Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. Corpataux
Art. 363 ss CO, 839 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R.________ SA, à Illarsaz (VS),
demanderesse, et du recours joint formé par J.________, à Jouxtens-Mézery,
défendeur, contre le jugement rendu le 1
er
novembre 2010 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant les parties entre elles.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
4 -
-
la demanderesse devait exécuter les travaux « selon
directives prioritaires convenues », soit le raccordement des EU et EC, le
raccordement pour canalisations EU et EC des piscines prévues en
extension, ainsi que le prolongement de la fouille générale de
raccordement des services (eau, électricité, gaz, tt, tv) (PV du 5 juin 2007,
p. 2) ;
-
des travaux complémentaires de raccordement des EU et EC
se sont imposés en raison d’un changement du point de raccordement
ordonné par la commune et les responsables de l’équipement du
lotissement [...] (PV du 19 juin 2007, p. 1) ;
-
pour l’exécution de ces nouveaux travaux, la demanderesse
a établi un devis complémentaire à soumettre au défendeur pour
approbation (PV du 19 juin 2007, p. 2) ;
-
en raison d’eau stagnante en fond de fouilles et dans
l’excavation des villas, le PV du 26 juin 2007 (p. 1) rapporte à l’endroit de
la demanderesse :
« Impératif : le raccordement des eaux usées et eaux claires
figuraient dans le premier étage de vos travaux ayant débutés [sic] le
15 mai 2007.
En tant que mandataire responsable, il vous importe d’effectuer ce
travail de raccordement en urgence, cette semaine, avec le concours si
nécessaire d’une entreprise spécialisée dans la pose de coffrage [...]
Veuillez établir le devis complémentaire à l’attention des propriétaires
et de la DT [Direction des travaux] pour accord et en vue de
l’exécution de ce travail complémentaire, des plus urgents. » ;
-
le raccordement communal EU et EC n’ayant toujours pas été
exécuté le 31 août 2007, le problème de stagnation d’eau a persisté (PV
du 24 et 31 août 2007, p. 1) ;
-
le défendeur a alors été convoqué à une séance
extraordinaire le 31 août 2007 pour se déterminer quant aux coûts
supplémentaires occasionnés par la modification du point de
raccordement des EU et EC (PV du 24 et 31 août 2007, pp 1 et 2) ;
-
les travaux de raccordements et introduction des énergies y
compris la pose de deux chambres de visite de 60 cm de diamètre à
chaque villa et le remblayage du terrain en façade Est ont été exécutés
par la demanderesse (PV du 28 septembre 2007, p. 1) ;
-
l’entreprise [...] a soumis à la direction des travaux un devis
pour les coûts supplémentaires des raccordements des EU et EC qui a été
transmis au défendeur pour accord (PV du 28 septembre 2007, p. 1 et 2) ;
-
la demanderesse a exécuté les travaux de fouilles,
installations des services, pose de deux chambres supplémentaires selon
les ordres des SI Lausanne (PV du 28 septembre 2007, p. 2) ;
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5 -
-
le défendeur ayant accepté le devis de [...], cette entreprise a
débuté les travaux de raccordement EU et EC le 5 novembre 2007 (PV du
2 novembre 2007) ;
-
lors de la séance du 2 novembre 2007, en présence du
défendeur, il a été demandé à la demanderesse de prévoir la mise en
place de la terre végétale dans la zone Ouest des villas [...] (PV de cette
séance, p. 1) ;
-
le PV de la séance du 16 novembre 2007 rapporte ce qui suit
à l’endroit de la demanderesse (p. 1) :
« vu sur place le détail de mise en [place] des terres végétales autour
des 2 villas, remise d’un plan d’exécution, travail de gros oeuvre qui
[sic] serait judicieux d’entreprendre avant la fin de l’année, pour des
raisons de mauvaise[s] conditions atmosphériques, boues, etc... en
début d’années généralement.
Attendons de vos nouvelles pour coordination des travaux ci-dessus.
Le détail de finition respectivement des places, allées et terrasses [...],
sera défini début de l’année prochaine en fonction d’un plan
d’exécution à déterminer précisément avec chaque propriétaire. » ;
-
le défendeur n’a pas assisté aux séances du 5, 19 et 26 juin,
du 24 août, du 28 septembre et du 16 novembre 2007 ;
-
la demanderesse était représentée notamment aux séances
des 5 et 19 juin, 28 septembre et 16 novembre 2010, mais pas à la séance
du 13 juin 2008 ;
-
à de nombreuses reprises, était attendu du défendeur, soit sa
confirmation sur tel ou tel type de travail ou de produit, soit son accord sur
un devis (notamment : PV du 28 septembre 2007, p. 2 ; PV du 2 novembre
2007, p. 2 ; PV du 16 novembre 2007, p. 2).
4.La demanderesse a achevé ses travaux fin 2007. Par courrier
du 19 décembre 2007, renvoyé le 5 février 2008, elle a adressé sa facture
N° 96 au défendeur dont le solde s’élevait à fr. 18’650.- en sa faveur,
après déduction d’acomptes versés pour un montant de fr. 35’000.-. La
facture était libellée comme suit :
A. fr. 44’000.- pour les « travaux de terrassement selon devis
du 6 mars 2007 et contrat du 31 mai 2007 » ;
B. fr. 5’500.- pour les « travaux complémentaires, selon
exigences de la commune et des S.l. » (« décapage de l’herbe »,
« égouts », « attente pour piscine », « confection de chambre de visite
selon directive de la commune », « travaux pour introduction services »). Il
était tenu compte ici du tronçon réalisé par l’entreprise [...] par une
réduction de fr. 11’440 /2 ;
-
6 -
C. fr. 4’150.- pour les « travaux du 25 et du 29 novembre
2007 » (« la mise en place des terres et terrassement garage »).
Selon le PV de la séance de chantier du 13 juin 2008 (p. 2), la
demanderesse est encore venue exécuter des travaux de « réglage final »
autour de la villa du défendeur à fin mai 2008. Le 25 juin 2008, la
demanderesse a adressé au défendeur deux factures reprenant
intégralement le libellé et les postes de la facture N° 96 du 19 décembre
-
par voie de mesures préprovisionnelles d’urgence, à ce
qu’une hypothèque légale grevant la parcelle [...] du défendeur et de ses
voisins [...] soit inscrite à concurrence de fr. 34’300.- avec intérêt à 5 %
l’an dès le 25 juin 2008 ;
-
par voie de mesures provisionnelles, à ce que l’ordonnance
de mesures préprovisionnelles d’extrême urgence soit confirmée, et,
subsidiairement, à ce qu’une hypothèque légale grève la parcelle [...] du
défendeur à concurrence de fr. 18’650.- avec intérêts et qu’une autre
grève la parcelle [...] à concurrence de fr. 15’650.- avec intérêts.
Par ordonnance du 21 août 2008, le président [du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne] a admis la conclusion subsidiaire de la
demanderesse et ordonné l’inscription provisoire des deux hypothèques
légales requises. La demanderesse, [...] et [...] ayant mis fin à leur litige
par convention signée les 2 et 6 novembre 2008, l’hypothèque légale
grevant la parcelle [...] de ces derniers a été radiée. Lors de l’audience du
20 novembre 2008, le président de l’autorité [saisie] a ratifié pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles la convention des parties
prorogeant l’ordonnance du 21 août 2008 à l’égard de la parcelle du
défendeur.
Par demande du 27 février 2009, R.________ SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu’une hypothèque légale sur la parcelle [...]
du défendeur soit inscrite pour un montant de fr. 18’650.- (I) et à ce que
ce dernier lui verse ledit montant, avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 juin
2008 (Il). Dans sa réponse du 16 avril 2009, d’une part le défendeur a fait
une offre de procédure de fr. 3’000.-, moyennant fourniture d’une garantie
bancaire, d’autre part, il a conclu au rejet des conclusions de la demande
et, reconventionnellement, à la radiation de l’inscription provisoire de
ladite hypothèque.
-
7 -
Lors de l’audience du 11 octobre 2010, la demanderesse a
réduit le montant en capital figurant dans ses conclusions I et Il à fr.
17’575.95, et le défendeur a réduit son offre de procédure à un montant
de fr. 1’387.95.
6.Un expert judiciaire a été mandaté pour déterminer le bien-
fondé des factures N° 96 et N° 96 A du 25 juin 2008. Son rapport
d’expertise du 2 mars 2010 dispose notamment ce qui suit :
-
l’appel d’offre soumissionné à la demanderesse concernait
les travaux de terrassement en pleine masse nécessaire à la réalisation
des villas et la réalisation d’une fouille commune englobant les
canalisations d’eaux claires et d’eaux usées et tous les services ;
-
la direction des travaux a prévu la modification du tracé
initial prévu pour le raccordement des collecteurs et la réalisation d’une
fouille séparée pour les raccordements des services ;
-
la prise en compte du travail de [...] doit ramener le montant
forfaitaire contractuel à fr. 36’387.95 (facture N° 96 A) ;
-
les travaux facturés sous chapitre A de la facture N° 96
[nouveau] n’ont pas été prévus dans le libellé du 6 mars 2007, mais sont
justifiés et ont été exécutés conformément aux schémas et relevés
effectués par la demanderesse ; ils devraient s’élever à un coût de fr.
12’038.- ;
-
les travaux facturés sous chapitre B de la facture N° 96
[nouveau] sont des travaux complémentaires au forfait commandés par la
direction des travaux et ne sont pas prévus dans le libellé du 6 mars 2007.
lIs font partie de travaux d’aménagement qui ont fait l’objet d’une
inscription au procès-verbal et ont été exécutés. Leur montant de fr.
4’150.- est justifié ;
-
les travaux facturés dans la facture N° 96 [nouveau]
(chapitres A et B) auraient dû faire l’objet de devis formellement acceptés
par le défendeur ;
-
« la direction des travaux n’a pas caché la réalisation de ces
travaux aux maîtres d’ouvrage qui étaient avertis de l’évolution du
chantier par procès- verbaux hebdomadaires. Tous les travaux portés sur
les factures analysées sont consignés dans lesdits procès-verbaux. » ;
-
les informations sur le mode de réalisation des collecteurs et
la nécessité de chambres de visite figuraient au règlement communal sur
l’évacuation et l’épuration des eaux et étaient stipulées dans les
conditions du permis de construire ;
-
une rédaction plus précise et conforme du libellé de
soumission, en particulier pour les canalisations et services, aurait permis
-
8 -
aux parties de s’entendre plus efficacement sur les modifications du
projet.
Entendu en qualité de témoin à l’audience de jugement,
l’architecte a déclaré avoir requis de la demanderesse la réalisation de
deux fouilles séparées.
[...] »
En droit, le premier juge a considéré que la requête
d’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs était
tardive, de sorte qu’elle devait être rejetée. Il a estimé par ailleurs que les
parties étaient convenues de soumettre toute modification de leur contrat
à la forme écrite. Comme celle-ci n’avait pas été respectée s’agissant des
travaux, non prévus par le contrat, de réalisation d’une fouille séparée
pour les raccordements des services, il en a déduit que l’exécution de ces
travaux ne fondait pas une prétention particulière de l’entrepreneur
justifiant de lui allouer davantage que le prix forfaitaire prévu par le
contrat. Le premier juge a considéré enfin que les travaux de mise en
place des terres et de terrassement constituaient une prestation qui
n’avait aucun rapport avec le contrat conclu par les parties et qu’ils
avaient fait l’objet d’un nouveau contrat conclu oralement, si bien qu’ils
devaient être payés par le défendeur.
B.Par acte du 20 janvier 2011, R.________ SA a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que les conclusions prises au pied de sa demande du
27 février 2009, réduites lors de l’audience du 11 octobre 2010, sont
admises et qu’en conséquence le jugement est modifié en ce sens
qu’ordre est donné au conservateur du Registre foncier du district de
Lausanne d’inscrire définitivement, en sa faveur, une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs, d’un montant de 17'575 fr. 95, plus intérêts
à 5 % l’an dès le 25 juin 2008, sur le feuillet [...] de Jouxtens-Mézery,
propriété de J.________, que celui-ci doit lui verser la somme de 17'575 fr.
95, plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 juin 2008, et que les chiffres I à IV du
jugement sont annulés pour le surplus. A titre subsidiaire, la recourante a
-
9 -
conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance pour nouveau jugement.
Par mémoire du 17 mars 2011, la recourante a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Par détermination du 13 mai 2011, l’intimé a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours. A cette occasion, il a formé
un recours joint, concluant, également avec suite de frais et dépens, à la
réforme du jugement en ce sens qu’il n’est pas le débiteur de la somme de
4'150 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juin 2008.
Par courrier du 14 juin 2011, la recourante principale a déclaré
renoncer à se déterminer sur le recours joint et se référer aux arguments
développés dans son mémoire de recours du 17 mars 2011.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant
l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent régies
par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127),
plus particulièrement par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un président de tribunal d’arrondissement.
En l’espèce, la recourante principale conclut principalement à
la réforme et subsidiairement à la nullité. Elle ne fait toutefois valoir aucun
moyen spécifique de nullité à l’appui de cette conclusion, de sorte que
celle-ci doit être écartée, la cour de céans n’examinant que les moyens de
nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
-
10 -
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722). Le
recourant par voie de jonction a pris quant à lui exclusivement des
conclusions en réforme.
Déposé en temps utile (art. 458 CPC-VD) par une partie qui y a
intérêt, et portant sur des conclusions ni nouvelles ni plus amples (art. 452
CPC-VD), le recours en réforme est recevable à la forme. Il en va de même
du recours joint (art. 466 al. 1 CPC-VD).
2.Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d’arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC
(art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait
et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance. Il développe son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il y a lieu toutefois de le
compléter, comme requis par la recourante, en mentionnant la clause du
contrat d’architecte selon laquelle, pour la bonne coordination et le suivi
des travaux, seul l’architecte est habilité à donner des ordres aux
entreprises et artisans mandatés pour la réalisation de l’ouvrage (pièce
51). Il faut aussi préciser, comme retenu par l’expert, que l’intimé a été
informé de l’évolution du chantier par la communication de procès-
verbaux hebdomadaires et que les travaux objet des factures de la
recourante ont été « consignés dans lesdits procès-verbaux » (rapport
d’expertise, p. 8).
-
11 -
3.a) Dans un premier moyen, la recourante principale soutient
que la réalisation d’une fouille séparée pour les raccordements des
services sortait du cadre du contrat d’entreprise conclu par les parties le
31 mai 2007 et qu’elle reposait sur un nouvel accord, vu comme une
modification de commande, auquel ne s’appliquait pas la clause dudit
contrat réservant la forme écrite pour toute modification de celui-ci.
b) aa) Le contrat d’entreprise renvoie notamment aux
« conditions générales connues de l’entrepreneur pour l’exécution des
travaux de construction dans les délais fixés au planning des travaux –
selon Norme SIA 118 ». On ne peut cependant pas considérer que les
parties ont entendu pour autant soumettre leurs relations à la norme SIA.
Le contenu de celle-ci n’a d’ailleurs pas été allégué, aucune des parties ne
s’y réfère, si ce n’est la recourante principale en se bornant à citer le
rapport d’expertise, et le premier juge n’en a pas fait application.
bb) Les parties ont passé un contrat d’entreprise à prix
forfaitaire, indiquant que celui-ci incluait certains « travaux de plus-values
au sous-sol villa demandé par le propriétaire » et qu’ « [a]ucune autre plus
value ne [serait] prise en considération hormis décision et devis
complémentaire signé du M. O. de l’entrepreneur d’entente avec la
direction des travaux ».
La lettre du contrat ne permet pas de déterminer si des
travaux non prévus par celui-ci, à effectuer en remplacement de travaux
prévus initialement, sans nécessairement créer de plus-value à
l’immeuble, étaient soumis à l’exigence d’un nouvel accord écrit. La
volonté réelle des parties n’étant ainsi pas établie, il convient d’interpréter
cette convention selon le principe de la confiance. Par cette méthode
d’interprétation, le juge recherchera le sens que les parties pouvaient et
devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de
volonté réciproques en fonction de l’ensemble des circonstances. Le
principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de
sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa
-
12 -
volonté intime. Ainsi, même si la teneur d’une clause contractuelle paraît
claire à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que son texte ne
restitue pas le sens de l’accord conclu ; il n’y a cependant pas lieu de
s’écarter du sens littéral lorsqu’il n’y a pas de raisons sérieuses de penser
qu’il ne correspond pas à la volonté des cocontractants (ATF 129 III 118 c.
2.5 ; TF 5C.208/2006 du 8 janvier 2007 c. 2.1).
En l’espèce, la clause litigieuse, imposant la signature d’un
devis pour des travaux à plus-value, succédait immédiatement dans le
contrat à celle qui précisait que le forfait comprenait certains travaux de
plus-value déjà demandés par le propriétaire au sous-sol de sa villa. On
peut en déduire que l’exigence de la forme écrite pour un accord au sujet
de travaux supplémentaires visait à exclure que ceux-ci soient effectués
sans l’aval du maître en le mettant devant un fait accompli :
l’entrepreneur se trouvait ainsi empêché d’interpréter une intervention du
maître ou de son mandataire comme une commande sans que celle-ci ait
pris la forme écrite. Il s’agissait en définitive de protéger le maître de
l’ouvrage contre des prétentions imprévues émanant de l’entrepreneur eu
égard à des travaux qui n’auraient pas été commandés. Tel n’est
cependant pas le cas des travaux litigieux, dont personne ne conteste
qu’ils aient été rendus nécessaires par les exigences de tiers et dont
l’exécution a été expressément demandée à l’entrepreneur par
l’architecte du maître de l’ouvrage. Celui-ci ne saurait dès lors tirer
argument d’une clause contractuelle destinée à régler une situation
différente. Il faut plutôt considérer que le contrat à prix forfaitaire initial a
dû être modifié pour tenir compte d’éléments nouveaux. Rien n’imposait
aux parties de respecter une forme particulière pour une telle
modification. Celle-ci est ainsi intervenue lorsque le mandataire de l’intimé
a expressément demandé à la recourante d’effectuer d’autres travaux que
ceux qui faisaient l’objet de la soumission initiale et que cette demande a
été acceptée. On s’est alors trouvé en présence d’une modification de
commande, qui impliquait le droit à une rémunération supplémentaire
(Gauch, Le contrat d’entreprise, Zurich 1999, n. 785). L’intimé, qui était
convenu avec son architecte que « pour la bonne coordination et le suivi
-
13 -
des travaux, seul [celui-ci était] habilité à donner des ordres aux
entreprises et artisans mandatés de l’ouvrage » et qui a reçu copie des
procès-verbaux de réunions de chantier au cours desquelles la recourante
a été invitée à effectuer des travaux différents de ceux qui avaient été
convenus, ne saurait prétendre qu’aucun accord contractuel n’est
intervenu au sujet d’une modification de commande.
Il s’ensuit que l’intimé est tenu de s’acquitter de la contre-
valeur des travaux supplémentaires accomplis par la recourante pour la
réalisation d’une fouille séparée pour les services, à savoir un montant de
12'038 fr., lequel s’ajoute aux montants retenus par le premier juge, à
savoir 1'387 fr. 95 pour le raccordement des collecteurs d’eaux et 4'150 fr.
pour les travaux de terrassement (à ce sujet, cf. ci-dessous c. 5b). Aussi
l’intimé doit-il à la recourante un montant global de 17'575 fr. 95, celui-ci
portant intérêt à compter du lendemain de la réception de la facture de la
recourante du 25 juin 2008, à savoir dès le 27 juin 2008.
Bien fondé, le recours doit être admis sur ce point.
4.a) Dans un second moyen, la recourante soutient que sa
requête d’inscription d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs a été déposée en temps utile, dès lors que des travaux
importants auraient été effectués jusqu’à la fin du mois de mai 2008.
b) Ne sont considérés comme travaux d’achèvement que ceux
qui doivent être exécutés en vertu du contrat d’entreprise et du descriptif,
non les prestations commandées en surplus sans qu’on puisse les
considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de
peu d’importance ou accessoires différés intentionnellement par l’artisan
ou l’entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties
livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne
constituent pas des travaux d’achèvement (ATF 102 II 206 c. 1a, SJ 1977
p. 241). Les travaux effectués par l’entrepreneur en exécution de
l’obligation de garantie prévue à l’art. 368 al. 2 CO (Code des obligations
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14 -
suisse du 30 mars 1911, RS 220) n’entrent pas non plus en ligne de
compte pour la computation du délai (ATF 106 lI 22 c. 2b, JT 1981 I 17 ;
ATF 102 lI 206 c. 1a précité, SJ 1977 p. 241). En revanche, lorsque des
travaux indispensables, même d’importance secondaire, n’ont pas été
exécutés, l’ouvrage ne peut être considéré comme achevé ; des travaux
nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu
d’importance, constituent donc des travaux d’achèvement. Les travaux
sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF
125 I 113 c. 2b, JT 2000 I 22 ; ATF 106 Il 22 c. 2b et c, JT 1981 I 17). Le
délai de l’art. 839 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
-
15 -
La conclusion de la recourante en inscription définitive d’une hypothèque
légale doit dès lors être rejetée.
5.a) Le recourant par voie de jonction voit une contradiction
dans le fait que le premier juge a exclu qu’un contrat complémentaire ait
pu être conclu au sujet de travaux de fouille, à défaut d’un devis écrit
approuvé par le maître de l’ouvrage, et admis pourtant qu’un tel contrat
était intervenu en novembre 2007 au sujet de la mise en place de terre
végétale et de terrassement d’un garage. Il soutient que le raisonnement
adopté par le premier juge quant à la réalisation de la fouille aurait
également dû s’appliquer aux travaux de terrassement.
b) Ce grief n’est pas fondé. Le premier juge a effectué une
distinction entre les travaux qui avaient un rapport direct avec le contrat
passé à prix forfaitaire, ainsi ceux qui concernaient les fouilles, déjà visées
par ce contrat, et ceux qui n’avaient pas un tel rapport, ainsi les travaux
relatifs à la terre végétale et au garage, nullement saisis par le contrat.
Une telle distinction n’est pas critiquable dès lors que, comme vu ci-
dessus (cf. c. 3b/bb), ce qui était visé par l’exigence d’un devis écrit était
une prestation à plus-value par rapport à l’objet du contrat et non pas une
prestation ayant un autre objet.
On relèvera que la cour de céans considère que les travaux
relatifs à la fouille séparée ont fait l’objet d’un nouvel accord contractuel,
de sorte que le recourant par voie de jonction devait s’acquitter de la
contre-valeur de ceux-ci (cf. c. 3b/bb supra). Le même raisonnement
s’applique aux travaux de terrassement, d’autant plus que, comme retenu
à raison par le premier juge, ceux-ci n’ont aucun rapport direct avec le
contrat d’entreprise conclu par les parties le 31 mai 2007.
Mal fondé, le moyen du recourant par voie de jonction doit dès
lors être rejeté.
-
16 -
6.En conclusion, le recours principal est partiellement admis et le
recours joint rejeté, de sorte que le jugement attaqué doit être réformé en
ce sens que l’intimé doit verser à la recourante la somme de 17'575 fr. 95,
avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2008.
Obtenant entièrement gain de cause, sauf sur l’inscription
d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, la recourante a
droit à des dépens de première instance, réduits d’un cinquième et arrêtés
à 8'756 fr. 65, à savoir 2'400 fr. (3'000 fr. ./. 600 fr.) à titre de participation
aux honoraires de son conseil et 6'356 fr. 65 (7'945 fr. 80 ./. 1'589 fr. 15)
en remboursement de ses frais de justice.
Les frais de deuxième instance de la recourante principale sont
arrêtés à 475 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984]) et ceux du recourant par voie de jonction à
350 fr. (art. 232 al. 2 et 230 al. 1 TFJC).
Vu ce qui précède, la recourante a également droit à des
dépens de deuxième instance, réduits d’un cinquième et arrêtés à 1'560
fr. (art. 2 TAv [Tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17
juin 1986]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours principal est partiellement admis.
II. Le recours joint est rejeté.
III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif
comme il suit :
II.Le défendeur J.________ doit verser à la demanderesse
R.________ SA la somme de 17'575 fr. 95 (dix sept mille
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cinq cent septante-cinq francs et nonante-cinq centimes)
avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2008 ;
IV.Le défendeur doit verser à la demanderesse la somme
de 8'756 fr. 65 (huit mille sept cent cinquante-six francs
et soixante-cinq centimes) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance de la recourante principale sont
arrêtés à 475 fr. (quatre cent septante-cinq francs) et ceux du
recourant par voie de jonction à 350 fr. (trois cent cinquante
francs).
V. J.________ doit verser à R.________ SA la somme de 1'560 fr.
(mille cinq cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Eduardo Redondo (pour R.________ SA)
-Me Denis Sulliger (pour J.________)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse du
recours principal est de 17'575 fr. et celle du recours joint de 4'150 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne
Le greffier :