Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Krieger et Colelough
Greffier :M. Corpataux
Art. 138, 142, 285, 451 ch. 3, 456a CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par I.________ Sàrl, à Chailly-sur-
Montreux, requérante à l’incident et défenderesse au fond, contre le
jugement incident rendu le 3 novembre 2010 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec A. et B.E. ________, à Bulle, intimés à l’incident et
demandeurs au fond.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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Au moment de l’ouverture de l’instance devant le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, I.________ Sàrl avait
certes fait valoir des prétentions d’honoraires auprès de A. et B.E. ,
mais n’avait engagé aucune poursuite à leur encontre.
Par écriture du 30 septembre 2010, I. Sàrl a soulevé
une exception d’irrecevabilité, concluant notamment à ce que l’action en
constatation négative de droit ouverte à son encontre soit déclarée
irrecevable et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de A. et
B.E. .
Dans leur détermination du 14 février 2011, A. et B.E. ________
ont conclu notamment au rejet de l’exception soulevée par I. Sàrl.
Le premier juge a considéré en substance que le moyen de
défense invoqué par I.________ Sàrl, soit l’irrecevabilité de l’action faute
d’intérêt à obtenir une constatation immédiate, était un moyen de fond et
non une exception de procédure, qu’un tel moyen avait le caractère d’une
objection et devait être examiné d’office par le juge à la lumière du droit
matériel et non des règles de procédure, que la conclusion de la
requérante était mal fondée dès lors que le défaut des conditions requises
entraînait le rejet de l’action et non son irrecevabilité et que, par
surabondance, dans le cas où il aurait fallu considérer la requête incidente
comme une requête tendant à l’instruction séparée limitée à la question
préjudicielle de l’intérêt à agir, il y aurait eu lieu de relever que l’intérêt
juridique et factuel des intimés à l’action en constatation d’un droit
négatoire paraissait suffisant. Le premier juge a ainsi rejeté l’exception
soulevée par I.________ Sàrl.
B.Par acte du 13 décembre 2010, I.________ Sàrl a recouru contre
le jugement incident du 3 novembre 2010, concluant à sa réforme en ce
sens que la requête incidente qu’elle a déposée le 30 septembre 2010 est
admise, que l’action en constatation négative de droit ouverte par A. et
B.E. ________ le 2 septembre 2010 est irrecevable, que les frais de la
procédure incidente sont mis à la charge de A. et B.E. ________ et que A. et
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B.E. ________ lui verseront la somme de 600 fr., TVA en sus, à titre de
dépens, et à ce que les frais et dépens de la procédure de recours soient
mis à leur charge.
Par mémoire du 19 janvier 2011, I.________ Sàrl a développé
ses moyens. Elle a produit à cette occasion deux pièces.
La première pièce est la copie d’une écriture judiciaire
postérieure au jugement incident attaqué démontrant que I.________ Sàrl a
ouvert action en paiement contre A. et B.E. ________ le 6 décembre 2010
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère, concluant, avec
suite de frais et dépens, à ce que ceux-ci soient solidairement condamnés
à lui verser la somme de 18'406 fr. 55, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24
mars 2010 sur 10'000 fr. et dès le 24 juillet 2010 sur 8'406 fr. 55. La
seconde pièce est la copie d’une ordonnance rendue le 10 janvier 2011
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère qui
suspend ladite action en paiement jusqu’à droit connu sur la recevabilité
de l’action en constatation négative de droit ouverte par A. et B.E. ________
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Dans leur détermination du 14 février 2011, A. et B.E. ________
ont conclu au rejet du recours et à ce que les frais et dépens soient mis à
la charge d’I.________ Sàrl.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant
l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent régies
par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC).
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b) La voie du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC-VD [Code
de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966]) est ouverte
contre un jugement principal rendu par un président de tribunal comme
juge unique. Constitue un jugement principal au sens de cette disposition
toute décision qui met fin à l’instance ou qui statue sur des conclusions
tendant à invalider l’instance totalement ou partiellement
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 18 ad art. 444 CPC-VD, p. 661). Aussi, un jugement incident statuant sur
une exception de procédure doit être qualifié de jugement principal
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n 19 ad art. 444 CPC-VD).
Interjeté le 13 décembre 2010, soit en temps utile, par une
partie qui y a intérêt, et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus
amples (art. 452 al. 1 CPC-VD), le recours est recevable à la forme.
2.Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal
d’arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction
complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD),
laquelle doit avoir un caractère exceptionnel (JT 2006 III 29 c. 1b, p. 30-
31 ; JT 2003 III 3 ; JT 2003 III 16 ; JT 2003 III 109). Dans ces limites, la cours
de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-
VD).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. La recourante a néanmoins produit en deuxième instance deux
pièces en relation avec l’action en paiement ouverte le 6 décembre 2010
contre les intimés devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la
Gruyère.
Au vu de la jurisprudence (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note
ad art. 456a CPC-VD, pp. 702 s.), ces pièces sont recevables.
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3.a) La recourante reproche au premier juge d’avoir considéré
que le défaut d’intérêt à l’action en constatation de droit négative,
invoqué à l’appui de son exception d’irrecevabilité, serait un moyen de
fond et non une exception de procédure. Elle fait valoir qu’il y a lieu de
distinguer la qualité pour agir, qui est effectivement une condition de fond,
mais sans aucun rapport avec la question ici litigieuse, avec l’intérêt à
l’action en constatation de droit, qui serait lui une condition de
recevabilité. Selon la recourante, s’il n’y a pas d’intérêt pour agir en
constatation de droit, l’action doit être déclarée irrecevable, et non pas
rejetée.
b) L’art. 138 CPC-VD dispose que l’exception de procédure est
le moyen de défense de la partie qui, refusant d’entrer en matière sur le
fond, invoque une inobservation des règles de procédure dans l’instance
engagée.
L’Exposé des motifs du CPC-VD du 14 décembre 1966 (BGC 7
décembre 1966, pp. 711-717) traite de façon détaillée des exceptions de
procédure et de leur sanction. Il énumère les conditions de recevabilité de
l’instance, dont l’inobservation est sanctionnée par une telle exception. A
la suite de Bonnard (C. Bonnard, De la classification des exceptions et des
exceptions de procédure en droit vaudois, thèse Lausanne 1948, p. 105),
l’Exposé des motifs fournit une liste détaillée des conditions de
recevabilité sanctionnée par une exception (BGC 7 décembre 1966, pp.
712-713). Or, l’intérêt juridique à l’action judiciaire n’y est pas
expressément mentionné. Sur cette seule base, on peut donc hésiter pour
trancher cette question.
Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, en matière
d’action en constatation de droit, le juge n’entre en matière que sur les
actions qui présentent un intérêt pour la protection des droits. C’est ce
qu’exprime l’adage « pas d’intérêt, pas d’action ». L’existence d’un intérêt
digne de protection constitue ainsi une condition de recevabilité de
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l’action en constatation de droit (ATF 122 III 279, JT 1998 I 605, c. 3a ;
Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 133, p. 44 et n. 309, p. 76
et la réf. citée).
Si une ou des conditions de recevabilité ne sont pas remplies,
le juge ne doit pas examiner le fond de la cause et rendre un jugement au
fond. Il doit prononcer un jugement d’irrecevabilité, par lequel il déclare la
demande irrecevable (Hohl, op. cit. , n. 302, p. 75). Il appartient au
défendeur à une action en constatation négative de droit de soulever
l’exception d’irrecevabilité, avant toute défense au fond (Hohl, op. cit., nn.
315 et 317, p. 78 ; cf. art. 142 CPC-VD). Les conditions de recevabilité font
l’objet soit d’un jugement final d’irrecevabilité si le juge admet la fin de
non-recevoir soulevée par voie d’exception, soit, comme en l’espèce, d’un
jugement incident, séparé du jugement au fond, de recevabilité si le juge
rejette la fin de non-recevoir opposée par voie d’exception (Hohl, op. cit.,
nn. 322 à 324, p. 79).
c) Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que c’est à
juste titre que la recourante, défenderesse au fond, a soulevé une
exception d’irrecevabilité selon l’art. 142 CPC-VD et non une exception de
droit matériel au sens de l’art. 285 CPC-VD. C’est donc à tort que le
premier juge a considéré que cette exception était un moyen de fond
devant être examiné à la lumière du droit matériel.
4.a) La recourante reproche également au premier juge son
appréciation s’agissant de la question à proprement litigieuse de l’intérêt
à l’action en constatation de droit négative ou de son défaut. Selon elle, la
motivation du jugement attaqué est lapidaire et insuffisante dès lors que
ledit jugement se limite à retenir que « en tout état de cause, l’intérêt
juridique et factuel des intimés à l’action en constatation d’un droit
négatoire paraît suffisant, eu égard à la doctrine et à la jurisprudence (
Hohl, op. cit., n. 133 ss, pp. 44 ss et les réf. cités ; ATF 135 III 378)». La
recourante estime par ailleurs que les références citées ne font au
contraire que confirmer que les intimés n’ont pas un intérêt suffisant pour
engager une action en constatation de droit. Elle tire en particulier du fait
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que ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune poursuite dans le cadre du litige qui
oppose les parties la conclusion qu’ils n’ont pas d’intérêt majeur pour
obtenir la constatation judiciaire immédiate d’un droit ou de l’inexistence
d’un droit.
b) La recevabilité de l’action en constatation de droit négative
est régie exclusivement par le droit fédéral dans la mesure où le rapport
juridique en cause est régi par celui-ci (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2
in fine ad art. 265 CPC-VD, p. 411). Selon la doctrine et la jurisprudence,
l’action en constatation de droit (positive ou négative) est ouverte si la
partie demanderesse a un intérêt majeur et digne de protection à la
constatation immédiate de la situation de droit. Il n’est pas nécessaire que
cet intérêt soit de nature juridique ; il peut s’agir d’un pur intérêt de fait.
La condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre
les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la
constatation judiciaire. Pour cela, n’importe quelle incertitude ne suffit
pas ; il faut au contraire que l’on ne puisse pas exiger de la partie
demanderesse qu’elle tolère plus longtemps le maintien de l’incertitude,
parce que celle-ci l’entrave dans sa liberté de décision (ATF 135 III 378 c.
2.2 et les arrêts cités ; Hohl, op. cit., nn. 134 à 140 et 145, pp. 44 à 46).
Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le domaine du
recouvrement des créances, le cas typique où un tel intérêt est donné est
celui du débiteur qui veut faire constater l’inexistence de la dette sans
attendre davantage que le prétendu créancier se décide ou non à
l’attaquer (ATF 135 III 378 c. 2.2, spéc. p. 380). Par « recouvrement des
créances », il faut toutefois comprendre que des actes de poursuite ont
été notifiés, à défaut de quoi l’on ne se trouve pas encore dans le domaine
du recouvrement. Il a d’ailleurs été précisé dans un autre arrêt (ATF 120 II
20 c. 3b, JT 1995 I 130) que, à elle seule, la poursuite ne saurait justifier
une action en constatation du poursuivi et qu’il s’agit de procéder à une
pesée des intérêts opposés du créancier et du débiteur pour dire si l’action
en constatation négative de droit est admissible quand elle a sa source
dans une poursuite.
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En présence d’une action négative, il faut aussi avoir égard
aux intérêts du défendeur (ATF 120 II 20 c. 3a, JT 1995 I 130). La partie qui
agit en constatation de l’inexistence d’une créance contraint le créancier-
défendeur à soutenir prématurément un procès. C’est une entorse à la
règle suivant laquelle le créancier – et non pas le débiteur – choisit le
moment de faire valoir sa prétention. Un procès prématuré peut faire du
tort au créancier ; il le force à fournir des preuves avant qu’il soit prêt et
en état de les administrer et avant qu’il ouvre action de son propre chef
(ATF 131 III 319 c. 3.5, SJ 2005 I 449 ; ATF 95 II 617 c. 2, JT 1971 I 130).
Enfin, encore très récemment et à propos certes de la notion
de « forum running », le Tribunal fédéral a confirmé que dans le cas où
l’on pouvait compter sur l’introduction d’une action en condamnation à
bref délai, il fallait nier la persistance d’une incertitude juridique
insupportable et, dès lors et en principe, écarter un intérêt suffisant à une
action en constatation de droit négative (ATF 136 III 523, c. 6.4, SJ 2011 I
93 ; ATF 131 III 319 c. 3.5).
c) En l’espèce, la recourante a certes fait valoir, en préalable
au litige, des prétentions d’honoraires auprès des demandeurs,
notamment par facture du 23 mars 2010, puis par lettre de son
mandataire du 23 juillet 2010, mais elle n’a engagé aucune poursuite
contre eux. Comme le relève la recourante, on cherche vainement, dans
les écritures des demandeurs en première instance, l’allégation de faits
selon laquelle ils seraient confrontés à une incertitude insupportable en
raison des prétentions de la défenderesse. Ils ne prétendent notamment
pas qu’ils auraient été concrètement entravés dans leurs recherches d’un
crédit bancaire, de sorte qu’on peut légitimement considérer qu’ils ont
ouvert une action en constatation de droit négative uniquement à titre
préventif. Comme le relève la recourante, le risque de se voir notifier une
poursuite reste vrai dans le cadre de n’importe quel litige d’ordre financier
et ne constitue manifestement pas l’intérêt majeur exigé par la
jurisprudence pour obtenir la constatation judiciaire immédiate d’un droit
ou de son inexistence.
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A cela s’ajoute qu’une action en paiement a été ouverte par la
recourante. Il en découle que la persistance d’une incertitude juridique
insupportable, donc l’intérêt à l’action constatatoire, doit être niée en
l’espèce, étant précisé qu’une action peut perdre son intérêt en raison de
faits postérieurs à son dépôt (ATF 125 II 86 c. 5b ; ATF 120 Ia 165, JT 2001
III 13, pour l’intérêt au recours).
5.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
incident réformé en ce sens que l’action en constatation de droit négative
ouverte par A. et B.E. ________ le 2 septembre 2010 est irrecevable.
Lorsqu’un jugement incident prononce l’éconduction
d’instance ou l’irrecevabilité, il doit également fixer les frais de la
procédure au fond (CREC I 19 janvier 2011/28). En l’espèce, l’émolument
de la demande peut être réduit de moitié (art. 155 al. 1 TFJC [Tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Les frais de la
demande peuvent ainsi être réduits à 150 francs. Le jugement incident
attaqué doit par conséquent être complété par un chiffre IIIbis en ce sens.
La recourante obtenant gain de cause, elle a droit à des
dépens pour la procédure incidente, lesquels sont arrêtés à 600 fr, TVA en
sus (art. 2 al. 1 TAv [Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à
titre de dépens].
6.Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
484 fr. (art. 232 TFJC).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, qu’il convient de fixer à 1284 fr., soit 484 fr. en
remboursement de ses frais de justice et 800 fr. au titre de participation
aux honoraires de son conseil (art. 2 al. 1 let a ch. 33 TAv).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II.Le jugement est réformé à ses chiffres I, II, IV et V et
complété par un chiffre III bis.
I.Admet la requête incidente déposée le 30
septembre 2010 par I.________ Sàrl.
II.Déclare irrecevable l'action en constatation de droit
négative ouverte par A. et B.E. ________ le 2
septembre 2010.
III bis.L'émolument de la demande est réduit à 150 fr.
(cent cinquante francs) pour les demandeurs A. et
B.E. , solidairement entre eux.
IV.Dit que A. et B.E. ________ sont les débiteurs
d'I. Sàrl de la somme de 600 fr. (six cents
francs), TVA en sus, à titre de dépens.
V.Supprimé.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III.Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés
à 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs)
IV.Les intimés A. et B.E. ________ doivent verser à la recourante
I.________ Sàrl la somme de 1'284 fr. (mille deux cent
huitante-quatre francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 13 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alain Ribordy (pour I.________ Sàrl)
-Me Gonzague Villoz (pour A. et B.E. ________)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 18’406 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :