Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 727 ss, 731b, 941a CO; 154 ORC; 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par W.________, à Nyon, contre le
jugement rendu le 10 mai 2010 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d'avec le
REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, à Moudon.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par courrier du 23 avril 2010, la Présidente du tribunal a
informé W.________ que, sans nouvelle de sa part d’ici au 6 mai 2010, elle
prononcerait la dissolution de la société.
W.________ n’a pas donné suite au courrier précité.
B.Par acte du 20 mai 2010, W., par l'intermédiaire de
C., administratrice unique de la société, a recouru contre ce
jugement, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la
dissolution de ladite société n'est pas prononcée et en déclarant que si
son recours était pris en considération, elle s'engageait, dans les 30 jours
dès réception de la décision, à nommer un organe de révision, à payer
toutes les poursuites libres d'opposition et à trouver un accord avec les
autres créanciers.
Par mémoire du 17 juin 2010, la recourante, par l'intermédiaire
de G.________, fils de l'administratrice unique de la société, a confirmé
qu'elle s'opposait à sa liquidation.
E n d r o i t :
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d'introduction dans le canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre
1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations [RSV
221.01]) ne prévoit rien quant au juge compétent sur ce point. La
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte était ainsi
compétente en vertu de l’art. 96e LOJV (loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01; CREC I 26 novembre 2008/541;
CREC I 24 juin 2009/335).
b)Contre un jugement rendu par un président de tribunal
d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité
(art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts.
En l’espèce, déposé en temps utile (art. 458 CPC), par une
partie qui y a intérêt, le recours, qui tend exclusivement à la réforme du
jugement, est recevable.
c)La recourante a déposé un mémoire du 17 juin 2010, par
l'intermédiaire de G.________, fils de l'administratrice unique de la société.
Ce mémoire, qui a été contresigné par l'administratrice unique, est
recevable.
d)Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC
(art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. La recourante a produit en deuxième instance un certain
nombre de pièces en relation avec la situation personnelle du fils de
l'administratrice unique. Ces pièces sont recevables au vu de la
jurisprudence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
n. ad art. 456a CPC), mais ne changent rien quant au fond comme on le
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verra plus bas. Dans son mémoire du 17 juin 2010, la recourante indique
avoir trouvé un nouvel organe de révision, le Q.________, mais ne produit
aucun document confirmant l'acceptation par cette fiduciaire du mandat
de réviseur.
2.La recourante ne dispose plus d'organe de révision. Par
sommation du 18 janvier 2010, le registre du commerce lui a imparti un
délai de trente jours pour rétablir la situation légale en application de l'art.
154 ORC. La recourante n'ayant pas obtempéré, le registre du commerce
a saisi la Présidente du Tribunal d'arrondissement pour que des mesures
soient prises.
3.La recourante ne conteste pas qu'elle soit tenue d'avoir un
organe de révision en tant que société anonyme (art. 727 ss CO). A défaut
d'éléments plus précis, il apparaît que la recourante doit être soumise au
contrôle d'un organe de révision (Peter/Cavadini/Dunant, Commentaire
romand, Code des obligations II, n.n. 13 ss ad art. 727 CO, pp. 1173 ss).
L’art. 941a al. 1 CO prévoit qu’en cas de carences dans l’organisation
impérativement prescrite par la loi d’une société, le préposé au registre du
commerce requiert du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. L’art.
154 ORC concrétise la procédure de sommation préalable et, ensuite, la
saisine du juge, si la situation n’est pas régularisée dans le délai imparti.
Pour la société anonyme, l’art. 731b CO prévoit que, lorsque la
société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes
n’est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un
créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge
qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment : 1. fixer un
délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de
dissolution; 2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire; 3.
prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les
dispositions applicables à la faillite (al. 1). Si le juge nomme l’organe qui
fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la
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nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais qui en
résultent et à verser une provision aux personnes nommées (al. 2).
En l’espèce, la recourante n’a pas régularisé sa situation dans
le délai que lui a imparti le registre du commerce par sommation du 18
janvier 2010. Il incombait donc au premier juge de donner suite à la
requête du préposé. Conformément à l'art. 731b al. 1 ch. 1 CO, la
Présidente du Tribunal a, dans un premier jugement du 24 mars 2010, fixé
un délai à la recourante au 19 avril 2010 pour rétablir la situation légale,
soit requérir l'inscription au registre du commerce d'un organe de révision,
sous peine de dissolution et a dit qu'à défaut d'exécution dans le délai
fixé, la société serait dissoute sans autre formalité par l'Office des faillites
de l'arrondissement de la Côte, selon les dispositions applicables à la
faillite (art. 731b al. 1 ch. 3 CO).
La recourante n'a pas régularisé la situation dans le délai
imparti.
4.Les organes de la recourante invoquent différentes difficultés
personnelles et financières, concernant d'ailleurs non pas l'administratrice
unique, mais son fils, pris, selon lui, entre revendications d'un associé et
procédure de divorce.
Quoi qu'il en soit, la recourante, soit ses organes, avait
jusqu'au 19 avril 2010 pour démontrer qu'un nouvel organe de révision
était prêt à reprendre le mandat. Or, la recourante ne s'est pas manifestée
dans le délai. De plus, elle affirme dans son mémoire du 17 juin 2010
qu'elle a trouvé un nouvel organe de révision, mais ne produit aucune
pièce confirmant l'acceptation du mandat. La situation est dès lors
différente de celle ayant fait l'objet de l'arrêt CREC I 24 juin 2009/335
précité où la cour de céans a jugé disproportionnée la dissolution d'une
société, dont il était établi qu'elle disposait d'un organe de révision, mais
qu'elle avait omis de le faire inscrire au registre du commerce.
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C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
dissolution de la société W.________.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'300 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'300 francs (mille trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 21 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-W.,
-Mme C.,
-M. G.________,
-Registre du commerce du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :