Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et M. Piotet, juge suppléant
Greffier :M. Elsig
Art. 64 al. 1 et 2, 65 al. 2, 67 al. 2, 68 CC; 452 al. 1 ter, 456a CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Lausanne,
demanderesse contre le jugement rendu le 4 décembre 2007 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec G., à Lausanne, défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 décembre 2007, dont la motivation a été
envoyée le 16 octobre 2008 pour notification, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demanderesse
M.________ (I), fixé les frais de justice de la demanderesse à 3'885 fr. et
ceux de la défenderesse G.________ à 3'105 fr. (II) alloué à la défenderesse
des dépens, par 7'305 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.G.________ est une association au sens des articles 60 et
suivants CC, dont les buts (prévus par l'article 2 des statuts acceptés par
l'assemblée constituante du 25 mars 1993) sont :
"Mener toutes actions qui permettent de soutenir les personnes touchées
par la récession :
- réunir toutes les personnes concernées par le chômage,
- tisser des liens de solidarité sociale entre les membres et
les chômeurs en général,
c) lutter contre l'isolement des demandeurs d'emploi,
d) les aider à être dynamiques et confiants,
e) les aider à se réinsérer professionnellement et socialement,
f) promouvoir toute réflexion utile dans les domaines du travail, de
l'exclusion et la cohérence sociale."
L'association a son siège à Lausanne et son rayon d'activité est
le Canton de Vaud (art. 2 des statuts). Ses statuts comprennent
notamment encore les dispositions suivantes :
"Art. 6 : Exclusion
Le Comité peut exclure tout membre dont l'activité serait
contraire aux buts de l'association; tout membre exclu peut recourir par
écrit contre une telle décision; l'Assemblée générale suivante se
prononcera sur ce recours.
Art. 9 : Réunion
L'Assemblée générale ordinaire se réunit durant le premier
trimestre de l'année, sur convocation de son comité. La convocation est
envoyée 20 jours à l'avance avec indication de l'ordre du jour.
L'Assemblée est valablement constituée quel que soit le nombre de
membres présents.
L'Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le
Comité, ou un cinquième des membres de l'association. Les membres sont
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3 -
convoqués
15 jours à l'avance avec indication de l'ordre du jour.
Art. 11 : Vote
Chaque membre selon article 3 présent à l'Assemblée dispose
d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Les votations ont lieu à main levée. A la demande de 5 membres
au moins, elles auront lieu au scrutin secret.
Art . 12 : Composition
Le Comité se compose au minimum de 3 personnes. Le tiers des
membres du comité doit être ou avoir été sans emploi et inscrit auprès
d'un office régional de placement.
Le comité se constitue lui-même; il nomme en son sein un
président et un vice-président et répartit les tâches entre ses membres.
Art. 13 : Compétences et engagement
Le Comité :
a- gère les biens de l'association,
b- nomme les groupes de travail dans la mesure nécessaire au
développement de sa mission,
c- exécute les décisions de l'assemblée générale,
d- décide de l'admission ou de l'exclusion des membres; ces
derniers peuvent recourir devant l'assemblée générale,
e- désigne ses délégués auprès des associations où il désire se
faire représenter,
f- engage et gère le personnel chargé de l'exécution des tâches.
L'association est engagée par la signature collective du président
ou du vice-président et d'un autre membre du Comité. "
L'association compte des membres individuels et collectifs. Les
premiers sont des personnes, avec ou sans emploi, qui paient une
cotisation (art. 3a des statuts), de fr. 50.- par année. Des membres
fournissant certains services en nature, signataires d'une "charte des
bénévoles", peuvent être dispensés desdites cotisations.
L'association compte une trentaine de membres.
Le Comité est composé au minimum de trois personnes. Le tiers
de ses membres doit être ou avoir été sans emploi et inscrit auprès d'un
office régional de placement. Il se constitue lui-même; il nomme en son
sein un président et un vice-président et répartit les tâches entre ses
membres (art. 12 des statuts).
Les demandes d'adhésion sont présentées au Comité, qui admet
les nouveaux membres et en informe l'Assemblée générale (art. 5 des
statuts). Le Comité peut exclure tout membre dont l'activité serait
contraire aux buts de l'association; tout membre exclu peut recourir par
écrit contre une telle décision; l'assemblée générale suivante se
prononcera sur ce recours (art. 6 des statuts).
2.M.________ est demandeuse d'emploi depuis 2003. Elle a
travaillé comme membre bénévole de l'association depuis 2003. A ce titre,
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4 -
elle s'est vu offrir le statut de membre de l'Association; elle n'est pas
astreinte au paiement des cotisations.
La demanderesse a été élue membre du Comité à l'Assemblée
générale du 31 mars 2004. De mai 2005 au 31 mars 2006 elle en a été la
présidente. Durant cette période, le comité, outre la demanderesse,
comprenait les membres suivants :
-
V., retraité, président de l'G.,
-
T.________, salarié, caissier de l'association et
-
F., pensionnaire AI, vice-président.
V. et T.________ ont été demandeurs d'emploi et
inscrits à l'ORP.
3.Les témoins, au nombre de huit, membres ou anciens
membres de l'Association, entendus à l'audience de jugement, admettent
que la demanderesse a déployé une activité importante au sein de
l'Association. Ils considèrent toutefois, en particulier s'agissant des
membres du comité, avoir été régulièrement confrontés à d'importantes
difficultés de communication et de collaboration avec elle.
a) En sa qualité de présidente, il appartenait en particulier à la
demanderesse de rédiger un rapport d'activité, ce qu'elle a fait pour la
période de mars 2005 à mars 2006. M.________ a soumis son rapport aux
trois autres membres du comité. Des remarques lui ont été faites, par
V.________ en particulier, qui lui a demandé dans un e-mail du 10 mars
2006, de procéder à la modification de certains points, dont la manière de
présenter la démission de K., responsable de l'atelier de recherche
d'emploi par internet. F. a approuvé les modifications proposées,
par e-mail du 23 du même mois. Dans un premier temps, la demanderesse
a admis les remarques qui lui étaient faites, puis est revenue sur sa
position. Une séance exceptionnelle de comité a été tenue le 28 mars
2006, à laquelle la demanderesse s'est excusée. Les trois membres
présents ont alors décidé, ainsi qu'il ressort du procès-verbal rédigé le
11 avril 2006 par V.________ :
"1. de ne pas accepter ce rapport;
R., adjointe administrative de la direction, de la
sécurité sociale et de l'environnement, et D., chef de secteur de
Le comité n'a pas renommé M.________ à la présidence à cause de sa
façon de travailler et de collaborer :
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9 -
V.________ a déclaré que la convocation à l'assemblée générale
extraordinaire avait été envoyée à tous les membres de l'association, sous
pli simple de la manière usuelle. Il a précisé qu'il n'y avait ordinairement
guère plus d'une dizaine de personnes qui se présentaient aux assemblées
générales ordinaires et que les autres s'excusaient souvent, ce qu'ont
confirmé les témoins K., Z. et P.. Le procès-verbal
de l'assemblée constate que la parole a été donnée à la demanderesse,
qui s'est expliquée devant l'assemblée, résumant "succintement les
documents qu'elle a envoyés par messagerie électronique et par courrier
aux membres de l'association ainsi qu'à d'anciens et éventuels futurs
membres de même qu'à d'autres personnes extérieures à l'association."
L'exclusion de la demanderesse a été votée à bulletin secret; le comité ne
pouvant voter, le résultat a été de 4 voix pour l'exclusion de M. de
l'association et une voix contre.
7.L'exclusion de la demanderesse ne la prive pas pour autant
d'utiliser à titre personnel les services offerts par l'Association. Elle n'y a
cependant plus droit gratuitement mais doit comme non-membre, si elle
utilise l'infrastructure mise à disposition, verser une participation
financière modeste, actuellement de fr. 6.- de l'heure.
8.Selon le témoin Z., la demanderesse a été
particulièrement affectée par son exclusion. La demanderesse était
enthousiaste. Elle avait envie de changer les choses alors que l'association
fonctionnait de manière plus conservatrice. Le témoin Z. n'a pas
participé à l'assemblée du 16 novembre 2006, craignant qu'elle
soit houleuse et peu conviviale.
P., ancienne membre de G., a ressenti que le
climat qui régnait au sein de l'association était assez lourd. Elle a dès lors
pris l'initiative, avec un ancien membre de G., pasteur comme elle,
d'écrire à la demanderesse dans l'idée d'apaiser les tensions. Cette
dernière ne lui a pas répondu. Le témoin ne voit pas comment M.
pourrait être réintégrée dans l'association, même comme bénévole, au vu
des très graves conflits de personnes qui subsistent entre elle et d'autres
membres, en particulier le comité actuel. Les témoins admettent que
M.________ avait pris sa tâche de présidente très à cœur, ce qui avait
toutefois pour corollaire qu'elle revenait constamment sur ses décisions et
rediscutait ce qui avait été arrêté (en particulier par le comité), ne tenait
pas compte des remarques qui lui étaient faites, pour finalement traiter
les questions selon son propre point de vue et correspondre à sa guise
avec les possibles fournisseurs de subventions. Selon eux, les divergences
étaient telles que les membres du comité passaient davantage de temps à
régler leurs différends internes qu'à se consacrer aux buts essentiels de
l'Association.
La communication et la collaboration étaient difficiles, voire
impossibles selon V.. T., membre du comité, affirme que
"les séances de comité auxquelles assistait la demanderesse étaient
longues et très fatigantes. Selon lui, le comité a élu M.________ à la
présidence de G.________ faute de candidat. Le fait d'avoir été nommée à
cette fonction lui est un peu monté à la tête. La demanderesse s'est
-
10 -
"affirmée à l'excès dans son rôle". Pour le témoin, l'exclusion de M.________
était le seul remède au défaut de collaboration nécessaire au bon
fonctionnement de l'association. L'éventualité de lui conserver la qualité
de membre n'était pas envisageable; la demanderesse avait en effet
perdu la confiance du comité et sa propre crédibilité vis-à-vis de ce
dernier. Il rappelle que ce ne sont pas les membres du comité qui ont voté
pour son exclusion, mais l'assemblée générale extraordinaire du 16
novembre 2006.
H.________ partage la décision d'exclusion prise par
l'assemblée du 16 novembre 2006, à laquelle il s'est excusé.
T.________ estime que la sauvegarde de l'association dictait la
décision qui a été prise le 16 novembre 2006. Par son comportement un
peu excessif, la demanderesse a entravé les relations entre les membres
du comité.
F.________ manifeste quant à lui une animosité évidente envers
la demanderesse. Il décrit chaque séance de comité comme houleuse et
tendue, nuisible à la motivation de celui-ci ainsi qu'au bon fonctionnement
de l'association. Pour le témoin, la demanderesse "pinaillait" sur des
détails au mépris des projets importants. Sa manière de travailler
s'inscrivait à l'encontre des buts de la société. Le témoin déclare en
conclusion que si la demanderesse devait être réintégrée comme membre
de l'association, il présenterait sa démission.
9.Si le témoin V.________ reconnaît que l'association n'a pas subi
de dommage direct, il n'en demeure pas moins à son avis que la
réputation de G.________ a été ternie, auprès de la Commune de Lausanne
en particulier, par les dissensions internes provoquées par l'attitude de la
demanderesse.
10.En décembre 2006, l'association s'est vu notifier par la
demanderesse un commandement de payer un montant de l'ordre de fr.
413.-. Le titre de la créance en était des factures de téléphone relatives à
des appels effectués depuis le domicile de la demanderesse pour
l'association. A ce sujet, le témoin Z.________ a précisé qu'il n'était pas
défrayé pour ses frais téléphoniques (au contraire des frais de transport
qui lui étaient remboursés), raison pour laquelle il effectuait les appels qui
concernaient l'association depuis le bureau qu'il occupait au sein de celle-
ci. Cette pratique est celle de l'association, ainsi que l'a confirmé le témoin
T..
11.Par demande du 15 décembre 2006, M. a conclu, avec
dépens, que la décision prise le 16 novembre 2006 par l'assemblée
générale de G., prononçant son exclusion est nulle (I); que la
décision prise le 16 novembre 2006 par G. prononçant son
exclusion est annulée (II); qu'en conséquence sa réintégration dans ses
droits de membre de G.________ est ordonnée (III); que G.________ lui doit
la somme de fr. 300.- avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 2006, due à
titre de réparation pour le tort moral subi (IV).
-
11 -
Par réponse du 28 mars 2007, la défenderesse a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse dans sa
demande du 15 décembre 2006 (I); que l'exclusion de la
demanderesse comme membre du Comité de G.________ est confirmée (II);
que l'exclusion de la demanderesse comme membre de G.________ est
confirmée (III).
Aux termes de ses déterminations du 12 juillet 2007, la
demanderesse a confirmé les conclusions de sa demande.
Le dispositif du présent jugement a été notifié aux conseils
des parties le 4 décembre 2007. La motivation en a été requise en temps
utile."
En droit, les premiers juges ont considéré que la cause avait
en tous cas partiellement un caractère patrimonial, vu la conclusion en
paiement de la somme de 300 fr., ce qui justifiait l'application de la
procédure accélérée. Ils ont jugé probantes les déclarations du témoin
V.________ attestant qu'un courrier de convocation avait été envoyé à
chaque membre, la demanderesse n'ayant pas tenté d'établir le contraire.
Ils ont considéré que la demanderesse avait été valablement exclue de
l'association et que la défenderesse n'avait pas excédé la liberté qui lui est
attribuée par la loi en prenant cette mesure, vu les conflits incessants
entre la demanderesse et les autres membres du comité.
B.M.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions de
première instance sont admises et, subsidiairement, à son annulation.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimée G.________ a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
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12 -
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement et invoque le grief d'appréciation arbitraire des preuves. Vu le
large pouvoir d'examen en fait conféré par l'art. 452 CPC à la cour de
céans dans le cadre du recours en réforme, une éventuelle informalité sur
ce point pourra être corrigée lors de l'examen de ce recours (chiffre 5 ci-
dessous), de sorte que ce moyen est irrecevable en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 14 ad
art. 444 CPC, pp. 655-656).
La recourante conteste uniquement l'appréciation du
témoignage V.________, mais ne soutient pas que celui-ci aurait dû faire
l'objet d'une solution testimoniale en application de la procédure ordinaire.
On ne saurait donc considérer que le grief invoqué porte sur les
considérations développées par les premiers juges pour justifier
l'application de la procédure accélérée au litige. Il n'y a dès lors pas lieu
d'examiner plus avant cette question, la cour de céans ne pouvant retenir
d'office des griefs non invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.2 ad art.
465 CPC), étant précisé que les parties ne sauraient à l'avenir soulever ce
grief, ne s'étant pas opposées durant tout le procès à l'application de la
procédure accélérée.
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux,
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13 -
sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être
retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire
selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci. Il n'ordonne une instruction complémentaire, ou
n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC), que s'il éprouve un
doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, s'il constate
que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à
nouveau ou s'il relève un manquement des premiers juges à leur devoir
d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne
permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère
exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte
tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie
de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que des
mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien
déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les
mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou
qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JT
2003 III 3).
b) La recourante fait grief aux premiers juges de s'être fondés
sur les déclarations du témoin V.________, qui, en tant que membre du
comité, est en conflit avec elle, et de n'avoir pas pris en considération les
listes des personnes convoquées respectivement à l'assemblée générale
du 30 mars 2006 et à l'assemblée générale extraordinaire du 16
novembre 2006.
-Il ressort de la pièce requise n° 52 que la liste des personnes
convoquées à l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2006
comporte vingt-six noms.
-
14 -
-Il ressort de la pièce n° 20 du bordereau de la demanderesse
que la liste des personnes convoquées à l'assemblée générale du 30 mars
2006 comporte soixante-trois noms, dont dix-huit désignés comme
représentants des services étatiques ou des organismes privés.
c) Sous réserve de ce complément, l'état de fait du jugement
est conforme aux pièces du dossier.
4.a) Selon l'art. 64 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS
210), l'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association.
Aux termes de l'art. 65 al. 1 CC, l'assemblée générale
prononce sur l'admission et l'exclusion des membres, nomme la direction
et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d'autres organes sociaux.
En l'espèce, l'art. 6 des statuts de l'intimée donne au comité la
compétence d'exclusion des membres, avec droit de recours à l'assemblée
générale (sur ce droit ATF 70 II 63, JT 1944 I 409). L'on peut ainsi
admettre, vu la teneur de l'art. 64 al. 1 CC, que l'assemblée générale a un
pouvoir d'évocation d'une affaire placée statutairement dans la
compétence du comité. La doctrine admet d'ailleurs que la direction
puisse retransférer sa compétence statutaire à l'assemblée générale pour
trancher un cas difficile (Riemer, Berner Kommentar, 1990, n. 14 ad art.
65 CC, p. 463).
L'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2006
était donc compétente pour statuer sur l'exclusion de la recourante.
b) Lors de cette assemblée générale, neuf membres étaient
présents, dont quatre membres du comité, qui n'ont pas voté. L'exclusion
a été admise par quatre voix et rejetée par une voix.
-
15 -
Selon l'art. 67 al. 2 CC, les décisions de l'assemblée générale
sont prises à la majorité des voix des membres présents. L'art. 68 CC
précise que tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans
les décisions relatives à une affaire ou un procès de l'association, lorsque
lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont
parties en cause.
La doctrine majoritaire déduit de la règle de l'art. 67 al. 2 CC,
qu'à défaut d'une règle statutaire ou d'un usage contraire, il convient
d'ajouter aux votes négatifs, les abstentions et les votes nuls pour
déterminer si la majorité des membres présents a adopté la proposition
(Engel, Le calcul des votes et des majorités en droit privé suisse, Revue
suisse de jurisprudence [RSJ] 1985, p. 303; Heini/Scherrer, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 8 et 11 ad art. 67 CC, p. 467;
Perrin/Chappuis, Droit de l'association, 3
ème
éd., 2008, p. 75; Egger,
Zürcher Kommentar, 1930, n. 8 ad art. 66-67 CC, p. 422; Badertscher, Der
Auschluss aus dem Verein nach schweizerischem ZGB, thèse Zürich 1990,
p. 86; contra Riemer, op. cit. n. 56 s ad art. 67 CC, pp 512-514 et
référence).
Il est cependant admis que les membres exclus du droit de
vote selon l'art. 68 CC ne doivent pas être comptés pour le calcul des
majorités (Badertscher, op. cit., p. 87, Perrin/Chappuis, op. cit., p. 84,
Riemer, op. cit., n. 13 ad art. 68 CC, p. 531; Heini/Scherrer, op. cit., n. 9 ad
art. 68 CC, p. 471). La jurisprudence distingue à cet égard affaire
(Rechtsgeschäft) et acte d'administration interne (interne Verwaltungsakt)
pour lequel l'exclusion de l'art. 68 CC ne s'applique pas. Ainsi, le candidat
à un poste de direction de l'association peut participer à l'élection en
cause, mais pas au vote sur sa rémunération (ATF 134 III 481 c. 3.5 et
3.6). La doctrine fait entrer dans la notion d'"affaire" au sens de l'art. 68
CC les contrats, ainsi que les décisions générales internes qui pourraient
favoriser un groupe de membres, telle la définition d'un cercle de
fournisseurs de l'association (Heini/Scherrer, op. cit., n. 9 ad art. 68 CC, p.
471; Riemer, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 68 CC, pp. 530-531;
Perrin/Chappuis, op. cit. p. 84). Il est également admis que la personne
-
16 -
visée par une proposition d'exclusion tombe sous le coup de l'exclusion de
l'art. 68 CC (Heini/Scherrer, loc. cit., Riemer, op. cit., n. 13 ad art. 68 CC, p.
531; Perrin/Chappuis, loc. cit., Badertscher, op. cit., pp. 87-88; Egger, op.
cit., n. 7 ad art. 72 CC, p. 439). La doctrine est cependant muette sur le
point de savoir si les personnes proposant l'exclusion d'un membre
tombent sous le coup de l'art. 68 CC. Badertscher le nie toutefois dans
l'exemple qu'il donne sans motiver sa position (Badertscher, op. cit., p.
87). De manière générale, la doctrine admet que la fixation de l'ordre du
jour de l'assemblée générale et l'envoi de la convocation constituent des
actes préparatoires internes nécessaires à l'assemblée, qui ne tombent
pas sous le coup de l'art. 68 CC (Heini/Scherrer, op. cit., n. 10 ad art. 68
CC, p. 471; Riemer, op. cit., n. 15 ad art. 68 CC, p. 532-533; Niggli,
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n. 6 ad art. 68 CC, p.
96).
En l'espèce, l'art. 11 des statuts de l'intimée reprend la
réglementation de l'art. 67 al. 2 CC. Au vu des considérations qui
précèdent, il apparaît que les membres de comité ayant proposé
l'exclusion de la recourante ne tombaient pas sous le coup de l'art. 68 CC,
la décision litigieuse n'étant pas de nature à favoriser leurs intérêts privés
et apparaissant comme un acte d'administration interne. Si l'on suit l'avis
de la doctrine majoritaire, ils auraient dû être pris en compte dans le
calcul de la majorité des membres présents au sens de l'art. 67 al. 2 CC et
de l'art. 11 des statuts, de sorte que la majorité prévue par cette
disposition, de cinq membres (sur neuf), n'aurait pas été atteinte. Cette
question peut toutefois demeurer indécise dès lors que le recours doit être
admis pour un autre motif.
5.Selon l'art. 64 al. 2 CC, l'assemblée générale est convoquée
par la direction.
Selon la doctrine, la convocation doit être adressée à
l'ensemble des membres de l'association (Riemer, op. cit., n. 30 ad art. 64
CC, p. 452; Heini/Scherrer, op. cit., n. 25 ad art. 64 CC, p. 459). Toutefois,
-
17 -
cette obligation ne s'impose pas pour les catégories de membres qui n'ont
pas de droit statutaire de participer à l'assemblée générale - soit celles qui
ne bénéficient ni du droit d'être consultées ni du droit de participer au
vote –, pour les membres dont les droits ont été suspendus ou dont la
qualité de membre est contestée pour une quelconque raison (Riemer, loc.
cit.).
La violation de cette règle peut aboutir à la nullité des
décisions prises par l'assemblée générale viciée, par exemple en cas
d'absence de convocation intentionnelle d'un membre ou en cas de non-
invitation fautive d'une partie des membres (Riemer, op. cit., n. 7 ad art.
64 CC, p. 64 et 102 ad art. 75 CC, p. 880; Heini/Scherrer, op. cit. n. 27 ad
art. 64 CC, p. 459; ATF 78 III 33 c. 11, JT 1952 I 403), ou à leur annulabilité
(Riemer op. cit., n. 44 ad art. 64 CC, p. 457; Heini/Scherrer, loc. cit.).
En l'espèce, la recourante a attaqué la décision litigieuse dans
le délai de l'art. 75 CC (jugement, p. 24). Il n'est dès lors pas nécessaire de
déterminer si le vice qu'elle invoque constitue un motif de nullité ou
d'annulation de la décision d'exclusion.
Les premiers juges se sont fondés sur les déclarations du
témoin V.________ pour admettre que la convocation avait été envoyée à
chaque membre. Toutefois, cette assertion est contredite par la
comparaison de la liste d'envois pour l'assemblée générale ordinaire du 30
mars 2006 et celle pour l'assemblée extraordinaire du 16 novembre 2006.
Or, le jugement est muet sur la différence de dix-neuf membres présumés
qui résulte de cette comparaison. La recourante donne l'exemple de neuf
membres ne figurant pas dans la deuxième liste, ces exemples
constituant, selon elle, un minimum. L'intimée fait valoir, dans son
mémoire, que la différence en cause s'explique par le fait que pour les
assemblées générales ordinaires elle convoque également d'anciens
membres en joignant à la convocation un bulletin de versement afin de les
faire revenir à l'association. Elle se détermine également sur les neuf
exemples donnés par la recourante. Toutefois, cela est insuffisant pour
démontrer que les dix-neuf personnes (après déduction des membres des
-
18 -
services étatiques des organisations tierces) figurant sur la première liste
et non convoquées à l'assemblée extraordinaire n'étaient pas titulaires de
la qualité de membre avec droit de vote.
Le fait que la recourante se soit adressée par courriel aux
différents membres de l'association peu avant l'assemblée générale
litigieuse ne saurait pallier le vice éventuel dans la convocation, car il
n'émane pas de l'organe compétent pour convoquer l'assemblée générale
(cf. ATF 71 I 388; Heini/Scherrer, op. cit., n. 21 ad art. 64 CC, p. 459). On
ne saurait en outre déduire de ce courriel que la recourante abuse de son
droit en invoquant un vice dans la convocation.
En conséquence, il y a lieu d'instruire la question de la qualité
de membre des personnes figurant sur la liste d'envoi relative à
l'assemblée générale du 30 mars 2006 et non convoquées à celle du 16
novembre 2006, hors celles représentant une autorité ou une personne
morale tierce. Cette instruction dépasse le cadre restreint de l'art. 456a
CPC, de sorte qu'il convient d'annuler d'office le jugement et de renvoyer
la cause aux premiers juges pour complément d'instruction.
6.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement annulé
d'office, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 230 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33,
art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3).
-
19 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé d'office et la cause est renvoyée au
Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimée G.________ doit verser à la recourante M.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.