Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM Denys et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 17, 461 al. 1 let. b, 464 CPC
Vu le jugement rendu le 1
er
juin 2010 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
R., à Lausanne, défendeur, d’avec F. SA, à Lausanne,
demanderesse,
vu le recours dépourvu de conclusions déposé le 22 septembre
2010 contre ce jugement par R.________,
vu le courrier recommandé du président du la cour de céans
du 6 octobre 2010, avisant le recourant que son acte ne contenait pas de
conclusions et n'indiquait pas si le recours tendait à la nullité ou à la
-
2 -
réforme et lui impartissant un délai de trois semaine dès la réception dudit
courrier pour le refaire, en précisant, cas échéant, le montant exact – en
chiffres – qu'il réclamait, qu'il contestait devoir ou qu'il reconnaissait
devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
vu le renvoi de ce courrier par l'Office de poste, dit pli n'ayant
pas été réclamé,
vu le courrier recommandé du président de la cour de céans
du 6 octobre 2010 avisant le recourant qu'il lui appartenait de déposer
sans délai une requête d'assistance judiciaire auprès du Bureau de
l'assistance judiciaire et lui donnant l'adresse dudit bureau,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 461 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11.5), l'acte de recours doit contenir
les conclusions du recourant,
que cette exigence ne constitue pas une simple règle d'ordre,
mais une condition de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC,
pp. 714-715),
qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable
lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715),
qu'en l'espèce, l'acte du 22 septembre 2010 est dépourvu de
conclusions et ne permet pas de déterminer avec certitude l'intention du
recourant,
qu'il n'est dès lors pas conforme aux exigences de l'art. 461
CPC;
-
3 -
attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art.
461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste,
le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en
lui impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que
le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte
encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur
l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recourant a été invité à refaire son acte par
courrier du 6 octobre 2010,
que ce pli est revenu avec la mention non réclamé,
que le recours, non conforme aux exigences de l'art. 461 CPC,
est en conséquence irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
-
4 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.,
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour F. SA).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 8'140 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :