Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. Elsig
Art. 18 al. 1 CO; 33, 46 al. 1 LCA; 452 al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X.________ SA, à Lucerne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 8 juillet 2009 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec A.L.________, à Aigle, demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 juillet 2009, dont la motivation a été
envoyée le 10 novembre 2009 pour notification, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement les
conclusions du demandeur A.L.________ (I), dit que la défenderesse
X.________ SA doit payer au demandeur la somme de 17'223 fr. 10 avec
intérêt à 5 % l'an dès le 10 mai 2007 (II), levé définitivement l'opposition
au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lucerne
à concurrence du montant mentionné sous chiffre I (III), fixé les frais de
justice du demandeur à 1'350 fr. et ceux de la défenderesse à 1'350 fr.
(IV), réduit ces frais en cas d'absence de demande de motivation (V)
alloué au demandeur des dépens réduits, par 3'635 fr. (VI), réduit lesdits
dépens en cas d'absence de demande de motivation (VII) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII [recte : VIII]).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, qui est le suivant :
"1.La défenderesse, X.________ SA, fondée le [...], est une société
anonyme sise à Lucerne et qui a pour but, selon l'extrait du registre du
commerce du canton de Lucerne, l'exploitation de l'assurance protection
juridique dans tous les domaines.
2.En date du 1
er
novembre 2002, le demandeur, A.L., a conclu
un contrat d'assurance protection juridique avec la défenderesse, en vertu
duquel il bénéficiait notamment d'une protection juridique privée familiale.
Dite police a pris effet le jour même; son échéance a été fixée au 31
octobre 2007. L'art. 9 des conditions générales d'assurance 1997 (CGA
1997), auxquelles se réfère la police d'assurance, prévoyait en outre qu'à
son expiration, l'assurance se renouvellerait tacitement d'années, à moins
qu'elle n'ait été résiliée au minimum trois mois avant l'échéance
contractuelle.
3.En vertu de l'art. 16 des CGS 1997, le for d'une éventuelle action en
justice contre la X. SA est celui du domicile suisse de l'assuré, ou
celui du siège de la X.________ SA.
L'art. 21 des CGA 1997, intitulé "Risques couverts", prévoit en outre
notamment ce qui suit:
" Dans le cadre des dispositions précitées, X.________ SA accorde la
couverture d'assurance pour les risques énumérés exhaustivement ci-
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3 -
après :
(...)
8.Droit des contrats
La défense de l'assuré en cas de litige relatif à la non-exécution ou à
l'exécution incomplète d'un contrat par le co-contractant, à condition
que le contrat ait été conclu par l'assuré à des fins privées et que le for
juridique se trouve en Suisse ou dans la principauté du Liechtenstein. La
couverture est accordée pour les contrats suivants:
Vente/achat – échange – donation – location de biens mobiliers – leasing
– prêt à usage – entreprise – mandat proprement dit – transport – dépôt
– voyage
Sont exclus de la garantie les litiges contractuels en relation :
a)avec l'acquisition et l'aliénation d'immeubles et de bien-fonds;
b)avec la construction, la transformation ou la démolition de biens
immobiliers, lorsqu'une autorisation officielle est nécessaire;
c)avec la mise en gage de biens immobiliers ou de terrains;
d)avec des papiers-valeurs, des affaires spéculatives, des jeux et
paris ainsi qu'en relation avec le placement ou la gestion de fonds. "
4.En début d'année 2004, le demandeur a inscrit son fils, B.L.,
alors âgé de 14 ans, à la P. (ci-après: l'école) pour l'année scolaire
2004/2005.
Par lettre du 21 avril 2005, l'école a informé le demandeur de
certains agissements de son fils en relation avec la tenue d'un "blog" et
que des sanctions seraient prises à l'encontre de ce dernier. Par courrier
du 29 avril 2005, l'école a dès lors annoncé au demandeur les sanctions
en question.
Le 2 mai 2005, le demandeur a téléphoné à la défenderesse pour lui
faire part du conflit qui l'opposait à l'école. Selon la note à usage interne
préparée le jour même par une employée de la défenderesse, celle-ci a
immédiatement averti le demandeur que ce type de litige n'était pas
couvert par la protection juridique en question.
Suite à un échange de lettres, au cours duquel le demandeur a
notamment exprimé sa désapprobation à l'égard de certaines sanctions,
jugées trop sévères, l'école, par courrier du 10 mai 2005, a prononcé le
renvoi de l'école de B.L.________ avec effet au 13 mai 2005.
En date du 13 mai 2005, le demandeur a fait part à Me H.________
de sa volonté de le consulter suite à l'exclusion de son fils de l'école.
5.Par lettre du 30 septembre 2005 faisant suite à différents entretiens
téléphoniques, la défenderesse a confirmé au demandeur que le litige
l'opposant à l'école ne pouvait disposer d'aucune couverture de sa part,
dans la mesure où le lien juridique liant le fils du demandeur à l'école ne
faisait pas partie de la liste exhaustive des contrats énumérés à l'art. 21
ch. 8 des CGA 1997 et qu'elle ne pouvait dès lors entrer en matière pour la
prise en charge des frais et honoraires de l'avocat que le demandeur avait
pris soin de mandater.
6.Par mémoire du 30 novembre 2005, le demandeur a ouvert action à
l'encontre de l'école, concluant au remboursement des frais d'écolage, au
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4 -
paiement des frais de défense, ainsi qu'au versement d'une indemnité
pour le dommage et le tort moral engendrés par le renvoi de son fils.
Par jugement rendu le 26 septembre 2006, le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment rejeté l'action du
demandeur (I), reconnu ce dernier débiteur de l'école de la somme de
Fr. 2'662.-, avec intérêt à 5 % dès le 16 juillet 2005 (III), arrêté les frais de
justice à charge du demandeur à Fr. 3'670.- (V), déclaré le demandeur et
son fils, B.L., solidairement débiteurs de l'école de la somme de
Fr. 8'870.-, à titre de pleins dépens.
Selon ses allégations, A.L. a en outre assumé, dans le cadre de ce
litige, les honoraires de Me H., pour un montant total de
Fr. 7'342.20, ainsi que Fr. 200.- facturé par Mme B. pour un avis de
droit réalisé le 7 septembre 2006 et Fr. 269.- d'honoraires pour les
prestations réalisées par Me G.________ entre décembre 2006 et février
7.Par lettres des 26 janvier et 5 février 2007, la défenderesse a
confirmé au demandeur que le litige qui l'opposait à l'école n'était pas
couvert par la protection juridique qu'il avait conclue, étant à cet égard
précisé que le contrat d'enseignement passé par le demandeur avec
l'école, qui constitue un contrat innomé mixte auquel les règles du mandat
s'appliquent, ne pouvait pas être considéré comme un contrat de mandat
proprement dit.
8.En date du 10 mai 2007, le demandeur a introduit une réquisition de
poursuite à l'encontre de la société [...] pour un montant de Fr. 21'833.-,
avec intérêt à 6 % dès le 13 avril 2007, auprès de l'Office de poursuite de
Lausanne Est.
Par avis de rejet de réquisition du 14 mai 2007, l'Office des
poursuites de l'arrondissement de Lausanne Est a retourné au demandeur
sa réquisition du 10 mai 2007, à laquelle il ne pouvait être donné suite, au
motif que les sociétés [...] et " [...]" n'étant pas des sociétés inscrites au
RC, il devait s'agir d'enseignes, de sorte qu'il convenait de poursuivre le
titulaire de la raison individuelle à son domicile privé. Il était en outre
précisé que soin était laissé au demandeur d'effectuer les recherches
nécessaires et, cas échéant, d'adresser sa réquisition à l'Office des
poursuites compétent.
Par réquisition de poursuite du 22 mai 2007 adressé à l'Office des
poursuites du canton de Lucerne, le demandeur a réclamé à la
défenderesse le paiement de la somme de Fr. 21'833.-, avec intérêt à 5 %
dès le 13 avril 2007. En date du 20 juin 2007, l'Office des poursuites du
canton de Lucerne a dès lors notifié à la défenderesse un commandement
de payer pour la somme susmentionnée, à laquelle cette dernière a fait
opposition totale.
9.Par courrier du 8 octobre 2007, la défenderesse a informé la
représentante du demandeur qu'elle maintenait sa position et qu'en
considération du fond de ce dossier et de l'attitude du demandeur, elle
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6 -
En droit, le premier juge a retenu que la volonté réelle des
parties quant à la clause 21 ch. 8 CGA ne pouvait être établie et considéré
qu'au regard du principe de la confiance, cette clause ne permettait pas
de déterminer les critères applicables à la couverture d'assurance. Il en a
déduit que dite couverture s'étendait aux contrats régis au moins
principalement par les règles sur le mandat. Le premier juge a admis que
le contrat passé avec la P.________ était soumis à ces règles. Il a retenu
que le point de départ du délai de prescription était le 10 mai 2005, date
où le courrier de renvoi de l'école du fils du demandeur avait été envoyé
et considéré en conséquence que la réquisition de poursuite du 10 mai
2007 avait valablement interrompu dite prescription.
B.X.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions du
demandeur sont rejetées et, subsidiairement, à son annulation.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimé A.L.________ a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de
tribunal d'arrondissement.
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7 -
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité à
l'appui de cette conclusion, de sorte que celle-ci est irrecevable, la cour de
céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :
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Il ressort du jugement rendu le 26 septembre 2006 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le
demandeur d'avec P.________ (pièce n° 2 du bordereau du demandeur du
19 juin 2008) que le courrier de cette dernière du 29 avril 2005 annonçant
au demandeur les sanctions prises contre son fils mentionne que le
demandeur s'était rendu le même jour dans les locaux de l'établissement
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8 -
pour contester lesdites sanctions et que le conseil de fondation prendrait
position le 2 mai 2005 sur les suites à donner à ces requêtes.
-Il ressort du même jugement que, par courrier du 2 mai 2005,
la P.________ n'est pas entrée en matière sur les moyens soulevés par le
demandeur le 29 avril 2005 précédent et lui a fixé un délai au 9 mai 2005
pour qu'il signifie par écrit son acceptation des sanctions contestées, sans
aucune déduction sur les frais d'écolage pour le cours d'informatique dont
le fils du demandeur avait été privé, un refus de sa part entraînant le
renvoi avec effet immédiat de l'adolescent, le trimestre en cours
demeurant dû.
-Il ressort du jugement du 26 septembre 2006 que le
demandeur a répondu au courrier du 2 mai 2005 le 4 mai 2005 en le
contestant.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autre compléments ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
4.a) La recourante soutient que la mention de "contrat de
mandat proprement dit" dans les CGA devait être interprétée dans son
sens juridique, savoir le contrat régi par le premier chapitre du titre
treizième du CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), par
opposition aux "mandats improprement dits" traités aux chapitres I bis à
IV dudit titre treizième. Elle fait valoir que le contrat d'enseignement se
rattache aux contrats mixtes relevant en partie du mandat et qu'il ne
constitue dès lors pas un contrat de mandat proprement dit.
b/aa) Selon l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a
lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties sans
s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se
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servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention.
La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convenait
de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention
des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'était pas établie ou si
les volontés intimes divergeaient adopter la méthode d'interprétation
selon le principe de la confiance (méthode objective; ATF 132 III 626 c. 3.1
et références, JT 2007 I 423; ATF 125 III 305 c. 2b et références). Cette
interprétation, dite objective, consiste à rechercher le sens que chacune
des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de
l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de
l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF
133 III 61 c. 2.2.1; ATF 125 III 305 c. 2b et références). Le principe de la
confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration
ou de son comportement même si celui-ci ne correspond pas à la volonté
intime de l'intéressé (ATF 133 III 61 précité et références). Les
circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné
la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF
133 III 61 précité et références).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée.
Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première
vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les
parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue
pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de
s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il
n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur
volonté (ATF 133 III 61 précité et références).
La jurisprudence récente n'attribue pas une portée en elle-
même décisive au fait que les parties ont usé d'expressions juridiques
précises. On ne saurait notamment faire fond, sans autre examen, sur un
terme utilisé si la partie qui s'oblige est étrangère ou que sa déclaration de
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10 -
volonté a été faite en langue étrangère. Une stricte interprétation littérale
peut toutefois se justifier à l'égard de personnes versées dans les affaires
et rompues à l'usage de notion techniques (ATF 131 III 606 c. 4.2 et
références; ATF 129 III 702 c. 2.4; JT 2004 I 535).
Si l'interprétation objective ne permet pas de dégager le sens
clair d'une clause contractuelle, le juge peut faire application de la règle
d'interprétation subsidiaire des clauses ambiguës (in dubio contra
stipulatorem), savoir dans le sens défavorable à la partie qui l'a rédigée ou
proposée (TF 5C.208/2006 du 8 janvier 2007 c. 3.1; Tercier, Le droit des
obligations, 4
ème
éd., 2009, n° 951, p. 202).
Ces règles s'appliquent à l'interprétation aux conditions
générales lorsqu'elles ont été incorporées au contrat et en font partie
intégrante. Dans le domaine particulier du contrat d'assurance, l'art. 33
LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1),
qui est la concrétisation du principe in dubio contra stipulatorem (TF
5C.208/2006 précité), précise d'ailleurs que l'assureur répond de tous les
événements qui présentent le caractère du risque contre les
conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat
n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Il en
résulte que le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il
pouvait le comprendre de bonne foi à la lecture des conditions générales;
si l'assureur entendait apporter des restrictions ou des exceptions, il lui
incombait de le dire clairement. Conformément au principe de la
confiance, c'est à l'assureur qu'il incombe de définir la portée de
l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des
restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 c.
3.3).
bb) La mention "mandat proprement dit" figurant dans les
CGA est identique à celle du chapitre premier du titre treizième du CO
relatif au mandat. Selon la systématique légale, le mandat proprement dit
se distingue du mandat visant à la conclusion d'un mariage ou à
l'établissement d'un partenariat (chapitre I bis), de la lettre et de l'ordre de
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crédit (chapitre II), du courtage (chapitre III), et du contrat d'agence
(chapitre IV).
La jurisprudence constante de la cour de céans considère que
le contrat d'enseignement, par lequel une partie s'engage à fournir à une
autre une formation dans un domaine particulier, constitue en principe un
contrat de mandat. Ce contrat implique souvent d'autres prestations qui,
si elles sont suffisamment importantes, peuvent en faire un contrat mixte;
ainsi, lorsque l'enseignant fournit en plus un matériel didactique important
(contrat d'enseignement à distance), ou lorsqu'il assure le logement et la
subsistance (contrat d'internat) (CREC I du 12 décembre 2005 n° 906;
CREC I du 9 novembre 2004 n° 850; CREC I du 12 mars 1997 n° 93). C'est
également l'avis de Tercier/Favre/Conus (Les contrats spéciaux 4
ème
éd.,
2009, n° 5464, p. 827) et de la jurisprudence cantonale ancienne (cf.
références citées par Amstutz/Schluep, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2007,
n° 401 ad Einleitung vor Art. 184 ff CO, p. 1037).
La doctrine majoritaire récente et une partie de la
jurisprudence cantonale qualifie le contrat d'enseignement de contrat
mixte (gemischter Vertrag in der Form des Kombinationsvertrages), dont
les prestations principales relèvent du mandat (enseignement,
organisation d'examen) et de la vente (remise de matériel didactique),
avec une prédominance de l'élément de mandat. La mise à disposition de
locaux et d'installations est quant à elle une prestation accessoire avec un
caractère de bail. Les prestations principales sont déterminantes pour la
qualification du contrat (Amstutz/Schluep, loc. cit.; Fellmann, Berner
Kommentar, 1992, n. 175 ad art. 394 CO, p. 123; Schluep,
Innominatverträge, Traité de droit privé suisse, VII/2, 1979, p. 918).
c) En l'espèce, la volonté réelle des parties quant à l'étendue
de la couverture d'assurance litigieuse n'a pu être établie. Si l'on s'en
tient, au regard du principe de la confiance, à la définition juridique de la
notion de "mandat proprement dit", le contrat d'enseignement litigieux, de
par la faible importance de la remise de matériel didactique et de la
fourniture de la subsistance, entre dans le cadre de cette notion si l'on suit
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la jurisprudence de la cour de céans. Il est en conséquence compris dans
la couverture d'assurance.
La solution n'est pas différente si l'on suit l'avis de la doctrine
majoritaire récente. En effet, la recourante ne conteste pas que l'élément
d'enseignement relève du mandat proprement dit. Quant à l'autre
prestation principale déterminante, savoir la vente, elle est également
couverte par le contrat d'assurance litigieux. Or les conditions générales
dudit contrat n'excluent pas de la couverture d'assurance les contrats
mixtes combinant plusieurs types de contrats couverts. Il y a dès lors lieu
de considérer que, dans cette hypothèse également, le contrat
d'enseignement litigieux est compris dans la couverture d'assurance.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner s'il convient
d'interpréter la notion de "mandat proprement dit" dans un sens autre que
celui de sa définition juridique, ni si la clause litigieuse est insolite au sens
de l'ATF 119 II 443.
Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
5.La recourante soutient que les prétentions de l'intimé sont
prescrites.
Selon l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat
d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît
l'obligation.
La jurisprudence a précisé que le point de départ de la
prescription est fixé de manière objective; peu importe donc le moment où
l'assuré a eu connaissance des faits propres à justifier sa prétention.
L'"obligation" visée par l'art. 46 al. 1 LCA est celle de l'assureur de verser
les prestations convenues en raison de l'événement assuré (ATF 119 II 468
c. 2a et références).
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13 -
Dans l'assurance de protection juridique, le risque assuré est la
possibilité de la survenance d'un besoin d'assistance juridique. L'assureur
fournit, d'une part, un service sous forme d'assistance juridique et, d'autre
part, une prestation pécuniaire. Mais son obligation ne s'épuise pas dans
le versement des frais encourus dans le cadre du litige. Il est en effet dans
la nature de l'assurance de protection juridique que dès le début du litige
l'assureur s'oblige à l'égard de son assuré à lui garantir le paiement de ces
frais. Une fois clos le litige, ce paiement ne constitue que l'exécution d'un
engagement préexistant. Le "fait" d'où découle l'obligation de l'assureur
au sens de l'art. 46 al. 1 LCA est la réalisation du risque, qui correspond à
l'apparition du besoin d'assistance (ATF 126 III 278 c. 7a; ATF 119 II 468
précité, c. 2c), savoir la concrétisation du conflit juridique entre l'assuré et
un tiers (ATF 119 II 468 précité c. 2d; TF 5C.250/2000 du 23 janvier 2001
c. 2b).
En l'espèce, le litige entre l'intimé et la P.________ a débuté
lorsque le premier a contesté le 29 avril 2005 les sanctions envisagées
contre son fils. Il y en outre lieu d'admettre que ce conflit s'est concrétisé
au sens de la jurisprudence susmentionnée, partant que le besoin
d'assistance est apparu le 2 mai 2005 lorsque la P.________ a maintenu les
sanctions que l'intimé contestait et lui a imparti un délai pour les accepter
par écrit sous peine de renvoi avec effet immédiat de l'adolescent.
L'intimé a d'ailleurs téléphoné à la recourante le même jour pour lui faire
part du conflit qui le divisait d'avec la P.________. C'est au plus tard le 2
mai 2005 que le délai de prescription a commencé à courir et celle-ci a été
acquise le 2 mai 2007. La réquisition de poursuite du 10 mai 2007 est en
conséquence tardive et l'exception de prescription de la recourante doit
être accueillie.
La solution ne serait pas différente si l'on prenait la date de
réception par l'intimé du courrier du 2 mai 2005, celle-ci étant survenue
au plus tard le 4 mai 2005, dès lors que l'intimé y a répondu à ce moment-
là.
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14 -
Le recours doit être admis et les prétentions de l'intimé
rejetées, car prescrites.
6.Obtenant gain de cause, la recourante a droit à de pleins
dépens de première instance, fixés à 3'850 fr., soit 1'350 fr. en
remboursement de son coupon de justice et 2'500 fr. à titre de
participation aux honoraires et débours de son conseil (art. 91 et 92 CPC).
7.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que les conclusions du demandeur sont rejetées, des
dépens de première instance, par 3'850 fr. étant alloués à la
défenderesse.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
472 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'972 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33,
art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
-
15 -
I. rejette les conclusions de la demande déposée le 20 juin
2008 par A.L.________ à l'encontre de X.________ SA.
II. arrête les frais de justice à 1'350 fr. (mille trois cent
cinquante francs) à la charge d'A.L.________ et à 1'350 fr.
(mille trois cent cinquante francs) à la charge de
X.________ SA.
III. dit que A.L.________ est le débiteur de X.________ SA de la
somme de 3'850 fr. (trois mille huit cent cinquante
francs) à titre de dépens.
IV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
472 fr. (quatre cent septante-deux francs).
IV. L'intimé A.L.________ doit verser à la recourante X.________ SA
la somme de 1'972 fr. (mille neuf cent septante-deux francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
16 -
Du 16 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Ralph Schlosser (pour X.________ SA),
-Me Martine Rüdlinger (pour A.L.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 17'223 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :