806
TRIBUNAL CANTONAL
314/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 juin 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière :Mme Lopez
Art. 444 al. 1 ch. 3, 452 al. 1ter et 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D.________, à [...], demanderesse,
contre le jugement rendu le 1
er
octobre 2008 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
S.________SA, à [...], défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
octobre 2008, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demanderesse
D.________ contre la défenderesse S.SA selon demande du 23 août
2007 (I), arrêté les frais de justice (II), alloué des dépens à la défenderesse
par 8'020 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement, qui est le suivant :
"1.La défenderesse S.SA est une société anonyme dont le
siège est situé [...]. Elle a été constituée le 12 décembre 2002.
G. en est l'administratrice présidente, dotée du pouvoir
de signature individuelle.
Le but de la société, tel qu'inscrit au Registre du commerce du
canton de Vaud, selon inscription du 17 décembre 2002, est le suivant :
"commerce, entreposage, stockage et transport de toute
marchandise; administration et exécution de toute opération commerciale
d'un centre de réemballage; commerce et conditionnement à façon
d'objets, notamment dans le domaine publicitaire; exploitation de plates-
formes de redistribution de produits ouvrés."
Une lettre du 3 janvier 2005, adressée à la demanderesse
D. par la défenderesse, atteste de l'engagement de la première
auprès de la seconde en tant qu'opératrice de conditionnement, à compter
de cette date et pour une durée indéterminée.
Cet engagement fait suite à divers entretiens entre [...],
responsable de la production, et l'intéressée.
- a)La défenderesse informe préalablement tous ses
collaborateurs sur le fonctionnement de l'entreprise, les conditions
d'engagement et de rémunération.
Le directeur de la défenderesse, Z., une ex-employée,
[...], et un magasinier de la défenderesse, J., confirment que la
demanderesse était rémunérée à la pièce, comme d'autres collaborateurs
de conditionnement, dont les deux témoins employés précités. J.________
précise qu'en ce qui le concerne, la rémunération des vacances était
comprise dans le prix de l'article.
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La rémunération à la pièce a un prix qui dépend
essentiellement de la manutention requise, en fonction de tel ou tel
produit référencé.
b)Chaque mois, la demanderesse recevait un bulletin de salaire
indiquant le salaire brut, les indemnités de vacances par 8,33 % (ajoutées
au salaire brut de base), les déductions sociales, l'impôt à la source et le
salaire net.
Les bulletins de salaire sont basés sur des décomptes
journaliers pour le mois, indiquant le jour travaillé, la référence du produit
conditionné, le nombre de produits conditionnés par jour, le prix unitaire
de la rémunération, le prix par référence global et le nombre d'heures
travaillées.
- a)S'agissant des produits conditionnés par la demanderesse, on
constate, à partir des décomptes journaliers, que la référence 3026 est
celle qui revient le plus fréquemment. Le prix brut à l'unité de ce produit
était à l'origine de Fr. 0.36. Elle a passé à Fr. 0.30 l'unité après
l'automatisation dont il sera question ci-après. Les produits 3054 et 3068
ont un prix unitaire de Fr. 0.50, le produit référencé 5203 un prix unitaire
de Fr. 1.70, et le produit référencé 3149/T un prix unitaire de Fr. 0.20.
S'agissant des pièces ouvrées, et contrairement à ce qui
ressort de sa procédure, jamais la demanderesse n'a eu à travailler sur le
produit référencé 3025/FR.
b) Pour Z.________, directeur de la défenderesse, les documents
intitulés "décomptes journaliers" sont des documents internes à
l'entreprise, constitutifs plutôt d'un "décompte de production", permettant
de calculer le nombre de produits référencés conditionnés par tel ou tel
collaborateur, à l'instar de la demanderesse, et donc le salaire dû en fin de
mois.
i) Le premier décompte journalier produit par la demanderesse
concerne la période du 28 au 30 décembre 2004, puis du 12 au 21 janvier
- La demanderesse a travaillé exclusivement sur le produit référencé
3026, au prix unitaire de Fr. 0.36. Elle a produit 400 unités le 12 janvier,
en 6 heures de travail, et 600 les autres jours, en 9 heures de travail
quotidien.
Pour le directeur, la mention "heures par jour" dans la huitième
colonne du décompte n'est qu'une indication approximative, interne, du
temps de présence du collaborateur sur le site de production et n'équivaut
pas à un travail rémunéré à l'heure ou au temps, de même que les
mentions "total jour", "moyenne heure/jour" ou "moyenne tarif heure" ont
une portée purement interne et ne forment pas davantage l'indice d'un
travail rémunéré à l'heure ou au temps.
Le bulletin de salaire du 3 au 31 janvier 2005 indique un
salaire brut total de Fr. 2'070.-, y compris les vacances. Le salaire net est
de Fr. 1'920.40, impôt à la source déduit (comme pour tous les salaires
nets indiqués ci-après).
-
4 -
ii) Pour le mois de février 2005, le bulletin de salaire de la
demanderesse mentionne un salaire brut de Fr. 7'911.-, complété par Fr.
718.90 correspondant aux indemnités de vacances de 8.33 %, soit un
salaire brut total de Fr. 8'630.- et un salaire net de Fr. 6'475.55.
Le décompte journalier de fin janvier/février 2005 indique que
la demanderesse a conditionné le produit référencé 3026 à vingt-quatre
reprises (23'000 pièces), pour un prix unitaire de Fr. 0.36, un jour le
produit référencé 3054 (550 pièces), au prix unitaire de Fr. 0.50, et un jour
le produit référencé 3068 (150 pièces), au prix unitaire de Fr. 0.50. Le total
du décompte indique la somme de Fr. 8'630.-.
iii) Pour le mois de mars 2005, le bulletin de salaire de la
demanderesse mentionne un salaire brut total de Fr. 6'624.-, soit Fr.
6'114.65 plus Fr. 509.35 d'indemnités de vacances (8.33 %). Le salaire net
perçu se monte à Fr. 6'072.15.
Le décompte journalier y relatif comporte le même chiffre de
Fr. 6'624.-, pour 18'400 unités au prix unitaire de Fr. 0.36 (référence
3026).
iv) Le décompte journalier de fin mars/avril 2005 mentionne
que la demanderesse a conditionné le produit référencé 3026 pour une
rémunération brute unitaire de Fr. 0.36 jusqu'au 8 avril 2005 (7'200
pièces), Fr. 0.30 dès lors (suite à l'automatisation dont il est question ci-
après), pour 12'000 pièces. Le total de pièces correspond à un salaire total
de Fr. 6'192.- brut, soit ce qui est indiqué dans le bulletin de salaire d'avril,
à savoir Fr. 5'715.85 plus Fr. 476.15 pour les vacances (salaire net Fr.
4'507.35).
v) Pour le mois de mai 2005, la demanderesse a perçu un
salaire brut de Fr. 3'840.-, y compris Fr. 295.30 d'indemnités de vacances,
et un net de Fr. 3'083.45.
Le décompte journalier correspondant comporte huit jours
travaillés pour la référence 3026, au prix unitaire de Fr. 0.30 et un total de
pièces de 12'800.
vi) Pour le mois de juin 2005, le bulletin de salaire de la
demanderesse mentionne le salaire brut total de Fr. 5'384.-, indemnités de
vacances de 8.33 % comprises à concurrence de Fr. 414.-, et un salaire
net de Fr. 3'981.55.
Le décompte journalier de fin mai/juin 2005 mentionne ce
même chiffre, avec 18 jours de travail pour le produit référencé 3026
(16'000 pièces) au prix unitaire de Fr. 0.30 et deux jours de travail pour le
produit référencé 3149/T (1'120 pièces) au prix unitaire de Fr. 0.20, le tout
augmenté d'un "DIF MAI" de Fr. 360.-, soit Fr. 5'384.- au total.
vii) Le décompte journalier et bulletin de salaire du mois de
juillet 2005 de la demanderesse indiquent un salaire brut global de Fr.
-
5 -
3'659.-, vacances comprises par Fr. 281.35, toujours selon le même
processus de décompte (70 pièces à Fr. 1.70 et 11'800 pièces à Fr. 0.30).
Le salaire net est de Fr. 2'807.60.
viii) Pour le mois d'août 2005, la demanderesse a perçu un
salaire brut total de Fr. 5'928.-, sur la base du décompte journalier y
relatif, y compris Fr. 455.85 de vacances (540 pièces à Fr. 0.20 et 19'400
pièces à Fr. 0.30). Elle a touché Fr. 4'370.05 net.
ix) Pour septembre 2005, la demanderesse a gagné Fr.
8'678.10 brut, plus Fr. 722.90 pour les vacances, soit Fr. 9'401.- brut au
total et Fr. 6'799.70 net.
Il ressort du décompte journalier que le produit référencé 3026
est repassé à Fr. 0.36 l'unité le 8 septembre, du 20 au 23 septembre et du
26 au 28 septembre, ce en raison d'une panne de la machine à
tamponner, respectivement d'une sous-capacité temporaire de la même
machine, le tamponnage manuel étant dès lors nécessaire.
La demanderesse a ainsi conditionné :
-
6'400 unités 3026 à Fr. 0.36 brut pièce,
-
10 unités 5203 à Fr. 1.70 pièce,
-
23'600 unités 3026 au prix de Fr. 0.30 pièce.
La demanderesse a fait valoir, lors de cette période, une
rémunération à Fr. 0.36 brute la pièce pour le produit 3026, ce pour
d'autres jours que ceux mentionnés ci-dessus, ainsi que cela ressort de
décomptes manuscrits produits par la défenderesse. Cette revendication,
non justifiée pour tous les jours, n'a pas été acceptée par la défenderesse.
x) Pour les mois suivants, soit octobre, novembre et décembre
2005, la demanderesse a perçu respectivement des salaires bruts,
vacances comprises (par Fr. 586.85, Fr. 417.55 et Fr. 452.15), de Fr.
7'632.-, Fr. 5'430.- et Fr. 5'880.-. En salaires nets cela correspond à Fr.
6'814.70, Fr. 4'014.30 et Fr. 5'181.90.
Des décomptes manuscrits de la demanderesse mentionnent
pour certains jours d'octobre un tamponnage à Fr. 0.36 l'unité 3026.
4.Il ressort des témoignages que tous les employés de la
défenderesse n'étaient pas engagés aux mêmes conditions, certains
bénéficiant d'un contrat de travail type écrit et d'autres, comme la
demanderesse, d'un contrat oral.
C'est ainsi qu'un contrat de travail identique a par exemple été
signé entre la défenderesse et les employés M.________ ou B.________. Le
contrat prévoit notamment un temps de travail de 42 heures par semaine,
un droit à quatre semaines de vacances et le droit aux jours fériés du
Canton de Vaud.
-
6 -
5.Comme pour tous les collaborateurs oeuvrant à la pièce dans
le secteur d'activité de la demanderesse, les objectifs hebdomadaires
(quotas) étaient communiqués en début de semaine, le lundi en principe.
La défenderesse donne un exemple d'objectif pour la semaine
41 de l'année 2005, à savoir, pour la demanderesse, 6'000 unités
hebdomadaires pour la référence 3026.
Les objectifs n'avaient cependant rien d'impérieusement
contraignant, l'essentiel étant la qualité et le respect de la commande du
client.
D'une semaine à l'autre, les quotas variaient et par
conséquent les salaires également.
- a)La défenderesse a pour important client la société [...] qui lui a
confié en particulier l'entreposage, l'emballage et/ou le conditionnement
de différents articles, dont un format spécifique de boîte pour ses capsules
de café.
Des opérations d'automatisation du conditionnement sont
intervenues dans la sphère d'occupation de la demanderesse.
La première a eu lieu le 11 avril 2005. Elle a consisté en
l'installation d'une machine à tamponner le fond des boîtes d'emballage
pour le produit référencé 3026, remplaçant le tamponnage jusqu'ici
manuel et permettant d'augmenter le nombre de capsules manipulées
par l'employé(e) dans la même unité de temps par la suppression de
certains gestes. Le tri des capsules abîmées et le tri par couleur ont
subsisté.
L'augmentation du nombre de produits référencés ouvrés par
les employés a justifié l'abaissement de la rémunération de la pièce 3026
de Fr. 0.36 à Fr. 0.30 brut l'unité, sauf lorsque le tamponnage manuel était
à nouveau nécessaire, que ce soit en raison d'une panne de la machine à
tamponner ou en raison d'une sous-capacité pour le travail commandé par
le client, hypothèse dans laquelle la rémunération unitaire reprenait son
prix antérieur de Fr. 0.36 brut la pièce.
Il n'a jamais été convenu, selon le directeur, qu'avec le
tamponnage automatique de la première automatisation, le salaire à la
pièce soit maintenu à Fr. 0.36 brut l'unité pour le produit référencé 3026.
La seconde automatisation a eu lieu en février 2006 avec
l'installation d'un robot pour le tri et le positionnement des capsules sur un
présentoir, s'agissant toujours du produit référencé 3026.
Les collaborateurs concernés par cette seconde automatisation
ont reçu, en décembre 2005, des lettres de licenciement pour le délai
ordinaire de congé.
- 7 -
b)La lettre à l'attention de la demanderesse, datée du 13
décembre 2006 (à interpréter 2005), a le contenu suivant :
"...Nous vous informons par la présente de la réorganisation de
notre production des produits que vous fabriquez actuellement.
En effet, à compter du mois de février 2006, la production de ces
produits sera automatisée.
A ce titre, votre poste et votre activité de travail seront supprimés,
et nous ne pourrons vous garantir votre niveau de salaire actuel
pour un nouveau poste.
Nous souhaitons néanmoins vous proposer les alternatives suivantes
:
• Démarrage d'une activité différente avec de nouvelles
conditions de rémunération liées à cette activité.
• Arrêt de votre contrat de travail au terme de votre préavis de
1 mois.
Comprenant l'importance de ce choix, nous vous proposons un délai
de réflexion de 1 semaine avant de nous confirmer par écrit votre
décision.
Sans réponse de votre part le 21.12.2005 (après le délai de réflexion
de 1 semaine), nous considérerons que votre choix se porte sur
l'arrêt de votre contrat de travail avec effet au 22.12.2005 pour une
date de fin d'activité le 31.01.2006 selon le délai légal de votre
congé..."
La demanderesse a répondu par écrit qu'elle confirmait son
accord oral pour la poursuite des rapports de travail consistant à travailler
en conservant un salaire à la pièce dans d'autres références ou produits à
compter du début du mois de février 2006.
7.Par lettre du 20 mai 2006 adressée à la défenderesse, la
demanderesse l'a informée, certificat médical à l'appui, qu'elle ne serait
plus en mesure, en raison de son état de santé, d'exercer son travail
d'opératrice de conditionnement. Elle a offert expressément ses services
pour tout autre travail compatible avec son état de santé, aux mêmes
conditions salariales.
Par lettre du 23 juin 2006, la défenderesse a pris acte de ce
qui précède et informé la demanderesse de l'impossibilité de lui proposer
un autre emploi. Elle a en conséquence résilié son contrat de travail pour
le 31 août 2006, compte tenu d'une part du délai de protection de l'article
336 c CO et d'autre part du délai de congé légal de deux mois pour la fin
d'un mois, précisant que l'incapacité de travail avait débuté le 15 mars
L'incapacité de travail de la demanderesse a pris fin le 30 juin
2006. Par lettre du 20 août 2006, elle rappelle notamment à la
défenderesse qu'elle a offert ses services dès la fin de son incapacité de
travail et que l'employeur l'a libérée de son obligation de travailler au
motif qu'il n'y avait pas de travail adapté. Dans cette même
correspondance, la demanderesse réclame un solde de salaire pour les
-
8 -
mois de juillet et août et le versement d'un treizième salaire pro rata
temporis, soit au total Fr. 12'141.- brut.
Par lettre du 10 novembre 2006, la demanderesse accuse
réception d'une lettre du 11 octobre de la défenderesse par laquelle celle-
ci informait son employée de la rectification du certificat de salaire 2006 à
la suite d'une erreur de décompte LPP. La demanderesse fait en outre
valoir qu'elle a consulté un spécialiste du droit du travail. Sur cette base,
elle réclame diverses prétentions à la défenderesse pour un montant total
de Fr. 33'700.90, plus intérêts et se dit prête à transiger à Fr. 30'000.-,
offre valable jusqu'au 25 novembre 2006. Elle détaille les divers postes
réclamés, soit droit aux vacances 2005/2006, droit aux jours fériés,
différence de salaire durant l'incapacité de travail et le délai de préavis,
différence de salaire du 11 avril 2005 au 31 janvier 2006, congés usuels,
et salaire pour les congés forcés.
Par lettre du 5 décembre 2006, la défenderesse, par son
conseil, a rejeté l'offre, aucune prétention n'étant due, selon elle, à quel
titre que ce soit.
8.La demanderesse a toujours travaillé avec attention,
concentration et sans relâche. C'est en tout cas ce que pensent M.________
et B., anciens employés de la défenderesse. Elle avait même
développé sa propre méthode de travail.
Le 7 septembre 2006, la défenderesse a établi un certificat de
travail à l'attention de la demanderesse, rédigé en ces termes :
"Madame D. née le 19.11.1972 a travaillé dans notre
entreprise du 03.01.05 au 31.08.06 comme opératrice de
conditionnement.
Elle avait pour tâches principales :
-
contrôle des matières premières utilisées
-
assemblage de divers accessoires
-
conditionnement sur palette
Madame D.________ s'est très rapidement adaptée aux différents
modes de fabrication utilisés sur nos diverses chaînes de
conditionnement.
Appréciée pour sa compréhension rapide, elle a délivré un travail de
grande qualité avec une rapidité d'exécution peu commune. De
caractère agréable, elle a su se faire apprécier autant par la
Direction que par ses collègues de travail.
Nous sommes contraints de mettre fin à nos rapports de travail,
notre entreprise n'étant plus en mesure de lui fournir une activité
professionnelle correspondant à ses qualifications..."
Au cours de l'engagement de la demanderesse, Z.________ a
été nommé directeur de la défenderesse. La rumeur s'est rapidement
répandue que ce dernier entendait baisser les salaires. Par voie de
conséquence, il a fait en sorte de limiter les quotas journaliers, tant pour la
demanderesse que pour les autres employés, à qui cela a été imposé
unilatéralement.
-
9 -
Le 16 août 2006, la direction de l'entreprise a signifié les
nouvelles conditions de travail en ces termes :
"Suite à l'annonce qui vous a été faite en date du 31.07.06 et pour
les raisons qui vous ont été évoquées oralement, (optimisation de la
fabrication par un apport technique et humain) la Direction vous
confirme par la présente, sa décision de réduire la rémunération des
références 3025 STANDARD et 3025 GC
de CHF 0.60 pièce à CHF 0.48 pièce
Afin de respecter les délais légaux, ce nouveau tarif sera appliqué à
dater du 1
er
novembre 2006
Nous vous prions de bien vouloir nous faire part de votre décision
dans les 10 jours, soit au plus tard le 27 août 2006.
Dans le cas d'un refus de ces nouvelles conditions, votre contrat de
travail sera résilié selon l'échéance contractuelle."
Le 29 août 2006, M.________ a accepté les nouvelles conditions.
Dès l'arrivée du nouveau directeur, la défenderesse a engagé
des employés temporaires auprès de la société [...], la nouvelle politique
de l'entreprise étant de diminuer le coût de production.
9.Dans sa procédure, la demanderesse développe son
argumentation pour les différents postes de dommage qu'elle réclame,
pour un total de Fr. 95'244.-.
a)Elle fait valoir en premier lieu, sur la base des décomptes
journaliers produits, dont il a été question plus haut, qu'un certain nombre
de pièces ont été rémunérées, pour la période du 11 avril 2005 au 31
janvier 2006, à un tarif inférieur au tarif contractuel, à savoir, Fr. 0.30 au
lieu de Fr. 0.36.
Elle développe ses calculs, soit :
-
pour avril 2005, une erreur sur 11'000 pièces référence 3026, soit Fr.
660.-,
-
pour mai 2005, une erreur sur 15'800 pièces, soit Fr. 948.-,
-
pour juin 2005, une erreur sur 17'700 pièces, soit Fr. 1'062.-,
-
pour juillet 2005, une erreur sur 11'800 pièces, soit Fr. 708.-,
-
pour août 2005, une erreur sur 19'400 pièces, soit Fr. 1'164.-,
-
pour septembre 2005, une erreur sur 23'000 pièces, soit Fr. 1'380.-,
-
pour octobre 2005, une erreur sur 25'800 pièces, soit Fr. 1'548.-,
-
pour novembre 2005, une erreur sur 19'100 pièces, soit Fr. 1'146.-,
-
pour décembre 2005, une erreur sur 19'600 pièces, soit Fr. 1'176.-,
soit au total un supplément de salaire de Fr. 9'792.- en sa faveur.
La demanderesse prétend qu'elle a droit, pour toute la durée
de son emploi, à un salaire mensuel brut de Fr. 8'640.-, correspondant à
l'objectif de production de 6'000 pièces référence 3026 par semaine, soit
pour toute la période du 1
er
janvier 2005 au 31 août 2006 Fr. 187'200.-,
treizième salaire compris.
-
10 -
Elle déduit de cette somme le montant global qu'elle a touché
effectivement, soit Fr. 126'140.- et en déduit par conséquent une
prétention de Fr. 61'060.-.
b)La demanderesse réclame en second lieu une indemnité de
vacances, à hauteur de Fr. 15'593.-, arguant que ses décomptes
journaliers ne font aucune mention d'une indemnité au titre de droit aux
vacances.
La défenderesse fait valoir que la demanderesse a déjà reçu
ses indemnités de vacances, comprises dans le salaire brut. Lorsqu'elle a
confirmé son accord de continuer les rapports de travail, à la suite de
l'avis du 13 décembre 2005, elle n'a pas réclamé d'indemnités de
vacances, pas plus qu'elle ne l'a fait le 20 mai 2006 lorsqu'elle a informé
son employeur qu'elle ne pouvait plus travailler comme opératrice de
conditionnement en raison de son état de santé. Elle ne l'a finalement pas
fait dans sa lettre du 20 août 2008 (recte : 2006) dans laquelle elle fait
valoir des prétentions salariales. Ce n'est que le 10 novembre 2006 qu'elle
a commencé à argumenter dans ce sens.
c)C'est une somme de Fr. 5'790.- que la demanderesse
demande au titre de rémunération pour les jours fériés (13 jours entre le
1
er
janvier 2005 et le 31 août 2006).
d)Le 15 mars 2006, la demanderesse s'est retrouvée en
incapacité totale de travail pour raison de maladie, ce jusqu'au 29 juin
Elle prétend au versement d'un salaire pendant le délai
d'attente entre le 15 mars et le 13 avril 2006, sur la base d'une
rémunération mensuelle de Fr. 8'640.- brut, ce qui correspondrait, selon
elle, à Fr. 9'360.- contre Fr. 8'700.- effectivement perçus, soit un manco de
Fr. 660.-.
Pour la période du 14 avril au 29 juin 2006, la demanderesse
fait valoir un droit à septante-sept indemnités journalières, calculées à
raison de 80 % de son salaire, soit Fr. 25'543.-, dont à déduire ce qu'elle a
touché de l'assurance perte de gain, à savoir Fr. 14'429.-, soit un solde de
Fr. 12'141.-.
10.Le 8 février 2007, la demanderesse a fait notifier par l'Office
des poursuites de Lausanne-Est un commandement de payer à la
défenderesse pour une somme de Fr. 80'000.-. La défenderesse a fait
opposition totale.
11.La défenderesse a procédé à une analyse du travail réalisé par
la demanderesse et arrive à la conclusion que l'automatisation a provoqué
une hausse de conditionnement par la demanderesse et qu'elle a réalisé
ainsi une moyenne d'heures de 8.24 par jour, soit 41.20 par semaine et
qu'elle a été payée en conséquence.
12.Par demande du 23 août 2007, la demanderesse a conclu,
avec dépens, à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui
-
11 -
doive immédiat paiement de la somme de Fr. 94'244.- (recte : 95'244),
plus intérêts à 5 % l'an à compter du 8 février 2007 sur la somme de Fr.
80'000.- (I) et à ce que l'opposition totale formée par la défenderesse au
commandement de payer notifié par l'Office des poursuites de Lausanne-
Est dans la poursuite no 1'193'829 soit définitivement levée (II).
Par réponse du 18 octobre 2007, la défenderesse a conclu,
avec dépens, au rejet de la demande.
Des déterminations ont été déposées le 6 décembre 2007 par
la demanderesse.
L'audience de jugement s'est tenue le 8 septembre 2008. La
demanderesse, l'administratrice de la défenderesse G.________, les
conseils des parties, ainsi que six témoins ont été entendus.
Le dispositif du jugement a été notifié le 1
er
octobre 2008.
Le 2 octobre 2008, le conseil de la défenderesse a demandé la
motivation de la décision. Le conseil de la défenderesse (recte :
demanderesse) a fait de même le 9 octobre 2008."
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties étaient
liées par un contrat de travail oral et qu'une rémunération à la pièce avait
été convenue. Ils ont rejeté la prétention de la demanderesse en
versement d'un complément de salaire. S'agissant en particulier de
l'allégation de la demanderesse selon laquelle elle aurait droit, pour toute
la période de son engagement, à un salaire mensuel de 8'640 fr. par mois,
correspondant à un objectif de production de 6'000 pièces de référence
3026 par semaine, les premiers juges ont considéré que la prénommée
n'apportait pas la preuve d'avoir eu la promesse de pouvoir réaliser de tels
quotas chaque semaine, l'instruction ayant au contraire révélé que les
objectifs n'étaient pas contraignants et que les quotas variaient d'une
semaine à l'autre. Ils ont également rejeté la prétention en paiement
d'une indemnité pour les vacances, en relevant que les décomptes de
salaire de la demanderesse indiquaient clairement la quotité de salaire
afférant aux vacances. Se basant sur la doctrine selon laquelle en
l'absence d'accord contraire, le travailleur rémunéré à la pièce n'a pas
droit au salaire durant les jours fériés, les premiers juges ont également
rejeté les prétentions de la demanderesse sur ce point.
-
12 -
B.Par acte du 17 février 2009, D.________ a recouru contre le
jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens que la défenderesse est sa débitrice et lui doit
paiement de 95'244 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 8 février 2007 sur la
somme de 80'000 fr., l'opposition formée au commandement de payer n°
1193829 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est par la défenderesse
étant définitivement levée; subsidiairement, elle a conclu à l'annulation.
La recourante a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions dans un mémoire ampliatif du 8 mai 2009.
E n d r o i t :
1.Les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC, Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et en réforme (art. 451 ch. 2
CPC) sont ouverts au Tribunal cantonal contre un jugement rendu par un
tribunal d'arrondissement statuant en application de l'art. 2 al. 1 let. b LJT
(loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61).
Le recours, déposé en temps utile, est formellement recevable.
Il comporte des conclusions principales en réforme et subsidiaires en
nullité.
- En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu
sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC).
En nullité, la recourante invoque le moyen tiré de
l'appréciation arbitraire des preuves et celui tiré de l'absence de
motivation.
- 13 -
Le moyen tiré de l'appréciation arbitraire des preuves est un
moyen de nullité subsidiaire, en ce sens qu'il ne peut être invoqué par
cette voie que si le vice ne peut être réparé dans le cadre d'un recours en
réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002,
n. 14 ad art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, pp. 655-656). Lorsque le recours est
dirigé contre un jugement d'un tribunal d'arrondissement, le Tribunal
cantonal contrôle si les constatations de fait des premiers juges sont
convaincantes au regard de l'ensemble des circonstances décrites et
suffisantes pour juger la cause à nouveau. Dans ce cas, il peut faire
siennes les constatations de fait du jugement et fonder sur elles son
raisonnement juridique. Dans le cas contraire, il peut corriger ou
compléter l'état de fait sur la base du dossier, conformément à l'art. 452
al. 1ter et 2 CPC (cf. JT 2003 III 3; JT 2001 III 128).
Quant au moyen tiré d'une prétendue absence de motivation,
la jurisprudence a déduit de l'art. 4 aCst (art. 29 al. 2 nCst) le droit de
recevoir une décision motivée, afin que le justiciable puisse apprécier la
portée de la décision et les possibilités de recours. La violation d'une telle
règle essentielle de procédure ouvre en principe la voie du recours en
nullité, à moins qu'elle soit réparable par le biais d'un recours en réforme
(cf. JT 1996 III 159-160; art. 444 al. 1 ch. 3 CPC). Or, comme on vient de le
voir, le Tribunal cantonal revoit dans le cadre du recours en réforme
contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement librement la
cause en fait et en droit. Au reste, ce moyen est également soulevé par la
recourante sous l'angle de la réforme (cf. mémoire p. 11).
Il s'ensuit que les deux moyens susmentionnés pouvant être
examinés sous l'angle de la réforme, les griefs articulés par la recourante
à cet égard sont irrecevables à l'appui d'un recours en nullité.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement rendu en
procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement (cf. art. 336 CPC),
les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits
résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
- 14 -
résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art.
452 al. 1ter); dans ces limites, le Tribunal cantonal revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
- Dans un premier chapitre, la recourante fait différentes
remarques relatives à l'état de fait du jugement, lesquelles seront prises
en compte, dans la mesure nécessaire, dans l'examen des différents
moyens soulevés.
a) La recourante se plaint tout d'abord de la manière des
premiers juges de calculer son salaire. Sans remettre apparemment en
cause le mode de rémunération fondé sur le travail aux pièces, la
recourante revendique un salaire mensuel correspondant à l'objectif de
production tel que fixé par l'employeur, à savoir 6'000 pièces de référence
3026 à 0,36 fr. la pièce, soit un montant de 8'640 francs. Elle se réfère sur
ce point à un passage de la lettre du conseil de la défenderesse du 5
décembre 2006 (pièce 22 du bordereau de la demanderesse du 23 août
2007, p. 5 ch. 7 let. b), où celui-ci indique que "les objectifs qui vous
étaient assignés, avec votre accord, chaque semaine, prévoyaient une
production de 1'200 unités de produit référencé 3026 par jour, soit 6'000
pièces par semaine".
Les premiers juges n'ont pas méconnu l'existence d'objectifs
hebdomadaires (quotas) fixés en début de chaque semaine par
l'employeur à tous les collaborateurs oeuvrant à la pièce. Ils ont relevé
que "les objectifs n'avaient cependant rien d'impérieusement
contraignant, l'essentiel étant la qualité et le respect de la commande du
client. D'une semaine à l'autre, les quotas variaient et par conséquent les
salaires également" (cf. jugement p. 18 ch. 5). La recourante ne démontre
pas en quoi cette constatation serait contraire aux pièces du dossier. Il
résulte au contraire des différents décomptes journaliers produits par la
demanderesse elle-même que sa production n'était pas constante d'une
semaine à l'autre, ce qui se répercutait sur sa rémunération. Quant à sa
référence aux témoignages de ses deux ex-collègues, M.________ et
B.________, elle n'est pas pertinente dans la mesure où, comme le relèvent
-
15 -
les premiers juges (cf. jugement, ibidem), tous les employés de la
défenderesse n'étaient pas engagés aux mêmes conditions, les deux
collaborateurs en question étant notamment engagés par contrat écrit
prévoyant un temps de travail de quarante-deux heures par semaine.
b) La recourante fait ensuite valoir qu'elle n'a jamais donné
son accord à la baisse du prix unitaire de sa rémunération pour le produit
référencé 3026 de 0,36 à 0,30 fr. à partir du 11 avril 2005. En particulier,
l'intimée n'a jamais informé les employés par écrit de ce changement,
alors qu'elle a signifié à ses employés, en août 2006, les nouvelles
conditions de travail liées à la réduction de la rémunération pour les
produits référencés 3025 Standard et 3025 GC en leur donnant la
possibilité de refuser ces conditions.
Il convient de relever tout d'abord que la demanderesse a été
engagée début 2005, à la suite de divers entretiens, comme "opératrice
de conditionnement" sur la base d'un accord oral (cf. jugement p. 13 et
pp. 25-26). Elle a été renseignée, comme les autres collaborateurs de
l'entreprise, en particulier sur les conditions d'engagement et de
rémunération, sans qu'on en connaisse les détails. Le jugement retient à
cet égard que la demanderesse était rémunérée à la pièce et qu'une telle
rémunération a un prix qui dépend essentiellement de la manutention
requise, en fonction de tel ou tel produit référencé (cf. jugement p. 14). On
doit dès lors partir de l'idée qu'il ne s'agit pas d'un prix fixe mais qu'il peut
varier au gré des difficultés de conditionnement du produit en cause. La
modification intervenue à partir du 11 avril 2005 sous forme de réduction
du prix brut à l'unité avait précisément pour cause l'automatisation
partielle du conditionnement, qui a consisté en "l'installation d'une
machine à tamponner le fond des boîtes d'emballage pour le produit
référencé 3026, remplaçant le tamponnage jusqu'ici manuel et permettant
d'augmenter le nombre de capsules manipulées par l'employé(e) dans la
même unité de temps par la suppression de certains gestes" (cf.
jugement, p. 14 et pp. 18-19 ch. 6a). Outre le fait que cette modification a
été portée sur les décomptes journaliers accompagnant les bulletins de
salaire (cf. pièces 6 à 13 du bordereau de la demanderesse du 23 août
-
16 -
2007), sans susciter apparemment d'opposition de la part de la recourante
(cf. jugement pp. 27-28), il importe de souligner qu'elle a permis une
augmentation des produits conditionnés dans un même laps de temps et
qu'elle n'a, par conséquent, pas entraîné de diminution de salaire (cf.
jugement p. 24 ch. 11 et p. 28). On ne se trouve ainsi pas dans la même
situation que celle du mois d'août 2006, où la réduction de la
rémunération signifiée à certains collaborateurs pour d'autres produits
référencés était liée, en cas d'accord de ces derniers, à la continuation de
l'activité auprès de l'entreprise ou, en cas de refus, à la résiliation des
rapports de travail. Du reste, lorsque la question d'une automatisation
complète pour le conditionnement du produit référencé 3026 s'est posée,
la demanderesse a été invitée, par lettre du 13 décembre 2005, à donner
son accord à de nouvelles conditions de rémunération. Elle a alors
expressément accepté de poursuivre les rapports de travail en conservant
un salaire à la pièce dans d'autres références ou produits à partir du mois
de février 2006 (cf. jugement pp. 19-20). Par ailleurs, la recourante
n'invoque pas ou n'établit pas quelles tâches soi-disant supplémentaires le
processus d'automatisation susmentionné aurait engendrées, de sorte que
la réduction du prix unitaire de 6 cts. - hormis les cas où le tamponnage
manuel s'est avéré à nouveau nécessaire (cf. jugement p. 19 ainsi que
pièce 11 du bordereau du 23 août 2007 de la deman-deresse et pièces
104 à 108 du bordereau du 19 octobre 2007 de la défenderesse) - doit
être tenue pour valablement convenue.
c) La recourante se plaint ensuite d'une absence de motivation
des premiers juges en relation avec le rejet de ses prétentions en
complément de salaire pour sa période d'incapacité de travail et en
indemnisation de ses vacances. Sur le premier point, elle réclame un
montant de 10'084 fr. pour la période du 15 mars au 13 avril 2006 et de
24'543 fr. pour la période du 14 avril au 29 juin 2006. Sur le second point,
elle fait valoir que l'indemnité de 8,33 % figurant sur ses décomptes de
salaire était en réalité prélevée sur son propre salaire et elle réclame que
cette indemnité vienne s'ajouter au prix unitaire brut attribué à chaque
produit.
-
17 -
En ce qui concerne le salaire de la recourante afférent à sa
période d'incapacité de travail pour cause de maladie, le jugement retient
factuellement que cette dernière a touché de l'assurance perte de gain un
montant de 14'429 fr. (cf. jugement p. 24 ch. 9 let. d et pièce 27 du
bordereau du 23 août 2007 de la demanderesse). Plus loin, le jugement
retient que la recourante a touché en 2006, que ce soit à titre de salaire
ou d'indemnité perte de gain pour maladie, une somme de 55'470 fr., soit
6'933 fr. brut par mois, représentant "un revenu plus élevé qu'en 2005"
(jugement p. 28). Les premiers juges en déduisent que la prétention de la
demanderesse en versement d'un complément de salaire est infondée.
Il ressort de la lettre de la recourante du 29 avril 2006 (pièce
111 du bordereau du 19 octobre 2007 de la défenderesse) que cette
dernière a réclamé, à la suite d'une erreur de l'employeur dans le
versement de son salaire de mars, un solde de salaire pour les mois de
mars et d'avril 2006 de 4'006 fr. 60. Par ailleurs, il ressort des explications
fournies par le conseil de l'employeur, selon lettre du 15 mai 2008
adressée à l'autorité de première instance, en relation avec la pièce 54
requise, que l'intimée a reconnu son erreur et qu'elle l'a corrigée par deux
versements rectificatifs. Le montant total versé à la recourante pour ces
deux mois s'est ainsi élevé à 10'714 fr. 30, le solde versé par rapport au
montant (erroné) versé en mars étant de 4'727 fr. (10'714 fr. 30 - 5'987 fr.
30), soit un montant supérieur au solde de 4'006 fr. 60 réclamé par la
recourante. Cette dernière ne saurait dès lors réclamer quoi que ce soit
pour ces deux mois. Quant aux indemnités perte de gain versées par
l'assurance [...] du 14 avril au 29 juin 2006 (cf. pièce 27 du bordereau du
23 août 2007 de la demanderesse), elles équivalent à 77 jours à 80 % et
sont calculées sur un salaire de 234 fr. 24 par jour, soit un salaire mensuel
de 7'027 fr. 20 (234,24 x 30), qui est également supérieur au salaire
mensuel figurant dans la déclaration d'impôt de la demanderesse pour
2006 (cf. pièce 25 du bordereau du 23 août 2007 de la demanderesse). Au
demeurant, la recourante ne remet pas en cause l'équivalence des
prestations offertes par l'assurance perte de gain durant sa période
d'incapacité de travail (cf. déterminations ad all. 192). Pour le surplus, les
calculs de la recourante (explicités en p. 26 de la demande) partent de la
-
18 -
prémisse erronée qu'elle aurait droit à un revenu mensuel brut de 10'084
fr. par mois sur la base d'une production de 24'000 pièces par mois (cf.
supra c. 3a). Ils ne sauraient dès lors être déterminants.
Au bénéfice de la motivation complémentaire qui précède,
c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté la prétention
de la recourante en complément de salaire pour sa période d'incapacité de
travail.
En ce qui concerne l'indemnité pour les vacances, les bulletins
de salaire produits (pièces 3 à 14 du bordereau du bordereau du 23 août
2007 de la demanderesse) - si l'on excepte celui du mois de janvier 2005 -
indiquent que cette indemnité venait s'ajouter au salaire brut tel que
calculé par l'intimée. En réalité, si l'on prend les décomptes journaliers
accompagnant lesdits bulletins, il apparaît qu'effectivement l'indemnité
vacances de 8,33 % était comprise dans le montant du salaire brut versé à
la demanderesse. Du reste, l'intimée n'en disconvient pas (cf. all. 143 ss et
170 ss de la réponse). Pour justifier cette pratique, les premiers juges se
sont référés au témoignage d'un autre collaborateur de la défenderesse
qui a déclaré qu'en ce qui le concernait, "le prix des vacances était
compris dans le prix de l'article conditionné" (cf. jugement p. 28).
Contrairement à ce que soutient la recourante, le jugement est motivé sur
ce point. En l'absence d'un contrat écrit entre parties, où par hypothèse
cette question aurait été réglée différemment (cf. ATF 129 III 493, JT 2004
I 49; ATF 129 III 664 c. 7), on doit considérer que l'employeur était en droit
d'inclure le salaire afférent aux vacances dans le salaire brut servi à la
demanderesse en mentionnant séparément dans les décomptes de salaire
périodiques la part du salaire destinée à l'indemnisation des vacances,
cela conformément à la jurisprudence en la matière (cf. ATF 116 Il 515, JT
1991 I 313 et les réf. citées).
Il s'ensuit que cette prétention de la recourante a, là
également, été rejetée à bon droit.
d) La recourante se plaint ensuite de n'avoir pas été
rémunérée pour les jours fériés. Elle estime que le raisonnement des
-
19 -
premiers juges, selon lequel en l'absence d'accord contraire le travailleur
rémunéré aux pièces n'a pas droit à son salaire durant ces jours, n'est pas
conforme au droit.
Le raisonnement des premiers juges, qui se fonde sur la
doctrine (cf. Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, n.
11 ad art. 329 CO, p. 267; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 11 ad art.
329; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 329 CO; cf. également
Aubert, Commentaire romand, n. 8 ad art. 329 CO, p. 1735), ne prête pas
le flanc à la critique. Le moyen tiré de l'égalité de traitement avec d'autres
employés de l'entreprise est dénué de pertinence, dans la mesure où les
conditions d'engagement n'étaient pas identiques d'un collaborateur à
l'autre et où certains bénéficiaient d'un contrat écrit tandis que d'autres
n'en avaient pas. C'est ainsi que deux employés M.________ et B.________,
qui avaient droit à une rémunération pour les jours fériés, étaient au
bénéfice d'un contrat écrit, qui prévoyait un horaire hebdomadaire (cf.
jugement p. 18 ch. 4). Tel n'était pas le cas de la recourante. Dès lors
qu'aucun "accord contraire" n'a été démontré en l'occurrence, c'est à juste
titre que les premiers juges ont rejeté cette prétention de la
demanderesse.
Pour finir, la recourante se prévaut d'une "inadvertance" des
premiers juges, qui n'auraient pas retenu une créance de 18 fr. en sa
faveur. Elle se réfère à cet égard à l'allégué 125 de la réponse de la
défenderesse.
Il est vrai qu'à cet allégué, la défenderesse a admis que le
montant de 2'070 fr. figurant sur le bulletin de salaire pour le mois de
janvier 2005 (pièce 3 du bordereau du 23 août 2007 de la demanderesse)
était erroné et qu'il laissait la demanderesse "créancière de 18 fr. brut". Il
y a toutefois contradiction, à cet égard, entre l'allégué 123, selon lequel
c'est le montant de 2'088 fr. – correspondant à ce qui figure dans le
décompte journalier pour cette période (annexe à la pièce 3, 5
ème
colonne
au bas) – "qui a précisément été réglé" à la demanderesse, et l'allégué
124, selon lequel la somme mentionnée de 2'070 fr. a été réglée le 31
-
20 -
janvier 2005. Cette question n'est pas élucidée dans le jugement attaqué,
qui se contente d'indiquer le montant du salaire brut et net figurant sur le
bulletin de salaire (cf. jugement p. 15).
La procédure de la recourante ne comporte aucune allusion à
ce propos. En particulier, la recourante ne remet pas en cause - sous
réserve de l'indemnité de vacances - la rémunération qu'elle a touchée du
3 janvier au 10 avril 2005. Par ailleurs, le montant brut que la
demanderesse reconnaît avoir perçu en 2005 à titre de salaire s'élève à
76'560 fr. (cf. all. 55 et pièce 24 du bordereau du 23 août 2007 de la
demanderesse), alors qu'en réalité, si l'on additionne les différents
montants figurant sur les bulletins de salaire de janvier à décembre 2005,
elle a touché 70'670 fr. (cf. jugement p. 27). Elle aurait donc reçu 5'890 fr.
de plus que ce qui résulte des bulletins de salaire produits, sans expliquer
d'où provient cette différence. Il y a dès lors lieu de considérer que la
"créance" de 18 fr. reconnue par la défenderesse est déjà incluse dans le
montant précité.
4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
465 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance, par 626 fr. (art. 232 et 235
TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5, et art. 10 al. 2 LJT) doivent être mis à la charge de la recourante,
qui succombe.
-
21 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante D.________
sont arrêtés à 626 fr. (six cent vingt-six francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Dénériaz (pour D.________),
-Me Paul Marville (pour S.________SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 95'244 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :