Présidence de M.COLOMBINI, président
Juges: MM. F. Meylan et Creux
Greffier : M. d'Eggis
Art. 29 CC; 2 LCD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., et X. SÀRL,
tous deux à Bussigny-près-Lausanne, défendeurs, contre le jugement
rendu le 27 juin 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec E.________ SÀRL, à
Saint-Sulpice, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
Une dernière modification a encore eu lieu apparemment le
12 novembre 2007 en ce sens que le détenteur était désormais également
X.________ Sàrl, A2.________, Chemin [...], 1030 Bussigny-près-Lausanne,
les autres rubriques étant restées identiques.
-
Le nom de A2.________ figure en haut à gauche de l’extrait,
sans qu’un nom de champ ne permette de comprendre la raison de cette
indication nominative.
b) T.________ a été engagé en qualité de fondé de pouvoir par
contrat de travail daté du 21 janvier 2005 par « Y.________ SA (en
formation) ». Ce contrat d’une durée indéterminée, prévoyait notamment
une entrée en service le 1
er
février 2005 et un salaire mensuel brut de
5'500 francs. Il n’est signé que par une personne pour la société anonyme,
probablement A1.. L’extrait du Registre du commerce montre que
T. était fondé de pouvoir avec procuration individuelle.
Le 27 juin 2006, Y.________ SA, sous la signature de
A1., alors administrateur de la société, a licencié T., avec
effet au 31 août 2006. T.________ s’est inscrit au chômage et a bénéficié
d’un délai cadre du 1
er
septembre 2006 au 31 août 2008. Un décompte de
la caisse publique de chômage du canton de Fribourg du 13 novembre
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4 -
2006, montre que le gain assuré de T.________ était de 5'500 fr., lui
procurant ainsi une indemnité journalière de 202 fr. 75.
c) Le bilan et le compte pertes et profits d’Y.________ SA pour
l’année 2005 ont été produits au dossier de la cause. Les pièces ne sont
pas signées, n’indiquent pas de date d’établissement et ne paraissent pas
avoir été auditées. Il ressort notamment du bilan qu’une perte de 16'718
fr. 70 a été subie durant l’exercice comptable. A l’actif du bilan figurent les
postes suivants : « actifs circulants : Caisse, Postcard-ePayment, Klik &
Pay, PayPal, CCP S.A., Banque CS, en CHF, Banque CS, en EUR, Action à
libérer, Débiteurs, Autres débiteurs, TVA s/ march. et services et TVA s/
invest. ; actifs immobilisés : Mobilier et agencement, Matériel
d’exploitation, Matériel informatique, Garantie Leasing et Frais de
fondation ». Le compte pertes et profits indique notamment que le poste
des charges « achat Shop.easyinternet » faisait état d’un montant de
42'728 fr. 91. Le montant des salaires et des charges sociales était
respectivement de 55'343 fr. 45 et 7'491 fr. 25. Les produits sont
notamment constitués des « Ventes à l’étranger » pour 39'559 fr. 51 et
des « Ventes en suisse » pour un montant de 96'732 fr. 83. D’après la
fiduciaire, aucune comptabilité n’a été tenue pour l’année 2006.
Le défendeur T.________ n’a pas produit dans le délai à lui
imparti à l’audience préliminaire du 16 avril 2008, les bilans et comptes
pertes et profits de sa raison individuelle pour les années 2001 à 2005.
Switch a confirmé, dans un courrier du 23 mai 2008, qu’il n’y
avait pas eu d’avis de crédit pour le nom de domaine « www..ch»
pour les exercices 2005 à 2007.
Requis de produire tout avis de crédit en relation avec les
frais d’hébergement du nom de domaine « www..ch» pour les
exercices 2005 et 2006, SwissLink Open Business Group a exposé, dans
un courrier du 11 février 2008, ce qui suit : [...] Nous vous informons que
nous ne pouvons fournir la pièce que vous souhaitez. Le nom de domaine
« www..ch» n’a jamais été hébergé chez nous à titre de site
indépendant et nous ne gardons pas trace des sites hébergés pour un
temps limité dans le cadre de nos abonnements d’hébergement de masse
pour webmasters. [...]».
3.La demanderesse explique avoir confié, d’abord à T.
et ensuite à Y.________ SA, la gestion de sa plate-forme de vente online, via
le site litigieux. Le 13 mars 2007 la demanderesse a adressé à « Y.________
SA.ch, T., Ch. [...], 1025 St. Sulpice » un relevé de compte pour la
période entre le début 2004 et octobre 2006, avec invitation de payer, en
vue de rétrocession des prix de ventes encaissés pour la vente de ses
produits. Ce document récapitule l’ensemble de l’activité de vente par le
biais du site. Il en ressort que le défendeur a laissé s’accumuler un
important passif dès le 24 mai 2006 et qui s’est élevé finalement à 28'944
fr. 75.
4.a) La demanderesse a requis, le 16 avril 2007, la faillite sans
poursuite préalable d’Y. SA. Faisant droit a cette requête, la
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5 -
Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé la faillite
de ladite société le 24 mai 2007. E.________ Sàrl a produit dans la faillite
précitée pour un montant de 25'944 fr. 75 et a été admise en 3
ème
classe
pour cette même somme à l’état de collocation.
L’Office des faillites de Morges-Aubonne (ci-après : l’office) a
inventorié les droits découlant du nom de domaine internet
www..ch sous n° 51 de l’état de collocation et a estimé ceux-ci à 1
franc.
Le défendeur T. a revendiqué, par lettre du 22
octobre 2007 adressée à l’office, la propriété de ce site internet. La
majorité des créanciers ayant renoncé à faire valoir eux-mêmes les droits
appartenant à la masse, E.________ Sàrl a demandé que cession lui soit
faite de ces droits, aux fins de contester la revendication de propriété
formulée par T.________ portant sur les droits découlant du nom de
domaine internet www..ch. Un délai au 11 février 2008 a été
imparti à la demanderesse pour intenter action en contestation de la
prétention du tiers revendiquant.
Le 22 janvier 2008, date de la première circulaire aux
créancier établie par l’office, un montant de 50'000 fr., représentant la
part de capital-actions non libéré de la société Y. SA, a été
inventorié en tant qu’actif dans la faillite de cette société sous lot n° 52 et
estimé à 5'000 francs.
Cette circulaire mentionnait, au sujet de l’actif inventorié
sous n° 52 notamment ce qui suit :
« - cet inventaire a été communiqué le 10 septembre 2007 à
M. A1., Av. [...] San Salvador (EL SALVADOR), et à M. T.,
[...], 1673 Promasens, lesquels ne se sont pas acquittés dans le délai
imparti au 28 septembre 2007 ;
-
le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire –
communiqué à l’office le 27 septembre 2007 – tenue le 12 janvier 2007
mentionne : « D’entrée , le Président constate que la totalité du capital-
actions est présente, ou dûment représentée... » ; dit procès-verbal a été
signé par A4.________ et par R.________;
-
le 8 octobre 2007, l’Office a réclamé la somme de 24'500 fr.
à M. A4.________, [...] Lausanne, représentant sa part de souscription du
capital-actions non libéré, ceci selon l’acte constitutif notarié [...] du 11
février 2005 par lequel l’intéressé, en sa qualité de fondateur de la
société, avait souscrit 49 actions au porteur de 1'000 fr. chacune ;
-
le 11 octobre 2007, [...] SA, Ch. [...], 1018 Lausanne, sous la
signature de A4., signalait à l’Office que : « quant aux
actionnaires, j’ai souscrit, à titre fiduciaire, 49 actions d’ordre et pour
compte de Monsieur A5., [...], London » ;
-
le 25 octobre 2007, M. A5.________ a été invité à verser à
l’Office le montant de 24'500 francs ;
-
le même jour, M. R., c/o [...], 1006 Lausanne, et M.
A4., c/o [...], [...], 1018 Lausanne, ont été invités à renseigner
l’Office sur le nom de chacun des actionnaires et sa part chiffrée dans
-
6 -
l’actionnariat ;
-
par lettre du 21 novembre 2007, M. R.________ signalait à
l’Office que : « L’actionnariat à la date de l’assemblée générale
extraordinaire du 12 janvier 2007 était constitué par : - Monsieur
A4., détenteur à titre fiduciaire de 49 actions au porteur de 1'000
fr. d’ordre et pour le compte de M. A5., - Monsieur T.________,
détenteur de 51 actions au porteur de 1'000 francs » ;
-
le 27 novembre 2007, l’Office a confirmé à M. A5.________ et
à M. T.________ qu’ils étaient débiteurs respectivement de 24'500 fr. et de
25'500 francs ;
-
le 12 décembre 2007, M. T.________ a informé l’Office
notamment du fait qu’il n’était pas porteur d’action d’Y.________ SA. »
b) En dépit de la procédure de faillite, l’inscription
« détenteur » auprès de Switch (cf. chiffre 2 litt. a. ci-dessus), relative au
nom de domaine « www..ch», a été modifiée, le 12 novembre
2007, en faveur de la défenderesse Global Info. L’on ignore qui en a fait la
demande.
Interpellée par un courrier du 12 novembre 2007 du conseil
de E. Sàrl à ce sujet, X.________ Sàrl a, sous la signature de
A2., répondu, par une missive du 20 novembre 2007, que le nom
de domaine litigieux lui avait été cédé par T..
Le 21 novembre 2007, le conseil de la demanderesse
E.________ Sàrl a invité la défenderesse X.________ Sàrl à transférer le site
internet à la masse en faillite. Aucune suite n’a été donnée à cette
requête.
T.________ a offert, en date du 23 janvier 2008, à un tiers
d’acquérir le nom de domaine pour un prix de 100'000 francs. Cette offre,
présentée dans un courriel, était signée de la manière suivante :
« Cordialement.
www..chinfo@ [...]
+4179 [...] »
5.a) Par Demande du 30 janvier 2008, E. Sàrl a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce que la revendication de T.________ du
nom de domaine « www..ch» soit rejetée (I), que le transfert du
nom de domaine «www..ch» de T.________ à X.________ Sàrl soit
déclaré nul (III), et, enfin, qu’ordre soit donné à X.________ Sàrl, sous la
menace des peines d’arrêts ou d’amende (sic) prévues par l’art. 292 du
Code pénal, de transférer le nom de domaine « www..ch» à la
masse en faillite de Y. SA (III).
En substance, la demanderesse alléguait que le nom de
domaine litigieux appartenait à la masse en faillite de Y.________ SA et que,
partant, la cession de ce nom de domaine en faveur de la défenderesse
X.________ Sàrl était nulle et non avenue, T.________ n’ayant pas pu céder
quelque chose dont il n’avait pas la propriété.
-
7 -
b) Par Réponse du 4 mars 2008, T.________ et X.________ Sàrl
ont conclu au fond, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
prises au pied de la Demande.
Les défendeurs ont allégué, en bref, que T.________ n’a jamais
été administrateur d’Y.________ SA et qu’il a tout aussi peu été actionnaire
de cette dernière. C’était en outre la société Y.________ SA qui avait décidé
d’engager le défendeur pour profiter de son expérience en matière de
vente en ligne. C’est dans ce contexte qu’il a exploité la plate-forme de
vente en ligne d’Y.________ SA et a mis à disposition le nom de domaine t-
shirts.ch. Il était la seule personne au sein d’Y.________ SA à détenir les
codes d’accès au site www..ch. T. n’a toutefois jamais
cédé à son employeur la propriété du nom de domaine. Quant à la
défenderesse X.________ Sàrl, elle était uniquement chargée de mettre en
valeur le site www.t-shirts.ch et d’en vendre le nom de domaine.
c) Le 6 mars 2008, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a rendu une Ordonnance de mesures
provisionnelles dont le dispositif était le suivant :
I. ADMET la requête de mesures provisionnelles
formée le 23 janvier 2008 par E.________ Sàrl;
II. CONFIRME le chiffre I du dispositif de
l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue
le 24 janvier 2008 par le Président de céans, ainsi
libellé :
I. INTERDIT à T.________ et X.________ Sàrl, sous la
menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP
en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de
disposer du nom de domaine " www.________.ch";
III. FIXE les frais de la procédure provisionnelle à
800 fr. (huit cents francs) pour la requérante, ce
montant étant réduit à 600 fr. (six cents francs) si
aucune des parties ne requiert la motivation du
dispositif;
IV. DIT que les dépens suivront le sort de la cause
au fond;
V. REJETTE toutes autres ou plus amples
conclusions;
VI. DÉCLARE la présente ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours.
La motivation de cette ordonnance n’a pas été requise par les
parties.
g) La demanderesse s’est déterminée sur la procédure au
fond le 15 avril 2008.
-
8 -
6.Le 25 février 2008, sur la page d’accueil du site internet
www. [...] figurait, en-haut à gauche de cette page la phrase suivante :
« Y.________ SA vous souhaite la bienvenue ».
A cette même date, l’accès au site internet www..ch
n’était plus possible dès lors que seule une page vide s’affichait lors de la
connexion à ce site.
Un courriel envoyé à cette même date à l’adresse info@ [...]
générait la réponse suivante : « Cette notification d’état de remise est
générée automatiquement. Votre message a été correctement relayé aux
destinataires suivants mais il se peut que la destination ne génère pas les
notifications d’état de remise demandées. info@ [...]».
Enfin, il ressort des extraits Switch datés du 25 février 2008
que, d’une part le détenteur du site easyInternet.ch était Y. SA.ch,
T., [...] Promasens, le contact technique étant [...], [...] Lille et,
d’autre part, que le détenteur du site www..ch était X.________ Sàrl,
A2., Chemin [...] Bussigny-près-Lausanne, avec le même contact
technique que le site précédent.
7.Le 16 avril 2008 a eu lieu l’audience préliminaire. A cette
occasion, le conseil des défendeurs a informé le président que la
défenderesse X. Sàrl entendait faire défaut dans la suite de la
procédure et, partant, s’en remettre à justice.
8.a) L’audience de jugement s’est tenue le 27 juin 2008, en
présence de Xavier [...] pour la demanderesse, assisté de son conseil ainsi
que de T., assisté de son conseil. La défenderesse X. Sàrl
n’était pas représentée et personne ne s’est présenté en son nom. Les
parties ont toutefois convenu, que pour des raisons pratiques, X.________
Sàrl, par A2., bien que n’ayant pas effectué l’avance de frais,
intervienne comme codéfenderesse, permettant qu’il soit statué, sur la
présente cause, dans un seul jugement en contradictoire. Il a encore été
protocolé à dite audience que le nom de domaine litigieux, selon les
défendeurs, était détenu par le défendeur T., la défenderesse
X.________ Sàrl ayant été détentrice à titre fiduciaire, comme l’indiquerait
la pièce 5 du bordereau de pièces de la demanderesse, soit l’extrait de
Switch.
b) La demanderesse, s’étant également fait céder les droits
de la masse sur l’actif inventorié sous n° 52, a déposé le 30 mai 2008, une
demande adressé au Tribunal d’arrondissement de La Côte. Cette
procédure est dirigée contre le défendeur du présent litige T.________ et
contre A5.________ et tend à ce que ceux-ci soient reconnus débiteurs
solidaires de E.________ Sàrl et lui doivent immédiat paiement d’une
somme de 50'000 francs, avec intérêts.
Cette demande a été versée en copie au dossier de la
présente cause à la demande des défendeurs, avec l’accord de la
demanderesse.
-
9 -
c) Interrogé sur la question de savoir pourquoi il ne s’était
pas chargé lui-même de la vente du nom de domaine litigieux, T.________ a
affirmé ne pas avoir le temps dès lors qu’il était en reconversion. A la
question comment l’on savait, à la lecture de l’extrait Switch que
T.________ était propriétaire du nom de domaine « www..ch»,
nonobstant l’inscription en qualité de détentrice de X. Sàrl, celui-ci
a répondu que c’était quelque chose que tout le monde savait dans le
milieu d’internet, qui était en fin de compte un petit monde.
9.Quatre témoins ont été entendus.
a) A4., comptable à Lausanne, a exposé qu’il
connaissait le défendeur T. du fait qu’il s’était occupé, jusqu’à fin
2006, de la révision de Y.________ SA, en sa qualité d’administrateur de la
société [...] SA. Il a en outre précisé que le nom de domaine
www..ch n’avait jamais été dans les actifs de la société – raison
pour laquelle il ne figurait pas dans les comptes de celle-ci –, mais qu’il
était, selon lui, la propriété de T., salarié de la société. Selon ce
témoin, qui a finalement expliqué connaître T.________ déjà avant qu’il ait
été employé de la société, ce dernier avait déjà ce nom de domaine à
cette époque. A4.________ a admis que quand le défendeur était encore en
raison individuelle, il l’avait aidé à boucler ses comptes. Par ailleurs, le
témoin a expliqué que T.________ a voulu passer d’une raison individuelle à
une société anonyme à cause des garanties au niveau de la solvabilité.
Selon lui un site internet coûte environ 500'000 fr. par an. Questionné sur
la pièce 152 – le bilan et le compte de pertes et profits 2005 d’ Y.________
SA –, le témoin a expliqué qu’il pensait que le poste « achat [...]»
représentait la vente de t-shirts. Concernant la société Y.________ SA, le
témoin a confirmé d’une part que celle-ci déployait bien une activité
moyennement importante de vente de t-shirts ainsi que de création de
domaines internet et, d’autre part, que les uniques actionnaires de cette
société étaient A1.________ et A5.. Il aurait souscrit à titre fiduciaire
pour A5.. C’est ainsi qu’il aurait été amené à signer, lors de
l’Assemblée générale du 11 octobre 2006, un document, en sa qualité de
représentant de A5.. Le document signé attestait que tous les
actionnaires étaient présents ou représentés. C’était A1. qui, à
cette occasion, représentait les autres actionnaires. A4.________ a encore
précisé que R.________ avait repris les clients de A1.. Enfin, le
témoin a admis avoir eu un contact téléphonique avec le défendeur en vue
de l’audience.
Le témoin ayant des liens de longue date avec le
défendeurT. et étant lui-même impliqué par de prétendus rapports
fiduciaire avec les actionnaires qui ne sont nullement établis, son
témoignage doit être apprécié avec beaucoup de circonspection. A cela
s’ajoute que le témoin dit avoir révisé les comptes, ce qui ne ressort pas
des pièces. C’est ainsi que du mobilier figure dans les actifs immobilisés et
le témoin n’a pas pu donner d’information techniques utiles sur les
comptes. Son témoignage ne pourra donc être retenu que pour autant
qu’il est corroboré par d’autres éléments de l’instruction.
-
10 -
b) R., qui exerce une activité de fiduciaire dans le
cadre de sa raison individuelle « Fiduciaire R.», a déclaré connaître
T.________ des contacts qu’il a eus avec lui dans le cadre d’une autre
affaire. Le témoin R.________ a précisé, que selon les informations qui lui
avaient été données, le véritable et unique actionnaire d’Y.________ SA
était le défendeur T.. Lors d’une Assemblée générale
extraordinaire A4. lui aurait dit qu’il représentait les 100% de
l’actionnariat. Suite à une demande de l’office, le témoin aurait contacté
A4.________ puis A1., administrateur de la société, afin de
connaître les actionnaires de la société. C’est dans ce contexte que
A1., que le témoin dit connaître depuis longtemps, aurait expliqué
qu’il avait cédé, par acte écrit, l’entier de ses actions à T.. C’est
cette information que le témoin a relayé à l’office. Il a toutefois précisé
n’avoir jamais vu de registre des actionnaires. R. a enfin ajouté
qu’il ne détenait, lui-même, aucune action de cette SA, et que, partant, il
n’avait aucune idée de la véritable activité de la société. Toutefois,
R.________ explique avoir racheté le « portefeuille clients » d’une fiduciaire,
dans lequel il y avait Y.________ SA. Il admet avoir signé, lors d’une
Assemblée générale d’Y.________ SA qui tendait à démissionner
A1., le procès-verbal en tant que président. Lors de ladite
assemblée les actionnaires étaient représentés par A1. et
A4..
Il n’y a pas de raison de douter de ce témoignage. Il n’y a pas
eu d’activité de réviseur ni d’autres intérêts croisés. Le témoin a acquis sa
connaissance du présent litige dans le cadre d’un achat d’un portefeuille
clients à une fiduciaire.
c) [...], informaticien, vend des hébergements de sites
internet. Il travaille pour [...]. A ce titre, il aurait des milliers de clients et
ne pourrait dès lors pas assurer que T. a utilisé le site
« www..ch». Il a toutefois confirmé que T. était un ancien
client de longue date pour lequel il avait regroupé plusieurs sites, dont
possiblement le site litigieux. Selon le témoin, T.________ créait des sites
pour des clients et les hébergeait chez [...]. Le témoin a également précisé
que les factures étaient au nom d’Y.________ SA.ch puis de la société
anonyme. La taxe annuelle est d’environ 168 francs. Le témoin a ajouté
que sur la fin, la SA ne payait plus ses factures. Il a en outre confirmé que
selon lui, le nom de domaine litigieux valait entre 1'000 et 5'000 fr., en
aucun cas 100'000 fr. et que même un bon nom de domaine était difficile
à vendre. Le témoin [...] a encore exposé qu’il n’avait rien à voir avec la
fondation Switch.
Il explique qu’il arrive parfois que quelqu’un s’inscrive chez
eux en tant que détenteur, alors qu’il agit pour une autre personne. En
tant qu’hébergeur toutefois, il ne ferait pas foi en matière de propriété
d’un nom de domaine. Le témoin a confirmé que le contrat d’hébergement
concernant notamment le site litigieux a été transféré à la SA à la
demande de T.________.
Pour le témoin, le propriétaire d’un nom de domaine est la
personne physique ou morale qui est enregistrée auprès de la Fondation
-
11 -
Switch. [...] a à cet égard confirmé à la lecture de la pièce 5 – l’extrait
Switch –, que la détentrice actuelle du site en question était la
défenderesse X.________ Sàrl.
Le tribunal n’a pas de raison de douter de l’objectivité de ce
témoignage, avec cette précision que l’intéressé a exprimé beaucoup
d’opinions et ne connaît pas vraiment les faits de la cause.
d) Le témoin Cédric [...] est associé à Xavier [...] au sein de la
demanderesse. Il a confirmé qu’il avait prêté 50'000 fr. à T.________ en
2002 ou 2003, ce dernier lui ayant clairement indiqué qu’il entendait
passer d’une raison individuelle à une société anonyme. Cette somme lui a
été remboursée entre-temps. Selon ses explications, Y.________ SA vendait
des t-shirts à travers www..ch. Le témoin a exprimé des doutes
quant au fait que T. vendait d’autres articles que des t-shirts.
Concernant la demanderesse E.________ Sàrl, le témoin a confirmé qu’elle
vendait des t-shirts par le biais du site www..ch. Il a en outre
précisé que si E. Sàrl revendiquait aujourd’hui ce site, c’était lié au
fait que « t-shirts.ch » était présent sur les logos et les véhicules de
l’entreprise, ainsi que sur leurs t-shirts. A l’époque, la collaboration entre
E.________ Sàrl et T.________ avait été faite en raison de la volonté d’aider
et soutenir celui-ci par amitié. Le témoin a en outre précisé que pour avoir
le logos « www..ch» sur leur t-shirts, cela leur avait coûté 70'000
fr. par an sans leur rapporter grand chose. Interrogé sur le compte de
pertes et profits 2005 d’ Y. SA, le témoin a expliqué que le poste
« achats [...]» pour 42'728 fr 91 représentait probablement la vente des t-
shirts de la demanderesse.
Bien que personne ne se soit opposé à son audition selon
l’article 186 CPC (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
édition, Payot, Lausanne, note 2 ad art. 186 CPC), il reste que ce témoin
fait partie de l’organe dirigent de la demanderesse, directement
intéressée au sort du procès. Cela étant, ce témoignage, reçu à titre de
renseignement, ne sera utilisé que dans la mesure où il serait corroboré
par d’autres éléments d’instruction."
B.T.________ et X.________ Sàrl ont recouru contre ce jugement en
concluant, avec dépens, principalement à son annulation, subsidiairement
à sa réforme en ce sens que l'action en contestation de la revendication
dans la faillite déposée par E.________ Sàrl est rejetée. Dans leur mémoire,
les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
E.________ Sàrl a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :