Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM F. Meylan et Creux
Greffier :MmeGabaz
Art. 8 CC; 452 et 465 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q., à Moudon,
demanderesse, contre le jugement rendu le 20 avril 2009 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec C., à Vuarrens, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
7.- Par lettre au défendeur à la fois recommandée et sous pli
simple, du 12 novembre 2007, la demanderesse a constaté que ce dernier
était en demeure pour le paiement du fermage 2007 et lui a imparti un
délai de six mois pour le paiement, conformément à l’art. 21 LBFA.
Le défendeur a payé le fermage 2007 le 15 novembre 2007
sur le compte BCV de la demanderesse.
8.- Le paiement en mains propres des fermages est une pratique
usuelle.
Le défendeur affirme s’être, depuis le début du bail, toujours
acquitté de cette manière du paiement des fermages en faveur de
R..
Selon les extraits de compte [...] produits, le défendeur a
prélevé en 2002, le 14 octobre, un montant de Fr. 3’000.- sur son compte.
Il en a fait de même chaque année jusqu’en 2006, soit le 24 octobre 2003,
le 11 octobre 2004, le 25 octobre 2005 et le 3 novembre 2006. Aux dires
du demandeur (recte: défendeur) ces sommes ont été retirées pour être
remises à R. en paiement des fermages.
9.- A réception du procès-verbal de la préfecture d’ [...] constatant
l’échec de la conciliation, le Tribunal de céans a imparti un premier délai
au 23 novembre 2007 à la demanderesse pour déposer une procédure
13.- La demanderesse a adressé une demande de motivation le 22
avril 2009."
En droit, le premier juge a considéré que l'instruction avait
démontré qu'il était usuel que le paiement des fermages s'effectue de
main à main, de sorte qu'il n'était pas extraordinaire que le défendeur ne
puisse pas produire les quittances de paiement des dits fermages et que
l'on ne pouvait ainsi pas présumer de leur non paiement. Il a ainsi déduit
de ce qui précède que le fardeau de la preuve était partagé entre les
parties. Il a en outre retenu qu'au vu des éléments établis par l'instruction,
à l'exclusion des témoignages jugés peu convaincants ou sujet à caution, il
fallait tenir pour constant que le défendeur s'était acquitté de la totalité
des fermages jusqu'en 2006.
B.Par acte du 15 juin 2009, Q.________ a recouru contre ce
jugement concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens
que ses conclusions prises au pied de sa demande sont admises et celles
libératoires de C.________ rejetées et, subsidiairement, à son annulation.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
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1.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de
tribunal d'arrondissement.
Le recours, en réforme et en nullité, interjeté en temps utile,
est ainsi recevable.
b) Le premier juge était compétent pour statuer tant sur les
prétentions pécuniaires des parties, la valeur litigieuse de celles-ci étant
inférieure à 30'000 fr. (art. 96d LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), que sur les prétentions découlant
du contrat de bail à ferme agricole du 31 décembre 1997 (art. 20 LVLBFA
[loi du 10 septembre 1986 d'application dans le canton de Vaud de la
LBFA; RSV 221.313]).
2.En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu
sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC). Saisie d'un recours en
nullité, la Chambre des recours n'entre en matière que sur les moyens de
nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Par
moyens, il ne faut toutefois pas entendre la disposition légale violée, ni
même la cause de nullité prévue par la loi, mais le grief invoqué (ibidem).
En l'espèce, le recourant conclut subsidiairement à la nullité du
jugement attaqué en invoquant, sous un titre "moyens de réforme",
l'application de l'art. 456 al. 2 CPC, par quoi il faut vraisemblablement
comprendre l'art. 456a al. 2 CPC, au motif que le premier juge aurait dû
requérir d'office la production de pièces concernant le paiement des
fermages de 2002 à 2006. Il allègue ainsi que le premier juge aurait violé
une règle essentielle de la procédure. Cependant, vu le libre pouvoir
d'examen en fait conféré à la Chambre des recours par l'art. 452 CPC dans
le cadre du recours en réforme, celle-ci est à même de corriger cette
informalité dans le cadre de ce recours, de sorte que le moyen est
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irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC,
pp. 655-656).
Au demeurant, le premier juge a bien requis la production de
pièces concernant le paiement des fermages de 2002 à 2006 en requérant
en mains de la recourante les pièces 151 à 154 et ordonné l'audition de
quatre témoins. Il était vain de requérir de l'intimé d'autres pièces, dès
lors que celui-ci alléguait en procédure avoir payé les loyers de main à
main, sans quittance. La recourante était en outre assistée d'un
mandataire professionnel, notamment à l'audience préliminaire: maxime
des débats ou non, rien ne l'empêchait ainsi de requérir la production
d'autres pièces, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. Ce grief de la
recourante est dès lors mal fondé.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC
(art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
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4.La recourante soutient que le premier juge a à tort inversé le
fardeau de la preuve en lui demandant de prouver que les fermages
avaient été payés, alors que c'était en réalité au débiteur desdits
fermages, soit à l'intimé, de prouver qu'il s'en était acquitté.
a) Aux termes de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire,
prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Conformément au principe précité, celui qui fait valoir une
prétention contractuelle doit prouver l'existence d'une obligation
contractuelle. La partie qui prétend que cette obligation a été exécutée –
et objecte ainsi le fait qu'elle est éteinte – doit par contre prouver le
contraire (ATF 128 III 271, JT 2003 I 606 c. 2a/aa). Il appartient ainsi au
débiteur de prouver l'extinction de son obligation, notamment par
paiement (art. 8 CC; Deschenaux, Traité de droit privé suisse, II, n. 1 p.
240 et réf. citées; Schmid, Basler Kommentar, n. 58 ad art. 8 CC).
b) Selon la doctrine et la jurisprudence, le droit privé fédéral
fixe les exigences en matière de degré de la preuve pour les prétentions
qui relèvent de son domaine. Il en découle qu'un fait est établi si le juge
est convaincu de sa véracité. Il doit être convaincu de l'existence d'un fait
selon des critères objectifs. La réalité du fait n'a cependant pas à être
certaine; il suffit que des doutes éventuels apparaissent comme
insignifiants. En revanche, il ne suffit pas qu'il soit seulement hautement
vraisemblable que le fait allégué se soit produit. Il n'est possible de réduire
ces exigences que lorsqu'une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut
être exigée en fonction de la nature de l'affaire (ATF 132 III 626, JT 2007 I
423; ATF 128 III 271, JT 2003 I 606 c. 2b/aa et réf. citées). La doctrine et la
jurisprudence admettent une telle preuve facilitée notamment en matière
de capacité de discernement, de causalité naturelle ou adéquate, de motif
du congé abusif en matière de contrat de travail, de consentement
hypothétique du patient, de montant du dommage (art. 42 al. 2 CO [Code
des obligations du 30 novembre 1911; RS 220]) ou d'heures
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supplémentaires du travailleur (ATF 128 III 271 précité; Hohl, Procédure
civile, vol. I, n. 1067 ss., pp. 202 ss) ou encore de preuve du vol dans
l'assurance-vol (ATF 130 III 321, JT 2005 I 618). La Chambre des recours a
considéré qu'il n'existait aucune raison de réduire les exigences de preuve
en matière de prêt, dont la preuve peut sans autre être apporté par pièces
ou par témoins (CREC I, 20 décembre 2006, n° 926).
Pour le surplus, le degré de preuve requis ne doit pas être
confondu avec l'appréciation qu'en fait par la suite le tribunal (ATF 130 III
321, JT 2005 I 618 c. 3.3). En particulier, les règles sur le fardeau de la
preuve ne s'appliquent que si le juge, à l'issue de l'appréciation des
preuves, ne parvient pas à se fonder une conviction dans un sens positif
ou négatif (ATF 132 III 626, JT 2007 I 423 c. 3.4; ATF 128 III 271, JT 2003 I
606 c. 2b/aa).
c) En l'espèce, l'objet du procès est le fermage dû durant les
années 2002 à 2006 par l'intimé à feu le père de la recourante. Pour les
motifs exposés en page huit du jugement attaqué, le premier juge a
retenu que "le fardeau de la preuve est ainsi partagé entre les parties" (p.
8, al. 2). Cette formulation paraît maladroite. En effet, en vertu de l'art. 8
CC précité, il appartient, dans le présent cas, au créancier, soit la
recourante, d'établir le principe et le montant de sa créance, ce qu'elle a
fait et qui n'est pas contesté, alors qu'il appartient au débiteur, soit
l'intimé, d'établir que la créance est éteinte, ce qui est le cœur du litige.
En réalité, il paraît que, par cette formulation, le premier juge a voulu dire
que la recourante devait collaborer à l'administration de la preuve (cf. p. 8
en bas) incombant à l'intimé, sans pour autant inverser le fardeau de la
preuve à charge de l'intimé. Le grief de la recourante sur ce point doit
donc être rejeté.
Malgré la formulation maladroite précitée, le premier juge a
finalement retenu comme constant, c'est-à-dire comme établi à la suite de
son appréciation des éléments du dossier, que le défendeur s'était
acquitté de la totalité des fermages jusqu'en 2006. Cela étant, les règles
sur le fardeau de la preuve ne sauraient avoir été violées.
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d) Pour le surplus, l'appréciation des preuves du premier juge
sur le paiement par l'intimé de la totalité des fermages jusqu'en 2006 ne
prête pas le flanc à la critique. Les considérants du jugement en pages
huit et neuf peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 471 al. 2
CPC).
En particulier, il n'était pas critiquable de se fonder sur les
éléments suivants:
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"le paiement en mains propres des fermages est une pratique usuelle"
(cf. jgt, p. 5 ch. 8): il s'agit là de l'allégué 41 du défendeur admis par la
demanderesse;
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"le défendeur a établi avoir retiré chaque année de son compte bancaire,
toujours à la même période, un montant de 3'000 fr. équivalent au
montant du fermage" (cf. jgt, p. 8 al. 6 et p. 5 al. 6);
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le fait que la demanderesse n'a pas produit de documents attestant le
paiement de fermages pour les années antérieures à 2002 "tend à
confirmer que le paiement des loyers s'est effectué de la main à la main,
sans quittance, dès le début du fermage" (cf. jgt, p. 8 en bas);
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un homme ordré comme l'était le propriétaire du fonds jusqu'en 2007
n'aurait pas toléré pendant cinq ans que les fermages ne soient pas payés
et aurait entrepris des démarches pour qu'ils le soient, démarches qui ne
sont pas établies (cf. jgt, p. 9 al. 1);
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les témoignages doivent être pris en compte avec "une certaine réserve"
(cf. jgt, p. 8 al. 3 et 4).
Sur ce dernier point, la recourante conteste l'argumentation du
premier juge selon laquelle les témoignages d'J.________ et de F.________ ne
sont pas convaincants car si l'intimé avait réellement tenu les propos qui
lui sont attribués, ils auraient été protocolés par le préfet (cf. jgt, p. 8 al.
3). Selon elle, le préfet n'avait aucune raison, ni aucun droit d'ailleurs, de
protocoler de telles déclarations.
Il est en l'espèce sans pertinence de déterminer si la
Commission de conciliation pouvait ou devait protocoler les déclarations
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d'une des parties. Le fait est que les propos prêtés à l'intimé n'ont pas été
verbalisés et que, si l'intimé les avait tenus, il est dans le cours ordinaire
des choses que le procès-verbal de la séance l'aurait mentionné, rien
n'interdisant à la commission de le faire. L'appréciation du premier juge
sur ce point ne prête donc également pas le flanc à la critique et peut être
confirmée, de sorte que le grief de la recourante doit être rejeté.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée en application de l'art. 465 al. 1 CPC.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 450 fr. à la
charge de la recourante (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Q.________
sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 24 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Moser (pour Q.),
-Me Jean-Claude Mathey (pour C.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :