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TRIBUNAL CANTONAL
PS12.039752-160908
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 94, 98 et 224 CPC ; 18 et 23 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Chardonne, demanderesse, contre le prononcé rendu le 14 avril 2016 par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec U., à Blonay, défenderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 14 avril 2016, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Président) a admis les
requêtes de jonction de causes présentées par les parties (I), prononcé la
jonction (II), transmis la cause au Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois (III), invité T.________ à compléter son avance de frais par 4’900 fr.
(IV), invité U.________ à compléter sa réponse et demande
reconventionnelle par des déterminations sur la demande (V), dit qu'une
fois les déterminations déposées, T.________ sera invitée à déposer des
déterminations et une réplique sur la réponse et demande
reconventionnelle (VI), rejeté la requête de suspension de cause déposée
par T.________ (VII) et dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires et les
dépens dans la décision finale (VIII). L’indication des voies de droit
mentionnait qu’un recours pouvait être formé dans un délai de trente jours
dès la notification.
En droit, le premier juge, statuant ensuite d’une requête de
jonction et de suspension déposée par T.________ et d’une requête de
jonction déposée par U., a retenu que la valeur litigieuse de la
demande de T., contrairement aux indications de cette dernière,
était supérieure à 30'000 francs. Pour le surplus, les deux causes étaient
connexes, de sorte qu’il se justifiait de prononcer leur jonction et de
transférer la cause au tribunal matériellement compétent, soit en l’espèce
le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, la demande de T.________
étant considérée comme une demande principale et celle d’U.________
comme une réponse et demande reconventionnelle. La demande de
T.________ étant désormais traitée en procédure ordinaire, et non
simplifiée, il convenait d’exiger d’elle le versement d’une avance de frais
complémentaire, correspondant à la différence entre l’émolument
forfaitaire de 2'100 fr. prévu en procédure simplifiée et celui de 7'000 fr.
prévu en procédure ordinaire, soit un montant de 4'900 francs. Pour le
surplus, aucun motif ne commandait de suspendre la cause, de sorte que
la requête correspondante de T.________ devait être rejetée.
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3 -
B.Par acte du 17 mai 2016, T.________ a interjeté recours contre
le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que le ch. IV de son dispositif soit supprimé,
subsidiairement à ce que l'avance de frais soit fixée à 7000 fr. au total, à
répartir entre les parties proportionnellement à la valeur litigieuse qu'elles
avaient elles-mêmes fixée dans leur demande respective.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande du 3 octobre 2012, T.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que la servitude de passage à pied et pour
tous véhicules ID [...] au bénéfice des fonds dominants n
os
[...], [...], [...] et
[...] de la commune de Chardonne et à la charge des fonds servants n
os
[...], [...] et [...] de la commune de Chardonne soit supprimée, ordre étant
donné au Conservateur du Registre foncier de la radier, subsidiairement à
ce que la servitude précitée soit supprimée contre une indemnité à fixer à
dire de justice, ordre étant donné au Conservateur du Registre foncier de
la radier.
T.________ a estimé la valeur litigieuse de sa demande à un
montant inférieur à 30'000 francs. Le 25 novembre 2012, elle a versé une
avance de frais à hauteur de 2’100 francs.
2.Par demande 14 février 2013, U.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à T.________ de faire supprimer
à ses frais les aménagements empêchant l’exercice de la servitude ID [...]
précitée, subsidiairement à ce que T.________ soit condamnée à lui verser
une somme pas inférieure à 100'000 francs.
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U.________ a estimé que la valeur litigieuse de sa demande
principale, tirée de la moins-value de la vente du fonds dominant en cas
d’empêchement de l’exercice de la servitude, s’élevait à un montant
supérieur à 30'000 fr., mais inférieur à 100'000 francs. Elle s’est acquittée
d’une avance de frais à hauteur de 7’000 francs.
3.Le 14 mars 2016, T.________ a requis la jonction des deux
causes et leur suspension. Le 18 mars 2016, U.________ a également requis
la jonction des causes, mais s’est opposée à leur suspension.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans
les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives
aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les
décisions relatives aux avances de frais, au sens de cette disposition,
comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b
CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont
soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours,
écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1
CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Conformément au principe de la protection de la bonne foi
consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., l'indication erronée de voies de droit ou
de délais légaux ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée.
Toutefois, la partie ne peut se prévaloir de la protection de la bonne foi si
l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la
nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane)
et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable
concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application
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du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il
consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une
mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule
lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF
5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1, in RSPC 2012 p. 227 ; ATF
135 III 374 consid. 1.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; CREC 19 novembre
2014/406 consid. 4a). Déterminer si la négligence commise est grossière
s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances
juridiques de la personne en cause. A cet égard, les exigences envers les
avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de
ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle »)
des indications sur la voie de droit (ATF 141 III 270 consid. 3.2 et 3.3 ;TF
5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_104/2014 du 10 octobre
2014 consid. 3.3 ; ATF 138 I 49 consid. 8.4).
1.2En l'espèce, le prononcé invitant la recourante à compléter son
avance de frais a été notifié à celle-ci le 15 avril 2016 et l’acte de recours
introduit le 17 mai 2016. Par conséquent, le délai de recours de dix jours
applicable aux ordonnances d’instruction n’a pas été respecté. Toutefois,
la mention des voies de droit dans le prononcé querellé était erronée,
puisqu’il y était indiqué qu’un recours pouvait être formé dans un délai de
trente jours. Nonobstant cette indication erronée, la recourante ne peut se
prévaloir de la protection de la bonne foi, puisqu’elle était représentée par
une avocate et qu’un contrôle sommaire de l’indication des voies de droit
ainsi que la lecture des dispositions légales topiques (art. 103, 319 let. b
ch. 1 et 321 al. 2 CPC) aurait dû permettre à sa représentante
professionnelle de se rendre compte de l’erreur y figurant. Il s’ensuit que
le recours, déposé tardivement, doit être déclaré irrecevable. Le dispositif
envoyé mentionnant par erreur que le recours est rejeté, il convient
cependant de poursuivre l’examen au fond.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
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de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.1La recourante reproche au premier juge d’avoir exigé le
versement d’une avance de frais complémentaire à hauteur de 4'900
francs. Elle expose que chaque partie a d’ores et déjà payé une avance de
frais lors du dépôt de sa demande respective, de sorte qu’il ne se justifie
pas de solliciter une avance supplémentaire à la suite de la jonction de
causes, les conditions de l’art. 91 al. 2 CPC n’étant pour le surplus pas
remplies. La demande de l’intimée étant une demande reconventionnelle,
chaque partie devrait, conformément à l’art. 9 al. 1 TFJC, fournir une
avance correspondant à la totalité de l’émolument prévu pour ses
conclusions, sans qu’il ne soit possible de demander une avance de frais
supplémentaire. La recourante cite encore l’art. 94 al. 1 CPC et fait valoir
que dans le cas d’espèce, la demande principale et la demande
reconventionnelle s’opposeraient, de sorte qu’il y aurait lieu de fixer la
valeur litigieuse d’après la prétention la plus élevée et de répartir l’avance
de frais proportionnellement aux conclusions des parties, sans qu’il ne soit
possible d’exiger de chacune d’entre elle l’avance de frais correspondant à
la valeur litigieuse de l’ensemble du procès. En l’espèce, l’avance de frais
totale ne pourrait donc dépasser 7'000 fr., émolument perçu pour la
prétention la plus élevée. Or, le premier juge aurait déjà encaissé 9'100 fr.
pour les deux demandes, de sorte qu’il ne pourrait en aucun cas
demander une avance de frais complémentaire, mais devrait au contraire
en restituer une part. La jonction ayant pour but une économie de
procédure, il ne serait pas admissible qu’elle conduise à une augmentation
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des frais. La recourante conteste enfin le calcul de la valeur litigieuse
effectué par le premier juge, qu’elle estime insuffisamment motivé. Elle
estime que la valeur litigieuse de sa demande ne saurait en aucun cas
être supérieure à 30'000 francs.
3.2Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces
avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le
demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et
assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la
charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC).
Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l'art. 98 CPC donne au tribunal une
certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement
d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés
constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence
de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2
e
éd., 2013, n. 10 ad art. 98
CPC). La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle
de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération; une telle partie
pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en
fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention. Tel sera le cas du
défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al.
1 CPC (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). En droit vaudois,
l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une
requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit
fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de
l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses
conclusions. Selon l'art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la
renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y
a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
CPC). Aux termes de l’art. 4 TFJC, l’émolument forfaitaire de décision est
fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la
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difficulté de la cause. Il est arrondi au franc inférieur (al. 1) ; la valeur
litigieuse est calculée conformément aux art. 91 à 94 CPC (al. 2). L’art. 91
al. 1 CPC pose le principe selon lequel la valeur litigieuse est déterminée
par les conclusions, sans que les intérêts, les frais de la procédure voire
les conclusions subsidiaires ne soient prises en compte. Selon
l’art. 91 al. 2 CPC, lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une
somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si
les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles
avancent est manifestement erronée. Il suffit pour cela que le juge
éprouve des doutes sérieux sur le montant avancé par les parties (Tappy,
CPC commenté, op. cit., n. 44 ad art. 91 CPC). En procédure ordinaire,
l’émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale est
en principe fixé à 7'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre
30'000 et 100'000 fr. (art. 18 TFJC). En procédure simplifiée, l’émolument
forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale est en principe
fixé à 2'100 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 et
30'000 fr. (art. 23 TFJC).
Selon l’art. 94 CPC, lorsque la demande principale et la
demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine
d’après la prétention la plus élevée (al. 1) ; lorsque les demandes
reconventionnelle et principale ne s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses
respectives sont additionnées pour déterminer les frais (al. 2). Une
demande principale et une demande reconventionnelle ne s’excluent pas
si le juge peut allouer l’une sans égard au sort de l’autre (ATF 107 II 411
consid. 1 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 20 ad art. 94 CPC).
3.3En l’espèce, le premier juge, sur requête des deux parties, a
ordonné la jonction des causes, la demande de l’intimée étant traitée en
demande reconventionnelle. La valeur litigieuse de la demande
reconventionnelle de l'intimée dépassant la compétence matérielle du
Président du Tribunal d’arrondissement (art. 96d al. 2 LOJV), celui-ci,
conformément à l’art. 224 al. 2 CPC, a transmis les deux demandes jointes
au tribunal compétent, à savoir le Tribunal d’arrondissement (art. 96b al. 3
LOJV). Le premier juge a considéré que tant la demande principale que la
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demande reconventionnelle avaient une valeur litigieuse comprise entre
30'000 et 100'000 francs. Partant, il a invité la recourante à compléter son
avance de frais dans la mesure correspondant à la différence entre
l'émolument forfaitaire de décision en procédure simplifiée (2'100 fr., cf.
art. 23 TFJC) et en procédure ordinaire (7'000 fr., cf. art. 18 TFJC).
Dans la mesure où les deux demandes ont été traitées en
demande principale et demande reconventionnelle, se pose la question de
savoir si celles-ci s’opposent, auquel cas la valeur litigieuse – et par voie
de conséquence l’avance de frais – se détermine d’après la prétention la
plus élevée seulement (art. 94 al. 1 CPC), ou si celles-ci ne s’excluent pas,
hypothèse dans laquelle les valeurs litigieuses respectives doivent être
additionnées pour déterminer les frais (art. 94 al. 2 CPC). Dans le cas
d’espèce, la demande principale tend à la radiation d’une servitude, cas
échéant contre indemnité, tandis que la demande reconventionnelle tend
à la protection de cette servitude, par la suppression des aménagements
en empêchant l’exercice. Ces deux conclusions s’opposent. En effet, la
radiation de la servitude rend sans objet la demande tendant à en garantir
l’exercice, tandis qu’il n’est pas possible de radier une servitude si l’on
admet que son exercice doit être protégé. Partant, le premier juge aurait
dû appliquer l’art. 94 al. 1 CPC et se fonder sur la prétention la plus élevée
seulement pour déterminer la valeur litigieuse et, par voie de
conséquence, l’avance de frais. Il s’ensuit qu’ayant déjà perçu un total de
9'100 fr. d’avances de frais, montant supérieur à l’émolument de 7'000 fr.
prévu à l’art. 18 TFJC pour la prétention la plus élevée, dont la valeur
litigieuse était comprise entre 30'000 et 100'000 fr., le premier juge n’était
pas fondé à requérir un complément d’avance de frais à hauteur de 4'900
francs. Pour ce motif déjà, le recours devrait être admis au fond, sans qu’il
ne soit nécessaire de se pencher plus avant sur l’argument de la
recourante selon lequel le premier juge aurait mal calculé la valeur
litigieuse de sa demande.
Toutefois, le recours étant en principe irrecevable parce que
tardif (cf. consid. 1.2 plus haut) et compte tenu du fait qu’un dispositif
mentionnant à tort le rejet du recours a déjà été envoyé aux parties, il
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convient de s’en tenir au rejet du recours. Il faut cependant souligner que
la présente procédure ne porte que sur les avances de frais requises. Au
moment de statuer définitivement sur les frais, il conviendra de prendre
en compte les considérations sur l’art. 94 al. 1 CPC qui précèdent.
4.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à
la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y pas
lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors que cette dernière n’a pas été
invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
T.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 27 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Kathrin Gruber (pour T.),
-Me Peter Schaufelberger (pour U.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :