Appello contro un’ordinanza processuale dichiarato inammissibile

CREC pt06-030713-437/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili11 dic 2012Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera cantonale dei reclami civili ha esaminato l’impugnazione di un’ordinanza incidentale di prima istanza che aveva autorizzato S.________ a modificare le proprie conclusioni e aveva assegnato a B.________ un termine per rispondere. Sebbene il tribunale inferiore avesse erroneamente indicato che fosse dato appello secondo il CPC, la Camera ha ritenuto che l’ordinanza costituisse in realtà una decisione processuale di prima istanza, impugnabile unicamente con reclamo immediato ai sensi dell’Art. 319 lett. b CPC. B.________ non ha dimostrato alcun pregiudizio difficilmente riparabile, poiché conservava tutti i mezzi di difesa nella causa principale pendente. Il reclamo è stato pertanto dichiarato inammissibile e la decisione è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 319 lett. b n. 2 CPC; ammissibilità di un reclamo immediato contro un’ordinanza processuale di prima istanza. Una decisione di natura processuale che, per il suo oggetto, non può essere impugnata con appello può essere contestata mediante reclamo immediato soltanto se il ricorrente dimostra il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. La mera prosecuzione della procedura di merito, nella quale restano disponibili tutti i mezzi di difesa, non è sufficiente a comprovare un simile pregiudizio. Se tale condizione non è soddisfatta, il rimedio giuridico è inammissibile (consid. 1).

Testo completo

853 TRIBUNAL CANTONAL PT06.030713-12232 437 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 11 décembre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu le jugement incident rendu le 13 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant S., requérante, d'avec B., intimé, qui admettait la requête de réforme de S.________ (I), autorisait la prénommée à se réformer à la veille du jour où la requête de relief déposée par B.________ lui a été notifiée, soit à la date du 12 novembre 2010, et lui impartissait un délai de dix jours dès notification du jugement pour se déterminer sur dite requête (II), disait que la requérante n'était pas tenue de verser des dépens frustraires (III); arrêtait les frais de la présente décision à 600 fr. à la charge de la requérante (IV), disait que B.________

  • 2 - était le débiteur de S., TVA en sus sur 1'500 fr. à titre de dépens de l'incident (V) et rejetait toutes autres ou plus amples conclusions (VI), vu l'appel d'emblée motivé exercé le 23 novembre 2012 par B., vu la conversion de l'appel en recours – le jugement indiquait à tort qu'un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 271) pouvait être formé dans un délai de dix jours dès sa notification –, le jugement entrepris étant en réalité une décision d'ordre procédural de première instance (art. 319 let. b CPC) exclue de par sa nature du champ de l'appel (Jeandin, CPC commenté, n. 10 ad art. 319 let. b CPC), vu les pièces au dossier; attendu que la décision querellée serait susceptible d'un recours immédiat stricto sensu pour autant que le recourant soit menacé d'un dommage difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, qu'en l'espèce le recourant, conservant tous ses moyens dans le cadre de la procédure au fond qui se poursuit après l'admission de la requête en réforme, n'établit pas être menacé d'un tel préjudice, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Maire (pour B.), -Me Raymond Didisheim (pour S.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 540'334 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Parole chiave

admissibilityprocedural orderirreparable harmrecourseappealcivil procedure

The challenged ruling was a first-instance procedural order not subject to appeal; at most it could be attacked by immediate recourse.

The lower court had wrongly referred to an appeal, but the decision was procedurally incidental and therefore excluded from appeal review by its nature.

No such harm was established.

The appellant retained all defenses in the ongoing merits proceedings after the reform request was granted, so no difficult-to-repair prejudice was demonstrated.

The court decided the present ruling would be issued without costs.

The chamber expressly ordered the judgment to be rendered without costs.

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