Refusal to hear validation action was a denial of justice

CREC pp09-011843-628i/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili8 dic 2009Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________ appealed against a first-instance decision that returned her validating action after provisional measures, on the ground that V.________ had already filed his own action. The cantonal court held that this was an unjustified refusal to entertain the filing and thus a formal denial of justice. Each party had its own duty and right to validate the provisional measures within 30 days, and the existence of a related action by the other party did not bar the filing; joinder was available if needed. The appeal was allowed, the lower court was ordered to proceed, and no costs or compensation were awarded.

Massima Omnilex

Art. 29 al. 1 Cst.; art. 110 al. 1 CPC; art. 491 al. 2 CPC; denial of justice where a court refuses to entertain a timely validating action after provisional measures. The right to a decision prohibits an unjustified refusal to adjudicate. Where provisional measures impose on each party a separate duty to bring the action on the merits within the prescribed time, the filing of one party does not exclude a corresponding filing by the other party, even if connected. In such a situation, the court must receive the action and may, if appropriate, order joinder under the applicable procedural rules (consid. 2).

Testo completo

804 TRIBUNAL CANTONAL 628/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 8 décembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffière:MmeCardinaux


Art. 29 al. 1 Cst.; 110 al. 1, 491 al. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par N., à Lausanne, contre la décision rendue le 8 octobre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec V., à Payerne. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2009, notifiée le lendemain, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a en substance ordonné au chiffre I du dispositif à la N., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), de supprimer de tous ses sites internet le rapport de H. et tous les articles désignant par le texte ou l'écrit la personne de V.________ en relation avec l’affaire dite "des fichiers pornographiques illicites" de la [...]. Cette mesure a été ordonnée à la requête de V.. Dans la même ordonnance, sous chiffre III du dispositif, le président a interdit à V., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de publier sur tous ses sites internet tout texte de nature à porter atteinte à l’honneur, à la considération ou à la personnalité de la N.; cette mesure a été ordonnée à la requête de la N.. Au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance, le président a imparti à V.________ et à la N.________ un délai de trente jours dès notification de l’ordonnance pour faire valoir leur droit en justice (art. 110 al. 1 CPC). V.________, par son conseil Me Paul-Arthur Treyvaud, a adressé au Président du Tribunal d’arrondissement une demande datée du 1 er

octobre et reçue le 2 octobre 2009. N.________ a de son côté, par son conseil Me Rémy Wyler, adressé au Président du Tribunal d’arrondissement une demande datée du 2 octobre et reçue le 5 octobre 2009. B.Par décision du 8 octobre 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a retourné à Me Wyler la demande datée du 2 et reçue le 5 octobre 2009 au nom de N.________ pour

  • 3 - le motif que Me Treyvaud, pour V., avait validé les mesures provisionnelles par une demande du 1 er octobre 2009 reçue le lendemain, qu’il avait ainsi agi en premier et qu'il ne pouvait pas y avoir deux demandeurs dans cette affaire. C.Par acte du 13 octobre 2009, N. a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu’ordre est donné au Président du Tribunal d’arrondissement d’enregistrer la demande qui lui a été adressée et de procéder aux opérations nécessaires à l’échange des écritures. Dans son mémoire déposé en temps utile le 10 novembre 2009, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par lettre du 25 novembre 2009, V.________ s’en est rapporté à justice. E n d r o i t : 1.La décision prise par le président du tribunal d’arrondissement équivaut à un refus de se saisir d’une demande, autrement dit à un refus de procéder au sens de l’art. 491 al. 2 CPC. La voie du recours non contentieux pour déni de justice est ainsi ouverte (art. 489 CPC; JT 2004 III 110). 2.Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS. 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le droit d’obtenir une décision et, par conséquent, prohibe le refus de statuer.

  • 4 - En l’espèce, la recourante a elle-même obtenu des mesures provisionnelles par le biais de l’ordonnance du 3 septembre 2009, de sorte que, conformément au mécanisme de l’art. 110 al. 1 CPC, il lui incombait de les valider par une action au fond dans un délai de trente jours. Il importe à cet égard peu que l’intimé ait lui-même déjà déposé une demande au fond, qui était quant à elle destinée à valider les mesures provisionnelles que celui-ci avait obtenues de son côté. Au chiffre IV de son dispositif, l’ordonnance de mesures provisionnelles a d’ailleurs imparti un délai de trente jours à chaque partie pour agir en validation. En outre, qu’une demande ait déjà été déposée n’exclut nullement le dépôt d’une autre demande connexe par une autre partie, le juge ayant alors la possibilité d’ordonner une jonction (art. 76 CPC). Il résulte de ce qui précède que les motifs donnés par le premier juge pour refuser de se saisir de la demande déposée par la recourante ne sont pas légitimes. Ce faisant, il a commis un déni de justice formel. Le recours est bien fondé. 3.En conclusion, le recours doit être admis et ordre doit être donné au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de se saisir de la demande déposée par N.________ et de procéder aux mesures d’instruction utiles. L’arrêt est rendu sans frais. Il n’y a pas lieu de mettre des dépens à la charge de l’intimé, qui s’en est rapporté à justice, ni à la charge de l’Etat, en particulier de l’autorité judiciaire (cf. JT 2001 III 121). Le dispositif du présent arrêt envoyé le 8 décembre 2009 indiquait qu'ordre est donné au président "de saisir la demande datée du 2 octobre 2009". Il s'agit d'une erreur de plume dès lors qu'il faut bien sûr comprendre "de se saisir de la demande...". Le dispositif est par conséquent rectifié (art. 472a CPC).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné au Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de se saisir de la demande datée du 2 octobre 2009 déposée par la N.________ et de procéder aux mesures d'instruction utiles. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Rémy Wyler (pour N.), -M. V.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Parole chiave

denial of justicevalidation actionprovisional measuresjoinderright to a decision

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance president's refusal to register N.________'s action constituted a denial of justice

Decisione estratta

Yes. N.________ was entitled to bring her own validating action within the statutory time limit, even though V.________ had already filed a separate action; the two actions could be joined.

Motivazione estratta

Art. 29(1) Cst. guarantees a decision and prohibits refusal to rule. The existence of one validating action does not preclude another connected action by the opposing party, especially where the provisional order granted each party its own validation period. The judge could have ordered joinder instead of refusing to hear the filing.

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