Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 8a al. 3 let. a LP; 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.Z.________ et B.Z., à [...],
défendeurs, contre le jugement rendu le 10 décembre 2008 par le Tribunal
d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec
H. LTD, à [...], demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 décembre 2008, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 27 août 2009, le Tribunal d'arrondissement de La
Côte a rejeté les conclusions de la demanderesse H.________ Ltd, dirigées
contre les défendeurs A.Z.________ et B.Z.________ (I), statué sur les frais et
dépens (II et III) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV).
Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les
suivants :
Par convention du 16 avril 2002 intitulée "Contrat relatif aux
prestations d'architecture", A.Z.________ et B.Z.________ ont confié à la
succursale de H.________ Limited, domiciliée au [...], le mandat de procéder
à l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de leur villa et du
garage attenant au lieu dit "[...]" à [...].
Ayant obtenu le permis de construire le 10 juillet 2002, les
parties sont convenues, au cours d'une réunion du 22 juillet 2002, que les
travaux commenceraient le 5 août 2002 et se termineraient en principe le
30 avril 2003.
Durant le chantier, les relations entre les parties sont
devenues difficiles, voire houleuses. Les bons de paiement étaient délivrés
avec de plus en plus de retard, ce qui a conduit plusieurs entreprises,
collaborant au chantier, à requérir l'inscription d'hypothèques légales.
Les époux A.Z.________ ont versé au total à H.________ Limited,
en rémunération de ses prestations, un montant de 75'000 fr. sur les
95'000 fr. que celle-ci avait initialement demandés.
Ensuite, ils ont emménagé dans les lieux le 24 juillet 2003.
Suivant le conseil d'un architecte qu'ils avaient consulté à propos des
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difficultés qu'ils rencontraient, ils ont résilié le contrat qui les liait à
H.________ Limited, le 31 juillet 2003.
Le 12 septembre 2003, H.________ Limited a requis des époux
A.Z.________ qu'ils lui versent le solde de ses honoraires d'un montant de
35'000 francs.
Les intéressés ayant refusé de s'exécuter, H.________ Ltd a
demandé à l'Office des poursuites et faillites de [...] de notifier à chacun
d'eux un commandement de payer d'un montant en capital de 35'000 fr.
(nos [...] et [...]). Les époux A.Z.________ ont formé opposition totale à ces
commandements de payer le 8 décembre 2003.
Le 2 mars 2004, un architecte mandaté par les époux
A.Z.________ a établi un constat des défauts de l'ouvrage.
Le 2 mars 2005, H.________ Limited, qui attendait toujours le
paiement de sa créance, a ouvert action contre les époux A.Z.________
devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte. Elle a pris les conclusions
suivantes :
« I. Condamner conjointement et solidairement entre eux
A.Z.________ et B.Z.________ à payer la somme de Fr. 35'000.- avec intérêt
à 5 % (sic) du 12 octobre 2003.
II.Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée au
Commandement de Payer, poursuite n° [...], notifié à Monsieur
A.Z.________ le 8 décembre 2003, à hauteur de Fr. 35'000.- avec intérêt à 5
% (sic) du 12 octobre 2003 et de Fr. 100.- sans intérêt, libre cours étant
laissé à la poursuite.
III.Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée au
Commandement de Payer, poursuite n° [...], notifié à B.Z.________ le 8
décembre 2003, à hauteur de Fr. 35'000.- avec intérêt à 5 % (sic) du 12
octobre 2003 et de Fr. 100.- sans intérêt, libre cours étant laissé à la
poursuite.
IV.Débouter les défendeurs de toutes autres ou contraires
conclusions. ».
Dans leur réponse du 28 octobre 2005, les défendeurs ont
invoqué la compensation et conclu comme il suit :
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« I.-
La Demande du 2 mars 2005 est rejetée dans toutes ses conclusions.
II.-
Ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites et faillites de [...] de
radier la poursuite n°[...][...] dirigée contre A.Z..
III.-
Ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites et faillites de [...] de
radier la poursuite no [...] dirigée contre B.Z.. ».
Dans le cadre de la procédure ouverte devant le tribunal
d'arrondissement, une expertise a été mise en œuvre. L’expert K.,
de l'Atelier d’architecture V. SA, à [...], a déposé son rapport le 30
septembre 2007, puis un rapport complémentaire, le 14 juillet 2008. Il a
en particulier conclu à un dédit pour "carences architecturales",
s'exprimant en ces termes :
"On peut admettre un dédit dû aux MO de l'ordre de plusieurs milliers de
francs (cf. norme SIA 102), pour gestion défaillante quant aux choix
initiaux non maîtrisés et au travers desquels les conséquences techniques
et financières ont été pénalisantes pour le MO ( par ex. plâtrerie,
aménagements extérieurs). (...).
Dans la mesure où un bouclement est proposé par l'expert, celui-ci établit
la proposition suivante (selon tableau récapitulatif 07) :
Fr. 95'000.- x 80.5 % = fr.
76'475.-
Déduction pour "carences architecturales" fr.
6'475.-
Total honoraires (TTC) (nc versements déjà effectués) fr.
70'000.-
Obs. Non compris les frais d'expertise /conseils /tribunal /intérêts /etc.
(...)".
B.Par acte du 28 août 2009, les défendeurs ont interjeté recours
contre le jugement précité et conclu à sa réforme en ce sens que les
conclusions prises par la demanderesse sont rejetées (I), que les
poursuites dirigées contre eux sont annulées et radiées de tout registre (II
et III), que les frais de justice sont arrêtés à 6'336 fr. 20 pour la
demanderesse et à 6'326 fr. 20 pour eux (IV) et que la demanderesse doit
leur verser, solidairement entre eux, 10'526 fr. 20 de dépens. Par mémoire
ampliatif du 27 octobre 2010, ils ont développé leurs moyens et confirmé
leurs conclusions.
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Par courrier du 14 janvier 2010, la demanderesse a déclaré
s'en rapporter à justice.
E n d r o i t :
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Les recourants font valoir que même s’ils ont utilisé le terme
de « radiation » en lieu et place d’« annulation » dans leurs conclusions,
leur intention était de faire annuler les poursuites introduites à leur
encontre et que le jugement attaqué aurait dû prononcer cette annulation.
b) La loi prévoit un seul cas de radiation d'une poursuite, savoir
celui de l'art. 149a al. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Selon cette disposition, l'inscription
d'un acte de défaut de biens doit être radiée du registre lorsque la dette
qu'il concerne a été intégralement payée. Hormis ce cas de radiation, la
loi prévoit également la possibilité de refuser à des tiers, sous certaines
conditions, d'être informés sur l'existence d'une poursuite. Ainsi, l'art. 8a
al. 3 let. a LP prescrit-il de ne pas renseigner les tiers sur des poursuites
qui se sont avérées nulles ou qui ont été annulées sur plainte ou à la suite
d'un jugement. En particulier, ne peuvent être consultées par des tiers, au
sens de cette disposition, les poursuites annulées à la suite de l'admission
d'une action en libération de dette, celles se rapportant à des poursuites
annulées à la suite de l'échec d'une action en reconnaissance de dette et
enfin celles qui concernent des poursuites qui ont été annulées à la suite
de l'admission d'une requête en annulation de la poursuite (FF 1991 III 39;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, Lausanne 1999, n. 38 à 41 ad art. 8 a, p. 122).
Concernant la mise en œuvre de l'art. 8a al. 3 LP, s'est posée
la question de savoir si, pour obtenir que les tiers ne soient pas renseignés
sur la poursuite, le demandeur à l'annulation devait expressément avoir
pris une conclusion en annulation de la poursuite ou si une conclusion
improprement formulée "conclusion en radiation" pouvait lui permettre
d'obtenir le même résultat. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n'était pas
nécessaire de faire figurer dans le dispositif du jugement l'annulation
formelle de la poursuite. Il a toutefois considéré que, pour exclure le droit
à la consultation des tiers, il importait que le jugement, quelle que soit sa
dénomination formelle, statue matériellement sur la validité juridique de la
prétention déduite en poursuite (ATF 125 III 334, JT 1999 II 184). De l'avis
de la doctrine, le rejet des conclusions du demandeur doit suffire à fonder
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le refus de l'office de porter la poursuite à la connaissance de tiers
(Gasser, Revidiertes SchKG - Hinweise auf kritische Punkte, in RJB
132/1996, p. 632; Peter, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle/Genève/Munich 1998, n. 19 ad art. 8a
LP; Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 8a LP). En outre, le Conseil fédéral, dans
son Message à propos de l'art. 8a al. 3 LP, a estimé que l'exclusion de la
consultation équivalait concrètement à une radiation même si l'inscription
de la poursuite n'était pas véritablement radiée (au moyen d'un trait rouge
et/ou de l'apposition du mot "radié") (FF 1991 III 39). On doit par
conséquent en conclure qu'au vu des normes applicables, particulièrement
au vu du Message du Conseil fédéral constatant la similitude des effets
des deux pratiques et compte tenu du fait que la conclusion en radiation a
un effet plus radical que la conclusion en annulation puisqu'elle entraîne la
suppression de l'inscription de la poursuite, il convient d'admettre, sauf à
verser dans un formalisme excessif, que la conclusion en radiation
comprend implicitement une conclusion en annulation (CREC I n° 560 du
18 novembre 2009). C'est par conséquent à tort que les premiers juges
ont débouté les défendeurs de leurs conclusions en "radiation" des
poursuites intentées contre eux, se prévalant du prétendu motif qu'ils
auraient dû expressément prendre des conclusions en annulation des
poursuites pour exclure le droit de tiers à être informés de celles-ci.
4.Le recours doit par conséquent être admis (I) et le dispositif du
jugement complété par les chiffres I bis et I ter nouveaux, en ce sens que
les poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites et faillites de [...]
dirigées respectivement contre A.Z.________ et B.Z.________ doivent être
annulées, le jugement étant confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance des recourants A.Z.________ et
B.Z.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 1'000 fr (art. 232 TFJC
[Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).
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Obtenant gain de cause, les époux A.Z., créanciers
solidaires, ont droit à des dépens de deuxième instance d'un montant de
2'200 fr. (art. 92 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est complété par les chiffres I bis et I ter
nouveaux de son dispositif comme il suit :
I bis. La poursuite n
o
[...] de l'Office des poursuites et faillites
de [...] dirigée contre A.Z. est annulée.
I ter. La poursuite n
o
[...] de l'Office des poursuites et faillites
de [...] dirigée contre B.Z.________ est annulée.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A.Z.________ et
B.Z., solidairement entre eux, sont arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs).
IV. L'intimée H. Ltd doit verser aux recourants A.Z.________
et B.Z.________, créanciers solidaires, la somme de 2'200 fr.
(deux mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 10 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Michel Henny (pour A.Z.________ et B.Z.),
-Me Albert J. Graf (pour H. Ltd).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :