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TRIBUNAL CANTONAL
10.027062-111858
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M.Corpataux
Art. 265a al. 4 LP ; 92 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la BANQUE
R., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 20 avril
2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant la recourante d’avec X., à La Conversion,
demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 avril 2011, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le même jour et les considérants le 27 septembre
2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
admis partiellement les conclusions prises par X.________ dans sa demande
du 23 août 2010 (I), dit que X.________ est revenu à meilleure fortune à
concurrence de 620 fr. par mois (II), écarté définitivement à concurrence
de 620 fr. par mois l’opposition de non retour à meilleure fortune formée
par X.________ dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de
l’arrondissement de Lavaux, notifiée le 26 octobre 2009 à la réquisition de
la Banque R.________ (III), arrêté les frais de justice à 1'350 fr. à la charge
de X.________ et à 1'450 fr. à la charge de la Banque R.________ (IV), dit que
la Banque R.________ est la débitrice de X.________ de la somme de 2'320
fr., TVA en sus sur 1'320 fr., à titre de dépens réduits, soit 1'000 fr. en
remboursement de ses frais de justice, 1'200 fr., TVA en sus, à titre de
participation aux honoraires de son conseil et 120 fr., TVA en sus, pour les
débours de celui-ci (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VI).
En droit, le premier juge a considéré que le demandeur était
revenu à meilleure fortune à concurrence de 620 francs. Il a estimé par
ailleurs que des dépens réduits devaient lui être alloués dès lors que les
conclusions prises par celui-ci dans sa demande du 23 août 2010 étaient
partiellement admises et que les conclusions reconventionnelles prises par
la défenderesse dans sa réponse du 8 octobre 2010 étaient rejetées.
B.Par mémoire du 10 octobre 2011, la Banque R.________ a
recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme des chiffres I et V de son dispositif et à
l’introduction d’un chiffre I bis en ce sens que les conclusions prises par
X.________ dans sa demande du 23 août 2010 sont rejetées (I), que les
conclusions reconventionnelles prises par la Banque R.________ dans sa
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réponse du 8 octobre 2010 sont partiellement admises (I bis) et qu’une
équitable indemnité est due par X.________ à la Banque R.________ à titre
de dépens (V). A titre subsidiaire, la recourante conclut à l’annulation du
jugement, la cause étant renvoyée à l’instance inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
La recourante a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit
accordé à son recours s’agissant du chiffre V du dispositif du jugement
attaqué, relatif aux dépens.
Par décision du 17 octobre 2011, l’effet suspensif a été
accordé au recours dans la mesure requise.
Par mémoire du 2 décembre 2011, X.________ s’est déterminé
sur le recours, concluant, avec suite de dépens de première et de
deuxième instance, à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) X.________ a été déclaré en faillite le 23 avril 1993 ; le
découvert s’est élevé au total à près de 11 millions de francs.
La Banque R.________ (ci-après : la [...]) est au bénéfice d’un
acte de défaut de biens après faillite n° [...] d’un montant de 79'521 fr. 70
délivré par l’Office des faillites de Lausanne le 2 mars 1998 au préjudice
de X..
X. a admis la créance de la Banque R.________
constatée dans l’acte de défaut de biens n° [...].
b) Sur réquisition de la Banque R.________, un commandement
de payer de 79'521 fr. 60, sans intérêt, a été notifié le 26 octobre 2009 à
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X.________ dans la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites de
l’arrondissement de Lavaux, lequel indique au titre de cause de
l’obligation : « Montant dû selon acte de défaut de biens après faillite, No
[...], délivré le 2 mars 1998 par l’office des faillites de Lausanne ».
X.________ a formé opposition totale le même jour au
commandement de payer qui lui était notifié, en invoquant l’exception de
non retour à meilleure fortune.
c) Statuant le 25 mai 2010, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a déclaré irrecevable l’exception pour non retour à meilleure
fortune à concurrence de 3’000 fr. par mois.
d) Par demande du 23 août 2010, X.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas revenu à
meilleure fortune et à ce qu’il soit dit qu’en conséquence, aucune suite ne
peut être donnée à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de
l’arrondissement de Lavaux.
Dans sa réponse du 8 octobre 2010, la Banque R.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que toutes les conclusions du
demandeur soient rejetées et, reconventionnellement, à ce qu’il soit
constaté que le demandeur est revenu à meilleure fortune à concurrence
de 3’000 fr. par mois.
Par déterminations du 22 novembre 2010, X.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles
prises le 8 octobre 2010 par la Banque R.________.
Les parties ont été entendues à l’audience préliminaire du 24
janvier 2011.
L’audience de jugement s’est tenue le 15 mars 2011 en
présence des parties. Lors de dite audience, le témoin [...] a été entendue.
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e) La situation personnelle et financière de X.________ se
présente comme il suit :
X.________ a été engagé en qualité d’administrateur PPE à
100 % pour la Régie [...] dès le 9 octobre 2006.
Selon son décompte de salaire du mois de mars 2010,
X.________ a réalisé un revenu mensuel net de 9'757 fr. 95, frais de
représentation à hauteur de 600 fr. non compris ; son salaire lui est versé
douze fois l’an. Le montant forfaitaire de 600 fr. versé mensuellement
correspond au remboursement des frais professionnels de déplacement.
X.________ fait ménage commun avec [...]. Retraitée, cette
dernière a perçu en 2009 une rente annuelle AVS de 19’728 fr., soit 1'644
fr. par mois. Celle-ci est en outre l’unique administratrice de la société [...]
qui a son siège à [...]. Cette société subit toutefois des pertes, de sorte
que son administratrice n’en perçoit aucun revenu.
Le loyer mensuel de l’appartement qu’occupent X.________ et
sa compagne s’élève actuellement à 2’580 fr. et la place de parc au sous-
sol à 240 francs. Les autres charges mensuelles incompressibles de
X.________ consistent en des primes d’assurance-maladie et autres frais
médicaux et dentaires pour sa compagne et lui-même par 1'522 fr. 15.
X.________ utilise un véhicule en leasing qui est au nom de la
société [...]. La redevance du leasing s’élève à 385 fr. 20 par mois, la taxe
automobile à 12 fr. 35 et l’assurance RC/casco du véhicule s’élève à 106
fr. 75. Ces montants sont acquittés par X., de sorte qu’ils ont été
comptés dans ses charges essentielles, tout comme sa charge fiscale
courante de 1’784 fr. 50 par mois. Ont également été pris en considération
des frais de téléphone (installation fixe et mobile) d’environ 200 fr. par
mois, la redevance radio/TV de 38 fr. 50 par mois et sa prime mensuelle
d’assurance-vie de 76 fr. 35. X. a un fils majeur qui effectue un
apprentissage, dont il prend en charge son loyer de 1'180 fr. à titre de
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pension alimentaire ; ce montant a également été retenu au titre de
charge essentielle de X.________.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu sous forme de dispositif le
20 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, dès lors que
la procédure au fond était en cours au 1
er
janvier 2011, le droit contrôlé
est l’ancien droit de procédure cantonal, applicable jusqu’à la clôture de
l’instance (art. 404 al. 1 CPC ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc.
pp. 18 et 38).
b) A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui
comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), peut être attaquée
séparément par un recours (cf. Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4
ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que, à l’exception de
points d’ordre purement formel, seule la question des dépens est
contestée en deuxième instance.
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l’autorité
compétente (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) par une partie qui y a intérêt et dont les
conclusions ne sont pas nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), le recours est
recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce
grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) La recourante conteste l’allocation de dépens, mis à sa
charge, en faveur de l’intimé. Elle considère que cette allocation part de la
prémisse erronée posée par le premier juge, selon laquelle les conclusions
du demandeur, intimé au recours, seraient partiellement admises. La
recourante conteste que le demandeur ait obtenu partiellement gain de
cause dans la procédure en constatation du non retour à meilleure fortune
ouverte par ce dernier et, par conséquent, qu’il lui soit alloué des dépens
réduits. Dans le cadre de son recours en matière de frais (art. 110 CPC),
elle conclut donc, outre à l’allocation de dépens en sa faveur, à la
modification, soit à la rectification « formelle » du dispositif du jugement
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attaqué, en ce sens que les conclusions prises par le demandeur sont
rejetées et les conclusions reconventionnelles prises par elle partiellement
admises. La recourante relève à ce propos qu’en réalité la conclusion
principale du demandeur a été rejetée intégralement par le premier juge
et que les conclusions reconventionnelles qu’elle avait prises et qui
tendaient à ce qu’il soit constaté que le demandeur est revenu à meilleure
fortune à raison de 3’000 fr. par mois ont été partiellement admises, vu
que le chiffre II du dispositif précise que le demandeur est revenu à
meilleure fortune à concurrence de 620 francs.
b) En matière d’allocation de dépens, l’art. 92 CPC-VD (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) dispose que les
dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses
conclusions (al. 1) ; lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain
de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Les
conclusions visées à l’art. 92 al. 1 CPC-VD sont aussi bien les conclusions
actives du demandeur que celles, libératoires ou reconventionnelles, du
défendeur (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD et les réf. citées). Le juge doit
rechercher lequel des deux plaideurs gagne le procès sur le principe, et
non répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(ibidem).
c) En l’espèce, l’intimé, débiteur poursuivi dans la poursuite n°
[...] intentée par la Banque R.________ et demandeur au fond dans le cadre
de l’action fondée sur l’art. 265a al. 4 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) qu’il a ouverte par
demande du 23 août 2010, a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas
revenu à meilleure fortune. Dans sa réponse du 8 octobre 2010, la
défenderesse a conclu à ce que toutes les conclusions du demandeur
soient rejetées et à ce qu’il soit constaté que celui-ci est revenu meilleure
fortune à concurrence de 3’000 fr. par mois.
Le premier juge a procédé à l’examen que lui impose
l’application de l’art. 265a al. 4 LP et, au terme de l’instruction menée, a
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abouti à la conclusion que le demandeur à cette procédure était revenu à
meilleure fortune à concurrence d’un montant arrondi à 620 francs. Dans
ces circonstances, il est indiscutable que les conclusions prises par le
demandeur devaient être rejetées et celles prises par la défenderesse
partiellement admises. En retenant le contraire, le premier juge a fait
erreur.
Au vu de ce qui précède, le premier juge aurait également dû
aboutir à la conclusion que, la défenderesse obtenant gain de cause sur le
principe, mais seulement partiellement sur la quotité, c’est à elle que des
dépens réduits devaient être alloués. Sur ce point, le recours doit par
conséquent être admis et le chiffre V du dispositif du jugement attaqué
réformé. Les dépens doivent toutefois être limités au remboursement
d’une partie des frais de justice de la défenderesse, par 1'000 fr., celle-ci
n’ayant pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel.
Quant à la question de savoir s’il y a également lieu de
réformer le chiffre I du dispositif du jugement attaqué et de le compléter
selon les conclusions prises par la recourante, tendant à ce que les
conclusions du demandeur soient rejetées et ses conclusions
reconventionnelles admises, il y a lieu de relever que de telles conclusions
sont en principe irrecevables dans le cadre d’un recours en matière de
frais. Toutefois, ces conclusions ne visent en l’occurrence que des
modifications formelles, la « substance » du jugement attaqué résidant
dans le chiffre Il du dispositif. Par souci de cohérence et afin que
l’allocation de dépens réduits à la défenderesse soit comprise et
corresponde au sort réservé aux conclusions respectives des parties, il y a
lieu d’admettre également le recours sur ce point et de réformer le chiffre
I du dispositif du jugement attaqué.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé aux chiffres I et V de son dispositif en ce sens que les conclusions
prises par le demandeur dans sa demande du 23 août 2010 sont rejetées
et les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse dans sa
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réponse du 8 octobre 2010 partiellement admises et que le demandeur est
le débiteur de la défenderesse de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens
réduits.
Les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante
sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Vu le sort de la cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, limités au remboursement de son avance de frais dès
lors qu’elle n’a pas agi par l’intermédiaire d’un avocat (art. 111 al. 2 et 95
al. 3 let b a contrario CPC), arrêtés à 200 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement rendu le 20 avril 2011 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé comme il
suit :
I.Rejette les conclusions prises par X.________ dans sa
demande du 23 août 2010 et admet partiellement les
conclusions reconventionnelles prises par la Banque
R.________ dans sa réponse du 8 octobre 2010.
V.Dit que X.________ est le débiteur de la Banque R.________
de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens
réduits.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante Banque
R.________ sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).
IV. L’intimé X.________ doit verser à la recourante Banque
R.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Banque R., par l’intermédiaire de M. [...]
-Me Jean-Noël Jaton (pour X.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2’320 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :