Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Perret
Art. 444, 445, 451 ch. 2, 452 al. 1ter et 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q.________ SA, à Montreux,
demanderesse, contre le jugement rendu le 10 novembre 2009 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec A.Y.________ et B.Y.________, à Chamby, défendeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 novembre 2009, dont la motivation a été
notifiée les 9 et 12 avril 2010 aux parties, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions de la demande
déposée le 7 novembre 2007 par Q.________ SA à l’encontre de
A.Y.________ et B.Y.________ (I), admis partiellement les conclusions
reconventionnelles prises par A.Y.________ et B.Y.________ dans leur
réponse déposée le 15 février 2008 à l’encontre de Q.________ SA (Il), dit
que Q.________ SA est le débiteur de A.Y.________ et B.Y.________ et leur doit
prompt paiement de la somme de 17’358 fr. 05 avec intérêts à 5% l’an
dès jugement définitif et exécutoire (III), dit que Q.________ SA est le
débiteur de A.Y.________ et B.Y.________ et leur doit prompt paiement de la
somme de 2’965 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès et y compris le 26 juin
2007 (IV), arrêté les frais de la cause à 3’690 fr. à la charge de Q.________
SA et à 11’444 fr. 30 à la charge de A.Y.________ et B.Y.________
solidairement entre eux (V), dit que Q.________ SA est le débiteur de
A.Y.________ et B.Y.________ de la somme de 10'122 fr. 15, TVA en sus sur
4’400 fr., à titre de dépens réduits, à savoir 5'722 fr. 15 en
remboursement de la moitié des frais de justice des défendeurs et 4’400
fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours du
conseil des défendeurs (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.Q.________ SA est une entreprise sise à Montreux et inscrite au
Registre du commerce (RC) du canton de Vaud depuis le 7 octobre 1999,
qui a pour but l’exploitation d’une entreprise de maçonnerie, de génie civil
et de travaux publics, l’exécution de tous ces travaux en entreprise
générale et l’exécution de tous travaux concernant la construction.
A.Y.________ et B.Y.________ sont propriétaires du bien-fonds n°
[...] de la commune de Montreux, sis à [...].
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3 -
2.Le 23 janvier 2003, les parties ont signé un contrat
d’entreprise générale pour la construction d’une villa jumelle sur la
parcelle dont A.Y.________ et B.Y.________ sont propriétaires.
Le point 2.1 du contrat précise notamment que le contrat
d’entreprise inclut certains documents avalisés par les parties, dans
l’ordre de priorité suivant : le descriptif général de construction, le
descriptif des finitions, les plans contractuels annexés, le descriptif
d’électricité et le descriptif du sanitaire.
Le point 2.2 du contrat prescrit que, pour autant qu’elles ne
soient pas contraires aux documents du point 2.1, les normes suivantes
sont également applicables : la norme SIA 118 (édition 1977/1991), les
autres normes en vigueur au moment du dépôt de la demande de
l’autorisation de construire (pour autant qu’elles soient conformes à
l’usage local et reconnues généralement comme règles de l’art) et les
dispositions du Code des Obligations Suisse.
Au point 4, le contrat traite du prix de l’ouvrage, il s’agit d’un
prix forfaitaire de CHF 735’000.- (CHF 428’000.- prix total clés en main
CFC 2, CHF 10’000.- travaux spéciaux CFC 1, CHF 15’000.- aménagements
extérieurs CFC 4, CHF 30’000.- frais annexes CFC 5, CHF 25'000.-
honoraires d’architecte, CHF 2’500.- participation aux canalisations, CHF
2’500.- subvention abri de protection civile et CHF 222’000.- terrain).
Le point 5.1.1 du contrat précise que toutes les prestations et
fournitures de l’entrepreneur général, de ses sous-traitants et fournisseurs
nécessaires à l’exécution conforme au descriptif de l’ouvrage et aux plans
contractuels sont comprises dans le coût de construction pour la
réalisation contractuelle de l'ouvrage.
Au point 5.5, les parties ont décidé que toutes plus ou moins-
value du coût de construction ferait l’objet d’un avenant entre les parties.
Le 23 janvier 2003, Q.________ SA et les défendeurs ont signé
un avenant au contrat d’entreprise pour augmenter de CHF 22'500.- le
prix forfaitaire de CHF 735'000.- afin de prévoir l’exploitation du rocher, ce
qui n’était pas compris dans le contrat de base.
3.En date du 27 juin 2003, la demanderesse a écrit aux époux
Y.________ pour leur transmettre des plans modifiés de la villa en leur
demandant de signer une copie de la lettre pour manifester leur accord.
Les nouveaux plans prévoyaient la suppression du passage prévu derrière
la façade nord de l’habitation, un talus à forte pente directement sur la
façade nord de la villa ainsi que la construction d’un mur de soutènement.
Le 2 juillet 2003, les défendeurs ont répondu qu’ils étaient
d’accord avec les nouveaux plans mais ils ont précisé qu’ils étaient
étonnés de constater que l’inclinaison du mur de soutènement ne
correspondait pas à ce qui avait été prévu, qu’ils étaient mécontents de se
voir imposer la construction du mur de soutènement dans la mesure où il
était prévu qu’ils auraient un jardin plat sans mur, que ledit mur était plus
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4 -
petit et donc moins cher que ce que la demanderesse prétendait et qu’ils
ne comprenaient pas pourquoi les nouveaux plans n’indiquaient pas un
jardin plat jusqu’au mur de soutènement.
A la fin de l’année 2003, les défendeurs ont emménagé dans
leur nouvelle villa. Ils n’ont pas payé le montant réclamé par la
demanderesse à titre de construction du mur de soutènement, soit CHF
28’500.-.
4.Par ordonnance rendue le 31 mars 2006, le Juge de paix des
districts de Vevey, de Lavaux et d’Oron a notamment admis la requête
d’expertise hors procès présentée par Q.________ SA contre A.Y.________ et
B.Y.________ (I), nommé en qualité d’expert M. Hannes Ehrensperger, [...] à
[...] Lausanne, [...] et à son défaut Xavier Koeb, [...] à [...] Maracon (Il) et
chargé l’expert désigné de répondre aux questions suivantes :
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7 -
9’260.65 à la charge de Q.________ SA et un montant de CHF 2’965.10 à la
charge de A.Y.________ et B.Y..
6.Malgré plusieurs tentatives, les parties ne sont pas parvenues
à régler leur litige de manière transactionnelle.
7.Par demande adressée au Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois le 7 novembre 2007, Q. SA a conclu, avec suite de
dépens, à ce que A.Y.________ et B.Y.________ soient solidairement
débiteurs de Q.________ SA et lui doivent immédiat paiement d’un montant
de CHF 28’500.- (vingt-huit mille cinq cents francs), avec intérêts à 5% l’an
dès le 17 novembre 2005 (I) et à ce que A.Y.________ et B.Y.________ soient
solidairement débiteurs de Q.________ SA et lui doivent immédiat paiement
d’un montant de CHF 9’260.65 (neuf mille deux cent soixante francs et
soixante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2006 (Il).
Par réponse du 15 février 2008, A.Y.________ et B.Y.________ ont
conclu, avec suite de frais, à ce que les conclusions prises par la
demanderesse Q.________ SA au pied de sa demande du 6 novembre 2007
soient rejetées (I) et ils ont conclu reconventionnellement à ce que la
demanderesse Q.________ SA soit la débitrice des défendeurs A.Y.________
et B.Y.________ et leur doive immédiat paiement de la somme de CHF
100’000.- (cent mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
novembre
2003 (lI).
La demanderesse s’est déterminée sur cette réponse le 11
avril 2008.
8.Par ordonnance sur preuves du 13 mai 2008, le Président de
céans a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise et a
désigné en qualité d’expert Henry Collomb, architecte à Lausanne, avec
pour mission de répondre aux allégués n° 49, 53 et 59 à 63 (Il).
Par ordonnance sur preuves complémentaire du 1
er
septembre
2008, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a désigné
en qualité d’expert, l’architecte Henry Collomb ayant décliné cette
mission, l’un à défaut de l’autre Jean-Marc Légeret et Jean-Pierre Schmidt.
9.Le 24 février 2009, Jean-Marc Légeret a déposé son rapport
d’expertise en répondant de la manière suivante aux différents allégués :
Allégué 49 "En réalité il suffit de regarder les plans initiaux et les photos
de la villa actuelle pour constater l’ampleur des dégâts”.
“Réponse: Il convient au préalable de préciser que sont à considérer
comme plans initiaux, le dossier de plans soumis à l’enquête publique,
dûment signés par les défendeurs.
Le soussigné renvoie ensuite le lecteur à la confrontation des façades
Nord-Ouest respectivement du dossier d’enquête précité (Pce N° 104 du
bordereau du 13.05.08 des défendeurs) et de celle sur laquelle figure en
coupe l’aménagement du mur de soutènement tel qu’effectivement
réalisé (Pce N° 103 du bordereau du 13.05.08 des défendeurs), laquelle, il
convient de reconnaître, ne saurait être plus explicite.
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8 -
Cela étant, il convient en l’état de définir ce que peut couvrir en réalité la
notion «d’ampleur des dégâts» s’agissant de la simple confrontation entre
les clichés de la villa actuelle (Pce N° 105 du bordereau du 13.05.08 des
défendeurs / Pce N° 01 annexée au présent rapport) et les plans initiaux
dont il est fait mention dans le présent allégué.
Le soussigné retiendra à cet égard 3 aspects entrant dans les
considérations possibles dont font état les défendeurs, à savoir:
-
un facteur de l’ordre du constat pur et simple avec connotation
juridique en ce sens que l’exécution ne concorde pas avec les plans
d’enquête signés par les défendeurs (exécution non-conforme aux plans
soumis à l’enquête publique, partie intégrante du contrat de vente)
-
un facteur entrant dans le cadre de la notion de «praticabilité» en
ce sens que le propriétaire ne peut pas faire le tour de sa villa de plain-
pied au même titre que celui de la propriété voisine
-
un facteur d’ordre psychologique en ce sens que la chose
attendue et/ou promise ne correspond pas aux attentes (attentes
déçues)".
Allégué 53 "Outre un dommage esthétique manifeste et conséquent, la
villa des défendeurs présente également d’autres inconvénients majeurs".
"Réponse: Le soussigné précise qu’il n’y a, hormis les aspects dont il est
fait mention à la réponse de l’allégué précédent, pas d’autres
inconvénients majeurs si ce n’est peut-être la crainte quant au
comportement à long terme de la partie de la façade Nord-Est qui se voit
partiellement enterrée par les aménagements actuels.
Ce volet sera abordé ultérieurement dans le cadre de la réponse à
l’allégué N° 59.
Cela étant, le dommage esthétique dont il est toutefois fait mention ici,
demeure, selon avis d’expert, une notion arbitraire, difficilement
quantifiable; dont l’appréciation va, dépendre «in fine» de la sensibilité, du
goût et des priorités que chaque individu accorde, que ce soit à des
évènements et/ou à des situations et/ou un état de fait et/ou un objet,
auxquels il est confronté.
Dans ces circonstances, dire que la villa en l’état avec son mur de
soutènement constitue un dommage manifeste ne saurait être tenu pour
vérité unique et universelle.
D’ailleurs, si mon avis était requis, je serais enclin, compte tenu des
critères auxquels j’accorde de l’importance (sentiment de privacité et de
sécurité), d’admettre que la situation avec un mur de soutènement me
conviendrait mieux qu’un passage de plain-pied, même si du point de vue
de la praticabilité, il est toujours plus aisé de faire le tour de sa propriété
de plain-pied.
En d’autres termes, la situation actuelle avec mur de soutènement me
conviendrait parfaitement.
Selon mon appréciation, dit mur, avec la façade Nord-Ouest, constitue en
quelque sorte une enceinte privative privilégiée, ce que les propriétaires
ont très certainement également appréhendé et su exploiter avec
intelligence puisqu’ils y ont installé leur jacuzzi.
Pour le reste, les points relevés sous pos. 3.0.1, demeurent entiers".
-
9 -
Allégué 59 "Le fait que les travaux d’étanchéité aient été effectués dans
les règles de l’art, eu égard aux connaissances actuelles, n’y change rien à
long terme".
"Réponse: Le soussigné constate en préliminaire que la partie de la façade
enterrée, du fait des aménagements extérieurs avec mur de soutènement
latéral n’a à ce jour pas posé un quelconque problème, aucune infiltration
ni fissuration n’étant à déplorer du fait de dit aménagement.
Cela étant, il convient également de relever que la construction date de fin
2003 avec entrée en jouissance des propriétaires tout début 2004, ce qui
en d’autres termes signifie que les délais de garantie courent dès cette
date, admise lors de la séance de mise en œuvre, à défaut de plus ample
précision et par mesure de simplification, au 1
er
janvier 2004.
Les délais de garantie usuels selon SIA sont de:
-
2 ans pour tout défaut visible
-
5 ans pour défauts cachés
-
10 ans pour défauts cachés intentionnels
Le délai de 5 ans pour défaut caché est en l’espèce échu.
Prétendre aujourd’hui que:
«le fait que les travaux d’étanchéité aient été effectués dans les règles de
l’art,..., n’y change rien à long terme»,
fait totale abstraction des règles qu’il est pour le moins inapproprié de
faire état d’un comportement présumé défectueux sous prétexte que
l’aménagement réalisé, selon appréciation des défendeurs, ne peut être
défectueux à long terme !
Afin de lever tout doute, le soussigné s’est donc attaché à examiner, sur la
base des informations transmises par M. R.________ de Q.________ SA, le
mode d’exécution retenu pour le mur contre terre de dite villa.
Selon courrier du 12.01.09 de M. R.________ (Pce N° 02), ce travail aurait
été effectué conformément aux directives de la maison [...], à savoir:
-
ébarbage et rhabillage du mur béton contre terre
-
fourniture et mise en place entre radier et murs, murs et dalle,
d’un joint hydrogonflant type Hydro-L
-
étanchéité type Kristeau sur toute la surface des murs, tranches
de radier et dalle
-
étanchéité complémentaire sur reprise de bétonnage avec
application d’un Kristoflex fibré
-
fourniture et pose d’une isolation 100 mm XPS extrudé collée à
l’Aderolplast
-
application sur l’isolation d’une étanchéité Aderolplast
-
fourniture et pose d’un Delta MS avant remblayage
Au surplus, M. R.________ confirme avoir personnellement contrôlé cette
exécution. On peut, dans ces circonstances et sur la base du descriptif ci-
avant, admettre que tout a été mis en œuvre pour éviter tout problème au
droit de dit mur contre terre, les mesures décrites étant à cet égard
parfaitement appropriées.
Cela étant les informations communiquées par M. R.________ ne sauraient
en l’état être mises en doute en précisant d’emblée que les défendeurs
auront toujours la faculté, en cas de problème avéré, de procéder à des
prises d’échantillonnage, afin de s’assurer que le mode d’exécution
précité a effectivement été exécuté conformément à ce descriptif.
Si ces dernières devaient contredire les descriptifs ci-avant, force serait
alors d’admettre que les déclarations de M. R.________ ne correspondaient
-
10 -
pas à la réalité et qu’à ce titre tromperie il y aurait eu avec toutes les
conséquences juridiques que cet état de fait pourrait impliquer.
On ne saurait donner plus de garantie en l’état.
En effet, le soussigné rappelle qu’il n’y a aucun désordre ni pathologies
avérés permettant de mettre en cause les travaux d’étanchéité".
Allégué 60 "La valeur de la villa telle que prévue dans les plans initiaux
établis par la demanderesse, serait aujourd’hui d’un montant minimum de
Fr. 757'000.00".
"Réponse: Confirmé, pour la valeur de la villa telle que prévue sur les
plans initiaux sans le mur de soutènement, en ce sens que:
-
le contrat d’entreprise générale du 23.01.03 fait état d’un total de
prix de l’ouvrage de Fr. 735’000.00, TVA de 7,6% incluse (pce N° 03)
-
le prix en question inclut:
-
la villa pour un prix total clé en main CFC 2 pour un montant
total de Fr. 428’000.00
-
des travaux spéciaux CFC 1 pour un montant total de Fr.
10’000.00
-
les travaux d’aménagements extérieurs CFC 4 pour un
montant total de Fr. 15’000.00
-
des frais annexes pour un montant total de Fr. 30’000.00
-
les honoraires architecte pour un montant total de Fr.
25'000.00
-
une participation aux canalisations (Commune) pour un
montant total de Fr. 2'500.00
-
une subvention abri Spci pour un montant total de Fr.
2’500.00
-
le terrain de 744.25 m2 pour un montant total de Fr.
222’000.00 l’avenant au dit, également du 23.01.03 fait état d’un montant
supplémentaire de Fr. 22'500.00, TVA de 7,6% incluse, pour exploitation
de rocher (pce N° 04), ce qui représente au total Fr. 757’500.00, TVA de
7,6 % incluse.
Pour ce qui est de la valeur vénale de la propriété à la date du présent
rapport, le soussigné renvoie à la réponse à l’allégué 61".
Allégué 61 "La valeur de la villa telle que construite par la demanderesse
n’est pas supérieure à Fr. 600’000.00".
"Réponse: Le soussigné s’est attaché, afin de répondre à cette question de
déterminer la valeur vénale de la construction, terrain compris, le contrat
de vente incluant dit terrain:
-
au 1
er
janvier 2004, date d’emménagement retenue
-
à la date du présent rapport
Sont exclus les aménagements extérieurs complémentaires entrepris
directement par le propriétaire (murs de soutien de talus type Muraflor /
escalier pour accès à limite de propriété amont (places de parc visiteurs) /
aménagement passage derrière villa avec boulets 30 - 50 mm / plancher
extérieur en bois et jacuzzi).
Les valeurs vénales calculées sur la base des critères et mode de
calculation usuellement retenus en expertise immobilière, selon détail des
pces N° 05 et 06, annexées en fin de rapport sont les suivantes:
-
Valeur vénale de la propriété à la date du 1.01.04: Fr. 797’000.---
-
11 -
-
Valeur vénale de la propriété à la date du 24.02.09: Fr. 899'000.---
".
Allégué 62 "La mauvaise exécution du contrat d'entreprise générale par la
demanderesse a donc causé une moins-value à la villa des défendeurs
d’au moins Fr. 157’500.00".
"Réponse: Contrairement aux allégations des défendeurs, il n’y a pas de
moins- value, mais bien au contraire plus-value à l’ouvrage, que l’expert
évalue à:
-
Fr. 39’500.---, à la date du 1.01.04
-
Fr. 141’500.---, à la date du 24.02.09,
et ce sans prendre en considération les aménagements extérieurs
complémentaires directement entrepris par le propriétaire, lesquels
peuvent être évalués, plancher en bois et jacuzzi non compris, à Fr.
6’871.35 à la date du présent rapport, conformément à l’évaluation de
l’entreprise [...] du 6.02.09 (Pce N° 07)".
Allégué 63 "Pour rétablir un chemin continu, accidenté mais exploitable,
autour de la villa, les défendeurs devront par ailleurs effectuer des travaux
supplémentaires d’un coût de l’ordre de Fr. 10’000.00".
"Réponse: Le rétablissement du cheminement en continu autour de la villa
va nécessiter:
-
l’élargissement du passage au sommet du mur de soutènement
avec creuse sur environ 12.00 m1 afin de permettre la pose de deux rangs
d’éléments en béton rouge pour la reprise du pied du talus Nord
-
la fourniture et mise en place de boulets dito existants, sur une
largeur de 50 cm, pour assurer le passage entre le mur de soutènement et
les éléments en béton rouge précités
-
la réalisation d’un escalier en éléments béton rouge en double
rang entre la terrasse du rez-de-chaussée supérieur et l’angle extérieur au
sommet du mur de soutènement
-
la mise en place de blocs d’Arvel pour complément
d’enrochement vers arrivée au haut du futur escalier
-
la fourniture et pose, sur parapet du mur de soutènement, d’une
balustrade de sécurité, dito existante, sur une longueur d’environ 8.00 m1.
L’ensemble de ces travaux s’établit exactement à Fr. 10’486.70, TVA de
7,6% incluse, à répartir à raison de:
-
Fr. 6’354.85, TVA de 7,6% incluse, pour la réalisation des positions
-
Fr. 4’131.85, TVA de 7,6% incluse, pour la réalisation de la
position 5. ci- avant et ce conformément au devis du 3.02.09 de
l’entreprise [...] (Pce N° 09)".
"Questions complémentaires
Requises lors de la séance de mise en œuvre de l’expertise du 11.12.08
Par Me M. Freymond, conseil du défendeur.
Question: Etablir la valeur vénale de la villa à la date de l’emménagement
et à la date de la présente expertise
Réponse: La réponse à dite question a été établie dans le cadre de
l’allégué N° 61 développé sous pos. 3.0.5 à laquelle le soussigné renvoie".
-
12 -
10.Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à
l’audience de jugement du 4 novembre 2009. Jean-Marc Légeret a été
entendu en qualité d’expert. Il a notamment déclaré que l’exécution de la
construction de la villa ne concorde pas avec les plans initiaux de
construction dans la mesure où un mur de soutènement n’était pas prévu,
que ces plans n’étaient pas réalistes en raison du terrain et qu’à la place
du mur de soutènement, une paroi ancrée aurait pu être posée, ce qui
aurait impliqué une étude géothermique et un aspect esthétique
probablement moins bon. Il a ajouté qu’il y a eu des erreurs d’altitude sur
les plans mis à l’enquête, ce qui explique que le talus situé sur la façade
nord de la villa ait un profil différent de ce qui était prévu et que la
demanderesse ait dès lors dû s’adapter pour réaliser la construction de la
villa (en incluant un mur de soutènement). L’expert a précisé sa réponse à
l’allégué 61 (point 3.0.5 du rapport d’expertise), en ce sens que la valeur
vénale de CHF 797’000.- comprend celle du mur de soutènement. Jean-
Marc Légeret a également expliqué que le coût total de l’aménagement du
passage derrière la façade nord de la villa se monterait à CHF 17'358.05
(soit CHF 6’871.35 pour les aménagements extérieurs que les
propriétaires ont déjà entrepris ainsi que CHF 10'486.70 pour
l’élargissement du passage au sommet du mur de soutènement, la
fourniture et la mise en place du boulets dito existants, la réalisation d’un
escalier en éléments béton rouge en double rang et la mise en place de
blocs d’Arvel).
Par ailleurs, trois témoins ont été entendus à dite audience. On
retiendra notamment ce qui suit de leurs déclarations:
-
R., employé de Q. SA à l’époque des faits
litigieux, a déclaré que le mur de soutènement avait été construit car les
époux Y.________ avaient demandé un agrandissement de leur terrasse et
qu’ils avaient alors signé un plan sur lequel figurait ce mur. En revanche,
le témoin n’est pas parvenu à se souvenir du montant discuté avec les
défendeurs s’agissant de la construction du mur ou même si des devis leur
avaient été présentés. Il a enfin expliqué qu’il s’adressait aux défendeurs
en français et que X.________ effectuait des traductions en anglais mais
que, par la suite, ces traductions avaient cessé dans la mesure où
A.Y.________ et B.Y.________ comprenaient le français.
-
Hannes Ehrensperger, architecte à l’origine du rapport
d’expertise hors procès rendu le 30 août 2006, a confirmé son rapport
d’expertise. Il a précisé que la construction du mur de soutènement était
la solution la moins onéreuse pour la construction de la terrasse de la villa.
Il a également expliqué que les plans de construction étaient erronés et
que cela pouvait s’expliquer par le fait que le même plan est souvent
utilisé pour la construction de plusieurs maisons mais que cela ne s’adapte
pas toujours de manière optimale à la situation de chaque maison.
-
X., qui a fait quelques traductions pour les
défendeurs à l’époque des faits litigieux, a déclaré que le mur de
soutènement avait été construit car il y avait eu un imprévu avec la
construction de la terrasse de la villa mais que les défendeurs avaient
exprimé leur mécontentement à ce sujet, ne comprenant pas pourquoi ce
mur était nécessaire. Elle a également précisé qu’elle ne savait pas si les
époux Y. avaient demandé un agrandissement de la terrasse.
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13 -
11.Lors de cette audience, le conseil de la demanderesse a
confirmé les conclusions prises dans la demande du 7 novembre 2007, en
faisant notamment valoir que les parties étaient liées par un contrat
d’entreprise qui portait sur la construction d’une villa sans mur de
soutènement pour un prix de CHF 735’000.- et que, par la suite, les
défendeurs ont modifié leur commande, ce qui représente une
modification contractuelle, acceptée par les parties. Il a également
souligné le fait que les époux Y.________ avaient signé les nouveaux plans
et qu’ils avaient ainsi donné leur accord pour le mur de soutènement,
indispensable pour satisfaire la modification de la terrasse voulue par les
défendeurs, et la suppression du chemin passant derrière la façade nord
de la villa.
Le conseil des défendeurs a pour sa part invoqué les erreurs
d’altitude qui se trouvaient dans les premiers plans de construction et qui
rendaient la construction de la villa impossible. Me Freymond a fait valoir
que la demanderesse avait dû réparer ces erreurs, qu’elle avait décidé de
construire un mur de soutènement pour éviter que le talus ne recouvre
une partie de la villa mais que les défendeurs n’avaient jamais donné leur
accord pour une telle construction. Elle a également ajouté que le prix
convenu entre les parties était forfaitaire au sens de l’article 373 CO et
que la demanderesse ne pouvait dès lors pas exiger le paiement du coût
de construction du mur de soutènement, dans la mesure où celle-ci ne
résultait pas de circonstances extraordinaires ou imprévisibles au sens de
l’article 373 al. 2 CO. En outre, le conseil de A.Y.________ et B.Y.________ a
précisé que ceux-ci n’avaient jamais demandé l’agrandissement de leur
terrasse. Me Freymond a conclu au rejet des conclusions de la
demanderesse et confirmé les conclusions reconventionnelles des
défendeurs, le montant de CHF 100’000.- correspondant à la réduction du
prix de vente.
12.Le 10 novembre 2009, le Tribunal de céans [Réd. : le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois] a notifié la décision aux parties
sous forme de dispositif. Par courrier daté du 11 novembre 2009,
Q.________ SA a demandé la motivation de dite décision."
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties avaient
conclu le 23 janvier 2003 un contrat d'entreprise aux termes duquel
Q.________ SA s'était engagée à réaliser la construction d'une villa jumelle
sur la parcelle N° [...], sise à [...], sur le territoire de la commune de
Montreux, contre paiement du prix de 735'000 fr., toutes taxes comprises,
prix que, par avenant du même jour, les parties avaient accepté
d'augmenter de 22'500 fr. pour l'exploitation du rocher. Ils ont considéré
que le prix total de 757'500 fr. devait être qualifié de prix forfaitaire, de
sorte qu'il ne pouvait en principe pas être modifié. Se fondant en
particulier sur les conclusions de l'expertise hors procès et celles de
l'expert Jean-Marc Légeret, les premiers juges ont relevé que Q.________ SA
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avait commis différentes erreurs dans l'élaboration des plans initiaux, en
particulier au regard de la pente du talus se trouvant derrière la façade
nord de la villa, alors même qu'il lui aurait été possible de les éviter. Ils ont
ainsi retenu que la construction du mur de soutènement litigieux, qui
n'avait jamais fait l'objet d'un avenant entre les parties, constituait la
solution la moins onéreuse choisie par la demanderesse après qu'elle
s'était rendu compte des erreurs précitées pour permettre la construction
de la villa. Ils ont dès lors estimé que le coût de cette opération, par
28'500 fr., était compris dans le prix forfaitaire fixé par les parties, dont les
défendeurs ne pouvaient par ailleurs pas demander la réduction dans la
mesure où ils avaient donné leur accord à la mise en œuvre de cette
solution. Quant aux autres erreurs commises dans l'élaboration des plans,
les premiers juges ont considéré qu'elles avaient occasionné un dommage
à A.Y.________ et B.Y.________ dès lors que le chemin passant derrière la
façade nord de la villa, prévu à l'origine, avait dû être supprimé pour
permettre la construction du mur de soutènement. Ils ont estimé que ce
dommage correspondait au coût nécessaire à la réfection du chemin
continu au niveau de dite façade, par 17'358 fr. 05 (soit 6’871 francs 35
pour les aménagements extérieurs déjà entrepris par les propriétaires et
10'486 fr. 70 pour l’élargissement du passage au sommet du mur de
soutènement, la fourniture et la mise en place du boulets dito existants, la
réalisation d’un escalier en éléments béton rouge en double rang et la
mise en place de blocs d’Arvel). Enfin, les premiers juges ont reconnu aux
défendeurs le droit au remboursement, à titre de dépens, des frais mis à
leur charge pour l'expertise hors procès, par 2'965 fr. 10, dès lors que
celle-ci faisait dans une large mesure droit à leurs conclusions.
B.Par acte du 9 avril 2010, Q.________ SA a recouru contre ce
jugement en concluant, avec suite de dépens, principalement à la réforme
en ce sens que les conclusions de sa demande déposée le 7 novembre
2007 à l'encontre de A.Y.________ et B.Y.________ sont admises (I), que les
conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs dans leur
réponse du 15 février 2008 sont rejetées (II), qu’elle n’est la débitrice de
A.Y.________ et B.Y.________ d'aucun montant à quelque titre que ce soit
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15 -
(III) et que ceux-ci sont solidairement ses débiteurs et lui doivent immédiat
paiement d'un montant de 28’500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 17
novembre 2005 (IV) et d'un montant de 9'260 fr. 65 avec intérêts à 5%
l’an dès le 31 mars 2006 (V). La recourante a conclu subsidiairement à la
nullité.
Par mémoire du 7 mai 2010, la recourante a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
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E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et
en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d’arrondissement.
Déposé en temps utile, le recours tend principalement à la
réforme du jugement entrepris, subsidiairement à sa nullité.
2.La Chambre des recours n'entre en matière que sur les
moyens de nullité dûment invoqués dans le recours. L’énonciation séparée
des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en
nullité, de telle sorte qu’il y a lieu d’écarter préliminairement celui-ci
lorsqu’il n’énonce que des moyens de réforme (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC,
p. 722).
En l’espèce, la recourante n’invoque aucun moyen de nullité.
Ses conclusions en nullité sont donc irrecevables.
3.Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC (art. 452
al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
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avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En particulier, la Chambre des recours
peut revoir librement la portée d’une expertise, qui constitue une pièce au
dossier soumise à son appréciation (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 8 ad
art. 452 CPC, p. 693).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Au surplus, il n’y a pas lieu
de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour
de céans étant à même de statuer en réforme.
4.La recourante prétend qu’elle a droit à un supplément de prix
dû à une commande particulière des intimés. Ceux-ci auraient demandé
un agrandissement d’une terrasse, ce qui aurait impliqué la construction
d’un mur de soutènement et l’abandon du passage prévu à l’arrière de
leur villa. Elle invoque à ce sujet le témoignage de son employé R.________.
En cas de litige, c'est à l'entrepreneur qu'il incombe de prouver
quelles sont les prestations comprises dans le forfait et celles qui
constituent une modification du contrat donnant droit à une rémunération
supplémentaire (TF 4C.86/2005 du 2 juin 2005, DC 2/2006 n° 201 pp. 62
s.; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 4685 p. 704;
Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, n. 906 p. 267).
En l'occurrence, les premiers juges ont considéré que la
réalisation du mur de soutènement s’était imposée aux parties en raison
d’erreurs affectant les plans de construction s’agissant de la pente du
talus situé derrière la façade nord de la villa (cf. jugement, p. 20).
Il est établi à dire de l’expert hors procès que le mur de
soutènement était "indispensable ou utile" pour soutenir le talus nord de
la villa et qu’il ne figurait pas sur les plans d’exécution, respectivement
qu’il était indispensable "essentiellement pour éviter que le terrain naturel
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ait une emprise trop importante sur la façade Nord-Ouest, et n’empiète
trop sur la surface de la terrasse située au Nord-Ouest" (cf. rapport
d’expertise hors procès Ehrensperger, repris en pp. 4 et 5 du jugement).
Entendu à l’audience de jugement, l’expert Légeret a déclaré que
l’exécution de la construction de la villa ne concordait pas avec les plans
initiaux dans la mesure où un mur de soutènement n’était pas prévu, que
ces plans n’étaient pas réalistes en raison du terrain et que la recourante
avait dû s’adapter pour réaliser la construction de la villa en incluant un
mur de soutènement (cf. jugement, p. 14). Cela étant, c’est à juste titre
que les premiers juges ont inclus le coût de ce mur dans les frais à
assumer par la constructrice. Il est vrai que, selon le témoin R., le
mur de soutènement avait été construit car les époux Y. avaient
demandé un agrandissement de leur terrasse. Mais d’une part, ce
témoignage ne saurait être retenu, dès lors qu’il émane d’un employé de
la recourante, celui-là même qui a soumis aux intimés des plans modifiés
faisant figurer un mur de soutènement (cf. jugement, p. 14 et pièce 5).
D’autre part, une corrélation entre l’agrandissement d’une terrasse et la
nécessité de réaliser ledit mur ne ressort pas des rapports d’expertise,
dont les auteurs admettent au contraire que c’est un talus trop prononcé,
non représenté initialement sur les plans, qui a imposé la construction de
cet ouvrage. Partant, la recourante échoue dans la preuve qui lui
incombait de l'existence d'une modification de commande.
Le moyen de la recourante doit dès lors être rejeté.
5.La recourante prétend encore qu’elle n’a pas à assumer les
frais de réalisation d’un cheminement derrière la façade nord de la villa
des intimés puisque ceux-ci avaient renoncé à la construction d’une paroi
ancrée au pied de la façade (cf. rapport d’expertise hors procès
Ehrensperger repris en p. 4 du jugement, ad question no 3).
En réalité, les intimés n’ont pas renoncé à une telle
construction, qui n’était pas nécessaire selon les plans contractuels, mais
se sont vu imposer un mur de soutènement supprimant le passage prévu
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par lesdits plans, ce qui a rendu nécessaire le cheminement
susmentionné. C’est ainsi à juste titre que le coût de l’aménagement de
celui-ci a été considéré par les premiers juges comme un dommage à
mettre à la charge de la recourante (cf. jugement, p. 21).
Par conséquent, ce moyen de la recourante doit également
être rejeté.
6.Partant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465
al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
880 francs (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
La recourante n’obtenant pas gain de cause, il n’y a pas lieu
comme elle le demande de lui allouer ses dépens relatifs à l’expertise hors
procès.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Q.________ SA
sont arrêtés à 880 fr. (huit cent huitante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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20 -
Le président : Le greffier :
Du 19 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dan Bally (pour Q.________ SA),
-Me Mélanie Freymond (pour A.Y.________ et B.Y.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 58'083 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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21 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :