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TRIBUNAL CANTONAL
599/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 17 novembre 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 363, 368 al. 2 CO; 92, 94 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G.________ SA, demanderesse, à
Chapelle-sur-Moudon, contre le jugement rendu le 17 juin 2010 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec F.________, à Boussens, défendeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement d'emblée motivé du 17 juin 2010, notifié le 18
juin 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a admis partiellement l'action de la demanderesse G.________ SA
(I), dit qu'F.________ sont les débiteurs solidaires de G.________ SA de la
somme de 14'582 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 avril 2005 et lui en
doivent prompt et immédiat paiement (II), ordonné l'inscription définitive
au Registre foncier d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
d'un montant de 14'582 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 avril 2005,
plus accessoires légaux, en faveur de G.________ SA sur le bien-fonds dont
F.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, sur le territoire de
la commune de Boussens, dont la désignation cadastrale est la suivante:
FeuilletPlanCOMMUNE DESurfaceEstimation
ParcelleFol.Boussensm²fiscale
Aux Prés Gérard
902111'100 145'000.-
(III), ordonné, dans la mesure qui dépasse le chiffre III, la radiation de
l'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs sur ledit bien-fonds
(IV), arrêté les frais (V), compensé les dépens (VI) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :
La demanderesse G.________ SA est une entreprise de
maçonnerie et génie civil. Les défendeurs F.________ sont copropriétaires,
chacun pour une demie, d'un bien-fonds sis sur le territoire de la
commune de Boussens.
Le 15 juin 2004, la demanderesse a établi cinq devis pour la
construction d'une villa familiale avec garage sur la parcelle des
défendeurs, totalisant 230'048 fr. 40. Ces devis ont tous été adressés au
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bureau d'ingénieurs [...], qui les a vérifiés le 20 juin 2004 puis repris dans
un récapitulatif du 26 juin 2004 pour un total arrondi de 230'400 francs.
Les travaux ont été adjugés par les défendeurs à la demanderesse pour ce
montant. Ils ont commencé au mois de mai 2004. D'un rapport journalier à
l'en-tête de l'entreprise demanderesse, il ressort qu'un ouvrier s'est
encore rendu sur le chantier des défendeurs tou [...]71'700 fr. qui a été
ordonnée à titre de mesures préprovisionnelles le 22 avril 2005.
L'inscription a été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles
du 23 juin 2005.
La demanderesse G.________ SA a ouvert action le 1
er
mai 2006
devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et a
conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par les défendeurs
F.________ de la somme de 71'700 fr, plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 avril
2005, et à l'inscription définitive à hauteur de ce montant d'une
hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs sur la parcelle
propriété des prénommés.
Par réponse du 13 juillet 2006, les défendeurs ont conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse et,
reconventionnellement, à ce que la demanderesse soit reconnue leur
débitrice de 98'815 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2005.
A l'appui de leurs conclusions reconventionnelles, les
défendeurs ont établi une liste récapitulant le montant de leur dommage
consécutif aux défauts des travaux réalisé par la demanderesse, de
90'600 fr, auquel s'ajoutait la somme de 8'300 fr. qu'ils estimaient avoir
payée en trop en cours de chantier.
L'expertise mise en œuvre dans le cadre de la procédure fait
état de plusieurs malfaçons. L'epert a chiffré les prétentions des
défendeurs correspondant à la remise en état des défauts signalés à la
demanderesse et non corrigés par elle dans des délais acceptables à
49'300 fr., montant à hauteur duquel les défendeurs ont réduit leurs
conclusions.
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En droit, les premiers juges ont considéré que les parties
avaient conclu un contrat d'entreprise, au sens de l'art. 363 du Code des
obligations du 30 mars 1911 (ci-après : CO; RS 220), que les défendeurs
disposaient des droits à la garantie du maître de l'ouvrage, que l'exercice
de ces droits n'était pas prescrit, que l'ouvrage en cause présentait un
certain nombre de défauts et que le droit à la réduction prévu par l'art.
368 al. 2 CO autorisait le maître de l'ouvrage à réduire le prix en
proportion de la moins-value. Ils ont en conséquence admis partiellement
l'action en ce sens qu'ils ont déclaré les défendeurs débiteurs de la somme
de 14'582 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 20 avril 2005, correspondant à
la valeur des travaux arrêtée à 272'182 fr., dont ils ont déduit les
réparations nécessaires à la suppression des défauts, par fr. 49'300 fr. et
les acomptes payés par les défendeurs, par 208'300 fr. Ils ont ordonné
l'inscription définitive de l'hypothèque légale provisoirement inscrite le 23
juin 2005 à concurrence du montant alloué ci-dessus dès lors que les
propriétaires de l'immeuble n'avaient pas prouvé qu'ils avaient fourni des
sûretés suffisantes au créancier. Ils ont enfin compensé les dépens au
motif que la demanderesse se voyait allouer un montant largement
inférieur à ses conclusions et que les défendeurs voyaient leurs
conclusions reconventionnelles rejetées puisque le tribunal admettait
partiellement les conclusions de la demanderesse.
B.Par acte de recours du 28 juin 2010, déposé en temps utile, la
recourante G.________ SA a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"Le recours est admis.
II. Le chiffre VI du jugement rendu par le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 17 juin 2010 est
réformé en ce sens que des dépens de première instance fixés à dire de
justice sont alloués à la demanderesse.
Subsidiairement :
III. Le jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois le 17 juin 2010 est annulé et la cause
renvoyée à qui elle écherra".
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Par mémoire du 24 septembre 2010, la recourante a confirmé
ses conclusions en réforme et retiré celles en nullité.
Par mémoire du 14 octobre 2010, les intimés ont conclu, avec
dépens, au rejet du recours (I) et à la confirmation du jugement du 17 juin
2010, y compris le chiffre VI relatif à la compensation des dépens (II).
EN DROIT :
1.a) Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois le
jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de
sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1
CPC).
b) Le recours porte uniquement sur le principe de l'allocation
de dépens dans le cadre d'un jugement au fond rendu par un Tribunal
d'arrondissement.
L'art. 94 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n'est pas attaquée.
Selon la jurisprudence, ce recours n'est toutefois ouvert que si
la décision au fond est elle-même susceptible de recours, cantonal ou
fédéral, autre qu'en nullité; tel est le cas de tout jugement principal (JT
2010 III 8; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; JT 1990 III 16;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 94
CPC-VD).
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En l'espèce, le jugement attaqué statue sur l'entier des
prétentions des parties. Il s'agit d'un jugement principal, susceptible d'un
recours en réforme devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal
(art. 451 ch. 2 CPC-VD). Le recours séparé sur les dépens, interjeté en
temps utile, est ainsi recevable.
c) Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). Elle est
compétente lorsque le recours pose non seulement des questions de
quotité, mais aussi de principe touchant à l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III
86). Elle est toutefois liée par le jugement du premier juge quant à savoir
quelle partie a obtenu l'adjudication de ses conclusions et dans quelle
mesure (JT 1989 III 12 c.3).
2.a) La recourante soutient qu'elle a obtenu le 20% de ses
conclusions ainsi que l'inscription définitive d'une l'hypothèque légale
alors que l'entier des conclusions reconventionnelles a été rejeté en sorte
que les dépens ne pouvaient pas être compensés.
b) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Lorsque aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD).
La jurisprudence a précisé que le juge doit rechercher lequel
des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les
dépens proportionnellement aux montants alloués. La partie qui a
triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit
à la totalité ou à une partie des dépens, lorsque ses conclusions ont été
sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-
VD, p. 175 et références). Ce n'est que si la partie qui a triomphé sur le
principe n'obtient gain de cause que dans une très faible mesure que les
dépens peuvent être compensés (CREC, n°349/I du 30 juin 2010 c. 5).
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Aux termes de l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les
frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de
vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat (let. c).
c) En l'espèce, la recourante a conclu, en première instance,
au paiement de 71'700 fr. et à l'inscription d'une hypothèque légale à
hauteur de ce montant, selon demande du 1
er
mai 2006. Les défendeurs
ont conclu à libération et reconventionnellement au paiement d'un
montant de 98'815 fr. 10, par réponse du 13 juillet 2006, réduit à 49'300
fr. selon procès-verbal de l'audience de conciliation du 23 septembre
- Selon le jugement du 17 juin 2010, la recourante a obtenu environ
20% de ses conclusions (14'582 x 100 : 71'700) de même que l'inscription
définitive d'une hypothèque légale à hauteur du montant alloué. Si les
conclusions reconventionnelles des intimés ont été formellement rejetées,
elles ont en réalité été intégrées dans le calcul des premiers juges, qui leur
a permis d'allouer à la demanderesse, au final, 14'582 fr. On se retrouve
dans la même situation que si les premiers juges avaient alloué à la
requérante 63'882 fr. (272'182 fr. correspondant à la valeur des travaux –
208'300 fr. déjà payés), alors qu'elle réclamait 71'700 fr., tout en allouant
49'300 fr. aux intimés. La différence entre les montants ainsi alloués est
peu importante. Enfin, si la recourante a obtenu une hypothèque légale, le
montant de ses prétentions a été réduit. Dès lors que les parties ont
obtenu quelque chose d'importance à peu près équivalente, une
compensation des dépens était adéquate.
3.En conséquence le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
420 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais en
judiciaires en matière civile]).
Obtenant gain de cause, les intimés ont droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33,
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3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre
de dépens]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
420 francs (quatre cent vingt francs).
IV. La recourante Cédric Martin Constructions SA doit verser aux
intimés Olivier et Carine Schmid, solidairement entre eux, la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 17 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour G.________ SA),
-Me Eric Ramel (pour F.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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10 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :