Présidence de M. F.M E Y L A N , vice-président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière:MmeCardinaux
Art. 92 CPC
Vu le jugement rendu le 2 juin 2008 par lequel le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment admis
partiellement les conclusions des demandeurs A.F.________ et
B.F., à Grandvaux (I), ordonné à la défenderesse Q., à
Grandvaux, de procéder aux travaux d'entretien réguliers de la forêt
jouxtant la parcelle n° 1666 propriété des demandeurs, aux fins de
permettre un exercice normal des trois servitudes de passage à pied et à
pied et pour tous véhicules grevant les parcelles nos 1668 et 1669 dans
un délai de trois mois dès jugement définitif et exécutoire, sous la
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commination des sanctions de l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre
1937; RS 311) (II), renvoyé au texte de l'acte constitutif de la servitude de
passage à pied et pour tous véhicules sur la parcelle n° 1668 de la
défenderesse pour ce qui est des frais d'entretien du chemin (III), fixé les
frais de justice des demandeurs à 2'020 fr. et ceux de la défenderesse à
2'066 fr. 25 (IV), alloué aux demandeurs des dépens réduits, par 3'320 fr.
TVA en sus (V),
vu le recours interjeté le 11 novembre 2008 par Q.________
concluant, sous suite de dépens, principalement à la réforme de ce
jugement en ce sens que ses conclusions de première instance sont
admises et, subsidiairement, à son annulation,
vu le mémoire déposé le 11 décembre 2008 dans lequel la
recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions,
vu l'arrêt rendu le 8 janvier 2009 par lequel la Chambre des
recours a rejeté le recours de Q.________ (I), confirmé le jugement (II) et
arrêté les frais de deuxième instance de la recourante à 800 fr. (III),
vu le recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire
interjeté le 20 avril 2009 au Tribunal fédéral par lequel Q.________ a conclu,
sous suite de dépens, principalement à la réforme du jugement en ce sens
que ses conclusions de première instance sont admises et,
subsidiairement, à l'annulation du jugement,
vu l'arrêt rendu le 17 novembre 2009 par lequel la IIe Cour de
droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière
civile (1), admis partiellement le recours constitutionnel subsidiaire et
réformé l'arrêt de la Chambre de recours en ce sens que la conclusion III
des demandeurs tendant à la condamnation de la défenderesse à
procéder aux travaux d'entretien régulier de la forêt jouxtant la parcelle
no 1666 est rejetée (2), que les frais de justice, arrêtés à 3'500 fr., sont
mis pour 2'600 fr. à la charge de la recourante Q.________ et pour 900 fr. à
la charge des intimés A.F.________ et B.F.________ (3), qu'une indemnité
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réduite de 1'500 fr., à payer aux intimés à titre de dépens, est mise à la
charge de la recourante (4) et que la cause est renvoyée à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance
cantonale (5),
vu la lettre du 10 décembre 2009 dans laquelle la recourante a
déclaré s'en remettre à justice s'agissant des dépens de première et
deuxième instances,
vu la lettre du 14 décembre 2009 dans laquelle les intimés ont
déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la fixation des frais et dépens
dans la procédure cantonale de recours;
attendu que la cour de céans doit se conformer aux
considérants en droit de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral (art.
107 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]) et
qu'elle n’est ainsi libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été
tranchés par l’arrêt de renvoi (cf. TF 4A_138/2007 c. 1.5; ATF 133 III 201 c.
4.2 p. 208),
qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que le recours
interjeté devant lui par Q.________ devait être partiellement admis et que
l'arrêt de la cour de céans du 8 janvier 2009 devait être réformé en ce
sens que la conclusion III des demandeurs tendant à la condamnation de
la défenderesse à procéder aux travaux d'entretien régulier de la forêt
jouxtant la parcelle no 1666 est rejetée,
que, conformément au considérant 8 de l'arrêt du Tribunal
fédéral, il y a lieu de statuer à nouveau sur la question des frais et dépens
de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF), le Tribunal fédéral ayant
statué lui-même sur le fond,
que, conformément à l'art. 92 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les dépens sont alloués à la partie qui
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a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1) et que, lorsqu'aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2),
que, selon la jurisprudence de la cour de céans, pour décider
de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens
proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175),
qu'en l'occurrence, les frais de première instance de Q.________
doivent être fixés à 2'066 fr. 25 fr., comme ils l’avaient été par jugement
du 2 juin 2008,
qu’en revanche, alors qu’elle avait été astreinte à verser à ses
parties adverses des dépens réduits de moitié, par 3'320 fr., TVA en sus
sur 2'310 fr., à savoir 2'200 fr. à titre de participation aux honoraires de
leur conseil, 110 fr. pour les déboursés de celui-ci et 1'010 fr. en
remboursement de leurs frais de justice, il y a lieu de porter cette
réduction aux trois-quarts pour tenir compte de ce qu’elle obtient gain de
cause sur la question des travaux d’entretien de sa forêt,
qu’elle doit ainsi être tenue de verser à A.F.________ et
B.F.________ des dépens réduits des trois-quarts, par 1'660 fr., TVA en sus
sur 1'155 fr., à savoir 1'100 francs à titre de participation aux honoraires
de leur conseil, 55 fr. pour les déboursés de celui-ci et 505 fr. en
remboursement de leur frais de justice;
attendu que les frais de deuxième instance de Q.________
doivent être arrêtés à 800 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif vaudois du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]),
que Q.________ obtient gain de cause sur la question de
l’entretien de la forêt bordant l’assiette des servitudes de passage mais
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perd sur celles de la nullité d’une telle servitude portant sur un trafic
automobile en forêt, de l’existence d’un trouble à la propriété au sens de
l’art. 641 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et de la
libération des servitudes pour cause de perte d’utilité,
que l’importance de la question relative à l’entretien de la
forêt peut être évaluée à un quart par rapport aux autres questions,
qu’il se justifie par conséquent de lui allouer des dépens
réduits des trois-quarts,
qu’elle a ainsi droit à un montant de 800 fr., à savoir 200 fr.
pour ses frais de justice et 600 fr. pour les honoraires de son conseil, à
titre de dépens de deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC; art. 2 ch. 33, 3 et
5 ch. 2 TAv [tarif vaudois des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986, RSV 177.11.3]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais de première instance de Q.________ sont arrêtés à
2'066 fr. 25 (deux mille soixante-six francs et vingt-cinq
centimes) et ceux de A.F.________ et B.F.________ à 2'020 fr.
(deux mille vingt francs).
II. Q.________ doit verser à A.F.________ et B.F.,
solidairement entre eux, la somme de 1'660 fr. (mille six cent
soixante francs), TVA en sus sur 1'155 fr. (mille cent
cinquante-cinq francs), à titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Q.
sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).
IV. Les intimés A.F.________ et B.F., solidairement entre
eux, doivent verser à la recourante Q. la somme de
800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 22 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Frank Tièche (pour Q.),
-Me Claire Charton (pour A.F. et B.F.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 50'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :