Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeTurki
Art. 123, 124a, 567ss, 586 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.F., intimé à la procédure
incidente et demandeur au fond, contre le jugement incident rendu le 20
janvier 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec l'intimé A.I.,
requérant à la procédure incidente et défendeur au fond.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 20 janvier 2010, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de
suspension de cause présentée par A.I., et suspendu ainsi l’action
en partage successoral ouverte le 15 juin 2009 par A.F. devant son
autorité, jusqu’à droit connu sur la procédure ouverte le 12 octobre 2009
par A.I.________ devant le Tribunal ordinaire de Potenza en Italie.
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement incident, dont il ressort les éléments suivants :
« 1.-B.F., est décédée le [...] 2003 à Villeneuve.
Le 10 août 2005, la Justice de paix du district de Lausanne a
établi un certificat d'héritiers attestant que la défunte a laissé comme
seuls héritiers légaux son époux A.F., intimé à l'incident et
demandeur au fond, et son fils A.I., requérant à l'incident et
défendeur au fond.
2.-Par demande du 15 juin 2009, A.F. a ouvert une action
en partage successoral contre A.I., dans laquelle il conteste la
qualité d'héritier de ce dernier. Il fait valoir qu' B.F. n'est
juridiquement pas la mère de A.I., étant donné que ce dernier
aurait été adopté par B.I. et C.I..
Dans la cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de
A.I. par l'intimé pour obtention frauduleuse d'une constatation
fausse, la Comme d'origine du requérant, soit la Commune de Potenza, a
produit le 21 août 2008 une attestation, dont il résulte que le requérant
aurait été adopté par les prénommé en 1947.
A.I.________ prétend avoir jusqu'alors tout ignoré de cette
adoption.
3.-Le 12 octobre 2009, A.I.________ a ouvert action devant le
Tribunal ordinaire de Potenza, en Italie, afin de faire constater la nullité du
décret d'adoption et d'ordonner en conséquence à l'office d'état civil "la
radiation de la transcription du décret de la Cour d'appel de Potenza du
25.07.1947 sur l'acte de naissance de A.I.________ et la transcription de la
paternité et de la maternité du recourant, respectivement par rapport à
B.I., né à Canosa Di Puglia (BA) le [...].903 – décédé à Turin le
[...].95 – et B.F., née le [...].1992 à Marsico Nuovo (PZ), décédée à
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Villeneuve (CH) le [...].2003".
4.-Par requête du 10 novembre 2009, A.I.________ a conclu, avec
dépens, à ce que la requête en suspension de cause soit admise (I), à ce
que l'action en partage successoral ouverte par A.F.________ par Demande
du 15 juin 2009 devant l'autorité de céans soit suspendue jusqu'à droit
connu sur la procédure ouverte le 12 octobre 2009 devant le Tribunal
ordinaire de Potenza en Italie (II) et à ce que le délai de réponse imparti à
A.I.________ soit prolongé de trente jours dès droit connu sur le sort de la
requête incidente (III).
Par procédé du 13 novembre 2009, le curateur de l'intimé a
écrit s'opposer à la requête en suspension.
5.-Dans ce procédé écrit, l'intimé fait valoir que le dépôt de la
requête en partage constituerait une manœuvre dilatoire, le requérant
sachant depuis deux ans au moins qu'il a une mère en la personne de
C.I.. Il allègue également que le requérant ne rend pas
vraisemblable que la procédure italienne serait recevable; elle ne paraît
selon l'intimé en outre pas possible, puisque, aux termes de l'intitulé de
l'action, le requérant aurait comme contradicteur feue B.F. et que
le seul héritier de la défunte, A.F., n'a pas reçu de notification.
Toujours selon l'intimé, le requérant ne démontre pas que l'action en
rectification de l'état civil ne serait pas frappée par la prescription ou la
péremption. Il fait aussi valoir que l'annulation de l'adoption du requérant,
pour autant qu'elle soit possible, aurait pour effet de le laisser orphelin de
père et de mère, sans avoir l'effet automatique d'inscription du requérant
en qualité d'enfant de feue B.F.; or, dans la procédure, il demande,
d'une part, la radiation de la transcription de son adoption, et d'autre part,
l'inscription de sa filiation à B.F.________; ce cumul ne serait pas possible.
Interpellé par l'avocat du requérant en Suisse, Me Cornaz, son
conseil dans la procédure italienne, Me Gioia, a écrit en date du 15
décembre 2009 ceci:
" J'estime que les arguments de Me Lambercy ne sont pas acceptables au
niveau des points suivants:
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le recours au Tribunal de Potenza, proposé par A.I.________, tend à
obtenir une déclaration de nullité de l'acte d'adoption, attendu qu'aux
termes de l'art. 293 du code civil italien, l'adoption d'un enfant par son
père naturel n'est pas autorisée;
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le procès intenté devant le Tribunal de Potenza a été intenté dans
l'intérêt de ce même A.I., qui entend prouver sur la base des
éléments en sa possession, et éventuellement, par le biais de
témoignages, qu' B.I. était effectivement le père naturel de
l'enfant, né le [...]/41 d'une femme qui ne voulait pas être nommée et
déclaré au Bureau de l'Etat civil comme B [...];
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4 -
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la revendication de M. A.I.________ est légitime en sa qualité de détenteur
d'intérêts régis par la loi civile italienne, qui reconnaît le droit d'intenter
une action judiciaire dans le but d'attester la maternité/paternité effective
d'un sujet et, de même, d'établir qu'une mesure déterminée (en
l'occurence, l'arrêt de la Cour d'appel de Potenza du 25/07/47) a été
promulguée sur la base de fondements erronés et contraires à la loi;
-
il n'a pas été possible d'intenter ledit procès contre B.I.________ et
B.F., pour des raisons évidentes, vu, comme vous les savez, le
décès antérieur de ces deux personnes (...). A cet égard, d'après moi, le
point de vue de Me Lambecy concernant une inadmissibilité présumée de
la procédure pour défaut de débat contradictoire à l'égard d'A.F.
est insignifiant. A ce sujet, il convient de rappeler que, s'il l'estime
nécessaire aux fins de la tenue correcte d'un débat contradictoire, le
Tribunal de Potenza pourra ordonner l'intégration de ce débat à l'égard de
tous les héritiers, en ce compris M. A.F.________;
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la déclaration de nullité de l'adoption souhaitée, contrairement à ce que
soutient Me Lambercy, n'aurait pas pour seul effet de laisser M.
A.I.________ "orphelin de père et de mère" attendu qu'il me semble que la
maternité naturelle de M. B.F.________ n'est pas contestée et que, de toute
façon, le certificat d'hérédité délivré par l'Autorité judicaire suisse n'a pas
été attaqué par M. B.F.________ dans les délais établis par la loi suisse
(dans les dix jours de sa communication).
(...)".
Dans un e-mail ultérieur, le même avocat a écrit notamment
ceci:
"(...)
En ce qui concerne la question soulevée par Me Lambercy en
matière de prescription, voici mes observations:
L'art. 2934 du code civil sanctionne le principe général disant que "ne sont
pas sujets à prescription les droits dont les titulaires n'ont pas la libre
disposition et les autres droits indiqués par la loi."
En particulier, en l'occurrence, l'art. 270 C.civ. stipule qu'est
imprescriptible vis-à-vis de l'enfant l'action en vue d'obtenir la déclaration
judiciaire de la paternité ou de la maternité naturelle. J'estime par
conséquent que l'action proposée par M. Armenio, tendant à obtenir une
déclaration de nullité de l'adoption dans le but évident de révéler la
paternité naturelle effective de M. B.I., n'est pas sujette à
prescription. Par ailleurs, il convient de rappeler que notre assisté affirme
n'avoir appris que récemment son statut de fils adoptif.
En tout cas, nous pouvons affirmer que le recours a été reçu par le
Tribunal de Potenza et régulièrement inscrit au rôle général des affaires et
que l'audience de comparution a été régulièrement fixée au 04/02/2010
en vue d'instruire l'affaire et/ou de prendre d'éventuelles mesures, mais
que, pour le moment, le Tribunal saisi n'a fait aucune déclaration
d'inadmissibilité de la procédure gracieuse ou d'extinction du droit
revendiqué par M. B.I. pour cause de prescription."»
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5 -
L’état de fait du jugement, conforme aux pièces du dossier et
aux autres preuves administrées, doit être complété (cf art. 455 et 456a
CPC) pour tenir compte des pièces produites par l’intimé avec son
mémoire du 25 mai 2010, dont il résulte, en bref, qu’une action est
effectivement pendante en Italie et que les notifications nécessaires à
l’étranger à A.F.________ sont en voie d’être entreprises.
En droit, le premier juge a considéré que la suspension
s’imposait dès lors que la demande en partage démontre que la question
litigieuse centrale, sinon unique, est celle de la qualité d’héritier de
A.I.. En effet, si l’adoption était annulée, la question du partage
devrait être réglée et, si l’adoption était maintenue, le juge du partage
devrait considérer qu'A.F. est le seul héritier.
B.Par acte daté du 1
er
avril 2010, A.F.________, par son curateur
au bénéfice d’une autorisation de plaider (art. 421 ch. 8 CC), a recouru
contre ce jugement en concluant, avec suite de dépens, principalement à
son annulation.
Par mémoire du 25 mai 2010, accompagné d’un bordereau de
pièces, l’intimé A.I.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet du
recours.
Le 14 juillet 2010, le recourant a transmis à l’autorité de céans
copie de ses écritures au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est
Vaudois.
E n d r o i t :
1.Le recours a été déposé dans le cadre d'un procès en partage
successoral (art. 567 ss CPC). L’action en partage, bien que
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6 -
matériellement contentieuse (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd. 2002, n. 2 ad art. 586 CPC, p. 847) est soumise à la
procédure non contentieuse des art. 486 ss CPC, en particulier des art.
489 ss traitant du recours non contentieux. En procédure vaudoise, l'art.
586 CPC ouvre la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC au
Tribunal cantonal contre les prononcés rendus par un président du tribunal
en application des art. 567 ss CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad
art. 586 CPC, p. 846).
Peut dès lors faire l'objet d'un tel recours toute décision prise
dans le cadre d'une procédure de partage, même rendue sous la forme
d'une simple lettre, pourvu qu'elle ne porte pas exclusivement sur des
mesures préparatoires, notamment sur des mesures d'instruction (CREC II
21 octobre 2009/208). Le recours dirigé contre un jugement incident de
refus de suspension est donc recevable. Au demeurant, l'art. 124a CPC
ouvre un recours général au Tribunal cantonal contre le jugement incident
statuant sur la suspension, sans égard à la juridiction qui a pris la décision
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 124a CPC, p. 241).
2.Saisie d'un recours non contentieux, pleinement dévolutif, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de
pièces en deuxième instance est admise (Poudret/ Haldy/Tappy, n. 2 ad
art. 496 CPC, p. 765).
En l’espèce, il faut comprendre les conclusions du recourant
comme tendant en réalité à la réforme, en ce sens que la suspension n’est
pas ordonnée.
3.a) Aussi longtemps qu'il y a des biens dépendant de la
succession qui n'ont pas encore été compris dans un partage - notamment
parce qu'ils ont été découverts après un premier partage - la communauté
successorale (cf. art. 602 CC) continue d'exister à leur égard et son
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partage peut être demandé par l'action en partage, qui est imprescriptible
(ATF 75 II 288 c. 3). Le partage n'est admis que s'il existe des biens
dépendant de la succession, y compris le produit de leur vente qui les
remplace dans la masse successorale en vertu du principe de la
subrogation réelle (cf. Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé
suisse, tome IV, 1975, p. 768). C'est à celui qui requiert le partage d'une
succession d'établir que celle-ci comporte un actif, à défaut de quoi
l'action doit être rejetée (JT 1922 III 6).
b) Ces conditions paraissent remplies en l’espèce. En effet,
l’intimé ne s’est pas expressément prononcé sur le principe du partage
mais a, à la place, déposé une requête de suspension dans laquelle il
argue de sa qualité d’héritier. La question litigieuse centrale est dès lors
plutôt de savoir, comme en attestent les conclusions de la demande en
partage, si A.I.________ est ou non un héritier de sa mère B.F.________.
c) Le recourant soutient tout d’abord qu’une décision de
suspension ne pouvait intervenir avant que ne soit tranchée la question du
principe du partage, selon l’art. 569 CPC. Toutefois, les conclusions prises
dans la demande ne concernent pas seulement le principe même du
partage mais aussi le point de savoir quels sont les héritiers.
Quoi qu'il en soit, une suspension, si elle est justifiée - ce qui
sera examiné ci-dessous - n’a en l’espèce de sens que si elle est
ordonnée avant qu’il ne soit statué sur le principe du partage, lequel
présuppose que l’on sache qui sont les héritiers.
4.a) L''art. 123 al. 1 CPC dispose que le juge peut suspendre
l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité.
Selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette
disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension étant
un acte grave et exceptionnel (JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a).
Le recourant doit verser à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre
de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Le recourant A.F.________ doit verser à l'intimé A.I.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.