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TRIBUNAL CANTONAL
181/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 avril 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 363, 374 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Roche, défendeur,
contre le jugement rendu le 26 août 2009 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec E., à Villeneuve, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 août 2009, dont les considérants ont été
notifiés le 26 janvier 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois a admis partiellement les conclusions de la demande
déposée le 4 mars 2008 par E.________ à l'encontre de M.________ (I), dit
que M.________ est le débiteur de E.________ de la somme de 23'968 fr. 60
avec intérêts à 5 % dès le 4 janvier 2008 et lui en doit prompt paiement
(II), dit que l'opposition formée par M.________ à la poursuite 441576 de
l'Office des poursuites d'Aigle est définitivement levée à concurrence du
montant de 23'968 fr. 60 plus intérêts à 5 % dès le 4 janvier 2008 (III),
constaté que E.________ a droit au remboursement par M.________ des frais
d'expertise hors procès qu’il a acquittés à hauteur de 3'240 fr. (IV), arrêté
les frais et dépens (V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"1.E.________ exploite une entreprise individuelle sise à Villeneuve,
inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 28 mai
2005 sous la raison de commerce "E.________ Menuiserie & Construction
Navale" qui a pour but, selon l'extrait dudit registre, l'exploitation d'un
atelier de menuiserie, ainsi que la construction et la réparation de
bateaux.
2.Dans le courant de l'année 2006, M.________ a sollicité un devis de la
part de E.________. Daté du 20 octobre 2006, la teneur de ce devis est
notamment la suivante:
" (...)
Travaux préparatoires
• Démontage des lambris existantsfrs. 2'000.00
• Démontage ferblanterie "
2'500.00
• Contrôle de l'isolation (éventuellement la changer ou
la compléter)à 75.-/h frs. en régie
• Pose d'un lé contre le châssis " 500.00
• Pose d'un lattage de ventilation avec grille
anti-insectesfrs. 1'500.00
• Pose d'un lattage horizontal pour fixation des lames
"Selekta"frs. 1'000.00
• Démontage des anciennes fenêtres + modification
ossaturefrs. en régie
-
3 -
Travaux de façades
• Pose des nouvelles fenêtres + fabricationfrs.
10'000.00
• Pose des divers profilés en aluminium " 1'000.00
• Pose et ajustage des lames " 8'000.00
Fournitures
• Profil lame Selekta 155/1
Couleur 681115m'frs.10'000.00
• Divers profilés en aluminium " 2'910.00
• P.V. pour couleur 681 " 515.00
• Frais de transport " 500.00
• Lambourde pour lattage " 640.00
• Lambourde contre lattage " 678.00
• Lé115 x 5,90/m' " 100.00
TOTAL (TVA exclue)offre valable 3 moisfrs.42'483.00
(...)
P.S. :en cas d'accord avec ce qui précède, veuillez nous retourner copie de ce
devis dûment datée et signée (par courrier ou par téléfax). ".
En date du 12 décembre 2006, M.________ a contresigné le devis du
20 octobre 2006, puis l'a retourné au demandeur.
3.Dans une lettre datée du 9 septembre 2007 destinée à E.________ et
intitulée " Concerne: RECLAMATION ", M.________ a notamment dressé une
liste de huit points concernant l'exécution des travaux confiés pour
lesquels il avait des récriminations à faire valoir. Cette lettre contient
notamment le passage suivant:
" (...) Je préciserai toutefois que j'apprécie le travail extérieur qui a été fait
puisque celui-ci correspond à mon attente, mais que par rapport à cette
réclamation, j'invoque la compensation sur les montants qui me
restent à payer en rapport avec les dommages et les défauts
existants qui ont été faits par rapport aux coûts éventuels si je
devais faire appel à une autre entreprise. (...) ".
4.En date du 18 septembre 2007, M.________ a adressé un courrier à
E.________, notamment libellé comme suit:
" (...) Si j'analyse mes comptes, les acomptes suivants ont été versés (...)
Soit un montant total de CHF 38000.--équivalent au 80% du devis
Alors qu'il reste me semble-t-il quelques petits travaux à effectuer:
-
La fenêtre à imposte droite à régler, (...).
-
Le mécanisme apparent de la fenêtre en imposte gauche qui bouge
anormalement et qui ne correspond pas à ma demande (...).
-
Les joints extérieurs de ces deux fenêtres ainsi que le silicone entre le bois
et la vitre à l'extérieur n'ont pas été faits.
-
Il manque également, sur les montants extérieurs, inférieurs et supérieurs,
de la fenêtre de la salle de bains une pièce métallique pour solidifier sa
fermeture et n'abîme pas le bois.
-
A l'ouverture ou à la fermeture, plusieurs fenêtres s'appuient fortement sur
les montants inférieurs et endommagent le bois.
-
A l'extérieur de la fenêtre de la cuisine gauche, le joint silicone n'a pas été
remis.
Pour la solution que vous avez trouvée concernant le maintien des fenêtres
-
4 -
entrouvertes, je me suis aperçu que le support de la tringle gauche touche
contre toutes les fenêtres (posée le 14.09.2007).
Par contre, je suis satisfait des travaux effectués sur les points un à cinq
ainsi que le point huit de ma précédente lettre (...) [réd.: du 9 septembre
2007].
Je soulignerai encore que si les travaux ont pris du retard, je n'en suis
aucunement responsable et n'ai pas à être pénalisé d'une quelconque façon.
C'est votre emploi du temps chargé et imprévisible, tout comme la météo
qui en sont la cause (...).
De plus, verbalement toujours, nous avions convenu que si je participai aux
travaux (démontage – montage etc.. tout ce qu'il m'était possible de faire)
vous me feriez un prix sur l'ensemble des travaux. J'y ai passé mes vacances
et là rien n'est respecté. Mes 70 heures de travail ne sont pas comptées en
rabais, en tout le cas sur votre devis ou dans vos demandes d'acomptes.
Je préciserai toutefois que (...) j'apprécie le travail extérieur qui a été fait
puisque celui-ci correspond à mon attente, mais que par rapport aux
différents points de cette réclamation, j'invoque la compensation sur les
montants qui me restent à payer en rapport avec les dommages et
les défauts existants qui ont été faits par rapport aux coûts
éventuels si je devais faire appel à une autre entreprise. (...) ".
5.Par courrier daté du 22 octobre 2007, E.________ a adressé à
M.________ sa facture finale pour l'exécution des travaux confiés, qui s'est
élevée à Fr. 60'576.65; ce prix comprenait notamment une réduction d'un
montant de Fr. 5'000.-, sans TVA, offert " contre bon paiement de la facture ci-
dessus" et correspondant aux prix de la fabrication et de la pose de "toutes
les embrasures en MDF à peindre sur l'ensemble des fenêtres, porte et porte-fenêtre ".
Dite facture faisait au surplus état d'acomptes déjà versés par M.________ à
hauteur de Fr. 39'000.-.
6.M.________ a contesté la facture du 22 octobre 2007 par courrier de
sa protection juridique du 2 novembre 2007, la société Winterthur-ARAG,
au motif notamment que cette facture comportait de nombreuses erreurs,
que plusieurs de ses postes ne correspondaient ni à ce qui avait été prévu,
ni à ce qui avait été effectivement réalisé, que l'isolation des fenêtres était
défectueuse, que M.________ n'avait en outre pas été informé des coûts
liés à l'exécution des travaux supplémentaires et que les heures de travail
qu'il avait fournies sur le chantier, estimées à septante, n'avait pas été
prises en compte en diminution de la facture.
7.En date du 6 novembre 2007, E.________ a adressé une nouvelle
facture à M., d'un montant total de Fr. 65'956.65. Cette facture
faisait état d'un montant de Fr. 40'000.- déjà versé par M. à titre
d'acomptes, laissant ainsi subsister un solde de Fr. 25'956.65, dont le
paiement était réclamé dans les dix jours suivant réception de la facture.
8.Par lettre du 9 novembre 2007 adressé à la protection juridique de
M., E. a répondu point par point au courrier de cette
dernière du 2 novembre 2007, émettant en conclusion de sérieux doutes
quant à la crédibilité des informations transmises par M.________. Il a
également invité dite protection juridique à prendre contact avec son
entreprise pour toute information complémentaire. Ce courrier, qui faisait
-
5 -
notamment état d'un montant de Fr. 300.- porté en déduction de la
facture correspondant à la valeur du travail effectué par le défendeur sur
le chantier, n'a fait l'objet d'aucune réponse.
9.En date du 21 novembre 2007, M.________ a requis un constat
d'urgence auprès de la Justice de paix des districts d'Aigle et du Pays
d'Enhaut, aux fins de faire constater le défaut d'isolation à la suite des
travaux effectués dans son mobile home. Le Juge de paix des districts
d'Aigle et du Pays d'Enhaut a donné droit à cette requête par ordonnance
du 23 novembre 2007.
En date du 28 novembre 2007, l'Huissier de Justice de paix s'est
rendu sur les lieux en présence de M., de la mère de celui-ci et
hors la présence de E.. A cette occasion, il a notamment constaté,
à l'intérieur du mobile home, qu'un léger courant d'air froid était ressenti
au niveau de la partie basse du fermant de certaines fenêtre, ainsi que,
parfois, sur le reste de cette partie inférieure, et qu'un courant d'air froid
était aussi perceptible sur le seuil intérieur de la porte d'entrée et de la
porte-fenêtre. L'huissier a également relevé qu'afin de pouvoir permettre
d'actionner le mouvement de verrouillage du fermant, les joints posés sur
les fenêtres s'arrêtaient au niveau du fermant, de sorte qu'aucun joint
n'était posé sur quelques centimètres, à l'endroit même du système de
fermeture.
- Le 4 janvier 2008, un commandement de payer a été notifié à
M.________ par l'Office des poursuites et faillites d'Aigle pour la somme de
Fr. 25'956.65, plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1
er
novembre
2007, auquel M.________ a formé opposition totale le jour même.
- Le 9 janvier 2008, le défendeur a déposé une requête d'expertise
hors procès par devant le Juge de paix du district d'Aigle, concluant
notamment à ce qu'un expert soit désigné avec pour mission de rendre un
rapport relevant tous les défauts d'exécution dont souffre le travail réalisé
par l'entreprise E.________ Menuiserie & Construction Navale sur le mobile
home dont il est propriétaire (a), d'estimer la moins-value consécutive aux
défauts constatés (b), de proposer les mesures propres à éliminer les
défauts et les coûts de celles-ci (c) et de faire toutes autres propositions
ou constatations que l'expertise, notamment l'examen du mobilhome,
pourraient révéler (d). E.________ ne s'est pas opposé à cette requête et a
également soumis à l'expert un questionnaire en date du 23 mai 2008.
- Par demande du 4 mars 2008 adressé au Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, E.________ (ci-après: le demandeur) a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que M.________ (ci-après: le
défendeur) soit reconnu débiteur à son égard de la somme de Fr. 25'596.-
et lui en doive paiement immédiat, plus intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
novembre 2007 (I), et à ce que l'opposition formée au commandement
de payer poursuite ordinaire n° 431029 notifié par l'Office des poursuites
et faillites d'Aigle le 4 janvier 2008 soit levée définitivement (II).
- Par ordonnance du 29 mai 2008, le Juge de paix des districts d'Aigle
et du Pays d'Enhaut a admis la requête d'expertise hors procès déposée le
- 6 -
9 janvier 2008 par le défendeur (I), désigné en qualité d'expert X.________
(II), et chargé ledit expert de répondre aux questions a) à d) figurant sur la
requête déposée par M.________ en date du 9 janvier, ainsi qu'au
questionnaire de E.________ du 23 mai 2008.
- Par réponse du 18 juin 2008, M.________ a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 4 mars 2008 ainsi
que, reconventionnellement, à ce que E.________ soit reconnu débiteur à
son égard de la somme de Fr. 18'596.60 et lui en doive paiement
immédiat, avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 novembre 2007.
Par déterminations et allégués connexes du 1
er
octobre 2008, le
demandeur a intégralement maintenu les conclusions prises au pied de sa
demande du 4 mars 2008 et a conclu, sous suite de frais et dépens, au
rejet des conclusions du défendeur.
Par déterminations sur allégués connexes du 11 novembre 2008, le
défendeur a confirmé les conclusions prises reconventionnellement dans
sa réponse du 18 juin 2008.
- En date du 13 janvier 2009, E.________ a déposé un rapport
d'expertise hors procès réalisé par l'expert X.. On relèvera en
particulier les passages suivants de dite expertise, réalisée en plusieurs
parties datées des 28 novembre et 11 décembre 2008:
" (...)
Questionnaire du requérant M. M., de a) à d) du 9 janvier
Travaux préparatoires
Démontage des lambris existants, démontage ferblanterie, selon devis,
1
ère
facture et 2
ème
facture, ces postes ne donnent lieu à aucune
remarque, car ils ont été effectués pour pouvoir continuer les travaux.
Contrôle et pose d'isolation complémentaire, selon devis "en régie", 1
ère
facture et 2
ème
facture, aucune remarque peut être faite, car ceci n'est
plus visible (...). Un défaut subsiste dessous les seuils, car aucune
isolation n'a été posée, ceci pour une bonne ventilation entre châssis et
nouvelles lames, mais une isolation ne perturberait en rien cette
ventilation.
(...)
Selon devis, 1
ère
facture et 2
ème
facture, (...), la pose du lé est correcte et
tous les joints ont été scotchés, la pose du lattage sur châssis existant est
correcte (...), la pose des grilles anti-insecte sur la base des boiseries est
correcte.
Pose d'un lattage horizontal pour fixation des lames selekta, selon devis,
1
ère
facture et 2
ème
facture, (...) nous pouvons constater que la pose des
lames est correcte, régulière, donc le lattage est normalement posé dans
les règles de l'art. (...)
Travaux de façade
Pose de nouvelles fenêtres et fabrication selon devis, 1
ère
facture et 2
ème
facture, la fabrication de ces fenêtres reste une fabrication artisanale,
néanmoins les sections de bois sont correctes, l'épaisseur de verre est
- 7 -
correcte, il y a un joint sur le pourtour du cadre et sur le montant du
guichet sur la partie centrale, il subsiste un défaut, au niveau des
joints, car ils sont interrompus au passage des gâches, ces pièces
permette (sic) le verrouillage des ouvrants sur le cadre. De ceci en
découle une entrée de froid, ceci s'applique à toutes les fenêtres, il y a
aussi un défaut au niveau des fiches, cette à dire (sic) au niveau des
charnières de la fenêtre, il y a aussi une petite erreur au niveau du
perçage des fiches, ceci a été compensé par une rondelle de calage, ceci
est un défaut mineur qui n'entrave pas le bon fonctionnement de la
fenêtre, ceci vaut pour toutes les fenêtres. (...) Dans l'ensemble, la
fabrication des fenêtres est correcte (...).
La pose des fenêtres et porte-fenêtre ont été correctement faites (sic).
(...)
Pose de divers profils en aluminium, selon devis, 1
ère
facture et 2
ème
facture, la pose de ces profilés aluminium correspond au conseil
technique de la maison "verzalit" fournisseur des lames "selekta".
Pose et ajustage des lames, selon devis, 1
ère
facture et 2
ème
facture, la
pose des lames susmentionnées est faite de manière correcte, il y a un
défaut sur la partie supérieure du lamage, car les lames sont
exposée (sic) sur le bas de celle-ci, la maison "verzalit" demande que le
bas des lames soit peints (sic), par un vernis à 2 composants teintés,
fournis par leur soin.
Fournitures
(...) selon devis, 1
ère
facture et 2
ème
facture, la fourniture de ces
matériaux à (sic) été bien effectuée.
Travaux supplémentaires
(...) selon 1
ère
facture et 2
ème
facture, ces postes ne figure (sic) pas au
devis, mais ont bien été effectué (sic) et dans les règles de l'art.
Quelques remarques sont à effectuer, sur le poste de fabrication et pose
de ferments en inox pour le maintien des fenêtres en position ouverte,
des fentes apparaisse sur les bord (sic) du perçage des ferments, ceci est
dû à l'utilisation de ceux-ci, car il s'agit d'une fabrication artisanale et
rare,
sur le poste fourniture et pose d'un cylindre "kaba" avec 3 clés, il faut
différencier un cylindre protégé et dans ce cas un certificat doit être
fourni, et pour un cylindre non protégé cela n'existe pas, le nombre de clé
est usuellement de 3 pièces, (...)
Pour rappel
Fabrication et pose de toutes les fenêtres et embrasures en "mdf" à
peindre sur l'ensemble des fenêtres et porte-fenêtre, selon 1
ère
facture en
(sic) montant de 5000.- sans TVA contre bon paiement de la facture ci-
dessus et 2
ème
facture, facturé dans cette dernière, ces travaux ont bien
été effectués, dans les règles de l'art.
Sur le devis, la TVA est exclue, il est notamment préférable de la séparer
et d'en noter le pourcentage, mais le devis a été accepté comme il a
été présenté.
b) (réd.: estimation de la moins-value consécutive aux défauts constatés)
Fourniture et pose d'isolation sous le seuil de la porte et de la porte-
fenêtre,
Pces2105.-
Démontage des gâches existantes, fourniture et pose de nouvelles
- 8 -
gâches, démontage des joints et fourniture et pose de nouveau joint sur
les traverses du haut et du bas,
Pces9820.-
Retouche de peinture sur l'emplacement des gâches,
Pces9460.-
Fourniture et pose d'une peinture, couleur lames, à 2 composants, sur le
boisage vertical du haut de la façade, au bas des lames,
Ml32462.-
TOTAL MENUISERIE 1847.-
TVA 7,6 %140.40
TOTAL MENUISERIE
1987.40
La moins-value sur les travaux exécutés, est de 1987.40
c) Pour éliminer les défauts susmentionnés, il faut:
Isoler sous le seuil de la porte-fenêtre et de la porte, sans démonter les
seuils, mais en posant l'isolation depuis dessous le mobil home.
Pour remédier au problème du joint coupé sur les traverses des cadres
des fenêtres, il faut démonter la gâche existante, démonter les joints
existants, entailler et reposer de nouvelles gâches, effectuer les retouches
de peinture et reposé (sic) de nouveaux joints sans avoir de coupe vers la
gâche.
Pour le traitement des coupes de lame sur la bas (sic) de celle-ci, il faut
uniquement peindre le bas de ces lames avec une peinture fournie par la
maison "verzalit".
d) Aucune constatation supplémentaire n'est faite, si ce n'est que les
travaux effectués ont été fait (sic) sur le pourtour du mobil home, soit
façade et fenêtres et que soit la toiture et le sol n'ont pas été effectué
(sic) par l'entreprise E..
Questionnaire de l'intimé Mr. E., de 1) à 7) du 23 mai 2008.
- (...) La facture est conforme aux travaux exécutés (...).
- Les travaux mentionnés dans la facture de E.________ du 22 octobre 2007
ont bien été effectués et en correspondance de celle-ci.
- Les travaux exécutés par E.________ ont été exécutés dans les règles de
l'art, sous réserve de quelques remarques:
Une isolation sous les seuils de la porte et de la porte-fenêtre me paraisse
(sic) nécessaire, celle-ci n'entrave pas le bon fonctionnement de la
ventilation et éviterait un pont de froid.
Le joint qui se trouve sur le pourtour du cadre de fenêtre, est couper (sic)
au passage des gâches du haut et du bas de la fenêtre, ceci représente
une entrée de froid, il faut changer les gâches et reposer des joints sur le
pourtour du cadre sans que celui-ci soit interrompu.
Une erreur de perçage des fiches des fenêtres a été compensée par une
- 9 -
rondelle de calage, ceci représente une erreur minime qui n'entrave pas
le bon fonctionnement des fenêtres.
Sur le boisage extérieur vertical, des lames ont la partie coupée visible,
pour une bonne protection de celle-ci, il faut peindre le bas des lames
avec une peinture 2 composants vendue par la maison "verzalit", qui est
le fournisseur des lames.
Quant à divers travaux soit:
Démontage des lambris et de la ferblanterie, avant-toit, terrasse,
barrières,
Isolation supplémentaire, pose de lé, divers lattages,
Démontage des anciennes fenêtres, modification d'ossature,
Fourniture et pose d'un canal de ventilation pour hotte,
(...) ceci peux (sic) se contrôler par un démontage partiel, ou par les
photos de M. M.________, mais les autres travaux sont exécutés dans les
règles de l'art.
- La facture de M. E., est fondée et justifiée, mais quelques postes
mérite (sic) des commentaires:
Pose d'isolation supplémentaire, ce poste est surévalué, mais au dire des
personnes présentes, M. M., M. E., Mme T4., lors
de la visite sur place au mobil home, le 2 octobre 2008, dans ce poste
sont compris des travaux de renfort, de complément de châssis, ainsi que
de l'isolation. Il est compris aussi dans ces montants de 5'000.- CHF la
fourniture des matériaux utilisés.
La fourniture et pose d'isolation sur les parois de mobil home,
M211025.-2750.-
La fourniture et pose de renfort en complément de l'ossature bois et de
pièces métalliques peut représenter la somme restante de
2250.-
Soit un total de5000.-
(...)
Le poste de pose d'un lé contre châssis, (...) ce poste est sous-évalué, car
la pose d'un lé compris dans la pose d'un scotch sur tous les joints et
raccords, devrait être facturé
M211010.-1100.-
(...)
Le poste de démontage des anciennes fenêtres et modification des
ossatures, ce poste est surévalué, ce poste devrait être facturé
Pces10100.-1000.-
Une plus-value est possible, quand à la complexité du démontage des
fenêtres (sic) qui dans ces constructions est souvent lié avec la structure
avant la pose de boisage intérieur et extérieur,
Dans ce poste la modification de l'ossature est aussi à prendre en compte,
Je ne peux pas me prononcer sur ce montant de 1250.- CHF, car la
complexité du démontage des fenêtres et la modification de l'ossature
n'est pas visible.
(...)
Pour le poste travaux supplémentaires (...) dans son entier, on peut dire
que la facture est fondée et justifiée.
- Les courants d'air froid ne sont pas constitutif d'un défaut, car ces
- 10 -
courants d'air sont appelés "convection", ce courant se crée par une
différence de température entre des éléments intérieurs, soit par une
différence de température du sol et des parois, des radiateurs, car avec
leur apport de chaud en un endroit, ceux-ci crée (sic) automatiquement
une convection. Il faut tout de même relever que la coupe du joint des
fenêtres peut contribuer à faible mesure sur un apport de froid, ainsi que
l'isolation manquante sous les seuils de la porte et de la porte-fenêtre.
(...)
- Ces courants d'air peuvent ce créer (sic) par une différence de conception
des parois, sol, plafond, soit pour ce mobil home, toutes les parois ont été
isolée (sic), et étanché à l'air par un lé scotché, l'entreprise E.________ n'a
pas effectuée de travaux similaire (sic) ni en toiture, ni au sol. Cette
différence de conception de l'enveloppe du mobil home peu crée (sic)
quelques courants.
Déterminations et allégués connexes du défendeur M.________ au 1
octobre 2008
(...)
- La facture du 22 octobre 2007, n'est pas surévaluées (sic) soit:
Travaux préparatoires
Tous ces postes sont à des prix corrects, et ont eu un accord au moment
de la signature du devis.
Le poste d'isolation supplémentaire a eu accord au 12.12.06 (...).
(...)
Travaux de façade
Ces travaux sont à des prix corrects, de plus ils ont été acceptés dans le
devis.
Fourniture
Les prix pratiqués pour les fournitures sont correcte (sic) et acceptés dans
le devis. (...)
Travaux supplémentaires
Les prix des postes susmentionnés, sont corrects, quelques remarques,
Le remontage de la terrasse et escalier, fourniture et pose de nouveaux
poteaux et main-courante (...), je pense que ces prix sont correcte (sic).
La fourniture et la pose d'un cylindre de sécurité, et non protégé, a été
facturé à un prix correcte (sic).
La pose des grilles de ventilation sur le bas des façades, (...) ce poste est
sur évalué de 75.- CHF.
La fourniture et pose de nouveau canal de ventilation, (...) ce poste est
sous-évalué de 75.- CHF.
- Facture du 6 novembre 2007
(...)
Fabrication et pose de toutes les embrasures en MDF à peindre sur
l'ensemble des fenêtres, porte et porte-fenêtre,
Ce poste représente 43 ml d'embrasure intérieur, (...) ce qui correspond à
un montant de 5000.- CHF, qui nous donne un montant de 116.- CHF le
ml. Ce montant est surévalué, car le prix moyen est de:
- 11 -
Ml4355.-2365.-
Une plus-value pour l'ajustage intérieure conique, sur à la conservation
des parois intérieures, nous pouvons admettre un montant de:
Ml4335.-1505.-
Soit un total de3870.-
Ce qui correspond à une différence de5000.-
- 3870.-
1130.-
Ce poste est surévalué de 1130.- CHF, il faut quand même relever, que
dans sa facture du 22 octobre 2007, M. E.________ à offert (sic) le montant
total des embrasures à condition d'un bon paiement. Ce montant
correspond à 7,6 % de la facture du 6 novembre 2007.
- Les travaux préparatoires
Les travaux de démontage des lambris, démontage ferblanterie, avant-
toit, terrasse et barrière, n'influence (sic) en aucune manière la qualité du
travail fini.
(...)
Les travaux de démontage des anciennes fenêtres et modification
d'ossature (...) n'influence pas la qualité du travail fini.
(...)
73quiquies.
Toutes les parties mobiles en bois (...) peuvent présenter une légère
déformation (...) car avec les différences de température intérieure et
extérieure, ces ouvrants peuvent travailler et présenter une légère
tension d'où on peut avoir des grincements. Le bois reste une matière
vivante (...). Ces ouvrants ne grincent pas et ne craquent pas, une légère
tension est remarquée à la fermeture de la serrure de la porte d'entrée.
- Les défaut visibles sont quantifiables selon ce qui suit:
(...)
La moins-value sur les travaux exécutés, est de 1987.40
Je pense que le montant de moins-value est excessif.
- La valeur des travaux effectués s'élève à:
Devis du 20 octobre 200642483.-
TVA 7,6 %
3228.70
Travaux d'isolation en régie accordé
5000.-
Travaux de démontage des fenêtres et transformation d'ossature
2250.-
TVA sur position supérieur 551.-
Travaux supplémentaires 6565.-
Embrasures intérieures 5000.-
TVA sur travaux supplémentaires et embrasures intérieures
878.95
- 12 -
Soit un total de
65956.65
De ce montant nous pouvons déduire le montant des défauts constatés
dans l'allégué no 74.-, soit le montant de,
1987.40
(...)
Les travaux supplémentaires, dans leur ensemble, ont été effectués et
représente (sic) un montant de 11565.- CHF.
La valeur des travaux effectués, correspond à un montant de
63968.60
(...)
Déterminations et allégués connexes du demandeur E.________ au
1 octobre 2008
95. Les travaux préparatoires (...) doivent être correctement faits pour que
les travaux suivants s'effectuent dans les règles de l'art. (...)
99. Dans le devis du 20 octobre 2006, pose de nouvelles fenêtres et
fabrication, il n'est aucunement spécifié la finition des fenêtres, sans
aucune spécification les fenêtres bois sont livrées en bois naturel. Ce
devis a été approuvé et signé de M.________ le 12 décembre 2006.
104. Lettre du 9 septembre 2007
1 : au départ ma demande n'a pas été respectée sur le montage d'une
paroi et il a fallu démonter et remonter.
Se point (sic) a été résolu en cours de travaux et n'a pas été facturé en
plus-value.
2 : sur une partie visible, un trait de stylo indélébile a été tracé.
3 : (...) Il s'avère que sur la paroi du côté chauffage une lame est
marquée, abîmée.
5 : en ce qui concerne la porte d'entrée pour l'installation de la serrure, la
gâche risque de provoquer une faiblesse du montant car trop creusé.
8 : La pose de la serrure avec clé protégées nécessite un certificat de
protection,
Ces travaux sont effectivement des travaux de finition.
4 : mon coffre n'a pas été protégé lors de votre démontage et montage
des nouvelles lattes,
Je ne peux pas me prononcer sur ces points, car cela n'est plus visible.
6 : la grande fenêtre côté chemin n'a pas été fabriqué (sic) correctement
car il n'est pas possible de l'ouvrir à 90 degrés. De plus le mécanisme ne
correspond pas à ma demande pour un mécanisme non visible.
7 : pour le reste des fenêtres il avait été discuté la façon d'ouverture et
celui d'un amarrage lorsque je les ouvre.
Ces points ont été discutés de vive voix, je ne peux donc pas me
prononcer.
105. Tous les travaux de finition ont été effectués, soit pour les points 2, 3, 5,
pour le point no 8, le cylindre et un cylindre de sécurité, sans certificat, et
non pas un cylindre protégé qui demande un certificat. (...)
- Les petits travaux soit les positions de 1 à 5 et de la position 8 ont été
effectuées par l'entreprise E.________. (...) ".
- Par courrier du 3 février 2009 adressé à la Justice de paix du district
d'Aigle, le défendeur a requis que certaines questions complémentaires
soient soumises à l'expert X.. Ce dernier a dès lors réalisé un
complément d'expertise hors procès, signé du 18 avril 2009, lequel a été
déposé devant le Tribunal de céans en date du 21 avril 2009. On en
relèvera en particulier les passages suivants, mis en relation avec les
questions posées par le demandeur dans son courrier du 3 février 2009:
" 1)Le profil de base a-t-il été correctement choisi pour la pose verticale des lames
Werzalit, conformément aux instructions de montage émises par le fournisseur
? (ad "Fournitures", p. 3 du rapport);
(R)(...) Le profil de base choisi est correct (...).
Il y a toutefois une modification à apporter au montage de ce profil, soit
procédé (sic) à une coupe sur le bas des lames. (...)
2)Le prix facturé de CHF 2'910.- pour ces fournitures n'est-il pas excessif, compte
tenu du fait que le profil coûte CHF 11.50 le mètre linéaire ? (ad "Fournitures",
p. 3);
(R)Ce poste de fournitures, est trop correct, car il représente la somme totale de
2939.50 chf, facture de la maison werzalit (...)E. aurait pu deviser et
facturer la somme de CHF 587.- sur en supplément (sic) de la facture werzalit,
pour ce poste.
3)Existe-t-il des ferments d'ouverture de fenêtres pour mobil home dont le coût
aurait été inférieur à celui facturé par E., qui sont, selon l'expert d'une
"fabrication artisanale et rare" ? (ad "Travaux supplémentaires", p. 3);
(R)Il existe d'autres pièces que les pièces fournies par E. (...): Le prix de
ces pièces est de CHF d'environ 35.- la pièce. Cela représenterait (...) un total
de CHF 810.- donc un total général de 1125.- d'où une différence de 1300.-
1125.- = 175.-.
(...)
5)Le métré nécessaire pour la pose d'une peinture sur le boisage n'est-il pas égal
à 80 mètres ? (4 x 16 + 4 x 3.5 + 2) (ad b, p. 4);
(R)Le métré est correct (...).
6)Comment est-il possible que la fourniture et la pose de renfort en complément
de l'ossature bois représentent un montant de CHF 2'250.-, alors que la facture
comprend un poste de CHF 640.- pour le lattage et une somme identique pour
le contre-lattage ? (ad 4, p. 6);
(R)Comme dans mon premier rapport, l'isolation en fourniture et pose représente
le montant de
M211025.-2750.-
Le montant de CHF 2250 représente la fourniture et pose d'un lambourdage de
compensation de l'épaisseur de l'isolation, (...) il doit être en partie posé avec
des cale (sic) et non pas vissé directement dans la paroi existante. Le montant
justifiable est de
M211021.-2310.-
- 14 -
Le montant de deux fois la somme de CHF 640.-, est la fourniture du lattage de
ventilation et du lattage pour permettre la pose du revêtement supérieur. De
plus le total de ces montants est de CHF 5060.- et tout à fait justifié.
7)Est-il possible de parler d'une plus-value quant à la complexité du démontage
des fenêtres, en sachant que celles-ci avaient une forme de U dans lesquelles
étaient insérés les lames et le boisage intérieur ? (ad 4, p. 6);
(R)(...) En résumé, ce poste de CHF 2250.- peut tout à fait correspondre au
démontage des fenêtres, à la modification d'une ossature de fenêtre et de la
fourniture et pose de ruban métalliques.
8)Comment expliquer que les courants d'air froid soient apparus dans le mobil
home après la réalisation des travaux, et que ce phénomène n'avait jamais été
constaté auparavant par M.________ ? (ad 5, p. 7);
(R)(...) ces courants d'air peuvent venir de plusieurs facteurs:
(...)
Sur l'enveloppe générale, l'isolation n'a été complétée que sur les parois et non
au sol et en toiture. Ceci peut créer des courants d'air.
La pose de nouveau joint dans la battue du cadre ainsi que le changement des
gâches peut aussi contribuer à un courant actuel.
La pose d'un joint mousse ou similaire sur le pourtour entre les cadres et
l'embrasure intérieur (sic), peut créer aussi un courant, mais celui-ci ne peut-
être contrôlé qu'en démontant une embrasure intérieur (sic).
Je pense que se courant (sic) n'a pas été remarqué avant car l'enveloppe était
très ventilée avant rénovation, car on peut remarquer (...) que les anciennes
lames avaient un espace conséquent (...).
9(...)E.________ n'était-il pas tenu de fournir à M.________ une facturation détaillée
comprenant la quantité de marchandises utilisées, son prix unitaire ainsi que
les métrés ou surfaces en mètres carrés ? Ces éléments ont-ils été fournis à
l'expert ? (ad 88, p. 14) ".
(R)(...) Si des détails étaient souhaités, ce doit se faire avant la signature du devis.
Quant au poste travaux supplémentaires, tous les travaux ont été détaillés.
Il est à remarquer que la position fourniture de lames Selekta, E.________ a
facturé la somme de CHF 1000.- (...) ce qui aurait pu être facturé, 9340.90 +
20 % = CHF 11209.80, je pense que E.________ à (sic) été très correct.
Répondant à certains commentaires, observations et interrogations
formulés par M.________ lors de la visite sur place qu'il a effectuée en date
du 14 avril 2009 en présence de ce dernier et de la mère de celui-ci,
l'expert a en outre notamment exposé que l'isolation d'origine du
mobilhome, garantie à vie, était encore en état et, partant, n'avait pas
besoin d'être changée et que, concernant l'alignement des lames, il
s'agissait d'une question purement esthétique qui ne péjorait pas les
qualités techniques.
- Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues
lors de l'audience de jugement tenue le 28 avril 2009.
Lors dite audience, E.________ a notamment complété les conclusions
prises au pied de sa demande du 4 mars 2008 par l'ajout du ch. III suivant:
" III. Dire que M.________ est le débiteur de E.________ et lui doit paiement immédiat
- 15 -
de la somme de Fr. 7'135.10.- (sept mille cent trente cinq francs et dix centimes),
valeur échue, subsidiairement du montant qui sera fixé à dire de la justice de paix
à titre de dépens dans le cadre de la procédure expertise hors procès divisant les
parties (réf. : JQ08.001040/CIF) ".
Le défendeur a pour sa part conclu, avec dépens, au rejet de la
nouvelle conclusion.
- Cinq témoins ont par ailleurs été entendus à cette occasion. On
retiendra notamment ce qui suit de leurs déclarations:
T1., menuisier de formation et employé de E.
Menuiserie & Construction Navale, a notamment déclaré qu'il recevait
ses ordres directement de la part du demandeur, mais que, concernant
le chantier du mobilhome du défendeur, il avait dû, à la demande de
ce dernier, procéder à de fréquentes modifications et adaptations. Il a
également affirmé que le défendeur et/ou sa mère étaient
constamment présents sur le chantier. Le témoin a encore exposé que
le défendeur avait travaillé sur le chantier durant ses vacances et à ses
moment libres, que ses tâches se limitaient principalement à celles
d'un stagiaire et qu'il était nécessaire de le surveiller; selon ses dires,
le fait que le défendeur n'est pas un professionnel en matière de
menuiserie n'empêchait cependant pas ce dernier d'intervenir
fréquemment sur le chantier pour donner des instructions, lesquelles
se révélaient souvent malavisées; le défendeur aurait ainsi notamment
exigé que l'espace prévu entre les lames et l'isolation et servant à la
ventilation soit comblé, ce qui aurait eu pour conséquence un
pourrissement de la partie concernée. Il a ainsi relevé les nombreuses
modifications requises par le défendeur au cours de l'exécution des
travaux; selon le témoin, ces modifications, qui n'étaient ni utiles
techniquement, ni justifiées esthétiquement, ont eu pour conséquence
qu'il a fallu à plusieurs reprises procéder au démontage puis au
remontage de l'ouvrage, d'où la différence entre le montant devisé et
celui finalement facturé. Relativement à l'écart subsistant entre les
lames fixées par le demandeur et le toit du mobilhome, le témoin a
expliqué que cet espace était volontaire et nécessaire en vue d'assurer
la transition entre les étapes du chantier consacrées à la menuiserie et
à la ferblanterie.
T2., qui a été apprenti ouvrier dans l'entreprise du
demandeur, a déclaré être intervenu de façon quotidienne sur le
chantier en question en présence de T1.. A ce titre, il a
notamment confirmé que le défendeur et/ou sa mère étaient la plupart
du temps présents sur le chantier, que ce dernier avait fait procéder à
de nombreuses modifications en cours d'ouvrage, notamment
concernant les lames, et que pour cette raison, il avait été nécessaire
de tout démonter puis remonter à plusieurs reprises, ce qui avait
occasionné des retards importants. Selon ses déclarations, les
demandes de modification émanaient directement du défendeur et
concernaient généralement des points de détail. Le témoin a au
surplus affirmé que l'une de ces modifications portait sur toute une
-
16 -
façade et que le défendeur avait notamment exigé que l'espace prévu
entre les lames et l'isolation pour la ventilation soit comblé. T2.________
a également déclaré que si le défendeur était quasiment toujours
présent sur le chantier, il n'était pas systématiquement occupé à y
travailler et que le travail qu'il y avait effectué s'apparentait à celui
d'un apprenti de 1
ère
année, à savoir qu'il se résumait principalement à
porter du matériel et à débarrasser le chantier.
T3., secrétaire du demandeur depuis 2004, a notamment
déclaré s'être occupée des questions ayant trait au devis ainsi qu'aux
factures du chantier en question. Elle a en outre expliqué que les
travaux supplémentaires avaient été commandés par le défendeur ou
sa mère directement au demandeur, qui lui en rendait compte, et que
les modifications demandées avaient été nombreuses; à ce propos,
elle a au surplus expliqué qu'un nouveau devis n'était en pareille
circonstance pas systématiquement établi et qu'en l'occurrence, dits
travaux supplémentaires avaient fait l'objet d'un arrangement oral
entre le demandeur et le défendeur. Quant au nombre d'heures de
travail réalisées par le défendeur sur le chantier, le témoin a déclaré
qu'il en avait effectué quelques dizaines, sans pouvoir toutefois se
prononcer sur le nombre de septante avancé par le défendeur; à cet
égard, elle a au surplus affirmé que ces heures avaient été
comptabilisées et qu'un montant correspondant avait en outre été
déduit du montant global de la facture. Concernant les fenêtres livrées
par le demandeur, T3. a exposé que l'entreprise E., qui
a des compétences en matière de peinture, livrait habituellement les
fenêtres déjà peintes et que dans cette éventualité, la couleur était
spécifiée sur le devis, ce qui n'était en l'occurrence pas le cas; elle a
également expliqué, concernant les embrasures en "mdf", que la
mention "à peindre" figurant sur les factures 22 octobre et 6 novembre
2007 signifiait que les travaux de peinture ne seraient pas réalisés
avant la livraison et qu'il incombait au client de s'occuper de cette
question.
T4., mère du défendeur, a notamment déclaré avoir été
présente lors de l'établissement du devis préparatoire, lequel était
censé englober l'entier des coûts du chantier, notamment ceux
concernant le démontage et remontage de la terrasse et de la grille
d'aération, même si ces postes ne figuraient pas sur le devis; selon ses
dires, les seuls travaux supplémentaires commandés auraient consisté
en la construction du nouveau porche, pour lequel aucun prix n'avait
jamais été formulé, et que les seules modifications demandées en
cours de chantier concernaient une façade que le défendeur avait fait
démonter puis remonter, ainsi que l'escalier. Elle a également affirmé
que le demandeur avait emporté l'ancienne porte avec son cylindre, de
sorte qu'il apparaissait normal que la nouvelle porte soit livrée avec
cylindre. Relativement à l'aide apportée par le défendeur sur le
chantier, le témoin a exposé que ce dernier et elle-même avaient
passé leurs vacances à travailler sur le chantier, soit trois semaines en
été 2007, et que son fils donnait systématiquement un coup de main
aux ouvriers le soir pour débarrasser le chantier; selon ses
déclarations, le défendeur aurait ainsi principalement participé aux
-
17 -
travaux de démontage des lames, ainsi qu'aux travaux d'isolation en
apportant les lames qui devaient être posées. Relativement aux
fenêtres livrées par le demandeur, T4.________ a au surplus indiqué
qu'il était prévu qu'elles soient peintes mais que son fils devait encore
en choisir la couleur et que c'est sur instruction du demandeur qu'elle
les avait finalement amenées chez un tiers pour les peindre. Elle a
également expliqué que le plancher et le toit du mobilhome avaient
été isolés en 1999 et qu'avant les travaux d'isolation des façades
réalisés par le demandeur, les façades bénéficiaient déjà de l'isolation
du mobilhome. Le témoin a finalement expliqué qu'elle avait déjà eu
recours aux services du demandeur et que tout s'était à cette occasion
très bien passé, confirmant en particulier que rien n'avait été réalisé
sans avoir été préalablement discuté.
T5.________, peintre en bâtiment, a confirmé qu'il avait
notamment peint les fenêtres livrées par le demandeur au défendeur.
Il a à cet égard expliqué que les commandes étaient passées par le
défendeur et que le demandeur se chargeait de lui apporter les
fenêtres et de venir les rechercher une fois peintes. Il a également
exposé que le défendeur ne lui avait fait part d'aucun problème ou
défaut concernant ces fenêtres, mais qu'il lui avait simplement signalé
qu'il voulait les peindre dans une couleur qu'il désirait définir. Le
témoin a finalement indiqué qu'il n'était certes pas au courant des
discussions tenues entre le demandeur et le défendeur, mais que, pour
sa part, il n'avait pas remarqué de problèmes en relation avec le
déroulement du chantier.
- X.________ a également été entendu en qualité d'expert lors de cette
audience du 28 avril 2009. On relèvera en particulier les passages
suivants de ces déclarations:
L'expert a d'abord expliqué que le profil de base avait été
correctement choisi pour la pose verticale des lames et qu'il était normal
de devoir procéder à une coupe pour ajustement en vue de créer un
espace nécessaire et de conserver ainsi du jeu entre le profil et les lames;
à ce propos, il a estimé qu'il fallait compter environ 5 heures de travail
pour régler ce problème, à savoir procéder à la coupe sur la base des
lames, ainsi qu'au traitement dites lames. L'expert a également assuré
qu'une marge de 20 % sur le prix du matériel était non seulement tout à
fait usuelle et admissible, mais que cela représentait même la règle, et
que cette marge permettait notamment à l'entrepreneur de recouvrer ses
frais d'achat; il a au surplus observé que les prix facturés correspondaient
au travail réalisé, qu'il n'était pas nécessaire que le devis établi par le
demandeur soit plus détaillé et que par ailleurs, le devis avait en
l'occurrence été accepté et signé par le défendeur. X.________ a en outre
exposé que l'isolation de base du mobilhome, qui datait de 1984 et est
garantie à vie, était encore en état et ne devait dès lors pas
impérativement être changée; à cet égard, l'expert a relevé que cela
pouvait expliquer que la consommation de mazout n'avait pas changé
malgré la pose de la nouvelle isolation, de même que le fait que l'isolation
n'avait pas été complétée au sol et en toiture par l'entreprise E.________,
cette différence de conception de l'enveloppe du mobilhome pouvant en
- 18 -
effet créer des courants d'air. Concernant la pose des joints sur les
fenêtres, X.________ a maintenu qu'elle n'avait pas été correctement
exécutée, que la solution pour remédier à ce défaut consistait à remplacer
les joints en question. Il a également justifié le choix et la conception des
fermants d'ouverture des fenêtres, sensiblement plus chers qu'un système
traditionnel, par le fait que les fenêtres devaient en l'occurrence s'ouvrir
vers l'extérieur, ce qui nécessitait que les fermants soient conçus,
quasiment sur mesure, par un artisan; selon ses déclarations, le prix de
Fr. 90.- compté pour le montage de ces pièces paraît raisonnable.
Concernant en outre le rapport de thermographie réalisé par le Bureau
d'Expertises et de Conseils en Thermographie ayant pour objet le
mobilhome du défendeur, X.________ a jugé qu'il était insuffisant et qu'il
aurait dû être procédé à d'autres mesures pour pouvoir se prononcer sur
l'existence ou non de défauts de l'ouvrage; il a ainsi exposé que dans la
mesure où ce genre d'expertise n'était pas adaptée aux spécificités
propres aux mobilhomes, on ne pouvait pas en tirer de conclusions
relatives à la qualité du travail réalisé par le demandeur et qu'il était au
demeurant tout à fait normal de constater de la déperdition de chaleur
autour des fenêtres et des vitres. L'expert a par ailleurs jugé totalement
justifié le montant de Fr. 100.- réclamé par le demandeur pour le
démontage de chaque fenêtre et l'évacuation du matériel. S'agissant
finalement de la surface de matériau d'isolation facturée, X.________ a
expliqué que dans la mesure où il n'était pas possible de réutiliser la
surface excédentaire restant après découpe, il était tout à fait normal
qu'elle soit supérieure à la surface réellement posée.
- Lors de cette audience, le défendeur a requis à titre incident que
l’instruction de la présente cause soit suspendue en application de l’art.
123 CPC, pour permettre le dépôt d’une requête de seconde expertise
auprès de M. le Juge de paix du district compétent.
Le demandeur ayant conclu au rejet de cette requête incidente, les
parties ont dès lors convenu, en application de l’art. 7 CPC, de solliciter du
Président de céans qu’il tranche à titre incident la question de l’admission
d’une seconde expertise présentée par le défendeur et que si dite requête
devait être rejetée, elles bénéficieraient chacune d’un délai pour déposer
un mémoire de droit valant plaidoiries.
- Par jugement incident du 4 mai 2009, le Président de céans a
notamment rejeté la requête incidente présentée le 28 avril 2009 par
M.________ (I) et imparti aux parties un délai au 29 mai 2009 pour déposer
un mémoire de droit valant plaidoirie au fond, lequel a été prolongé au
3 juin 2009, conformément à la requête commune des parties.
- Par mémoire de droit daté du 3 juin 2009, reçu au greffe du Tribunal
le 4 juin 2009, le demandeur E.________ a conclu à ce l'intégralité des
montants réclamés dans sa demande lui soit allouée et à ce que le
défendeur soit condamné à lui payer de pleins dépens. A l'appui de ses
conclusions, il a notamment avancé qu'il avait travaillé sous la surveillance
constante du défendeur, lequel n'avait guère formulé de reproches en
cours de chantier concernant le travail accompli. Il a par ailleurs relevé
que selon l'expert, la facture était conforme aux travaux effectués,
-
19 -
lesquels avaient au surplus été exécutés dans les règles de l'art. Il a
également justifié le retrait de sa proposition de réduire de Fr. 5'000.- le
montant de la facture du 22 octobre 2007 en exposant que ce rabais était
offert contre bon paiement de la facture et que le défendeur avait
expressément contesté celle-ci. Au surplus, le demandeur a finalement
réclamé le remboursement de ses frais d'expertise hors procès.
Par mémoire de droit daté du 29 mai 2009, reçu au greffe du
Tribunal le 4 juin 2009, le défendeur M.________ a notamment confirmé les
conclusions reconventionnelles prises dans sa demande du 18 juin 2008. A
l'appui de ses conclusions, le défendeur a notamment mis en avant que
l'expertise avait relevé certains défauts dans la conception de l'ouvrage et
que la moins-value indiquée par l'expert ne tenait pas compte des frais
effectifs de réfection, ni des frais de relogement provisoire du défendeur,
de sorte que le montant retenu ne correspondait manifestement pas au
dommage subi par le défendeur. Il a également remarqué qu'un montant
de Fr. 1'130.- avait été surfacturé concernant les travaux de peinture de
l'embrasure, que les travaux qu'il avait lui-même effectués sur le chantier
n'avaient pas donné lieu à une réduction équivalente de la facture, comme
convenu avec le demandeur, et que les travaux supplémentaires facturés
par ce dernier étaient déjà prévus dans le devis initial, de sorte qu'ils
devaient être retranchés des prétentions formulée par E.."
B.Par acte du 5 février 2010, M. a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens, à la mise en œuvre d’une
seconde expertise et au rejet de la demande présentée par E.________. Le
recourant a déposé un mémoire ampliatif.
E n d r o i t :
1.Contre un jugement rendu par un président de tribunal
d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité
(art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts. En
l’espèce, le recours tend à la réforme uniquement.
L’art. 454 CPC invoqué par le recourant ne s’applique pas,
cette disposition ne concernant que les causes régies en première
instance par la procédure ordinaire, et non par la procédure accélérée
comme en l’espèce.
-
20 -
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d’arrondissement statuant en
procédure accélérée, la Chambre des recours développe son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
2.Dans ses deux écritures, le recourant sollicite pour l’essentiel
que soit ordonnée un complément d’expertise, respectivement une
nouvelle expertise. D’ailleurs, de nombreux paragraphes de sa première
écriture commencent comme il suit : « que seule une expertise
complémentaire ou une nouvelle expertise démontreront... ». Il s’agit ainsi
de déterminer s’il y a lieu de donner suite à cette requête.
a) L’expert X.________ a déposé un premier rapport d’expertise
hors procès, dont les parties ont convenu à l’audience du 2 décembre
2008 qu’il valait expertise judiciaire. L’expert a ensuite procédé à un
complément d’expertise daté du 16 avril 2009 en réponse aux questions
du recourant et après s’être rendu sur place le 14 avril 2009. Il a à cette
occasion établi un document où il commente différentes photos. L’expert a
en outre été entendu lors de l’audience du 28 avril 2009. Par convention
de procédure ratifiée par le président, les parties ont choisi lors de cette
audience de charger le président de trancher la question de la mise en
œuvre d’une seconde expertise requise par le recourant. Par jugement
incident du 4 mai 2009, le président a rejeté la requête incidence relative
à une seconde expertise. Les parties ont ensuite déposé un mémoire de
droit sur le fond, valant plaidoiries.
Le rejet d'une requête de seconde expertise n’est pas
susceptible d’un recours immédiat (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 3 ad art. 252 CPC, p. 396). On déduit de l'art.
291 CPC, qui s’applique aussi en procédure accélérée, que si une partie
veut se prévaloir du rejet de conclusions incidentes par le président, elle
-
21 -
doit formuler à nouveau sa requête à l’audience de jugement; si elle ne le
fait pas, elle ne peut pas invoquer en recours le moyen tiré du rejet de la
mesure d'instruction prise par voie incidente par le magistrat (CREC I 10
septembre 2009/464 c. 4 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 291;
Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des
faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110, spéc.
141).
Dans la convention de procédure passée le 28 avril 2009, les
parties ont opté pour que soit d'abord traitée la requête de seconde
expertise, point qui a été jugé par le jugement incident rendu le 4 mai
- Il incombait dès lors au recourant de réitérer sa requête dans son
mémoire de droit déposé le 29 mai 2009, soit postérieurement. Or, dans
son mémoire de droit qui a remplacé les plaidoiries, le recourant n’a pas
renouvelé sa requête de seconde expertise. En ayant ainsi laissé se clore
les débats sans renouveler sa requête, il ne saurait invoquer en recours
une seconde expertise, qui a été rejetée par le jugement incident. A cet
égard, sa requête formulée à l’appui de son recours est irrecevable.
b) Au demeurant, supposée recevable, la requête de seconde
expertise ne serait pas fondée.
Une seconde expertise n'est nécessaire que lorsque la
première n'est pas suffisante, pas claire, ou encore lorsqu'elle apparaît
sérieusement discutable ou contraire aux autres preuves ou lorsque
l'expert paraît avoir été prévenu en faveur ou en défaveur d'une partie. A
cet égard, le juge de première instance jouit d'une large marge
d'appréciation et l'autorité de recours ne contrôle sa décision qu'avec
retenue (JT 1982 III 75 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 239
CPC).
En l’espèce, la qualification et les compétences de l’expert ne
sont pas discutables. Dans sa première écriture de recours, le recourant
oppose à l’expertise ses propres affirmations mais ne démontre pas en
quoi l'expertise et son complément seraient insuffisants ou peu clairs, cela
-
22 -
d'autant plus que l'expert a été entendu à l'audience du 28 avril 2009 et
que le recourant a pu lui poser toutes questions complémentaires utiles.
Les réponses données par l’expert ne souffrent d’aucune ambiguïté (cf.
jgt, pp. 20/21). Dans son mémoire complémentaire, le recourant se réfère
aux photos que l’expert a commentées dans son document daté du 14
avril 2009 lors de la visite sur place. Le recourant livre son appréciation
sur les photos en question. De la sorte, il se borne à opposer sa vision
unilatérale à l’avis de l’expert. Cette manière de procéder est inapte à
ébranler le contenu de l’expertise.
Il résulte de ce qui précède qu’à supposer que le recourant soit
habilité à se plaindre de l’absence de seconde expertise dans le cadre du
recours, ce qui n’est pas le cas comme on l’a vu (supra, c. 2a), son grief
serait de toute façon infondé et devrait être rejeté, une nouvelle expertise
n’ayant pas à être ordonnée.
3.Il n’est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat
d’entreprise au sens des art. 363 ss CO. L’expert a confirmé que les
travaux effectués correspondaient à ceux qui avaient fait l’objet du devis,
ainsi qu’à des travaux supplémentaires. Sous réserve de défauts
entraînant une moins value de 1'987 fr. 40, l’expert a admis que les
travaux avaient été effectués dans les règles de l’art et à des prix
réguliers (cf. jgt, pp. 27 ss). Le tribunal a admis à l’issue de son
appréciation des preuves que le recourant avait effectivement commandé
les travaux supplémentaires. L’appréciation des preuves et les éléments
mis en avant par le tribunal (cf. jgt, p. 28) sont conformes au dossier et ne
prêtent pas le flanc à la critique. L’expert a aussi expliqué que les prix
facturés pour les matériaux et la marge prise étaient corrects et a en outre
exclu un défaut relativement à l’isolation du mobilhome (cf. jgt, p. 20). Ces
explications ne sont pas ébranlées par l’argumentation du recourant. C’est
dès lors à juste titre que le tribunal s’est référé à l’avis de l’expert pour
déterminer le montant dû à l’intimé.
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23 -
Le tribunal a expliqué pourquoi il n’y avait pas lieu de procéder
au rabattement de 5'000 fr. proposé dans la facture du 22 octobre 2007,
dès lors que la déduction de ce montant dépendait, conformément à la
teneur de la facture, du bon paiement de celle-ci. La facture n’ayant pas
été acquittée, le recourant ne saurait obtenir la réduction (cf. jgt, p. 29).
Cette solution est conforme et peut être confirmée. Lorsque le maître
d’ouvrage n’effectue pas le paiement, il perd le droit à la réduction du
prix. Il en va aussi ainsi s’il a de bonnes raisons de mettre en doute
l’exactitude de la facture ou s’il envisage un procès (Gauch, Le contrat
d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, n. 1237, p.
355).
Le tribunal a expliqué pourquoi il n’y avait pas lieu d’imputer
sur le montant dû à l’intimé les 70 heures de travail que le recourant
prétend avoir effectuées sur le chantier, celui-ci n’en ayant pas prouvé
l’existence (cf. jgt, p. 33). Le recourant se borne à dire que le nombre
d’heures a été reconnu par les témoins. Il ne dit pas sur quoi il se fonde en
particulier. Le tribunal s’est référé à deux témoignages dont il a déduit que
l’intervention du recourant avait été limitée. Sur la base des éléments du
dossier, l’appréciation des preuves par le tribunal n’apparaît pas
critiquable et peut être confirmée, le recourant n’étant pas parvenu à
établir les prestations qu’il a concrètement fournies.
Le tribunal a en outre passé en revue les différentes critiques
émises par le recourant (cf. jgt, pp. 30 ss). Le recourant se limite à y
opposer quelques affirmations, qui ne sont pas de nature à mettre en
cause l’appréciation des preuves et le raisonnement juridique du premier
juge, qui peuvent être confirmés, par adoption de motifs (art. 471 al. 3
CPC).
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
-
24 -
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'000 fr. (art. 10 et 232 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant M.________ sont
arrêtés à 1'000 fr. (mille francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Delaloye (pour M.),
-Me Alain Dubuis (pour E.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 23'968 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :