Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM F. Meylan et Creux
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 394 ss, 404 CO; 451 ch. 2, 452 al. 2, 465 al. 1, 471 al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Pitam Pura (New
Dehli/India), contre le jugement rendu le 18 novembre 2008 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec H., au Mont-Pèlerin.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
2.Le demandeur R., ressortissant indien, a obtenu en 2003,
après six semestres de cours, de la [...] le titre de Bachelor of Science in
Information of Technology.
3.Le 8 décembre 2003, le demandeur a rempli un formulaire
d'inscription auprès de Z. (ci-après Z.) afin de s'inscrire à
leur programme de Master of Business Administration (MBA) in Hotel and
Tourism Management/Investment Banking. La demande d'inscription
mentionnait notamment que le demandeur "certify that [he has] read the
Z. Brochures as well as the above conditions and declare[s] that
[he accepts] all the terms thereof. [....].Z.________ reserves the right to
revise its fees, rules, regulations and programmes, at any time".
Par fax du 26 décembre 2003, Z.________ a confirmé l'admission
provisoire de R.________ au sein de leur institut en vue de suivre le MBA in
Hotel Management, l'inscription définitive étant conditionnée au paiement
de frais d'écolage s'élevant à CHF 18'000.- par semestre. Les cours
devaient commencer le 1
er
avril 2004 pour deux ans.
Selon le témoin M.________, directeur des admissions, entendu lors
de l'audience de jugement du 11 novembre 2008, le demandeur avait
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3 -
rempli le mauvais formulaire et son inscription a donc été transférée
auprès de l'Y.________ (ci-après Y.) qui a envoyé, le 12 mai 2004,
une confirmation d'admission provisoire auprès de leur Institut en vue de
suivre le MBA in Investment and Banking et la notification des nouveaux
frais d'écolage s'élevant à CHF 20'250.- (comprenant en plus de la
première facture, la prime d'assurance, les manuels et la taxe de séjour).
Les cours devaient débuter le 23 août 2004 pour une durée de deux ans.
4.Le demandeur a payé la totalité de l'écolage du premier semestre
en deux versements, le premier de CHF 3'138.- le 17 août 2004 et le
second de CHF 17'100.- le 29 septembre 2004.
Par courrier du 27 novembre 2004 et faisant suite au paiement des
frais d'écolage, l'Y. a définitivement confirmé l'admission de
R.________ en vue de suivre le MBA in Investment and Banking.
Suite au paiement tardif des frais d'écolage, R.________ n'a pu
débuter les cours que le 31 janvier 2005.
5.Par courriels des 12 et 18 avril 2005, le demandeur s'est plaint
auprès de N.________ qu'on ne lui dispensait pas les cours pour lesquels il
s'était inscrits, mais des cours du MBA in Hotel Management, matière pour
laquelle il n'avait aucun intérêt. Il a également déploré le fait qu'il soit le
seul étudiant du MBA in Investment and Banking.
Le programme des cours du premier semestre de R.-
comprenait dix-neuf cours par semaine, dont quatorze correspondent au
programme décrit dans la brochure de présentation des cours du MBA in
Investment and Banking. Les cinq cours restant étaient des options en
Hotel Management. Certains cours sont communs aux étudiants du
Z. et du Y..
Selon les témoins M. et G., élève à l'Y. et
voisin de chambre du demandeur, entendus lors de l'audience de
jugement du 11 novembre 2008, il y avait entre quatre à cinq élèves, dont
le demandeur et le témoin, qui suivaient le MBA in Investment and
Banking en janvier 2005.
D'après M., les professeurs ne fournissaient pas d'ouvrage
mais indiquaient les références afin que les élèves puissent se les
procurer.
6.Selon les deux témoins ci-dessus, R. a activement cherché
du travail dès son arrivée en Suisse. Il voulait au plus vite des résultats
quant à sa formation pour pouvoir trouver un emploi. Le demandeur a
tenté de commercialiser en Suisse les cartes de visite que sa famille
fabriquait en Inde ainsi que de faire des affaires dans l'import-export de
meubles. Il cherchait du travail tant en Suisse qu'en Allemagne ou en
Angleterre. Selon G., R. cherchait uniquement à faire du
commerce en Suisse. D'après lui, il n'avait d'ailleurs pas les compétences
requises pour suivre les cours du MBA in Investment and Banking.
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4 -
A la lecture des notes personnelles prises par R.________ dans son
agenda, il ressort que celui-ci essayait d'obtenir un faux contrat de travail
afin de pouvoir entrer au Royaume-Uni. Le 30 mars 2005, il y a écrit avoir
l'idée ("wild idea") d'intenter un procès contre l'Institut. Le 31 mars 2005,
il ajoute qu'il a parlé de son plan avec sa mère et que, celle-ci s'inquiétant,
il lui a expliqué que les lois en Suisse n'étaient pas pareilles qu'en Inde. Le
11 avril 2005, il a encore écrit qu'un avocat lui a conseillé de créer des
preuves.
7.Selon le témoignage de G., le demandeur a refusé de suivre
certains cours sans raison apparente. Il se plaignait notamment d'une
nouvelle professeure dont il ne voulait pas suivre les cours. A la lecture
des notes personnelles de R. dans son agenda, on remarque qu'il a
manqué plusieurs cours durant les deux mois et demi qu'il est resté à
l'Institut.
Le 23 avril 2005, la direction de l'Institut a adressé un
avertissement à R.________ pour de fréquentes absences injustifiées en
mentionnant notamment que :
"With respect to the Institute's Rules & Regulations, students are
required to attend all scheduled classes according to the times shown in
the timetable. Persistent unexcused absence (sic) from classes are strictly
prohibited."
Le demandeur a refusé de signer l'accusé de réception de cette
lettre.
8.Le 20 avril 2005, R.________ a intentionnellement cassé une
assiette, énervé par le comportement d'un employé de l'école.
Le 23 avril 2005, le demandeur a jeté de la nourriture par terre et
au visage d'un employé de l'Institut. En effet, selon le témoin V.,
élève au Z. et entendu à l'audience de jugement du 11 novembre
2008, R.________ s'est énervé et a jeté des frites au visage d'un employé
de l'Institut car celui-ci ne voulait pas lui servir davantage de frites mais lui
a demandé de revenir quand il aurait fini sa première assiette.
Suite à cet incident, le demandeur a été expulsé de l'école par le
remplaçant du directeur le 24 avril 2005. Il a passé la nuit du 24 au 25
avril 2005 au poste de police de Vevey et a fait appel à l'Ambassade de la
République de l'Inde. Selon le témoin M., R. est repassé
deux jours plus tard pour venir chercher ses affaires personnelles. Des
employés de l'Institut avaient trouvé son agenda personnel et en avaient
fait des photocopies.
Le règlement de l'Institut prévoit notamment à son chiffre 7
("General Behaviour") que : "Students are expected to conduct themselves
at all times according to the rules and regulations of [...] and as mature
young people who, after completing their studies, will be out in the
business world. One of the key aspects of this is respect and tolerance for
other peoples' views and opinions. All forms of violence are prohibited.
[...]. No refund will be paid in case of expulsion."
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5 -
9.Suite à l'expulsion du demandeur, le [...] a publié un article, qui a
ensuite été repris par le [...], dans lequel R.________ relate les difficultés
qu'il a eues avec l'Institut. Lors de l'audience devant le Président du
Tribunal de céans du 23 août 2005, la défenderesse a obtenu un droit de
réponse dans le [...].
10.A la suite de la publication de ces articles, la direction de l'Institut a
déposé une plainte pénale à l'encontre du demandeur pour diffamation,
calomnie, injure, faux dans les titres ainsi que pour le vol de trois
couvertures que R.________ a dérobé (sic) entre le 2 et le 4 avril 2005 dans
la chambre qu'il occupait à l'Institut.
Par ordonnance du 10 octobre 2006, le Juge d'instruction de l'Est
vaudois a condamné R.________ pour vol d'importance mineure à CHF 300.-
d'amende et au paiement des frais de la cause, a alloué la somme de CHF
1'500.- à P.________ à titre de dépens pénaux et a donné acte de ses
réserves civiles à P.. Pour le surplus, un non-lieu a été rendu
contre les chefs de prévention de diffamation, calomnie, injure et faux
dans les titres au motif que les infractions n'étaient pas établies à
satisfaction de droit.
11.Le demandeur a financé son semestre au Y. en souscrivant
un prêt bancaire dont l'intérêt annuel est de 10% conformément à la
pratique indienne, prêt qu'il assume toujours.
Jusqu'en décembre 2004, R.________ travaillait auprès de [...] et
percevait un salaire annuel de INR 39'100.- (représentant un montant
d'environ CHF 1'172.44). Cette entreprise lui offrait un salaire annuel de
INR 870'000.- (correspondant à environ CHF 26'087.-) à l'obtention d'un
MBA in Investment and Banking. En juin 2006, il a été engagé en qualité
d'assistant consultant par la société [...] pour un salaire annuel de INR
456'000.-.
Le demandeur avait trouvé une place à l'Hôtel [...] de l'aéroport de
Zürich pour un salaire mensuel de CHF 2'150.- conformément au
programme du MBA qui prévoit que "the first year consists of eighteen
weeks of academic studies at Y.________ and five to seven months of
professional work placement." Suite à son expulsion de l'Y., il n'a
jamais pu débuter cette activité.
12.La défenderesse allègue que le demandeur lui doit le paiement du
prix des couvertures volées (CHF 120.-), des dépens pénaux alloués dans
le cadre de la procédure pénale (CHF 1'500.-), d'une indemnité pour tort
moral suite à la parution des articles dans le [...] et le [...] (CHF 10'000.-),
des frais d'avocat pour l'action en droit de réponse (CHF 14'284.25) ainsi
qu'un complément à ses frais d'écolage dès lors qu'il a demandé à avoir
une chambre individuelle (CHF 4'000.-).
13.Par demande déposée le 11 juin 2007 devant le Tribunal de céans à
l'encontre de H., R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens,
à ce qu'il plaise au Tribunal de céans de prononcer que H.________ est la
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6 -
débitrice de R.________ et lui doit immédiatement paiement des sommes
de CHF 3'138.- plus intérêts à 10% l'an dès le 17 août 2004 et CHF
17'100.- plus intérêts à 10% l'an dès le 29 septembre 2004 (I) et que
H.________ est la débitrice de R.________ et lui doit immédiatement
paiement de la somme de CHF 21'104.- plus intérêts à 5% du dépôt de la
demande (II).
14.Par réponse déposée le 16 novembre 2007, H.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande (I)
et, reconventionnellement, à ce que R.________ soit condamné à lui payer
la somme de CHF 29'904.25 avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la
présente réponse (II).
15.Par déterminations déposées le 7 février 2008, R.________ a conclu
au rejet des conclusions prises par H..
16.Les parties ont été dispensées de comparaître personnellement à
l'audience de jugement du 11 novembre 2008. Lors de cette audience, les
témoins G., V.________ et M.________ ont été entendus.
V.________ a précisé qu'il n'était pas dans la même classe que le
demandeur puisqu'il était élève auprès du Z.________ (Z.).
(...)"
En droit, les premiers juges ont considéré en substance que la
défenderesse avait correctement exécuté son mandat, qu'elle avait
effectué les services convenus et qu'elle n'avait donc pas à rembourser au
demandeur ses frais d'écolage ni lui payer des indemnités.
B.R. a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens que H.________ doit lui payer 3'138 fr.
avec intérêts à 10 % l'an dès le 17 août 2004, 17'000 fr. avec intérêts à 10
% l'an dès le 29 septembre 2004, 21'104 fr. avec intérêts au taux de 5 %
l'an dès le 8 juin 2007, que les conclusions reconventionnelles de la
défenderesse du 15 novembre 2007 doivent être rejetées, que les frais de
procédure doivent être mis à la charge de la défenderesse et qu'il a droit à
des dépens; subsidiairement, il a conclu à la nullité du jugement.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
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7 -
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2.Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement.
a) Au sens de l'article 465 alinéa 3 CPC, la Chambre des
recours n’entre en matière que sur les moyens de nullité invoqués
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
b) Comme moyens de nullité, le recourant invoque la violation
des art. 3 et 4 CPC, ainsi que le grief d'appréciation arbitraire des preuves.
Les art. 3 et 4 CPC constituent des règles essentielles de la
procédure dont la violation peut être invoquée par un recours en réforme,
lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 4 ad art. 3 CPC; n. 6 ad art. 4 CPC). Le grief invoqué en relation
avec ces dispositions (défaut d'examen du bien fondé et des
conséquences de l'expulsion du recourant) est donc irrecevable sous
l'angle de la nullité et sera examiné ci-après, dans le cadre du recours en
réforme, dont la cour de céans est également saisie. Dans ce cadre, la
cour de céans dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art.
452 al. 2 CPC), qui lui permet, le cas échéant, d'ordonner des mesures
d'instruction complémentaires (art. 456a CPC).
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8 -
De même, le grief d'appréciation arbitraire des preuves
invoqué à propos des témoignages recueillis notamment au sujet des
cours suivis par le recourant est irrecevable en nullité. Ce grief sera, le cas
échéant, revu dans le cadre du recours en réforme (Poudret/Haldy/ Tappy,
op. cit., n. 14 ad art. 444 al. 1er ch. 3 CPC, pp. 655-656; Girardet, le
recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse, 1986, pp. ss; JT
2001 III 128).
c) Il s'ensuit que le recours en nullité est irrecevable.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne
peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux
qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC
(art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il permet à la cour de
céans de statuer en réforme.
4.Le recourant soutient que les prestations que lui a fournies
l'intimée n'étaient pas celles prévues par le contrat.
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Les premiers juges ont qualifié le rapport contractuel liant les
parties de contrat mixte, relevant principalement d'un contrat de mandat
(enseignement) et d'un contrat de bail (contrat d'internat) (cf. jgt, pp. 7 et
8). Ce point n'a pas été contesté par le recourant et peut être confirmé au
regard de la jurisprudence fédérale en la matière (TF 4A_237/2008 du 29
juillet 2008 c.3.2).
La cour de céans adhère également aux considérants en droit
des premiers juges, par lesquels ceux-ci ont défini les critères déterminant
la responsabilité du mandataire (art. 398 ss CO; cf. jgt, p. 8; art. 471 al. 3
CPC).
Les premiers juges ont retenu en l'espèce que, sur les 19 cours
que suivait le recourant, 14 correspondaient au programme du MBA in
Investment and Banking pour lequel il s'était inscrit, soit environ les trois
quarts de son programme, et que le reste se composait de cours à option,
tels que mentionnés dans la brochure explicative. Ils en ont ainsi conclu
que les cours que dispensait l'Institut correspondaient bien au programme
du MBA in Investment and Banking pour lequel l'intéressé s'était inscrit (cf.
jgt, p. 9 al. 2).
Si l'on se réfère à la brochure de présentation des cours
dispensés par l'intimée (cf. pièce 105), on constate en effet que le MBA in
Investment and Banking comporte 15 cours, plus 3 en option, et que les
mêmes cours figurent dans le document intitulé "Horaire des cours suivis
par le demandeur" (cf. pièce 103).
Le recourant ne prétend pas n'avoir pu suivre les cours en
question; il soutient simplement qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'il aurait
choisi de suivre des cours à option en matière d' "Hotel and Tourism
Management". Ce point importe toutefois peu dès lors que la brochure de
présentation prévoit la possibilité de suivre de tels cours ("kitchen",
"service" et "rooms"), dans le cadre de la formation prévue pour le MBA
Investment and Banking.
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Quant aux critiques que le recourant émet à propos de
l'appréciation des premiers juges des témoignages recueillis à propos
notamment des cours suivis, elles ne peuvent être prises en compte. En
effet, le recourant, qui était assisté d'un avocat, n'a pas demandé la
verbalisation des témoignages. Il ne peut donc à présent en contester
l'appréciation (JT 2001 III 80 c. 2c). Au reste, les arguments qu'il fait valoir
ne sont pas propres à faire douter de la crédibilité des déclarations en
cause.
Dès lors, comme les premiers juges l'ont relevé, dans la
mesure où il convient d'admettre que, tenue à une obligation de moyens,
l'intimée a correctement exécuté son mandat, elle n'a pas à lui
rembourser ses frais d'écolage.
5.a) Le recourant fait aussi valoir que son expulsion de l'Institut,
intervenue le 24 avril 2005, constitue une résiliation en temps inopportun
au sens de l'art. 404 al. 2 CO et qu'il doit également être indemnisé sur ce
point.
En vertu de l'art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou
répudié en tout temps. Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat
en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause
(art. 404 al. 2 CO).
Selon la jurisprudence, la partie victime d'une révocation en
temps inopportun n'a droit à une indemnité que si elle n'a pas enfreint ses
obligations contractuelles, ni fourni à celui qui révoque un motif justifiant
la révocation, motif qui doit être sérieux et objectivement défendable (TF
4A_237/2008 du 29 juillet 2008 c. 3.2, dernier al. et références citées; ).
Constitue un motif sérieux une faute entraînant la perte de confiance dans
le partenaire contractuel, de même que les circonstances qui émanent de
la sphère de risques de l'autre partie, même si celle-ci n'en est pas
directement responsable. En somme, il faut apprécier si la continuation du
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11 -
contrat peut raisonnablement et en toute bonne foi être exigée (Werro,
Commentaire romand, n. 12 ad art. 404 CO, p. 2081).
En l'espèce, parce qu'il avait manqué plusieurs cours durant
les 2 mois et demi qui avaient suivi le début de sa formation, le recourant
a reçu un avertissement de la direction de l'Institut, dont il a refusé
d'accuser réception.
Le 20 avril 2005, énervé par le comportement d'un employé de
l'école, il a cassé intentionnellement une assiette.
Le 23 avril 2005, il a jeté de la nourriture par terre et au visage
d'un employé, celui-ci ayant refusé de le servir davantage, lui ayant
demandé de revenir lorsqu'il aurait fini sa première assiette.
Ces événements, au sens des normes rappelées ci-dessus,
constituent indubitablement des motifs sérieux et objectivement
défendables de rupture immédiate du contrat. Il n'est pas tolérable qu'un
élève n'assiste pas à plusieurs cours, durant deux mois et demi, sans
excuse valable, et qu'il fasse preuve d'un comportement inadmissible
envers le personnel de l'école où il réside. D'ailleurs, de tels agissements
sont prohibés par les règles que contient le "Student Handbook, Rules &
Regulations", qui est remis aux étudiants à leur arrivée dans l'Institut (cf.
pièce 111). Dès lors, le lien de confiance entre les parties étant
légitimement rompu, partant, la poursuite de leurs relations contractuelles
inenvisageable, la révocation du mandat était justifiée et ne saurait
donner lieu à un dédommagement (art. 404 al. 2 CO).
b) Le recourant soutient également que le conflit qui l'a
opposé à l'intimée l'a pénalisé dans sa recherche d'un emploi, qu'il n'a pu
retrouver un travail qu'à partir du mois de mai 2006, que celui-ci était
moins bien rémunéré que celui qu'il aurait pu obtenir s'il avait eu son
diplôme, et que l'intimée doit donc l'indemniser également sur ce point. La
question de savoir si les dissensions en cause et le fait qu'il n'ait pu
obtenir son diplôme ont péjoré les chances du recourant de trouver un
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12 -
emploi conforme à ses attentes peut rester indécise (cf. all. 39 à 45 de la
demande). En effet, comme on l'a démontré, le comportement du
recourant constitue la cause de son expulsion. Ensuite, rien n'indique, vu
notamment son manque de motivation à suivre les cours, qu'il aurait pu
obtenir son MBA. Aucune indemnité ne peut donc lui être allouée de ce
chef.
c) Au reste, lorsque, comme en l'espèce, le mandant a
provoqué par sa faute la fin du contrat, c'est lui qui doit en principe
réparation au mandataire (TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 c. 3.2 in fine;
Amstutz/Schluep, Basler Kommentar, p. 1039, n° 408; Werro,
Commentaire romand, n. 18 ad art. 404, p. 2082, note 54 et réf. citées;
Cherpillod, La fin des contrats de durée, CEDIDAC 1988, p. 136). Au
demeurant, il n'est pas établi que l'intimée aurait bénéficié d'un
enrichissement, ce que le recourant ne soutient d'ailleurs pas.
6.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en application de l'art.
465 al. 1 CPC et que le jugement doit être confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
713 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont
arrêtés à 713 fr. (sept cent treize francs).
-
13 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sandra Genier Müller (pour R.),
-Me Jean-Jacques Schwaab (pour H.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 41'242 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :