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TRIBUNAL CANTONAL
PT06.008198-131220
210
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Elsig
Art. 153, 156 CPC-VD ; 110, 319 let. b ch. 2, 405 al. 1 CPC
Vu le procès pendant depuis le 17 mars 2006 devant le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
A.________ SA, à Lausanne, d’avec X., à Penthalaz,
vu le jugement incident rendu le 30 mai 2013 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne admettant la requête de
réforme de X. (I), l’autorisant à se réformer pour introduire en
procédure dix nouveaux allégués, avec les offres de preuves y relatives,
ainsi qu’une conclusion nouvelle tendant au paiement de la somme de
14'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2006, un délai au 28
juin 2013 lui étant imparti pour déposer une demande complémentaire en
janvier 2011, date de l’entrée en vigueur du CPC,
que les voies de droit sont ainsi régies par les dispositions de
cette loi ;
attendu que la réforme des art. 153 à 157 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) est une institution
inconnue du CPC, ce qui signifie qu’aucun recours ou appel ne sont
expressément prévus par cette loi,
que, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait
qu’une voie de droit ait été prévue par le CPC-VD ne permet pas de
considérer que l’on se trouve dans un cas d’application de l’art. 319 let. b
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ch. 1 CPC, qui ouvre le recours contre les décisions autres que finales ou
incidente dans les cas prévus par la loi, la loi visée par cette disposition
étant le CPC exclusivement et non les droits de procédure cantonaux, l’art.
405 al. 1 CPC appliqué à toutes les décisions pouvant avoir pour
conséquence de supprimer des voies de droit existantes en droit cantonal
ou d’ouvrir de telles voies alors que le droit cantonal les excluait (cf.
l’exemple donné par Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11 ss,
spéc. note infrapaginale 68, p. 37),
que seul l’art. 319 let. b ch. 2 CPC peut entrer en ligne de
compte, pour autant que la condition du préjudice difficilement réparable
prévue par cette disposition soit remplie (sur la définition : Jeandin, CPC
Commenté, 2011 n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274).
que, sous le régime du CPC, les décisions autorisant la
modification de la demande (art. 227 CPC) ou l’introduction de faits et
moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ne peuvent être contestées
qu’à la condition d’un préjudice difficilement réparable (Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 32 ad art. 227 CPC,
p 1488 et n. 11 ad art. 229, p. 1499),
que selon la jurisprudence de la cour de céans, cette condition
n’est pas remplie en cas d’admission d’une requête de réforme dès lors
que le recourant, conserve tous ses moyens dans le cadre de la procédure
au fond qui se poursuit après l'admission de la requête en réforme (CREC
11 décembre 2012/437),
que le coût de procédure supplémentaire entraîné par
l’admission de la réforme ne constitue pas en soi un préjudice difficilement
réparable,
que le recours est en conséquence irrecevable ;
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attendu que la recourante conclut subsidiairement à une
augmentation des dépens frustraires,
que l’art. 110 CPC, applicable en l’espèce en vertu de l’art. 405
al. 1 CPC, ouvre de manière générale le recours de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC),
que le recours est ainsi ouvert contre la décision fixant les
dépens frustraires en cas de réforme (CREC 7 novembre 2012/398) ;
attendu que, selon l’art. 404 al. 1 CPC, les règles applicables à
la fixation des dépens frustraires demeurent celles de l’ancien droit de
procédure cantonal,
que les dépens frustraires, au sens de l'art. 156 CPC-VD,
correspondent à une participation aux honoraires d'avocat et aux frais qui
ont été engagés inutilement ou qui ont perdu leur utilité du fait de la
réforme accordée à la partie adverse (Pdt TC, 6 février 2006/4),
que, pour en fixer le montant à la charge de la partie
requérante, il n’y a pas lieu de prendre en considération toutes les
dépenses liées aux opérations consécutives à la réforme - qui entreront
dans les dépens au fond - mais seulement la part des opérations que la
réforme imposera à l’intimée de refaire ou de reconsidérer, alors que cela
aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III
190, spéc. p. 193),
que les dépens frustraires peuvent être arrêtés à un montant
inférieur ou supérieur à celui du dépôt (JT 1960 III 104;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 2 ad art.
156 CPC, p. 285),
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qu’en l’espèce le jugement attaqué mentionne que toutes les
opérations du procès sont maintenues, ce qui a pour conséquence
qu’aucune dépense inutile n’a été engagée par la recourante,
que la recourante ne désigne pas quelles opérations auraient
pu être évitées dans le cours ordinaire du procès sans la réforme litigieuse
et qui seraient insufisamment couvertes par le montant des dépens
frustraires arrêté par le premier juge,
qu’on ne voit en outre pas quelles seraient ces opérations,
que, partant, l’appréciation du premier juge peut être
confirmée ;
attendu qu’en conclusion, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et le jugement confirmé ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11
TFJC ; tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 272).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt est exécutoire.
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6 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour A.________ SA),
-Me Philippe Nordmann (pour X.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :