Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. F. Meylan et Creux
Greffier : M. d'Eggis
Art. 1 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N., à Rolle, demandeur,
contre le jugement rendu le 27 octobre 2008 par la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant
d’avec U., à Territet, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 octobre 2008, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé que le défendeur
N.________ doit payer à la demanderesse U.________ le montant de 15'000
fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 novembre 2007 (I), arrêté les frais et
dépens (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Ce jugement retient les faits suivants :
"1.U., demanderesse, est une société anonyme inscrite au
Registre du Commerce du canton de Vaud depuis le 24 novembre 1995 et
dont le but consiste en des activités dans le domaine du bâtiment et de la
construction, plus particulièrement des travaux de maçonnerie, béton
armé et génie civil.
2.P [...] Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au
Registre du Commerce du canton de Vaud depuis le 24 août 1999 et dont
le but est l’exploitation et le développement d’un atelier d’architecture,
ainsi que toutes activités de vente, achat et création de tous produits liés
à l’architecture.
3.Le 9 octobre 2003, le défendeur [...] a confié en son nom propre
à P [...] Sàrl un mandat d’architecture pour la construction d’un immeuble
contenant cinq appartements en PPE sur la parcelle no [...], sise au lieu-dit
« [...] » au [...]. L’accord écrit des parties a fait l’objet d’un document du
même jour intitulé « Convention / [...]». Cette convention porte en en-tête
le prénom et le nom de N., ainsi que sa case postale 509 à 1180 R
[...], de même que son numéro de téléphone et son fax. Elle relève, en
préambule, que « La société Les [...] SA est au bénéfice d’une promesse
de vente ferme pour l’achat de la parcelle [...] à [...] pour réaliser un projet
de 5 appartements selon permis actuellement délivré. N.________ a
procuration de la société les [...] sa pour la vente des appartements et le
contrat de construction. »
La convention prévoit notamment ce qui suit :
« ... Les honoraires suivants seront facturés par N.________ ou
son nommable encore à déterminer :
...
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IngénieurFr. 60.000.- ... »
La société P [...] Sàrl a payé fr. 60'000.-- pour les travaux
d’ingénieur à N.________.
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4.Le 15 mars 2004, U.________ a conclu un contrat d’entreprise
avec P [...] Sàrl dans le cadre du chantier susmentionné. Ce contrat ne
prévoit pas de frais d’ingénieur.
5.a) Le 13 mai 2003, U.________ avait adressé à N.________, [...],
[...], un devis intitulé « Immeuble résidentiel au [...], Mandat d’ingénieur
civil » pour les prestations suivantes :
« - Etudes
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Structures porteuses
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Calculs statiques
-
Plans (armatures seules)
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Listes de fer
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Surveillance
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Tous frais inhérents à ce mandat (copies, héliographies,
téléphones, déplacements, etc.)
Total des prestations ci-dessus mentionnées TTC :
Fr. 35'000.00 »
b) Le 23 mai 2003, U.________ a transmis à N.________ un
« récapitulatif » concernant l’immeuble résidentiel au [...], libellé comme
suit :
«... Terrassement-maçonnerie
et béton arméTTC573'903.30
Mandat d’ingénieur civilTTC 35'000.00
Génie civil et aménagements
ExtérieursTTC 46'544.90
EchafaudagesTTC 22'992.95
Total net TTC678'441.15
Total arrêté
Exceptionnellement àTTC Fr.660'000.00
pour paiement selon échéancier
à 10 jours... »
c) Le 26 mai 2003, U.________ a adressé à N.________ un
échéancier de paiements pour le montant de fr. 660'000.--.
Cet échéancier n’a pas été appliqué par les parties.
d) Le 26 janvier 2004, le défendeur a fait parvenir à U.________
un courrier ayant pour objet « Offre [...]» ainsi libellé :
« ... Pour faire suite à l’adjudication établie par Monsieur P [...]
pour la maçonnerie, je vous fait part que le montant des honoraires prévu
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pour l’ingénieur, soit Fr. 20.000.- sera pris en charge directement par moi-
même.
La répartition que nous avions faite selon devis du 23 mai 2003,
soit Fr. 660.000.- était décomposée à raison Fr. 20.000.- pour l’ingénieur
et Fr. 640.000.- poste maçonnerie (qui a été repris à Fr. 632.000.- sans les
crépis, mais avec les postes divers en plus). ... »
6.a) Le 9 juillet 2004, U.________ a adressé à Jacques Villars, p.a. P
[...] Sàrl, une facture no 1237, concernant l’immeuble en PPE « [...]» au
[...], ayant pour objet des « prestations pour honoraires d’ingénieur » pour
un montant de fr. 35'000.-- TTC.
Le 20 août 2004, U.________ a fait parvenir au défendeur, p.a. P
[...] Sàrl, un courrier libellé comme suit :
« Facture No 1237 du 9 juillet 2004
Monsieur,
En parcourant nos comptes, nous constations que le solde de la
facture ci-dessus mentionnée, de Fr. 35'000.-- est toujours impayé à ce
jour.
Nous pensons qu’il s’agit d’un oubli de votre part, et nous vous
demandons de bien vouloir nous régler cette somme dans les meilleurs
délais, au moyen du bulletin ci-joint.
... »
b) Par courrier du 6 septembre 2004, N.________ a informé la
demanderesse de ce qui suit :
« ... Je vous informe que le paiement de Fr. 20.000.- est parti
conformément à votre offre. ... »
Le 6 octobre 2004 également, la demanderesse a adressé à
N., p.a. P [...] Sàrl, un courrier ayant pour objet « Solde de notre
facture No 1237 du 9 juillet 2004 » et dont la teneur est la suivante :
« ... Nous avons bien reçu en date du 9 septembre écoulé, le
montant de Fr. 20'000.-- à valoir sur la facture citée en marge, et nous
vous en remercions.
Il subsiste cependant un solde en notre faveur de Fr. 15'000.--
que vous voudrez bien nous verser dans les meilleurs délais au moyen du
bulletin annexé. ... »
7.Par demande du 16 octobre 2007 déposée auprès du Président
du Tribunal d’arrondissement de La Côte, la société U. a pris
contre N.________, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
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5 -
« I. N.________ est le débiteur de U.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de Fr. 15'000.00 (quinze mille francs), plus intérêts
à 5% l’an, dès le 21 août 2004. »
Dans sa réponse du 13 février 2008, N.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par U..
8.Selon les déclarations des parties à l’audience du 27 octobre
2008, un autre procès est actuellement en cours entre la demanderesse,
Les [...] SA représentée par N. et P [...] Sàrl au sujet du paiement
du solde de la facture concernant les travaux effectués sur l’immeuble du
[...]."
Le premier juge a considéré en bref que les parties avaient été
liées par un contrat d'ingénieur régi par les règles du contrat de mandat
(art. 394 ss CO), que le montant de la facture n'était pas contesté et qu'il
fallait déterminer si les parties avaient initialement convenu d'un rabais ou
non; tel n'était pas le cas.
B.N.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à libération par voie de réforme, subsidiairement à
son annulation. Dans son mémoire, il a développé ses moyens, confirmé
sa conclusion en réforme et retiré sa conclusion en nullité.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte
contre un jugement principal rendu par un président de tribunal comme
juge unique.
En l'espèce, le recourant a retiré sa conclusion en nullité; son
recours en réforme est recevable en la forme.
2.a) Les conclusions libératoires, qui ne sont ni nouvelles ni plus
amples (art. 452 al. 1er CPC), sont recevables.
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b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement
principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal
d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III
29, c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces du dossier; il peut toutefois être complété comme il suit :
-Dans sa demande, l'entrepreneur a allégué sous numéro
d'ordre 26 que "cette facture [réd. : du 9 juillet 2004 de 35'000 fr.] est
justifiée dans son principe et sa quotité et correspond aux engagements
initiaux des parties".
-Dans une lettre du 17 juin 2008, le défendeur s'est déterminé
comme il suit sur cet allégué : "Admis indivisiblement que le montant de la
facture d'ingénieur n'est pas contesté en soi, le défendeur estimant
seulement que les parties ont convenu d'un rabais sur cette facture".
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savoir si les parties avaient initialement convenu d'un rabais ou non (jgt p.
5).
Le premier juge a tout d'abord examiné le récapitulatif des
travaux établi le 23 mai 2003 par l'intimée (pièce 10) pour en déduire que
le rabais de 18'441 francs 15 résultant de cette pièce (678'441.15 –
660'000) constituait un rabais global, d'une part, et consenti à la condition
que le paiement intervienne selon l'échéancier prévu (cf. pièce 11),
d'autre part. Le premier juge a retenu que cet échéancier n'avait pas été
respecté, si bien que la réduction prévue dans le récapitulatif n'était pas
applicable.
Quant au même récapitulatif produit par le recourant (pièce
103), le premier juge a constaté qu'il mentionnait bien un "rabais :
15'000.- ingé", mais qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette pièce,
soit de cette adjonction manuscrite, car on ignorait qui en était l'auteur
(jgt pp. 5/6).
Il découle du texte de l'aveu indivisible formulé par l'intimé sur
l'allégué 26 que le recourant soutient que le rabais a été convenu après
l'envoi de la facture, ce qui ne résulte d'aucun élément du dossier.
Par ailleurs, on a déjà constaté qu'aucun rabais ne résultait du
récapitulatif du 23 mai 2003. Un accord à ce sujet ne peut pas non plus
être déduit de la lettre adressée le 26 janvier 2004 par le recourant à
l'intimée (pièce 9). Certes, l'intimée n'a pas contesté immédiatement cette
lettre; mais ce silence ne vaut pas acceptation au sens de l'art. 6 CO
("lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature
spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation
expresse") : un rabais de 15'000 fr. sur un montant de 35'000 francs n'est
pas un cas où celui qui allègue l'existence d'un tel rabais peut conclure
une acceptation si sa proposition n'est pas refusée; en outre, un montant
qui représente 42,8 % du prix n'est pas non plus un rabais au sens usuel.
Dès lors, aucun accord entre les parties au sujet d'un rabais n'est établi
postérieurement à l'envoi du récapitulatif du 23 mai 2003.
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Compte tenu du paiement du montant de 20'000 fr. sur la
créance de 35'000 fr., le solde de 15'000 fr. reste ainsi dû.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
450 fr. (art. 232 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant N.________ sont
arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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9 -
Du 5 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrick Mangold (pour N.),
-Me Dan Bally (pour U.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :