Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et M. Piotet, juge suppléant
Greffier :M. Elsig
Art. 961 al. 3 CC; 207 al. 1 et 3, 260 LP; 101 al. 1 ch. 2, 124a, 452
al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X., à Vevey, contre la
décision rendue le 26 mai 2010 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec B. SÀRL, à Monthey,
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 mai 2010, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu le procès divisant B.________
Sàrl en faillite d'avec X.________ en raison de la faillite de celle-là,
prononcée le 28 avril 2010, et dit que le procès ne serait repris qu'après
décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation.
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
du 30 décembre 2009, B.________ Sàrl, entreprise sous-traitante du
chantier de la villa d'X., a requis du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois l'inscription en sa faveur sur la parcelle
de celui-ci d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneur pour un
montant de 100'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 novembre 2009.
Par prononcé de mesures préprovisionnelles du même jour, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a fait droit
à cette requête.
A l'audience de mesures provisionnelles du 5 février 2010,
B. Sàrl a réduit ses conclusions à 78'353 fr. 48.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2010,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
ordonné l'inscription provisoire au Registre foncier du district de Vevey
d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de
78'353 fr. 48 en faveur de B.________ Sàrl sur la parcelle d'X.________ (I),
modifié en conséquence le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 30 décembre 2009 (II), dit que l'inscription
provisoire de l'hypothèque légale restera valable jusqu'à l'échéance d'un
délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (III), imparti à
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B.________ Sàrl un délai au 15 mai 2010 pour faire valoir son droit en
justice (IV) fixé les frais de la procédure provisionnelle (V, VI), dit que les
dépens suivront le sort de la cause au fond (VII) rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VIII) et déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire nonobstant appel (IX).
X.________ a requis la motivation de cette ordonnance le 25
février 2010.
Dite motivation a été envoyée aux parties pour notification le
18 mai 2010.
Par courrier du 19 mai 2010, le Préposé de l'Office des
poursuites et faillites du district de Monthey a informé le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois de la faillite de B.________ Sàrl,
prononcée le 28 avril 2010.
Par courrier du 19 mai 2010, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a informé X.________ que les mesures
provisionnelles n'avaient à ce jour pas été validées par une action au fond.
En droit, le premier juge a considéré qu'aucune des exceptions
à la suspension du procès en cas de faillite n'était réalisée.
B.X.________ a recouru contre cette décision en concluant avec
dépens, à sa réforme en ce sens que la cause n'est pas suspendue et,
subsidiairement, à son annulation.
Le recourant a renoncé à déposer un mémoire à l'appui de son
recours, déjà motivé.
Dans ses déterminations du 2 septembre 2010, le Préposé de
l'Office des poursuites et faillites du district de Monthey a déclaré se
rapporter à justice et demandé que l'art. 207 LP (loi fédérale du 11 avril
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1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) soit appliqué dans
les intérêts des créanciers de la masse en faillite.
Par courrier du 12 octobre 2010, le Préposé de l'Office des
poursuites et faillite du district de Monthey a informé qu'à la suite d'une
circulaire du 22 septembre 2010, les créancières N.________ SA, M.________
SA, V.________ SA et C.________ SA avait requis la cession des droits de la
masse en faillite de B.________ Sàrl.
E n d r o i t :
1.L'art. 124a CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966) ouvre la voie du recours en réforme et en nullité contre le
jugement incident statuant sur la suspension en cas de faillite (JT 1994 III
108).
2.Les droits de la masse en faillite de l'intimée B.________ Sàrl
ont été cédés durant la procédure de recours.
Selon une jurisprudence constante, la cession des droits d'une
masse en faillite entraîne une substitution de parties au procès pendant de
plein droit : le ou les cessionnaires répondent des actes imputables à la
masse ou même antérieurs à la faillite, et cela par le seul effet de la loi,
sans qu'il y ait lieu à interpellation particulière (JT 2000 III 44; JT 1995 III
20).
En l'espèce, N.________ SA, M.________ SA, V.________ SA et
C.________ SA se sont donc substitués de plein droit à l'intimée au présent
procès.
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3.Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation.
Le point de savoir si l'art. 207 LP est une règle essentielle de la
procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD peut demeurer ouvert.
En effet, le recourant n'a pas développé de moyen de nullité spécifique à
l'art. 207 LP et, en outre, une violation de cette disposition peut être
corrigée dans le cadre du recours en réforme. Le recours en nullité est en
conséquence irrecevable (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-VD, p. 655-656 et n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
4.En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen
de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de
jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que
défini à l'art. 452 CPC-VD (JT 2003 III 16 c. 2a).
La Chambre des recours revoit en conséquence librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter
CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
(ibidem).
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En l'espèce, l'état de fait de la décision a été complété sur la
base du dossier.
5.Le recourant soutient que la procédure provisionnelle relative
à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale constitue un des cas
d'urgence réservé par l'art. 207 al. 1 LP pour lesquels il n'y a pas
suspension de la procédure.
Selon l'art. 207 al. 1 LP, sauf dans les cas d'urgence, les procès
civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en
faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation
ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des
créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les vingt jours qui
suivent le dépôt de l'état de collocation.
Selon la doctrine, la procédure en inscription provisoire d'une
hypothèque légale, qui est sommaire (art. 961 al. 3 CC [Code civil du 10
décembre 1907; RS 210]) et provisionnelle dans le canton de Vaud (art.
101 al. 1 ch. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPC-
VD, p. 199), doit être considérée comme un cas d'urgence au sens de l'art.
207 al. 1 LP et n'est dès lors pas suspendue en cas de faillite (Fracheboud,
L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs dans la poursuites et la
faillite, in JT 2010 II 63, spéc. p. 69 et références; Vallat, L'hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée, thèse Lausanne
1998, p. 108 et références; Wolhfart/Meyer, Basler Kommentar, 2
ème
éd.,
2010, n. 35 ad art. 207 LP, p. 1835 et références; de manière générale en
ce qui concerne les procédures de mesures provisionnelles, Romy,
Commentaire romand, 2005, n. 25 ad art. 207 LP, p. 911; Stöckli/Possa,
Kurzkommentar SchKG, Hunkeler Hrsg, 2009 , n. 25 ad art. 207 LP, p.
842).
Il s'ensuit que la procédure provisionnelle en cause n'a pas été
suspendue par l'ouverture de la faillite de l'intimée.
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Au demeurant, la suspension des délais prévue à l'art. 207 al.
3 LP ne s'applique pas aux délais péremptoires de droit matériel, dès lors
que leur observation dépend de l'introduction de l'instance et non de la
continuation de celle-ci (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, Articles 159-270, 2001 n. 37 ad art. 207
LP, p. 365). Or, le dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles en
cause a été rendu avant l'ouverture de la faillite de l'intimé et le délai
d'ouverture de l'action au fond échéant le 15 mai 2010, délai péremptoire
de droit fédéral (Praplan, L'hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs : Mise en œuvre judiciaire, in JT 2010 II 37 spéc. p. 54), n'a
pas été suspendu par la faillite de l'intimée. Il a en outre couru, quand bien
même un recours contre ledit délai aurait pu être interjeté, dès lors que
l'ordonnance de mesures provisionnelles est immédiatement exécutoire
nonobstant recours ou appel (art. 108 CPC-VD).
D'ailleurs, à supposer que la procédure provisionnelle ait été
suspendue par la faillite de l'intimée, dite suspension aurait pris fin avec la
cession des droits de la masse (Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 207 LP, pp.
361-362; Sandoz, De l'effet de la faillite sur les procès du débiteur, 1938,
pp. 91 s.; Wohlfart/Meyer, op. cit., n. 20 ad art. 207 LP, pp. 1831.1832 et
références). Faute de recours déposé dans le délai légal dès la cession,
l'instance provisionnelle a définitivement pris fin, nonobstant le présent
recours.
Le recours doit en conséquence être admis.
6.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
réformée en ce sens que la cause divisant les cessionnaires de la masse
de l'intimée d'avec le recourant n'est pas suspendue.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
800 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile].
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Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch.
33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus
à titre de dépens]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que la cause opposant les
cessionnaires de B.________ Sàrl en faillite, savoir N.________
SA, M.________ SA, V.________ SA et C.________ SA, à X.________
n'est pas suspendue.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
800 fr. (huit cents francs).
IV. Les intimées N.________ SA, M.________ SA, V.________ SA et
C.________ SA solidairement entre elles, doivent verser au
recourant X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 3 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Yves Schmidhauser (pour X.),
-Me Colette Lasserre Rouiller (pour N. SA, M.________ SA,
V.________ SA et C.________ SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 78'353 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :