Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 328 al. 1, 336 CO; 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D.________ à [...], demandeur,
contre le jugement rendu le 25 novembre 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec
F.________ SARL, à [...], défenderesse.
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4 -
trouverait intéressant qu'une expérience démarre aussi en Suisse
romande... Mais comme je vous l'ai dit, M. U.________ ne veut pas – et ne
peut pas – décider légalement à la place des cantons... Pour avancer, je
vous propose d'entrer dans le vif du sujet, d'élaborer un programme
structuré et précis de formation et d'activités ainsi qu'un budget...".
Par courriel du 11 septembre 2003, U.________ a informé le
demandeur que son projet EMR n'était pas assez concret aux yeux des
cantons latins, aucun d'entre eux ne souhaitant le prendre sous sa
responsabilité. Il lui a encore indiqué qu'il ne pouvait rien prescrire aux
cantons et qu'il n'était pas compétent pour faire de la mesure EMR un
projet national.
Néanmoins, grâce au SECO ainsi qu'à la défenderesse, en
qualité d'organisatrice au sens de la loi, il a été convenu de mettre sur
pied le projet du demandeur. L'expérience a débuté en 2004 et s'est
poursuivie en 2005.
4.Par contrat de travail du 23 octobre 2003, la défenderesse a
engagé le demandeur en qualité de directeur du programme EMR, pour
une mission de durée temporaire maximale de dix mois à partir du 1er
novembre 2003.
Un cahier des charges annexé au contrat selon l'article 1er,
prévoyait notamment que les tâches principales du demandeur (les
"raisons d'être") consistaient à assurer le bon fonctionnement du
programme (20%), encadrer ses participants et leurs projets (40%) et
assurer les contacts avec les partenaires (40%). Le demandeur bénéficiait
de la signature individuelle pour tout engagement ne dépassant pas frs.
2'000.- dans le cadre du budget opérationnel.
Le salaire mensuel brut était fixé à frs. 8'350.- (art. 5); un
forfait mensuel de frs. 500.- était prévu à titre de frais professionnels (art.
13). La durée des vacances était de cinq semaines par an pro rata
temporis (art. 3).
L'article 10 du contrat prévoyait que "les matériels, concepts,
textes et autres documents de toute nature, ainsi que les autres
productions que le collaborateur fait dans l'exercice de son activité au
service de l'employeur appartiennent au Fonds de compensation de
l'assurance-chômage (représenté par le seco...)".
Le 17 décembre 2004, la défenderesse a modifié le contrat de
travail du demandeur, en ce sens qu'il a été transformé dès le 1er janvier
2005 en un contrat de durée indéterminée, le salaire du demandeur étant
porté à frs. 130'000.- par an.
5.En date des 17 décembre 2003, 30 avril 2004 et 13 décembre
2004, le SECO a donné des avis d'octroi pour respectivement 7, 15 et 26
postes de placement.
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5 -
Deux accords de prestations ont ainsi été conclus les 19
décembre 2003 et 17 décembre 2004 entre le SECO et la défenderesse
pour la création d'un cours mixte EMR à [...], destiné principalement aux
assurés dont le placement est difficile. Conformément à ces accords, la
défenderesse s'est engagée à atteindre des "valeurs cibles", livrer des
"indicateurs de réussite" et remettre des "rapports et controlling"
mensuels sur le nombre de jours de participation. Il a été convenu que
lesdits accords pouvaient être résiliés par chacune des parties, moyennant
un préavis de quatre mois pour la fin d'un mois, sous réserve d'une
résiliation immédiate pour faute grave.
Le chiffre 1 des charges de l'avis d'octroi du SECO du 17
décembre 2003 stipulait que la mesure EMR était autorisée jusqu'à la fin
du mois d'août 2004 sous forme d'essai, sa continuation dépendant en
premier lieu de la réalisation des buts d'insertion et des besoins des
autorités cantonales en la matière. En cas de succès, il a été prévu que
cette mesure serait prolongée sur le plan cantonal ou intercantonal, tel
que cela ressort de l'avis d'octroi du 30 avril 2004, un délai à la fin de
l'année 2004 ayant été fixé.
Selon les avis d'octroi du SECO des 30 avril et 13 décembre
2004, un éventuel prolongement de la mesure EMR n'était possible
qu'après un examen quant à l'adéquation de sa forme.
6.En décembre 2004, la défenderesse a modifié le cahier des
charges du demandeur en ce sens qu'elle a imposé à ce dernier d'informer
régulièrement son supérieur hiérarchique, M., et de l'aviser sans
délai en cas de problème, notamment pour la mise en œuvre des plans
d'action.
Le 3 février 2005, M. a envoyé un mail au demandeur
pour lui faire savoir qu'il n'avait pas connaissance des budgets
d'exploitation des cours devant être dispensés aux participants, pour
lesquels un conférencier, le professeur B.________ de [...], articulait un
montant de Fr. 60'000.-. Il lui a également indiqué qu'il avait constaté que
le programme EMR présentait un très léger surcoût à la fin du mois de
janvier 2005, impliquant une révision du budget d'exploitation et la tenue
d'un seul cours pour l'année 2005.
Le 8 avril 2005, le demandeur a communiqué à la
défenderesse des renseignements, datés du même jour, sur les résultats
du programme EMR pour l'année 2004, qui faisaient apparaître un taux de
réussite de 96%. M.________ a transmis ce document au SECO, en la
personne de T..
7.La défenderesse a allégué qu' "à cette époque (avril 2005,
réd.), des responsables des ORP mettaient en doute la qualité et l'utilité de
EMR, ainsi que les renseignements donnés par le demandeur sur les
assurés participant à la mesure" (all. 106).
A cet égard, le témoin L. a répondu que "ce qui était
mis en doute, c'était surtout la qualité de l'encadrement ainsi que la
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6 -
fragilité des start up. En ce qui concerne l'appréciation des résultats du
taux de placement, le demandeur tirait un peu la couverture à lui. Il est
exact que le taux de réussite annoncé par M. D.________ était surévalué".
Quant au témoin P., adjointe au Service de l'emploi du canton de
Vaud, elle a répondu notamment qu' "il est exact que des responsables
ORP nous ont fait part de certains problèmes".
Le témoin J. a déclaré quant à elle qu'elle se souvenait
d'un "taux de réussite annoncé proche de 100%, alors que le taux
résultant du sondage qu'elle a effectué était sensiblement inférieur".
8.Lors de sa séance du 12 avril 2005, le Groupement
intercantonal de logistique des mesures actives (GILMA) a mis en question
la poursuite du programme EMR. Le Canton de Vaud, principal pourvoyeur
de participants à ce programme, s'est montré réticent, en invoquant
notamment des risques de violation de la loi en matière de concurrence.
En date du 20 avril 2005, M.________ a écrit au demandeur
pour l'informer qu'il envisageait sérieusement de remettre le mandat EMR
d'ici à la fin de l'année 2005, se donnant toutefois un délai de réflexion
jusqu'à la mi-juin. Il a également relevé que s'ils ne parvenaient pas à
améliorer la situation, le programme EMR courait à sa perte et qu'il ne
prendrait pas le risque de discréditer la défenderesse aux yeux du SECO.
M.________ a libéré le demandeur de ses tâches de recrutement, de
recherche de projets et de représentation, assurant lui-même la direction
de l'organisation du programme sur le terrain. Il a également modifié le
cahier des charges du demandeur et exigé de celui-ci qu'il lui remette
chaque vendredi un rapport d'activité sur la semaine écoulée ainsi qu'un
plan d'action pour la semaine suivante.
9.Par lettre du 25 avril 2005, M.________ a signalé au demandeur
les cas dans lesquels il n'avait pas respecté les instructions et les
décisions prises en matière de répartition des tâches et l'a, en substance,
averti de ce qui suit : "C'est avec grand regret que je me vois contraint de
vous avertir officiellement que je serai obligé d'interrompre notre
collaboration et de remettre le mandat EMR au SECO si vous continuez à
ne pas appliquer les décisions que nous avons pourtant prises jusqu'à
maintenant en étroite, et pour ma part, confiante concertation".
Par courrier du 2 mai 2005, M.________ a informé le demandeur
qu'il
demeurait le directeur du programme EMR, mais que compte tenu des
projections de déficit, son salaire mensuel devait être réduit de Fr.
11'000.- à Fr. 10'000.-.
10.La défenderesse a décidé, en date du 10 mai 2005, de
remettre au SECO le mandat concernant EMR.
Par lettre du même jour, elle a résilié le contrat de travail du
demandeur pour le 31 juillet 2005, ainsi que celui de deux de ses
collaborateurs.
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7 -
Le demandeur a été autorisé à se mettre immédiatement à la
recherche d'un nouvel organisateur pour la mesure EMR, ce qu'il a fait en
prenant contact avec la Société des employés de commerce de Lausanne.
11.Les cantons latins, notamment le canton de Vaud, ont refusé
de poursuivre l'expérience EMR. Le procès-verbal de la séance du 9 juin
2005 du GILMA mentionne que "les Cantons de Vaud et de Genève ne
souhaitent pas reprendre le programme EMR en tant que mesure
cantonale ou intercantonale".
La défenderesse a communiqué au demandeur cette décision
en date du 2 juin 2005. Elle lui a proposé de continuer à s'occuper des
neuf participants restants jusqu'au terme du programme prévu pour fin
septembre 2005.
Le 8 juin 2005, au cours d'une séance, la défenderesse a
présenté au demandeur :
-
un projet de communication publique à propos de la fermeture de la
mesure EMR;
-
deux projets de certificat de travail;
-
un projet de contrat de travail pour les mois d'août et septembre 2005
afin qu'il puisse s'occuper des derniers participants à la mesure EMR, un
délai au 15 juin 2005 lui ayant été imparti pour se déterminer.
Le demandeur ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait
été imparti. Par courriel du 16 juin 2005 à 09h22, la défenderesse a décidé
de le libérer de son obligation de travailler à compter du 17 juin 2005 à 17
heures. Le demandeur a refusé cette offre, par mail du même jour à
14h55. Le 20 juin 2005, la défenderesse en a pris acte et en a conclu que
le demandeur continuera à "effectuer sa prestation jusqu'à l'échéance du
contrat de travail".
La défenderesse a payé la facture du PC du demandeur ainsi
que celle relative au PC prêté au sieur R..
12.Le 20 juin 2005, K. Protection Juridique (ci-après
K.) a été chargée de représenter les intérêts de la défenderesse
dans le cadre du litige opposant cette dernière au demandeur.
Par lettre du 27 juin 2005, K. a exposé les motifs qui
ont contraint la défenderesse à abandonner la poursuite du projet EMR,
lesquels étaient liés à de nombreux manquements du demandeur dans
l'organisation dudit projet; elle a confirmé que le congé signifié au
demandeur était valable pour le 31 juillet suivant.
Dans un courrier du 30 juin 2005, le conseil du demandeur a
contesté les motifs de l'abandon du projet EMR et du licenciement de son
client.
Par lettre du 11 juillet 2005, K.________ a indiqué au conseil du
demandeur que les raisons de l'abandon du projet EMR avaient déjà été
exposées à son client par courrier du 2 juin 2005.
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8 -
Par lettre du 18 juillet 2005, le conseil du demandeur a fait
opposition au licenciement de son client.
Dans une lettre du 20 juillet 2005, le conseil du demandeur a
indiqué à K.________ que son client était en incapacité de travail depuis le
14 juillet 2005; Il a relevé que les propos de la défenderesse ne
respectaient pas la personnalité du demandeur; il a pris note du refus de
la défenderesse de rembourser au demandeur des frais effectifs, en
violation de l'article 327a alinéa 3 CO.
Par courrier du 21 juillet 2005, K.________ a indiqué qu'elle
contestait l'incapacité de travail du demandeur, compte tenu du fait que
celui-ci était encore venu la veille sur son lieu de travail et qu'il avait
refusé de se rendre à la permanence médicale.
Par lettre du même jour, le conseil du demandeur lui a rappelé
que les certificats médicaux délivrés par des médecins avaient valeur
probante et qu'il convenait d'organiser une expertise si la défenderesse
désirait valablement contester l'incapacité de travail de son client.
Par courrier du 28 juillet 2005, le conseil du demandeur a fait
parvenir à K.________ un nouveau certificat médical d'incapacité de travail
pour une durée indéterminée avec levée à 50% dès le 2 août suivant.
Par lettre du 29 juillet 2005, K.________ a informé le demandeur
que le SECO avait décidé d'interrompre le programme EMR au 31 juillet
2005 pour des raisons de coûts et qu'il était ainsi libéré de son obligation
de travailler dès le 1er août 2005.
En date du 2 août 2005, elle a exigé la remise des rapports
signés par le demandeur.
Dans une lettre du 4 août 2005, K.________ a également exigé
la restitution d'un ordinateur portable et des rapports signés par le
demandeur.
Par courrier du 10 août 2005, le conseil du demandeur a
transmis à K.________ les rapports de synthèse requis.
13.Le 26 août 2005, le directeur du SECO a écrit ce qui suit à
l'avocat Y. _________ consulté par le demandeur :
" Nous avons pris connaissance du fax que vous avez adressé,
le 12 août 2005, à Monsieur N.________, Secrétaire d'Etat.
Comme nous l'avons expliqué dans notre courrier du 28 juillet
dernier, le projet EMR ne remplit pas les conditions permettant d'en faire
une mesure de marché du travail nationale. Premièrement, même à un
stade ultérieur, sa diffusion se limitait pour l'essentiel à deux cantons, ce
qui lui donne tout au plus un caractère intercantonal mais certainement
pas national. Deuxièmement, et c'est le critère déterminant, les deux
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9 -
cantons en question, Vaud et Genève, nous ont déclaré officiellement, par
courrier du 31 mai 2005 et du 6 juin 2005, qu'ils n'ont plus besoin de cette
mesure. Monsieur W., chef du Service de l'emploi (SDE) de l'Etat
de Vaud, a confirmé et expliqué encre (sic) une fois la situation à M.
D. par courriel électronique du 25 juillet 2005. Etant donné que la
décision relative à la participation d'assurés à une mesure est du seul
ressort de l'autorité cantonale du marché du travail, le seco ne peut
autoriser l'organisation d'une mesure dont les cantons ne veulent pas et
l'ont fait savoir.
Le partage des compétences entre la Confédération et les
cantons dans l'assurance-chômage et la position officielle des cantons
concernés ne nous laissent, en conséquence, pas d'autre choix que de
mettre un terme à l'EMR comme mesure de marché du travail financée par
l'assurance-chômage. Il va de soi que votre client peut proposer son
concept à d'autres institutions, instances ou entreprises. Comme vous le
relevez pertinemment, votre client est l'auteur et le propriétaire du
concept et donc libre, à ce titre, de l'offrir à qui il veut."
14.S'agissant de la fin de la mesure EMR, les témoins T. U.________
et U., entendus à l'audience du 28 mai 2009, ont déclaré en
substance ce qui suit :
U., chef des mesures de marché du travail au SECO, a
été déçu du peu d'intérêt des cantons pour le projet EMR. Il a essayé de
pousser un peu ce projet, auquel il croyait. Il y a eu quelques échanges
entre lui et dame T.________ (actuellement T. U.________), responsable des
mesures d'insertion nationales.
Les cantons étant réservés au sujet d'EMR, il a fallu faire un
essai, tout d'abord au plan national, en vue d'une éventuelle reprise de la
mesure par des cantons, à fin 2005.
Les cantons de Vaud et de Genève en première ligne n'ont
plus eu besoin de la mesure EMR (cf. P. 151 et 152 : pv des séances de
GILMA des 12.04. et 09.06.2005). Ils n'envoyaient plus de participants.
Par conséquent, le SECO n'a plus financé EMR comme mesure
nationale.
Le porteur (la défenderesse) a aussi dit qu'il ne voulait plus
continuer.
Il était loisible au demandeur de chercher un autre porteur, qui
pourrait éventuellement convaincre les cantons.
Il n'y a pas eu résiliation anticipée par la défenderesse, mais
non-renouvellement de l'accord de prestations entre le SECO et la
défenderesse (cf. P. 109/110).
Le porteur devait dès lors liquider la mesure EMR pour la fin de
l'exercice 2005.
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10 -
Le témoin T. U.________ a expliqué que les cantons ont accepté
de tester le programme EMR dans le cadre de leurs mesures de réinsertion
professionnelle et qu'il leur incombait de poursuivre l'expérience s'ils le
souhaitaient, ce qu'ils n'ont pas fait.
15.Le demandeur a été en traitement auprès du Dr V.________
depuis mai 2000 et auprès du Dr S., psychiatre, depuis août 2005.
Selon le Dr V., le demandeur l'a consulté deux à quatre
fois par année jusqu'en 2005, sans rapport alors avec une dépression. En
mai 2005, il l'a consulté pour un état dépressif "nettement décrit comme
lié à un conflit du travail, avec sentiment de harcèlement et burn-out
sévère". Le Dr V.________ a alors adressé le demandeur au Dr S.,
parce que son état dépressif s'aggravait.
Le Dr S. a posé en août 2005 le diagnostic d'important
état anxio-dépressif dans le contexte d'un conflit professionnel; il a suivi le
demandeur une fois par semaine jusqu'en mars 2006, puis de manière
plus espacée depuis lors. Le Dr S.________ a relevé que le demandeur avait
présenté un état dépressif en 2000, lié à des difficultés essentiellement
personnelles, lesquelles ont participé à l'importance de sa "réaction au
moment du conflit avec l'employeur et de la perte de son emploi".
Le 19 septembre 2005, le conseil du demandeur a fait parvenir
à K.________ les certificats d'incapacité de travail établis par le Dr
S.________ pour les mois d'août et septembre 2005.
La défenderesse a accepté de reporter la fin des rapports de
travail au 31 janvier 2006.
Le 26 janvier 2006, elle a informé le demandeur de ses droits
vis-à-vis des assurances et lui a adressé son décompte de salaire pour le
mois de janvier 2006.
16.Le demandeur a allégué des difficultés de communication avec
M., des désaccords sur la gestion de plusieurs éléments du
programme et l'intérêt divergent de l'un et de l'autre quant à la poursuite
d'EMR.
Les allégués 8 et suivants de la procédure du demandeur, qui
étaient soumis à la preuve par témoins, ne sont pas établis, seule dame
X., alors mandataire de la défenderesse, ayant déclaré d'une part
avoir eu des "difficultés de collaboration avec le demandeur", notamment
à obtenir de celui-ci certains documents en temps utile, et d'autre part
qu'il n'est pas exact que l'intérêt de M.________ dans la poursuite du projet
EMR était "essentiellement politique et financier" (all. 9).
17.En cours d'instance, une expertise a été confiée à G.,
Compagnie Fiduciaire C. SA, qui a déposé un rapport du 18 mars
2008 et un rapport complémentaire du 10 février 2009. Il en ressort en
bref ce qui suit :
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11 -
a) Le budget du programme EMR pour l'année 2005, admis par
le SECO, prend en compte des frais d'un montant total de fr. 1'444'769.-,
pour 26 participants et 7'970 jours de mesure (ou de cours).
Les objectifs des participants n'ont pas été atteints. Au 30 avril
2005, le projet EMR était déficitaire.
b) Le Seco effectuait des avances de trésorerie, qui se
transforment en recettes d'exploitation au fur et à mesure des
jours/participants consommés.
Les subventions reçues du SECO ont été de fr. 866'860.-,
contre des frais imputables de fr. 609'372.10, de sorte que la
défenderesse a dû rembourser fr. 257'547.90.
Dès lors que le SECO ne versait plus de subventions et que les
cantons n'ont pas pris la relève, il n'était plus possible de continuer le
projet EMR; l'arrêt de celui-ci était nécessaire pour éviter des pertes
futures.
L'audition de l'expert aux débats n'a pas infirmé les
constatations et conclusions de ses rapports.
18.Par courriel du 11 février 2005, la défenderesse a informé le
demandeur que le remboursement des frais de véhicule privé "lorsque les
transports publics sont impraticables" était ramené de 80 à 70
centimes/km et que le remboursement pour les frais de repas de midi pris
à l'extérieur était porté de frs. 25.- à frs. 35.-. Le courriel mentionnait qu'il
s'agissait de frais effectifs, soit de "frais attestés par des factures".
Le demandeur a établi une note de frais de fr. 210.- pour des
frais de voiture en juin 2005 et une autre note de frais de frs. 981.20 pour
des frais de repas en mai et juin 2005. Dans une lettre au conseil du
demandeur du 27 juin 2005, K.________ a écrit notamment ce qui suit :
"De plus, F.________ Sàrl a eu la désagréable surprise de
constater que M. D.________ a engagé des frais de représentation pour des
repas offerts à des partenaires. Votre client a dûment été informé en date
du 11 février 2005 que, sur ordre de l'autorité fiscale, F.________ Sàrl ne
pouvait pas justifier de frais d'acquisition de clients dans la mesure où les
clients sont le seco et les autorités cantonales, via les ORP. Ces frais ne
seront donc pas remboursés".
19.Par demande du 18 juillet 2006, D.________ a pris, avec
dépens, les conclusions suivantes :
"I.F.________ Sàrl est débitrice de Monsieur D.________ et lui doit
prompt paiement d'un montant net de Chf. 63'691.20 avec intérêts à 5%
l'an dès le 30 septembre 2005;
-
12 -
II.F.________ Sàrl doit remettre promptement à Monsieur
D.________ un certificat de travail avec les mentions minimales et une
appréciation positive du travail de ce dernier."
Dans sa réponse du 15 novembre 2006, la défenderesse a
conclu, avec dépens, à libération des frais de la demande.
A l'audience de jugement (reprise) du 11 novembre 2009, la
défenderesse s'est engagée à remettre au demandeur dans les quinze
jours un certificat de travail conforme au projet constituant la pièce no
55a, sous les réserves suivantes :
-
la date du 30 juillet 2005 sera remplacée par celle du 31 janvier 2006;
-
le premier alinéa sera complété par la phrase suivante :
" F.________ Sàrl étant chargée du rôle d'organisateur administratif au sens
de la loi sur le chômage (art. 62 LACI)";
-
le deuxième alinéa du projet est supprimé;
-
à l'avant-dernier alinéa, l'adverbe "remarquablement" est retranché.
Le 16 novembre 2009, le conseil de la défenderesse a envoyé
au conseil du demandeur un certificat de travail daté du 13 novembre
2009, conforme aux points précités. »
En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur
n'avait pas prouvé ni fourni d'indices permettant de rendre vraisemblable
que l'associé-gérant de la défenderesse avait abandonné la mesure EMR –
avant toute décision des cantons et du SECO – pour se l'approprier sous le
couvert de la mesure PRIMA. Ils ont estimé qu'il résultait au contraire des
faits établis que c'était le désintérêt des cantons pour cette mesure qui
avait conduit la défenderesse, contrainte de réduire les frais, notamment
les charges salariales, à résilier le mandat relatif à cette mesure et à
licencier le demandeur et d'autres collaborateurs qui étaient engagés dans
le projet. En outre, ils ont observé que la preuve que la défenderesse avait
licencié le demandeur en raison d'un conflit interpersonnel entre lui-même
et son associé-gérant n'avait pas été rapportée et que le demandeur ne
s'était jamais plaint, durant les rapports de travail, de mobbing et d'avoir
dû demander la protection de sa personnalité. Les premiers juges ont
certes admis, à cet égard, qu'il résultait des déclarations des docteurs
V.________ et S.________ que l'état dépressif du demandeur, en 2005, avait
pu être lié à un "conflit du travail", mais ont estimé que ces déclarations,
qui émanaient de médecin-traitants, étaient trop vagues et trop
sommaires pour permettre de retenir que le demandeur avait été l'objet
-
13 -
d'un mobbing susceptible de lui avoir occasionné un préjudice pouvant
donner lieu à réparation. Enfin, le demandeur ne pouvait soutenir avoir fait
l'objet d'un congé-représailles dès lors qu'il ne résultait pas des faits
établis qu'il avait refusé la modification de son cahier des charges du 20
avril 2005 et que son congé lui avait été donné le 10 mai 2005, avant la
lettre de son conseil du 15 juin 2005.
B.Par acte du 23 mai 2011, D.________ a recouru contre ce
jugement et conclu à sa réforme en ce sens que F.________ Sàrl lui doit
paiement d’un montant de 60'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 30
septembre 2005, subsidiairement à son annulation.
E n d r o i t :
1.Le dispositif du jugement ayant été communiqué aux parties en
2009, le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-
VD; RSV 270.11) est applicable au présent recours (art. 405 al. 1 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272]).
2.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie du
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un tribunal d'arrondissement.
En l'espèce, le recours tend à la réforme, subsidiairement à
l'annulation du jugement.
b) Selon l'art. 470 al. 1 CPC-VD, la Chambre des recours
délibère en premier lieu sur les moyens de nullité invoqués dans le
recours. Elle n'examine toutefois que les moyens de nullité invoqués, leur
énonciation séparée étant une condition de recevabilité du recours, de
sorte que celui-ci doit être écarté préliminairement lorsqu'il n'énonce que
des moyens de réforme (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise,
-
14 -
3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722). En outre, la
Chambre des recours n'a pas à tenir compte d'arguments qui, enchevêtrés
les uns aux autres, n'apparaissent pas clairement compréhensibles ni
logiquement ordonnés (JT 1992 I 212).
En l'espèce, le recourant n’articule aucun grief de nullité
topique, si bien que son recours en nullité est irrecevable. Il est vrai
qu’implicitement, il paraît invoquer une appréciation arbitraire des
preuves; toutefois, vu le pouvoir d'examen de la cour de céans, qui revoit,
dans le cadre du recours en réforme, librement la cause en fait et en droit
(art. 452 al. 2 CPC-VD) et peut ordonner des mesures d'instruction
complémentaires (art. 456a CPC-VD), un tel grief peut être examiné dans
le cadre de ce recours, de sorte que ce moyen est irrecevable en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC-VD, pp. 655-656).
c) Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme contre un
jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre
des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-
VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous
réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou
de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art.
456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En particulier, la Chambre des recours
peut revoir librement la portée d'une expertise, qui constitue une pièce au
dossier soumise à son appréciation (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 8 ad
art. 452 CPC p. 693).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu
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de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour
de céans étant à même de statuer en réforme.
3.Le recourant soutient qu’il a été licencié pour avoir refusé une
modification de son cahier des charges. Il est vrai qu’une telle modification
lui a été signifiée par le gérant de l’intimée le 20 avril 2005 (jgt, p. 47).
Elle intervenait cependant alors que le programme d’occupation dont le
recourant était chargé était remis en question par les partenaires publics,
si bien que l'intimée entendait en reprendre la direction (ibidem). Avec les
premiers juges, il faut au surplus constater que le recourant n’a pas établi
s’être opposé à ladite modification, pas plus qu’à la réduction de son
salaire à concurrence d’un montant de 1'000 fr. communiquée par lettre
du 2 mai 2005. Lorsque le congé a été donné au recourant le 10 mai 2005,
c’était en même temps que l’intimée décidait de remettre au SECO son
mandat concernant le programme d’occupation. Le 9 juin suivant, le
canton de Vaud a déclaré qu’il n’entendait pas reprendre un tel
programme (jgt, p. 49). Dans ces circonstances, il s’avère que le recourant
a été licencié non pas parce qu’il se serait opposé à un remodelage de son
emploi mais parce que le cadre de celui-ci, à savoir le programme
d’occupation dont il était chargé, ne pouvait être maintenu eu égard à la
position de tiers. C’est à tort que le recourant se plaint de ce que les
premiers juges n’ont pas retenu en fait le contenu de certaines
déclarations du gérant de l’intimée, selon lesquelles il entendait reprendre
la direction du programme : il n’est pas contesté en effet et il est établi
que, dans un premier temps, une telle reprise de la direction a été
décidée, avant que l’intimée n’en vienne à mettre fin au dit programme,
comme vu ci-dessus. Le moyen du recourant doit donc être rejeté.
4.Le recourant prétend aussi que ce serait pour s’approprier le
programme d’occupation qu’il avait créé que l’intimée l’aurait licencié
après avoir délibérément abandonné ledit programme. En réalité, il faut
admettre avec les premiers juges et vu les circonstances susmentionnées
que ce sont des tiers, à savoir la Confédération et les cantons, qui ont
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manifesté leur désintérêt pour la mesure du marché du travail en cause,
ce qui a conduit l’intimée à se séparer non seulement du recourant mais
aussi d’autres collaborateurs. Le recourant n’établit au surplus pas que
l’intimée, en gérant un programme d’occupation nommé Prima, n’aurait
fait que reprendre le programme EMR qu’il avait mis au point ; il ressort au
contraire des déclarations de témoins qu’il s’agissait de deux entités
distinctes (jgt, p. 43). Lorsque le recourant conteste la pertinence de ces
témoignages (mémoire, p. 16 et 17), il se borne à substituer son point de
vue à celui des témoins sans démontrer que ceux-ci se seraient trouvés
dans l’erreur.
5.Le recourant prétend enfin que l’intimée aurait violé l’art. 328
al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), selon lequel
l’employeur doit respecter la personnalité du travailleur. Il en veut pour
preuve qu’à dire de médecin, il s’est trouvé en incapacité de travail en
raison d’un conflit avec son employeur. Un tel constat est cependant
insuffisant pour imputer à celui-ci une atteinte à la personnalité du
recourant. Avec les premiers juges, on doit retenir qu’il n’existe pas
d’élément permettant d’admettre que le recourant aurait été victime de
mobbing (jgt, p. 60).
6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art.
465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
Le recours a été enregistré dans un premier temps par la Cour
d'appel civile, qui avait demandé une avance de frais de 800 fr. (cf. lettre
du 24 août 2011). Ayant conclu au paiement d'un montant de 60'000 fr.
dans le cadre d'un conflit du travail, le recourant doit s'acquitter d'un
émolument réduit de 450 fr. au titre des frais de deuxième instance (art.
232 al. 1 et 235 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5]), le solde, par 350 fr., lui étant restitué par
la Cour précitée.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant D.________ sont
arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.,
-Me Christian Favre (pour F. Sàrl).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :