nettoyés; pose de catelles sur la
marche laisse à désirer; couleur des joints différente entre le sol et la
marche; fenêtre pas encastrée dans le mur; tache d'humidité au dessus de
la fenêtre; crépi sur le meuble de cuisine; plus de crochets pour fermer les
volets; peinture des fenêtres laisse à désirer (pas poncé, pas mastiqué,
peinture sur les parties métalliques); plafond mal posé; crépi fendu au
bord de la porte; cadre de fenêtre pas fini; le sol de la cuisine n'est pas au
même niveau que celui du salon.
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Rez, salon : pose du plancher laisse à désirer; absence du cache à l'accès
technique du chauffage; crépi fissuré autour des poutres; fenêtre pas
encastrée; pas de finition sur le cadre; plinthes ne touchant pas le
parquet; pas de finition autour de l'embouchure du chauffage,
embouchure pas fermée; espace entre la poutre et le mur; pas de cache
sur les fers des poutres.
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Rez, salle de bain : porte mal posée et pas finie; manque de finition
autour de la porte; manque de peinture, de mastic et de joint; pose de la
grille dans la douche laisse à désirer; fissure du carrelage (notamment
dans les angles); plinthes pas finies et ne touchant pas le parquet; fissures
au plafond; peinture du cadre de la porte laisse à désirer; finition des
plafonds laisse à désirer; fissure au plafond; WC trop bas.
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Etage : crépi mal fini dans les bords; fissure sur la porte.
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7 -
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Etage, petite chambre : peinture du cadre de porte laisse à désirer;
fissure de la peinture sur le cadre de porte.
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Etage, petit WC : crépi laisse à désirer.
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Etage, grande chambre : plafond pas fini; peinture du cadre de la porte
et pose des plinthes laissent à désirer; dégâts au parquet; pas de peinture
sous le bois de la fenêtre.
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Etage, petite chambre : dégât au parquet; fissure au plafond.
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Etage, cuisine : ancien tuyau d'eau pas enlevé; joints des plinthes de
catelles manquent; finition des plinthes pas achevée; fenêtre posée à
l'intérieur; peinture des fenêtres laisse à désirer; plafond fissuré; plinthe
empêchant la porte de se fermer.
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Etage, salon; espace entre les poutres; fers apparents; pas de cache sur
l'accès technique du chauffage; embouchure du chauffage sans finition;
finition en bordure des poutres laisse à désirer; fenêtre posée à l'intérieur;
pose des plinthes laisse à désirer; peinture du cadre de la porte laisse à
désirer; peinture sur les fers de la porte; peinture de la porte laisse à
désirer; pas de joint à la porte; extérieur de la porte pas fini.
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Etage, salle de bain : finition en bordure des catelles laisse à désirer;
fissures au plafond; support de la douche pas posé; fissures dans les
angles et le long des catelles; finition en bordure de mur laisse à désirer;
finition des plinthes laisse à désirer; poil de brosse incrusté; pose du joint
laisse à désirer; absence des accessoires de WC; carrelage mal posé;
robinetterie posée de travers; finition au bord des catelles laisse à désirer;
crépi mal fait; plafond fissuré.
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Combles : sortie du canal de fumée pour les poêles sans issue; accès au-
dessus du salon sans porte.
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8 -
Sur requête des demandeurs du 15 mars 2006, le Juge de paix
des districts de Payerne, d'Avenches et de Moudon a ordonné le 18 mai
2006 une expertise hors procès. L'expert a rendu son rapport le 31 août
2006 constatant, en se référant au constat susmentionné, des défauts et
travaux inachevés, et estimant les coûts des travaux de correction
nécessaires à 75'000 francs. L'expert a constaté que le défendeur ne
répondait pas avec précision aux questions posées, se défaussait sur des
tiers ou des sous-traitants. Se prétendant entrepreneur, il n'avait amené
aucune copie de diplôme. A la question relative au plan d'exécution, il a
répondu qu'il était tous les jours sur le chantier, mais ne tenait aucun
procès-verbal. A la question relative aux qualifications des ouvriers, il a
déclaré prendre "ceux qu'il trouvait." Au sujet des directives sur les
déchets de chantier, il a déclaré avoir donné l'ordre de ne brûler que le
bois, alors que cela est interdit. Confronté à un défaut incontestable et
interrogé sur les moyens pour le réparer, il déclare qu'il viendra "finir". Le
défendeur a en outre donné une impression générale défavorable à
l'expert en arrivant en retard aux rendez-vous, en interrompant plusieurs
fois l'entretien pour répondre à des appels téléphoniques sur son
téléphone portable et en manifestant un certain empressement à mettre
fin à l'entretien. L'expert a fait le lien entre le dilettantisme du défendeur
et la conduite fautive de l'ouvrage. En ce qui concerne les prestations du
défendeur en tant qu'entrepreneur général, l'expert a constaté que celui-ci
n'avait pas agi avec le professionnalisme et le sérieux exigé par la nature
de l'ouvrage. Il en était découlé des erreurs de conception, de planification
et de coordination, de choix et de mise en œuvre des matériaux,
impliquant à leur tour des réalisations non-conformes aux règles de l'art.
L'expert a constaté des défauts majeurs appelant une correction dans des
délais rapides consistant dans des fissures du sol des salles d'eau, dans
l'absence de renvoi d'eau et d'étanchéité des fenêtres et dans les "appuis
plancher dans murs béton cellulaire". Il a relevé que le cumul des défauts
majeurs et mineurs atteignait une proportion rarement égalée, le niveau
professionnel, les standards d'exécution et les fournitures de matériaux
oscillant en général entre minimaliste et inadmissible. L'expert fait état en
outre de délais oraux non respectés.
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9 -
Après la fin de la procédure d'expertise hors procès, les
demandeurs ont mandaté l'expert pour diriger les travaux de finitions pour
des honoraires s'élevant à 11'000 francs.
Le 5 février 2008, A. et B.K.________ ont déposé une demande
adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Ils ont conclu,
avec dépens, à ce que Z.________ est leur débiteur, solidairement entre
eux, de la somme de 69'098 fr. 65 avec intérêt à 5% l'an dès le 5 février
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délais précédemment fixés à cet effet par ce dernier. Dans une situation
de ce genre, on peut admettre que l'urgence de la suppression du défaut
est telle qu'il se justifie de ne pas imposer au maître de l'ouvrage la
fixation d'un délai (Koller, Berner Kommentar, 1998, n. 274 et 281 ad art.
366 CO, pp. 272-273; Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 885,
p. 262). La doctrine auquel se réfère le Tribunal fédéral dans son arrêt de
renvoi (c. 4) mentionne également le cas où l'entrepreneur se révèle
d'emblée incapable d'éliminer le défaut (Chaix, Commentaire romand,
2003, n. 34 ad art. 366 CO, p. 1897; Gauch, loc. cit.).
Le créancier qui entend faire application de l'art. 108 CO
supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC), qui comporte un certain
degré d'incertitude. Il en résulte une insécurité que le créancier ne peut
souvent éviter qu'en prenant néanmoins la précaution de fixer
préalablement un délai de grâce de durée convenable conformément à
l'art. 107 al. 1 CO. En dehors des cas de l'annonce faite par le débiteur de
manière claire et définitive qu'il ne peut ou ne veut pas s'exécuter et du
retard pris par ce dernier dans une mesure telle que l'exécution de son
obligation ne pourrait intervenir dans le délai convenable de l'art. 107 al. 1
CO, l'appréciation du juge de l'attitude du débiteur donne lieu à un
pronostic rétrospectif qui n'est pas exempt d'aléas pour le créancier. En
cas de doute sur l'attitude du débiteur et lorsque l'état de fait des deux
autres hypothèses prévues à l'art. 108 ch. 2 et 3 CO n'est pas réalisé, il est
judicieux de fixer un délai supplémentaire de durée convenable
(Thévenoz, Commentaire romand, 2003, nn. 1-5 ad art. 108 CO, pp. 642-
643). A cet égard, la Ire Cour de droit civil a dans son arrêt de renvoi (c. 5)
précisé que la fixation d'un délai selon les art. 107 al. 1 CO ou 366 al. 2 CO
correspondait au régime légal et ordinaire de l'exécution des obligations et
que même si l'entrepreneur exécute l'ouvrage de manière incorrecte, il ne
doit normalement pas s'attendre à une rupture du contrat ni à une
exécution par substitution, aussi longtemps qu'il n'a pas reçu de
sommation. La résiliation abrupte sans sommation, si elle est prévue par
les art. 107 al. 2 CO et 108 CO, notamment dans le cas envisagé par l'art.
108 al. 1 CO, constitue un procédé dérogatoire qui ne saurait être admis à
la légère sauf à dénaturer le régime ordinaire.
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c) En l'espèce, la liste des défauts établie le 9 février 2006
atteste certes d'une exécution particulièrement négligente de la part du
recourant, mais ne met pas à elle seule en évidence de graves défauts
nécessitant de gros travaux de réfection. A défaut d'une demande
antérieure de correction qui serait resté vaine, on ne saurait déduire de
cette liste que le recourant était incapable d'y remédier dans un délai
convenable.
Le premier expert a fait état de l'indigence professionnelle du
recourant et établi un lien entre son dilettantisme et la conduite fautive de
l'ouvrage, relevant que, dès le stade du projet, il n'avait pas agi avec le
professionnalisme et le sérieux exigé par la nature de l'ouvrage et que le
niveau professionnel, les standards d'exécution, les fournitures de
matériaux par le recourant oscillaient en général entre "minimaliste" et
"inadmissible".
Quant au second expert, il a constaté de nombreuses lacunes,
dont plusieurs assez graves, en particulier en matière d'isolation
thermique, de peinture des anciennes fenêtres et de mise en place des
nouvelles fenêtres, dont les verres isolants étaient défectueux. Il relève
cependant que les structures porteuses sont conformes aux règles de l'art
et aux normes en vigueur.
Force est de constater cependant que, faute d'allégation des
intimés sur ce point, les experts ne se sont pas prononcés sur la question
de savoir si l'entrepreneur était de façon certaine, objectivement et
réellement incapable d'éliminer les défauts de l'ouvrage dans un délai
convenable. On ne saurait déduire cet élément de fait de manière
indirecte du seul dilettantisme et du manque de professionnalisme du
recourant ni des lacunes dans son travail relevées par les experts, cela
d'autant moins que les intimés eux-mêmes ne l'ont jamais invoqué avant
la résiliation avec effet immédiat, indiquant au contraire qu'ils étaient
prêts à rencontrer le recourant au mois de janvier 2006. Les structures
porteuses étaient conformes aux règles de l'art et aux normes en vigueur
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et l'exécution oscillait entre l'inadmissible et le minimaliste. Il apparaît
donc que le recourant était apte à fournir des prestations "minimalistes",
donc à tout le moins à la limite de l'acceptable. Le premier expert fait état
de délais oraux non respectés. Il ne précise toutefois pas si cette
constatation se fonde uniquement sur les déclarations des intimés ou si ce
point a été admis par le recourant. Faute de mention de ces délais non
respectés dans les courriers des intimés, il y a lieu de considérer que ceux-
ci n'ont pas été établis, de même que l'absence alléguée du recourant sur
le chantier du 15 décembre 2005 au 8 février 2006. Dans ces
circonstances, la fixation d'un délai de grâce apparaissait nécessaire : on
peut attendre d'une personne dilettante, mais dont il n'est pas établi
qu'elle serait incapable de remédier aux défauts, qu'elle donne suite à
cette sommation. Les conditions de l'art. 108 ch. 1 CO ne sont ainsi pas
réalisées et les intimés ne sauraient en conséquence exiger du recourant
le paiement de dommages intérêts pour inexécution.
Le recours doit en conséquence être admis.
5.Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
première instance, fixés à 12'525 francs (art. 91 et 92 CPC-VD)
6.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que les conclusions des demandeurs sont rejetées, des
dépens de première instance, par 12'525 fr., étant alloués au défendeur.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'299 fr. (art. 232 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile]).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 3'299 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch.
33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus
à titre de dépens]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif
comme il suit :
I.Dit que les conclusions des demandeurs A. et
B.K.________ à l'encontre du défendeur Z.________ sont
rejetées.
III. Dit que les demandeurs A. et B.K.,
solidairement entre eux, doivent verser au défendeur
Z. la somme de 12'525 fr. (douze mille cinq
cent vingt-cinq francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'299 fr. (mille deux cent nonante-neuf francs).
IV. Les intimés A. et B.K., solidairement entre eux, doivent
verser au recourant Z. la somme de 3'999 fr. (trois
mille neuf cent nonante-neuf francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.