Présidence de M. C R E U X , juge présidant
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 92, 94, 101 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.________ SA, à Nyon,
demanderesse, contre le prononcé rendu le 25 février 2009 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec G.________, à Prangins, défendeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
du 3 novembre 2008, B.________ SA a conclu à ce qu'une hypothèque
légale d'artisan et entrepreneur soit inscrite provisoirement sur un bien-
fonds propriété de G..
Par lettre du 1
er
décembre 2008, la requérante a informé le
Président qu'ensuite du règlement de la dette par le débiteur, elle retirait
sa requête de mesures provisionnelles.
Dans une lettre du 3 décembre 2008, le Président a pris acte
du retrait de cette requête et rayé la cause du rôle.
Dans un courrier du 12 décembre 2008, la requérante a
demandé une décision formelle sur les dépens.
Par prononcé du 25 février 2009, notifié le lendemain, le
Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait
de la requête de mesures provisionnelles déposée par B. SA contre
G.________ et rayé la cause du rôle (I), n’a pas alloué de dépens (II), et
statué sans frais (III).
B.Par acte du lundi 9 mars 2009, B.________ SA a recouru contre
ce prononcé, concluant, sous suite de dépens, principalement à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que de pleins dépens
lui sont alloués. Dans le délai imparti, elle a développé ses moyens et
retiré le recours en nullité.
Invité à se déterminer, G.________ n’a pas procédé.
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3 -
E n d r o i t :
1.Le recours, exclusivement en réforme, porte sur le principe des
dépens, la recourante prétendant avoir droit à des dépens. L'art. 94 al. 1
CPC ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision
relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond
n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours
n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un
recours autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC).
Le retrait des conclusions sur le fond en raison d’une demande
devenue sans objet est susceptible d’être assimilé à un jugement principal
mettant fin à l’instance et pouvant faire l’objet d’un recours en réforme
selon l’art. 94 al. 1 CPC pour ce qui concerne le dépens (JT 1997 III 77; JT
1994 III 18). La recourante se prévaut de cette jurisprudence.
La jurisprudence précitée vaut pour le cas où une procédure
au fond devient sans objet. En l’espèce toutefois, le président du tribunal
d’arrondissement a été saisi non pas d’une demande au fond mais d’une
requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 3 novembre
2008 tendant à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de 26'460 francs. Le prononcé attaqué
s’inscrit ainsi dans le cadre d’une procédure provisionnelle de la
compétence du président du tribunal d’arrondissement pour laquelle
aucun appel ou recours en réforme n’est ouvert (cf. art. 111 al. 3 CPC). Le
prononcé attaqué n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours
autre qu’en nullité. Il s’ensuit que le recours en réforme sur la question
des dépens est irrecevable.
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4 -
La voie du recours en réforme pourrait éventuellement être
admise dans une cause provisionnelle lorsque les parties ont passé une
transaction dont il a été pris acte pour valoir jugement au fond et non pas
seulement pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Sous cette
réserve, le recours sur les dépens est irrecevable s'agissant d'une
procédure provisionnelle.
2.En conclusion, le recours doit être écarté et le prononcé
maintenu.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 230 TFJC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas
procédé.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Les frais de deuxième instance de la recourante B.________ SA
sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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5 -
Le président : Le greffier :
Du 8 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Cédric Aguet (pour B.________ SA),
-M. G.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :