Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 731b, 941a CO; 36 al. 1 et 2, 452 al. 1ter et 2, 456a CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par O.________ SA, à Rolle,
recourante, contre le jugement (prononcé) rendu le 12 février 2009 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON
DE VAUD, à Moudon, intimé.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 12 février 2009, notifié le lendemain, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé la
dissolution de O.________ SA (I), ordonné la liquidation de cette société par
les soins de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement Nyon-
Rolle selon les règles de la faillite sommaire (II) et mis les frais par 200 fr.
à la charge de O.________ SA (III).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par
les pièces du dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11]) :
Selon procès-verbal du 27 septembre 2007 de l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires de la société O.________ SA,
l'assemblée a notamment, à l'unanimité, nommé comme réviseur la
société X.________ SA, à Sion, pour l'exercice 2007.
Par déclaration écrite signée le 24 septembre 2007, la
fiduciaire précitée a accepté les fonctions d'organe de révision de dite
société dès l'exercice 2007.
Le 17 septembre 2008, le Registre du commerce du canton de
Vaud (ci-après : le Registre du commerce) a inscrit la radiation de la
société T.________ en tant que réviseur de O.________ SA. Par courrier
recommandé du même jour adressé à O.________ SA, le Registre du
commerce a relevé que cette dernière n'avait plus d'organe de révision et
lui a imparti un délai de trente jours "pour régulariser la situation (inscrire
un réviseur agréé) ou requérir l'inscription de la renonciation au contrôle
restreint (passage obligatoire chez le notaire)", faute de quoi il saisirait le
juge compétent.
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Le 29 octobre 2008, le Registre du commerce a requis le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte de désigner un organe
de révision à la société O.________ SA.
Par télécopie adressée le 3 décembre 2008 au Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte, l'administrateur de O.________ SA,
annonçant être dans l'impossibilité de se présenter à l'audience de
jugement du jour même, a indiqué notamment que la société, en raison de
la négligence de ses organes, avait omis de s'acquitter de ses obligations
administratives en n'inscrivant pas au Registre du commerce le nouvel
organe de révision qu'elle avait nommé lors de son assemblée générale
ordinaire du 27 septembre 2007. Il a ajouté que cet organe de révision
avait émis un rapport sur les comptes 2007 en date du 30 octobre 2008.
Par jugement rendu par défaut le 9 décembre 2008, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a imparti à
O.________ SA un délai au 31 janvier 2009 pour faire inscrire au Registre du
commerce un organe de révision, sous peine de dissolution (I).
Par courrier du 30 janvier 2009, le Registre du commerce a
informé le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte que
O.________ SA avait présenté le jour précédent une demande d'opting out
pour l'exercice 2008, à laquelle il ne pouvait donner suite en l'état, "car les
statuts de la société indiquent que la nomination d'un organe de révision
est obligatoire" et "ils doivent donc être modifiés auprès d'un notaire".
Par lettre du 6 février 2009, le Registre du commerce a
confirmé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
n'avoir reçu aucun dossier de modification des statuts pour la société
O.________ SA.
En droit, le premier juge a retenu que le dispositif du jugement
du 9 décembre 2008 n'avait fait l'objet d'aucune demande de relief, de
sorte qu'il était devenu définitif et exécutoire le 8 janvier 2009. Il a
considéré que O.________ SA n'avait pas respecté le délai imparti par ce
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jugement, que la société n'était dès lors plus conforme à ses statuts et
qu'il convenait par conséquent d'en prononcer la dissolution et d'en
ordonner la liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.
B.Par acte du 17 février 2009, O.________ SA a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme
en ce sens qu'il est constaté qu'elle dispose désormais des organes
prescrits par la loi, subsidiairement à son annulation. Dans le délai imparti,
elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un
bordereau de pièces.
La recourante a requis la restitution du délai imparti pour
procéder à l'avance de frais.
Le Registre du commerce a renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.Au vu du jugement du 9 décembre 2008 ainsi que des
courriers du Registre du commerce des 30 janvier et 6 février 2009, il y a
lieu de considérer que le préposé du Registre du commerce a saisi le
premier juge d'une requête reposant sur les art. 731b et 941a CO (Code
des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC ouvrent la voie des recours
en nullité et en réforme contre un jugement principal rendu par un
président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée.
2.L'avance de frais a été payée tardivement. La recourante a
sollicité la restitution du délai pour procéder à cette avance. Elle n'a
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invoqué aucun motif légitime dûment établi (art. 36 al. 2 CPC). Invité à se
déterminer sur la requête de restitution de délai, le Registre du commerce
a renoncé à le faire. Vu la nature publique des intérêts que doit
principalement protéger le Registre du commerce et dès lors que de tels
intérêts ne sont pas en jeu relativement à la restitution du délai requise, il
y a lieu d'interpréter la renonciation à se déterminer comme un agrément
à la requête de la recourante. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 36 al. 1
CPC sont réalisées et que la restitution de délai peut être accordée.
3.La recourante prétend que le président n'était pas compétent
pour statuer. On ignore si elle entend ainsi soulever le moyen de nullité
tiré de l'art. 444 al. 1 ch. 1 CPC. Quoi qu'il en soit, le moyen est infondé. La
LVCO (loi d'introduction dans le canton de Vaud de la loi fédérale du 18
décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations;
RSV 221.01) n'a pas été adaptée aux nouvelles dispositions du CO en
matière de société anonyme. La LVCO ne prévoyant rien quant au juge
compétent pour l'application des art. 731b et 941a CO, le président du
tribunal d'arrondissement était compétent en vertu de l'art. 96e LOJV (loi
du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01). La cour de
céans a déjà admis une telle compétence dans un arrêt récent (Ch. rec.,
541/I, 26 novembre 2008). La recourante ne développe aucun autre
moyen de nullité topique.
Il y a lieu d'examiner le recours en réforme.
4.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC
(art. 452 al. 1ter CPC).
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Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci.
La recourante a produit en deuxième instance une attestation
de sa fiduciaire du 17 février 2009, qui confirme accepter la fonction
d'organe de révision (pièce n° 7 du bordereau de la recourante du 27 avril
2009). L'admission de cette pièce ne complique pas à l'excès l'instruction,
de sorte qu'elle doit être intégrée au dossier en application de l'art. 456a
CPC.
5.La recourante ne conteste pas qu'en l'état, la nécessité d'un
organe de révision est prescrite par ses propres statuts et qu'elle doit donc
s'y soumettre (cf. art. 727 al. 3 CO).
La recourante relève que, le 27 septembre 2007, son
assemblée générale a nommé comme réviseur la société X.________ SA,
que cette société a déclaré accepter les fonctions d'organe de révision par
déclaration du 24 septembre 2007, et que c'est bien cette société qui a
établi le rapport d'exercice relatif à l'année 2007. Elle précise qu'elle n'a
"malheureusement" pas informé le Registre du commerce de cette
modification. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 septembre
2007 et la déclaration du 24 septembre 2007 figurent au dossier de
première instance, ces éléments ayant été faxés au tribunal le 3 décembre
2008 dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 9
décembre 2008. La recourante a aussi produit en recours une attestation
de la fiduciaire du 17 février 2009, qui confirme accepter la fonction
d'organe de révision.
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Il résulte de ce qui précède que la recourante dispose de
l'organe de révision imposé par ses statuts. Elle a cependant omis de le
faire inscrire au Registre du commerce. L'art. 731b CO offre différentes
possibilités au juge lorsque la société anonyme ne possède pas tous les
organes prescrits, la plus incisive étant la dissolution de la société. Dans
les circonstances d'espèce, une dissolution de la société est
disproportionnée. Le recours doit ainsi être admis, la dissolution n'étant
pas prononcée. Contrairement à ce que paraît souhaiter la recourante, il
n'incombe pas à la cour de céans de donner instruction au Registre du
commerce de procéder à l'inscription de la société X.________ SA comme
organe de révision. C'est bien à la recourante elle-même qu'il incombe de
solliciter sans délai du Registre du commerce l'inscription de son organe
de révision. Si elle ne devait pas se soumettre à cette exigence, le
Registre du commerce pourrait derechef requérir du juge qu'il prenne
l'une des mesures prévues à l'art. 731b CO.
Le recours doit en conséquence être admis.
6.Les frais judiciaires mis à la charge de la recourante dans le
jugement attaqué sont confirmés dès lors que c'est sa propre omission de
requérir l'inscription qui est à l'origine de la procédure.
7.En conclusion, le recours doit être admis en ce sens que la
dissolution de la recourante n'est pas ordonnée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'000 francs (art. 8 et 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante dès lors
que c'est son omission d'inscription qui a conduit au prononcé de
dissolution.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres I et II de son
dispositif.
I et II. Supprimés.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante O.________ SA
sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 24 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles Robert-Nicoud (pour O.________ SA),
-Registre du commerce du canton de Vaud.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
-Office des poursuites et faillites de l'arrondissement Nyon-Rolle.
Le greffier :