Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffier :M.Jaillet
Art. 128 ch. 3, 130 al. 1, 135, 404 CO, 465 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N., à Vufflens-le-Château,
demandeur, contre le jugement rendu le 3 février 2009 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec E., à Lausanne, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 février 2009, notifié le 9 mars 2009, le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté les
conclusions prises par le demandeur N.________ contre le défendeur
E.________ selon demande du 27 avril 2007 (I), arrêté les frais de justice du
demandeur à 1'300 fr. et ceux du défendeur à 1'420 fr. (II) et alloué au
défendeur des dépens par 3'920 fr. à charge du demandeur (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :
1.Le défendeur E., de nationalité iranienne, est un
homme d'affaires actif entre autre dans le domaine du commerce avec
l'Iran. Au moment des faits, il était notamment associé-gérant d'une
société à responsabilité limitée et administrateur liquidateur d''A.
SA en faillite.
Le demandeur N.________ est avocat.
2.a) De mars 1994 à janvier 1999, N.________ a représenté
E.________ dans quatre litiges opposant ce dernier aux sociétés [...] (ci-
après: F.________ GmbH), [...] (ci-après: G.________ GmbH), [...] (ci-après:
H.________ GmbH) et [...] (ci-après: K.________ SpA). Dans ce dernier litige,
E.________ agissait conjointement avec A.________ SA, représentée
également par N..
b) En février 1997, A. SA a mandaté seule N.________
dans un litige l'opposant à une autre société.
c) Par lettres datées du 11 janvier 1999, N.________ a informé
le Juge instructeur de la Cour civile qu'il n'était plus l'avocat du défendeur
dans le cadre des affaires F.________ GmbH, H.________ GmbH et K.________
SpA. Par courriers du même jour, contenant, en annexe, copies des lettres
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précitées, il a encore écrit ce qui suit à E.: "'I will not resume my
activities for you, unless the retainers asked are paid". E. a reçu
ces courriers le 14 janvier 1999.
3.a) Le 25 avril 1994, E., représenté par N., a
ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre F.________
GmbH, concluant au paiement de la somme de 76'275 fr. plus intérêts au
taux légal dès le 24 octobre 1988; le 31 août 1995, E.________ a augmenté
ses conclusions à 92'234 fr. 10. Par jugement rendu le 9 décembre 1998,
la Cour a rejeté les conclusions de la demande et condamné E.________ au
paiement des frais de justice, par 3'105 fr., et d'un montant de 8'050 fr. à
titre de dépens.
Représenté par un autre avocat, E.________ a interjeté recours
contre ce jugement en décembre 1999. Par arrêt du 10 mai 2000, la
Chambre de recours du Tribunal cantonal a annulé le jugement et renvoyé
la cause à la Cour civile pour nouvelle décision. Le 30 mars 2001, la Cour
civile a donné raison à E.________ et condamné F.________ GmbH à lui payer
la somme de 108'830 fr. 80 plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mars 1990.
Les parties ont par la suite transigé leur litige. Pour son intervention dans
la procédure de recours, cet avocat a facturé à E.________ des honoraires
et débours pour un montant total de 9'279 fr. 30.
Le 21 janvier 1999, N.________ a adressé à E.________ une note
d'honoraires et débours pour son intervention dans l'affaire F.________
GmbH entre le 21 mars 1994 et le 21 janvier 1999, d'un montant total de
15'284 fr. 50, sous réserve d'une provision de 2'000 fr. déjà versée. Par
prononcé du 2 août 1999, le Juge instructeur de la Cour civile a modéré la
note d'honoraires et débours du demandeur à 15'284 fr. 50, TVA comprise,
plus le coupon de justice par 175 francs. E.________ ne s'est pas acquitté
de cette somme.
b) En juillet 1994, E.________ a mandaté N.________ dans le
cadre du différent qui l'opposait à G.________ GmbH. Les parties ont
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finalement transigé cette affaire par une convention extrajudiciaire des 7
juillet et 8 septembre 1997.
Le 2 décembre 1997, N.________ a établi à l'attention
d'E.________ une note d'honoraires et débours d'un montant total de
22'910 fr., correspondant (à titre indicatif) à 81 heures de travail effectués
dans ce dossier du 7 juillet 1994 au 2 décembre 1997, dont à déduire un
montant de 11'125 fr. reçu à titre de provisions et de remboursements du
tribunal. Par prononcé du 29 décembre 1999, le Juge instructeur de la
Cour civile a modéré la note d'honoraires et débours du demandeur à
16'910 fr., TVA comprise, plus le coupon de modération par 210 fr. et sous
réserve des provisions versées. Ce montant n'a pas été payé à N..
c) Le litige opposant E. à H.________ GmbH, ouvert en
1994, s'est terminé par un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal
du 24 novembre 2004 rejetant entièrement les prétentions d'E..
Les honoraires et débours facturés par N. dans le
cadre de ce mandat se sont élevés, pour les opérations effectuées entre le
24 mars 1994 et le 21 janvier 1999, à 16'247 fr. 50. Par prononcé de
modération du 2 août 1999, le Juge instructeur de la Cour civile a modéré
cette note d'honoraire à 16'247 fr. 50, TVA comprise, plus les frais de
modération par 182 fr., le tout sous réserve de
6'500 fr. déjà versés à titre de provision. E.________ ne s'est pas acquitté
de ce montant.
d) En février 1995, E.________ et A.________ SA ont
conjointement mandaté le demandeur dans une affaire les opposant à
K.________ SpA. A.________ SA a été déclarée en faillite par jugement du 5
août 1999; la faillite a été suspendue pour défaut d'actifs puis clôturée le
17 septembre 1999. Les parties ont finalement transigé leur différend par
une convention des 8 et 12 décembre 2000.
Pour son intervention dans ce dossier entre le 22 février 1995
et le 21 janvier 1999, N.________ a établi une note d'honoraires et débours
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de
9'904 fr. 50, dont à déduire une provision de 2'000 francs. Par prononcé
du 2 août 1999, le Juge instructeur de la Cour civile a modéré dite note
d'honoraire et débours à 9'904 fr. 50, TVA comprise, plus le coupon de
justice par 119 fr. et sous réserve de la provision versée. Le solde
d'honoraires et débours ainsi arrêté est resté impayé.
e) Par prononcé du 4 janvier 2000, le Juge instructeur a enfin
modéré a 18'500 fr., TVA comprise, la note d'honoraires et débours
adressée le 25 novembre 1998 par N.________ à A.________ SA, relative à
des opérations effectuées entre février 1996 et novembre 1998. Les frais
de la décision, par 205 fr., ont été mis à la charge de N.. Ces
montants n'ont pas été payés à N..
4.Sur réquisition de N., un commandement de payer
portant sur les sommes de 684 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 2 août
1999, et 84'316 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 21 janvier 1999, a été
notifié le 2 février 2004 au défendeur dans la poursuite ordinaire n°
1028143 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est. La cause de
l'obligation énoncée est la suivante: "Honoraires, débours et frais selon
notes d'honoraires, notamment du 21 janvier 1999, et selon décision de
modération du 2 août 1999"
E. a fait opposition totale à ce commandement de
payer.
5.Par demande déposée le 27 avril 2007, N.________ a conclu,
sous suite de dépens, à ce qu'E.________ soit reconnu son débiteur et lui
doive prompt paiement d'un montant de 30'000 fr. avec intérêt à 5% l'an
dès le 21 janvier 1999.
En substance, le premier juge a considéré, d'une part
qu'E.________ n'était pas personnellement responsable des dettes
contractées par A.________ SA et n'avait ainsi pas la qualité pour défendre
s'agissant des prétentions déduites de la note d'honoraires et débours du
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25 novembre 1998, et d'autre part, que les autres prétentions de
N.________ étaient prescrites.
B.Par acte du 19 mars 2009, N.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme
en ce qu'E.________ lui doit paiement de 30'000 fr. plus intérêt à 5% l'an
dès le 21 janvier 1999, subsidiairement à son annulation. Dans le délai
imparti, il a développé ses moyens en ce qui concerne ses conclusions en
réforme seulement.
E n d r o i t :
1.Contre un jugement rendu par un président de tribunal
d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité
(art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts.
Le recourant a pris une conclusion en annulation. Saisie d'un
recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens
dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC). En l’occurrence, le recourant
n'articule aucun moyen de nullité topique. Son recours en nullité est dès
lors irrecevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d’arrondissement, la Chambre des
recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003
III 3).
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En l'espèce, l'état de fait du prononcé est conforme aux
preuves administrées. Il permet à la cour de céans de statuer.
3.Le premier juge a dénié la légitimation active du recourant
pour ses prétentions contre l'intimé en relation avec le dossier A.________
SA et a considéré comme prescrites les prétentions concernant le dossier
G.________ GmbH. Le recourant ne remet pas en cause ces aspects. Le
premier juge a également considéré comme prescrites les prétentions du
recourant relatives aux dossiers F.________ GmbH, H.________ GmbH et
K.________ SpA. Le recourant le conteste.
En vertu de l'art. 128 ch. 3 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), les actions des avocats pour leurs services
professionnels se prescrivent par cinq ans. La prescription court dès que la
créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). La rémunération de
l'avocat est due dès la conclusion du contrat, mais n'est exigible qu'à son
terme. En principe, le mandataire est donc tenu d'exécuter sa prestation
avant de pouvoir exiger le paiement de sa rémunération. Le contrat qui
prend fin autrement que par l'exécution rend l'honoraire dû exigible (ATF
126 Il 249 c. 4b p. 254). La rémunération du mandataire est exigible dès la
fin du contrat, notamment en cas de résiliation (cf. Werro, Le mandat et
ses effets, n. 1089, p. 366; Werro, Commentaire Romand, 2003, n. 50 ad
394 CO, p. 2034).
En l'espèce, le recourant a résilié les mandats par courrier du
11 janvier 1999, reçu par l'intimé le 14 janvier 1999. S'agissant d'un acte
formateur résolutoire soumis à réception, la résiliation ne peut être
révoquée une fois reçue par son destinataire (cf. Werro, Commentaire
Romand, n. 4 ad art. 404 CO, pp. 2078-2079). C'est ainsi sans pertinence
que le recourant relève avoir indiqué dans son courrier du 11 janvier 1999
qu'il était prêt à reprendre ses activités si les provisions étaient payées.
Une fois reçue par l'intimé, la résiliation a déployé ses effets: le contrat a
pris fin ex nunc et, conformément à la jurisprudence et à la doctrine
précitées, a rendu exigibles les honoraires du recourant. C'est par
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conséquent dès le 15 janvier 1999, lendemain de la réception de la
résiliation par l'intimé, que la prescription a commencé à courir.
Le recourant conteste le point de départ du délai de
prescription. Il invoque que, nonobstant la résiliation, il était encore tenu à
la reddition de comptes et à l'envoi d'un décompte, ce qu'il a fait sans
tarder. Selon lui, c'est l'envoi de ce décompte qui a fait courir la
prescription. On ignore à quelle(s) pièce(s) le recourant se réfère. Il ne
fournit aucune précision ni n'indique à quelle date le décompte aurait été
transmis. Peu importe. Il est vrai qu'après la résiliation du mandat, le
mandataire reste tenu envers le mandant d'une obligation de reddition de
comptes (Werro, Commentaire Romand, n. 6 ad art. 400 CO, p. 2063, et n.
5 ad art. 404 CO, p. 2079). L'existence d'une telle obligation n'influe
cependant pas sur l'exigibilité des honoraires, qui le deviennent, comme
vu ci-dessus, au moment de la résiliation. Or, c'est précisément l'exigibilité
qui fait courir la prescription. L'obligation résiduelle de reddition de
comptes est sans effet à ce propos.
Selon le premier juge, le premier acte interruptif de la
prescription est intervenu par le commandement de payer notifié à
l'intimé le 2 février 2004 (pièce 11). Le premier juge a relevé que cette
poursuite avait été requise par le recourant le 16 janvier 2004, de sorte
que la prescription quinquennale était alors atteinte pour les honoraires
invoqués par le recourant (cf. jgt. p. 20).
Une réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa
remise à la poste (cf. Pichonnaz, Commentaire Romand, 2003, n. 12 ad
art. 135 CO, p. 776). En l'espèce, le recourant a allégué qu'il « a fait
notifier un commandement de payer le 16 janvier 2004... » (all. 28). Il
ressort du commandement de payer que l'office a établi ce document le
16 janvier 2004. Il est possible que la poursuite ait été requise
directement auprès de l'office le 16 janvier 2004. Tout du moins, le
recourant, à qui le fardeau de la preuve incombait, n'a pas allégué et
encore moins prouvé qu'il aurait requis une poursuite avant l'échéance du
délai de prescription de cinq ans, soit jusqu'au 15 janvier 2004 au plus
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tard. A défaut de tout acte interruptif avant l'échéance du délai, les
prétentions du recourant sont prescrites. Le recours est infondé.
4.En conclusion, le recours est rejeté en application de l'art. 465
al. 1 CPC.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
600 fr. (art. 232 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civiles du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant N.________ sont
arrêtés à 600 fr. (six cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 20 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yves Nicole (pour N.),
-Me Pierre-Yves Baumann (pour E.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :