Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 92, 93, 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par E., à Gland, et
Y., à Pully, défendeurs, d'une part, et par Q.________, demandeur,
à Nyon, d'autre part, contre le jugement rendu le 23 février 2010 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant les parties entre elles.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
4 -
Démolition des bâtiments Nos ECA 2179 et 2465. Construction de deux
villas avec places de parc intérieures et extérieures, piscine intérieure ».
L’enquête publique a été ouverte du 28 juin au 28 juillet 2008.
Dans la demande de permis de construire, ont été marquées
notamment les rubriques générales suivantes :
-sous « CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE » : « Bâtiment à
plusieurs logements pour l’habitation exclusivement », «
Piscine chauffée de plus de 8 m3 »
-sous « SURFACES, VOLUME, COÛT » : « Surface bâtie [m2] :
existant (=) 158, total après trav. (=) 396 »
-sous « BATIMENT ET LOGEMENT » : « Nb total de nouveaux
bâtiments : 2 »
-sous « PLACES DE STATIONNEMENT » : « existantes (=) 4,
total après trav. (=) 12 »
S’agissant du premier bâtiment (« Fiche bâtiment 1 »), il est
précisé qu’il contiendra deux logements de 6 pièces ou plus et que le
nombre de niveaux total (y.c. sous-sols et demi niveaux) sera de 5.
Les plans du projet indiquent que le sous-sol (pièce 13 du
bordereau I du demandeur) abritera des places de parc pour voitures, des
caves et des locaux annexes et que les quatre niveaux s’élevant au-
dessus du sous-sol seront dédiés à l’habitation. En particulier, il ressort
des plans que le premier niveau habitable (pièce 14 du bordereau précité)
comprendra les chambres à coucher du duplex inférieur plus sanitaires
ainsi que la piscine et l’espace « wellness », soit les parties communes aux
deux bâtiments. Le deuxième niveau habitable du « duplex inférieur »
(pièce 15 du bordereau précité) abritera une chambre à coucher, un
dressing, le séjour, la salle à manger et la cuisine, plus sanitaires. Les
troisième et quatrième niveaux habitables seront occupés par le « duplex
supérieur », selon une répartition des pièces semblable à celle du « duplex
inférieur ».
S’agissant du second bâtiment (« Fiche bâtiment 2 »), la
demande de permis de construire et les plans du projets (cf. ci-dessus)
indiquent que celui-ci est semblable au bâtiment n°1, qu’il contiendra
donc deux logements de 6 pièces ou plus et que le nombre de niveaux
total (y.c. sous-sols et demi niveaux) sera de 5. La répartition en garage
souterrain, duplex inférieur et duplex supérieur est la même que celle du
bâtiment n°1.
La parcelle des défenderesses présente une déclivité que
l’inspection locale a permis de qualifier de faible.
La construction projetée par les défenderesses est à toiture
plate.
La façade sud des bâtiments, faisant face à la parcelle du
demandeur, se présente comme suit :
-
5 -
5.Par courrier adressé le 7 juillet 2008 à la commune de Nyon, le
demandeur a fait opposition à la demande de permis de construire des
défenderesses en ces termes :
« ...
Par la présente, je fais opposition à cette demande de permis
de construire de deux immeubles sur la parcelle N° [...] sous
référence.
Cette parcelle est frappée d’une servitude qui limite toute
construction à un étage sur rez-de-chaussée. Dont copie
annexée. Servitude, dont il n’a visiblement pas été tenu
compte lors de l’établissement du projet.
... »
Le demandeur a complété comme suit son opposition par
courrier du 20 juillet 2008 :
« ...
Parmi les 3 servitudes inscrites sur le Plan de situation joint au
dossier N° [...] figure la servitude [...] (à l’origine [...]) qui limite
l’importance de nouvelles constructions sur le fonds servant au
maximum à un étage sur rez-de-chaussée, les combles étant
habitables, etc.
Or, en regardant l’élévation Sud-Est EN-10 on voit clairement
deux niveaux de Rez comportant tous les deux plusieurs
logements autonomes. D’où confirmation de mon opposition
du 07.07.08.
Si, par impossible, mon opposition devait être écartée, il n’en
reste pas moins que le projet ne respecte pas les distances
ressortant de l’Art. 31 du règlement communal, applicable à la
zone villas, dûment concernée. Or, pour des bâtiments de plus
de 150 m et hauteur sous corniche de plus de 4,50, la distance
par rapport aux limites de propriétés voisines est fixée à 7 m
alors que le projet n’en prévoit que 5m.
Conclusions :
A mon avis, ce projet contrevient non seulement à la servitude
déjà évoquée, mais aussi à votre règlement communal de
police des constructions applicable à cette zone de villas.
... »
6.A la suite d’une séance qui a eu lieu en présence des
représentants des défenderesses et des autorités communales, le
demandeur a déclaré par lettre du 15 décembre 2008 maintenir son
opposition au projet de construction.
-
6 -
La Commune de Nyon a octroyé le permis de démolir et de
construire aux défenderesses et a levé l’opposition du demandeur par
décision datée du 19 janvier 2009, notifiée au demandeur le 26 janvier
Le demandeur, ainsi que trois autres voisins, ont recouru
contre cette décision le 4 février 2009 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal.
7.Les travaux de démolition du bâti[ment] préexistant ainsi que
les travaux d’excavation et de terrassement ont débuté le 26 janvier 2009.
8.Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence
du 4 février 2009, le demandeur a conclu, sous suite de dépens, à ce
qu’ordre soit donné aux intimées E.________ et Y., sous la menace
faite à leurs organes de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas
d’insoumission, de stopper immédiatement les travaux et à ce
qu’interdiction leur soit faite de poursuivre les travaux entrepris sur la
parcelle n° [...] jusqu’à droit connu sur la cause au fond.
Par lettre du 13 février 2009, le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures d’extrême
urgence.
Le 6 mars 2009, les parties ont conclu une convention de
mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. E. et Y.________ (ou leurs ayants droit) s’engagent à
ne pas reprendre les travaux entrepris sur la parcelle n° [...]
jusqu’à droit connu sur la cause au fond.
II. Les parties ont requis la suppression de l’audience de
mesures provisionnelles du mardi 3 mars 2009.
Un délai au 27 avril 2009 est imparti à Q.________ pour ouvrir
action de manière à valider le droit que le statut provisionnel
établi par la présente convention tend à sauvegarder.
III. Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond.
IV. Les parties requièrent la ratification de la présente
convention par le Président du Tribunal d’arrondissement de
La Côte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. »
Cette convention a été ratifiée par le Président du Tribunal le
24 mars 2009 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
9.Par demande du 27 avril 2009, Q.________ a pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Interdiction est faite aux défenderesses E.________ et
Y.________, sous la menace des peines d’amende prévues à
-
7 -
l’article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision
de l’autorité, de troubler l’exercice de la servitude n° [...]
(restriction du droit de bâtir) dont bénéficie la parcelle n° [...],
sise à Nyon, propriété du demandeur Q..
II. Interdiction est faite aux défenderesses E. et
Y., sous la menace des peines d’amende prévues à
l’article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision
de l’autorité, de construire sur la parcelle n° [...] sis à Nyon en
vertu de l’autorisation de démolir et de construire octroyée par
la Municipalité de Nyon le 19 janvier 2009. »
Les défenderesses ont déposé leur réponse le 24 juin 2009.
Avec suite de frais et dépens, elles concluent au rejet de la demande et,
reconventionnellement, à ce qu’il soit dit que Q. est leur débiteur
et leur doit immédiatement, solidairement, la somme de fr. 80'000.--, avec
intérêt à 5% l’an dès le 24 juin 2009.
L’audience préliminaire a été tenue le 13 octobre 2009.
L’ordonnance sur preuves a été rendue le même jour.
Par courrier de leur conseil du 19 octobre 2009, les
défenderesses ont retiré leur conclusion reconventionnelle."
B.Par acte du 5 juillet 2010, E.________ et Y.________ ont recouru
contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, principalement à
la réforme en ce sens que les conclusions de Q.________ sont rejetées,
subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à
l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dans leur mémoire du 18 août 2010, les recourantes ont
développé leurs moyens, confirmé leurs conclusions en réforme, sans
reprendre leurs conclusions en nullité.
Par acte du 12 juillet 2010, Q.________ a également recouru
contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à la réforme du
chiffre V du dispositif en ce sens que E.________ et Y.________, solidairement
entre elles, doivent lui verser la somme de 25'000 fr. à titre de dépens.
Dans son mémoire du 17 août 2010, le recourant a exposé ses
moyens et réduit le montant de ses conclusions à 13'700 francs.
-
8 -
Dans leurs déterminations du 22 septembre 2010, E.________
et Y.________ s’en sont remises à justice au sujet de la quotité des dépens,
sous réserve de la question de principe de leur allocation, ceux-ci devant
suivre le sort de la cause au fond. Q.________ a également déposé des
déterminations du 5 octobre 2010 dans lesquelles il a conclu, sous suite
de dépens, au rejet du recours d'E.________ et Y..
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de
tribunal d'arrondissement.
2.Il convient d'examiner tout d'abord le recours interjeté par
E. et Y.________.
Les recourantes ont conclu, dans leur recours, principalement
à la réforme et subsidiairement à l’annulation du jugement. Dans leur
mémoire, elles n’ont pas repris leurs conclusions en nullité ni développé
de moyen de nullité de sorte que leur recours en nullité est irrecevable
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722).
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
-
9 -
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC
(art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4.Le premier juge a considéré qu’un rez-de-chaussée était le
niveau habitable le plus bas de l’immeuble, à savoir en l’espèce le premier
de quatre niveaux habitables, de sorte que la servitude n’avait pas été
respectée, puisqu’elle n’admettait qu’un étage sur rez et des combles.
Pour les recourantes, une telle notion du rez-de-chaussée en
tant que niveau habitable appartient au droit public et n’est pas
déterminante pour interpréter le texte d’une servitude constituée alors
que le droit public des constructions n’avait pas encore été élaboré; il faut
selon elles plutôt considérer au sens courant que le rez est la partie d’une
maison ou l’étage qui est situé au niveau du sol. Elles en déduisent que le
rez correspond en l’espèce au deuxième niveau habitable, puisque c’est
celui-ci qui « se trouve à la hauteur du terrain naturel » (mémoire, p. 5).
On peut se demander si la notion de rez-de-chaussée utilisée
dans le texte de la servitude ne comprenait pas tout étage habitable, peu
important sa situation par rapport au terrain naturel. Iraient dans ce sens
le fait que, comme l’indiquent les recourantes elles-mêmes, c’est par des
servitudes qu’on cherchait à réglementer l’usage du sol avant l’adoption
de règles de droit public et qu’en l’occurrence, le propriétaire du fonds
-
10 -
dominant s’était assuré que 45 parcelles du quartier ne pourraient
supporter que des bâtiments accueillant deux logements au maximum
(jgt, p. 3) : il aurait alors entendu limiter la densification de l’habitat et,
s’agissant de la servitude litigieuse, aurait visé tout niveau habitable, peu
important sa situation par rapport au terrain naturel. La question peut
toutefois demeurer indécise, puisque, même si on se place du point de
vue des recourantes, ce qui devrait être le rez de l’un à tout le moins des
bâtiments projetés ne se trouve pas au niveau du sol. On voit en effet sur
le plan « Elévation Sud-Est » (jgt, p. 4bis, pièces 12 et 101) que, s’agissant
du bâtiment sis à l’est de la parcelle, le deuxième niveau habitable est
situé au-dessus du terrain naturel, ce qui est aussi très partiellement le
cas pour le bâtiment sis à l’ouest. Peu importe que, dans le cadre de
l’application de la réglementation communale en matière de police des
constructions, il ait été admis de retenir une « cote moyenne de la portion
de terrain naturel occupé par la construction » correspondant au plancher
du deuxième niveau habitable (arrêt du Tribunal administratif du 27 juillet
2009 dans la cause AC.2009.0028 produit par les recourantes à l’audience
du 23 février 2010 c. 2d, p. 5) : si on se place comme le veulent les
recourantes d’un point de vue du langage courant, ce n’est pas ladite
valeur qui est déterminante mais la position effective du niveau en cause
par rapport au sol. Or, comme indiqué ci-dessus, l’un au moins des
bâtiments en cause voit son deuxième niveau habitable placé au-dessus
du niveau du terrain naturel. Cela étant, même si on fait abstraction de la
notion de premier niveau habitable pour s’en tenir au sens courant, qui
fait référence au niveau du sol, on ne peut pas considérer qu’on se trouve
en présence d’un rez-de-chaussée. La construction envisagée ne respecte
ainsi pas la servitude litigieuse.
A cela s’ajoute que, contrairement à ce que soutiennent les
recourantes, les attiques projetées ne correspondent pas à des combles,
ceux-ci étant seuls prévus par la servitude, à l’exclusion d’un étage
supplémentaire. Selon la jurisprudence, pour que l'espace sous la toiture
soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la
structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à 1 m, sous réserve
de dispositions contraires du règlement communal (cf. RDAF 1999 I 116
-
11 -
et les références citées; AC 2008.0089 du 3 novembre 2008, c. 2a ;
AC.2006.0126 du 19 mars 2007; AC.2002.0130 du 27 novembre 2002; AC
1999.0105 du 28 décembre 2000). Or en l’espèce, le toit plat des
bâtiments projetés prend appui sur un mur dont la hauteur est
manifestement supérieure à un mètre. Ce ne sont donc pas des combles
que les recourantes projettent de bâtir mais un étage à part entière, ce
que la servitude n’autorise pas.
Les recourantes plaident au surplus en vain que la servitude
litigieuse aurait perdu toute utilité, ayant été en quelque sorte remplacée
par des dispositions de droit public. Une telle argumentation relève d’une
action en radiation (art. 736 CC) mais ne permet pas de faire abstraction
de la servitude existante.
Le recours d'E.________ et Y.________ est mal fondé et doit être
rejeté.
5.Il reste à examiner le recours de Q.________ qui porte sur les
dépens.
L'art. 92 al. 1 CPC prévoit que les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Selon l'art. 91 CPC,
les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par
la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les
honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). En outre,
en matière de participation aux honoraires du mandataire, l'art. 93 al. 2
CPC renvoie au tarif établi par le Tribunal cantonal, en l'espèce le TAv
(tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV
177.11.3). L'art. 3 al. 1 TAv prévoit que les honoraires sont fixés entre les
minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la
complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la
valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils.
Les opérations donnant lieu à dépens comprennent les correspondances,
conférences et autres opérations accessoires (al. 2).
-
12 -
En l'espèce, le recourant se plaint à juste titre du montant qui
lui a été alloué à titre de dépens (3'700 fr.). Comme il l’a exposé dans son
mémoire (p. 4), l’application du TAv conduit à lui reconnaître un droit à
des dépens situés entre 3'000 et 22'500 francs. La valeur litigieuse
correspond d’une part à son intérêt à ce que la construction litigieuse ne
viole pas la servitude, et d’autre part au montant de 80'000 francs des
conclusions reconventionnelles retirées par les défenderesses à l’audience
préliminaire. Si l’objet du litige est clairement circonscrit, la superposition
des règles de droit privé et public applicables à la construction litigieuse
permet d’attribuer à la cause une complexité moyenne. Obtenant
entièrement gain de cause, le demandeur a droit à de pleins dépens en
remboursement de ses frais de justice et à titre de participation aux
honoraires et débours de son conseil. Au vu des opérations accomplies par
son conseil (notamment la rédaction d'une demande de 10 pages, d'une
requête de mesures provisionnelles de 8 pages, d'une convention de
mesures provisionnelles et la participation à l'audience préliminaire), des
difficultés de la cause et de la valeur litigieuse, il convient d'accorder au
demandeur la somme de 6'000 fr., à titre de participation aux honoraires
et débours de son conseil. Conformément à l'art. 3 al. 2 TAv, ce montant
comprend les correspondances, conférences et autres opérations
accessoires. Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer au demandeur le
montant de 7'700 fr. à titre de dépens de première instance, soit 1'700 fr.
en remboursement de ses frais de justice et 6'000 francs à titre de
participation aux honoraires et débours de son conseil. Le recours doit être
admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens.
6.En conclusion, le recours d'E.________ et Y.________ est rejeté.
Le recours de Q.________ est partiellement admis.
Le jugement est réformé au chiffre V de son dispositif en ce
sens que E.________ et Y., solidairement entre elles, doivent verser
à Q. la somme de 7'700 fr. à titre de dépens.
-
13 -
Les frais de deuxième instance d'E.________ et Y.,
solidairement entre elles, sont arrêtés à 1'100 francs.
Les frais de deuxième instance de Q. sont arrêtés à
400 francs.
E.________ et Y., solidairement entre elles, doivent
verser à Q., qui obtient entièrement gain de cause, excepté en ce
qui concerne la quotité des dépens réclamés (art. 92 al. 1 CPC), la somme
de 2'400 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours d'E.________ et Y.________ est rejeté.
II. Le recours de Q.________ est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé au chiffre V de son dispositif comme il
suit:
V.dit que E.________ et Y., solidairement entre elles,
doivent verser à Q. la somme de 7'700 fr. (sept
mille sept cents francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance d'E.________ et Y.,
solidairement entre elles, sont arrêtés à 1'100 fr. (mille cent
francs).
V. Les frais de deuxième instance de Q. sont arrêtés à
400 fr. (quatre cents francs).
VI. E.________ et Y., solidairement entre elles, doivent
verser à Q. la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire
Le président : La greffière :
-
15 -
Du 17 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Henri Baudraz (pour E.________ et Y.),
-Me Jean-Marc Reymond (pour Q.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 80'000 fr. pour le recours d'E.________ et Y.________ et de 25'000 fr.
pour le recours de Q.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :