Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.F. Meylan et M. Oulevey, juge suppléant
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 8, 649a CC ; 6 CIA ; 19 al. 1 let. b LFors ; 5 ch. 16 LVCC ; 59,
60 et 452 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., à Pully, intimée à
l'incident et demanderesse au fond, contre le jugement incident rendu le
13 février 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec COMMUNAUTE
DES COPROPRIETAIRES DE LA PROPRIETE PAR ETAGE G., à
Pully, requérante à l'incident et défenderesse au fond.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
A l'appui de sa requête, la communauté des copropriétaires
soutient que la clause compromissoire contenue à l'art. 44 du règlement
d'administration et d'utilisation de la copropriété par étages du 15 avril
1986 contraindrait P.________ à faire valoir ses droits devant le tribunal
arbitral prévu par cette clause, clause dont le libellé est le suivant :
"Les copropriétaires, la communauté comme telle et
l'administrateur soumettront à un tribunal arbitral de trois membres, sans
recours possible, les litiges qui pourraient naître entre eux au sujet de
l'application du présent règlement, pour autant que des dispositions
légales impératives ne soumettent pas ces litiges à la juridiction des
tribunaux ordinaires.
Chacune des parties désignera un arbitre, le troisième sera
choisi par les deux arbitres ou, à défaut d'entente, par le président du
tribunal du district du for, soit du lieu de situation de l'immeuble.
Les dispositions sur l'arbitrage du code de procédure civile
vaudois sont applicables."
Le règlement précité, qui régit les droits et obligations des
copropriétaires ainsi que l'organisation et le fonctionnement de la
communauté, prévoit par ailleurs que :
"L'assemblée des copropriétaires prend toutes les décisions
concernant les actes de l'administration qui, d'après la loi et le présent
règlement, intéressent l'ensemble des copropriétaires et ne relèvent pas
de l'administrateur ou des membres individuellement" (art. 21).
En droit, le premier juge a considéré que l'action au fond
intentée par P.________ mettait en cause une décision qui était du ressort
de l'assemblée générale des copropriétaires en vertu du règlement de
copropriété, que le refus de signer les plans de construction de la piscine
relevait de ce règlement qui régissait la copropriété et que la compétence
du tribunal arbitral était par conséquent acquise.
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B.P.________ a recouru contre ce jugement, concluant avec
dépens à sa réforme en ce sens que la requête en déclinatoire est rejetée
et la cause renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
pour reprise de l'instruction.
Par mémoire déposé dans le délai imparti, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire subséquent, l'intimée a conclu, avec dépens, au
rejet du recours.
C.La procédure de recours a été suspendue par une convention
des parties des 30 avril et 2 mai 2008. Elle a été reprise le 23 mars 2009 à
la requête de l'intimée.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée est un jugement incident sur déclinatoire
rendu conformément à l'art. 59 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966 ; RSV 270.11). Un recours immédiat contre la décision sur
déclinatoire est ouvert et peut tendre notamment à la réforme en vertu de
l'art. 60 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 60 CPC). Interjeté en temps utile, le présent
recours est dès lors recevable.
2.Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme contre un
jugement sur déclinatoire, la Chambre des recours revoit librement la
question de la compétence, en fait et en droit, sans être liée par les
moyens invoqués par les parties (art. 452 al. 1ter et 2 CPC ; JT 2003 III 16
c. 2). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux,
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sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être
retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire
selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
En l'espèce, les éléments de fait rapportés en première partie
de cet arrêt, complétés selon les pièces au dossier, suffisent à la cour de
céans pour statuer en réforme.
3.La recourante soutient que la clause compromissoire que
contient l'art. 44 du règlement d'administration et d'utilisation de la PPE
"G.________" du 15 avril 1986 lui est inopposable, dès lors qu'elle ne l'a pas
acceptée par écrit.
a) Aux termes de l'art. 649a CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), qui s'applique à la copropriété par étages
comme à la copropriété ordinaire (ATF 123 III 53, JT 1999 I 179 c. 3a ; ATF
110 Ia 106, JT 1985 I 22 c. 4b), le règlement d'utilisation et
d'administration convenu par les copropriétaires, les mesures
administratives prises par eux, de même que les décisions et ordonnances
judiciaires, sont aussi opposables à l'ayant cause d'un copropriétaire et à
l'acquéreur d'un droit réel sur une part de copropriété. Cependant, seules
les dispositions du règlement qui se rapportent directement à
l'administration et à l'utilisation communes de la chose sont, en vertu de
l'art. 649a CC, opposables aux ayants cause d'un copropriétaire. Les
dispositions du règlement qui ont un autre objet ne sont pas opposables à
ceux-ci en vertu de l'art. 649a CC (Meyer-Hayoz/Rey, in: Commentaire
bernois, 1988, n. 84 ad art. 712g CC ; ATF 123 III 53, JT 1999 I 179 c. 3a ;
ATF 110 Ia 106, JT 1985 I 22 c. 4b-c).
Une clause compromissoire est une convention par laquelle les
parties acceptent de soumettre à un tribunal arbitral toutes les
contestations futures qui pourraient naître d'un rapport de droit déterminé
(cf. Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international
en Suisse, 1989, n. 3 ad art. 4 CIA). En introduisant une telle clause dans
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le règlement d'administration et d'utilisation, les copropriétaires d'une PPE
ne déterminent pas directement la manière dont ils administreront ou
dont ils utiliseront l'immeuble. Dès lors, si l'un d'eux vend sa part à un
tiers, l'acquéreur ne sera pas lié en vertu de l'art. 649a CC par la clause
compromissoire (TF n° 4P.113/2001 du 11 septembre 2001 c. 3c/aa et les
références). Il en résulte que la clause d'arbitrage doit avoir été acceptée
par écrit par le propriétaire d'étages concerné, faute de quoi elle ne peut
lui être opposée (Wermelinger, La propriété par étages, 2
ème
éd. 2008, n°
161, p. 404).
b) Aux termes de l'art. 6 CIA (Concordat intercantonal sur
l'arbitrage du 27 mars 1969 ; RS 279), la convention d'arbitrage est
passée en la forme écrite (al. 1) ; elle peut résulter d'une déclaration
écrite d'adhésion aux statuts d'une personne morale, à condition que cette
déclaration se réfère expressément à la clause compromissoire contenue
dans les statuts ou dans un règlement qui en découle (al. 2).
Le point de savoir si l'al. 2 de cette disposition est applicable, à
tout le moins par analogie, aux communautés de copropriétaires d'une
PPE est discuté (cf. ATF 110 Ia 106, JT 1985 I 22 c. 4d-e ; TF n°
4P.113/2001 précité c. 3c/bb). Mais, même si tel était le cas, une clause
compromissoire insérée dans le règlement d'administration et d'utilisation
d'une PPE ne serait opposable à l'acquéreur d'une part de copropriété que
si celui-ci l'a expressément acceptée par écrit. En cas contraire, elle ne le
lierait de toute façon pas.
c) La preuve des faits fondant le déclinatoire appartient au
requérant, en application supplétive de l'art. 8 CC en procédure cantonale
(JT 2005 III 79).
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la
recourante ait jamais signé une déclaration d'acceptation expresse de la
clause compromissoire contenue à l'art. 44 du règlement d'administration
et d'utilisation du 15 avril 1986. Celle-ci lui est dès lors inopposable en
toute hypothèse.
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4.Conformément à l'art. 19 al. 1 let. b LFors (loi du 24 mars 2000
sur les fors en matière civile ; RS 272), le tribunal du lieu où est situé le
registre foncier dans lequel l'immeuble est immatriculé est compétent
pour connaître des actions intentées contre la communauté des
copropriétaires par étages. En outre, aux termes de l'art. 5 ch. 16 LVCC
(loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910 ; RSV 211.01), la contestation d'une décision de
l'assemblée des copropriétaires est de la compétence du tribunal
d'arrondissement.
Dans le cas présent, l'action en annulation intentée par la
recourante est dirigée contre la communauté des copropriétaires d'un
immeuble sis à [...]. Le tribunal saisi par la recourante, savoir le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne, était donc bien compétent pour en
connaître, de sorte que la requête en déclinatoire aurait dû être rejetée.
Partant, le recours est bien fondé.
5.En définitive, le recours doit être admis et le jugement incident
réformé en ce sens que la requête en déclinatoire déposée par
Communauté des copropriétaires de la propriété par étages G.________
doit être rejetée (I), que la communauté prénommée doit verser à
P.________ la somme de 400 fr. à titre de dépens pour l'incident, lesquels
ne comprennent qu'une participation aux honoraires du conseil de
l'intimée à l'incident, les frais étant supportés par la requérante à
l'incident (V), et que les chiffres II, IV et VI du dispositif sont supprimés, le
jugement étant confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
600 francs (art. 232 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5]).
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Obtenant entièrement gain de cause, la recourante a droit à
de pleins dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer à 1'600 fr.
(soit 1'000 fr. de participation aux honoraires de son avocat et 600 fr. en
remboursement de ses frais de justice).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement incident est réformé aux chiffres I, II, IV, V et VI
de son dispositif comme il suit :
I.La requête en déclinatoire déposée le 22 novembre 2007
par Communauté des copropriétaires par étage de la PPE
G.________ contre P.________ est rejetée.
II.(supprimé).
IV.(supprimé).
V.La requérante Communauté des copropriétaires par
étage de la PPE G.________ doit verser à l'intimée P.________ la
somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens pour
l'incident.
VI.(supprimé).
Il est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
600 fr. (six cents francs).
IV. L'intimée Communauté des copropriétaires par étage de la PPE
G.________ doit verser à la recourante P.________ la somme de
1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour P.),
-Me Jean-Daniel Théraulaz (pour Communauté des copropriétaires de la
propriété par étage G.).
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La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :