Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M.Perret
Art. 604 CC; 452 al. 1, 489, 496 al. 2, 499 al. 2 let. a, 586 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.X., à [...], contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1
er
février 2010 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec E.X., à [...], F.X., à [...],
C.X., à [...], et D.X.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles motivée d'office du
1
er
février 2010, notifiée le lendemain aux parties, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a autorisé l’administrateur officiel de
la succession de feu A.X., Me François Bianchi, à se renseigner sur
la question de savoir s’il serait préférable de vendre le tableau de Tamayo
séparément ou avec d’autres biens et à procéder, le cas échéant, à sa
vente au plus offrant (I), autorisé E.X. à consulter avec son conseil
mais sans l’assistance de l’expert comptable [...] les archives de feu
A.X.________ aux conditions prévues par la convention passée a l’audience
du 21 janvier 2009 (II), invité B.X.________ à se déterminer d’ici au 31 mars
2010 quant à sa volonté de continuer à assumer les charges liées à la villa
de [...] dont elle a l’usufruit (III), donné mandat à l’administrateur officiel
de la succession, Me Bianchi, de mettre en valeur le bien immobilier de
[...] dans la perspective de sa vente par des démarches telles que la
soustraction à la LDFR (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier
rural; RS 211.412.11), l’évaluation des travaux à entreprendre,
l’estimation du coût des déménagements des archives et toutes autres
propositions éventuelles (IV), rendu l’ordonnance sans frais (V), dit qu’il
n’est pas alloué de dépens de la procédure provisionnelle (VI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Les faits suivants résultent de l'ordonnance attaquée :
A.X., de nationalité britannique, né le [...] 1921 à
Londres (Grande-Bretagne) et domicilié de son vivant à [...] (VD), est
décédé le [...] 2004 à [...] (VD).
A.X. a eu une fille issue d’un premier mariage :
C.X., née le [...] 1945, et trois enfants issus d’un deuxième
mariage : D.X., née le [...] 1954, E.X., né le [...] 1956, et
F.X., née le [...] 1959.
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3 -
A.X.________ a épousé B.X.________ le [...] 1972. Aucun enfant
n’est issu de cette union.
E.X.________ a déposé une requête en partage successoral le
29 octobre 2004. Le 6 décembre 2004, un administrateur officiel de la
succession a été désigné en la personne de Me François Bianchi, notaire.
Par lettre du 28 août 2009, Me Bianchi, administrateur officiel,
a écrit ce qui suit :
"Comme vous le savez, la succession est à court de liquidités et
j’envisage de procéder à la vente de certains biens de l’hoirie.
Les héritiers ont accepté la vente des vins mais cette opération
prendra du temps. Par ailleurs, l’attribution des liquidités qui
résulteront de cette vente est litigieuse et je ne suis pas sûr de
pouvoir disposer rapidement du produit de la vente.
La vente d’un des véhicules Maserati pourrait en revanche être
réalisée rapidement mais elle ne fait pas l’unanimité. Je requière
donc de votre autorité l’autorisation de vendre la Maserati 4200 GT -
matricule [...] ainsi que la Maserati Biturbo SI - matricule [...],
propriété de l’hoirie, au plus vite.
Je requière également l’autorisation de vendre un tableau du peintre
"Tamayo", qui se trouve à [...], pour autant que l’on puisse s’assurer
de son authenticité ainsi que la vente d’objets se trouvant au garde-
meubles de [...] à l’exception des tableaux de [...]."
Par courrier du 26 octobre 2009, le conseil de E.X.________ a
demandé l’autorisation pour son client d’accéder avec l’expert comptable
[...] aux archives de feu A.X.________ sises à [...] pendant un ou deux jours
afin de compléter les recherches effectuées en février 2009.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 18 décembre
2009 tenue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte, E.X.________ s’est présenté personnellement, assisté de son conseil.
B.X., F.X., D.X.________ et C.X.________ étaient représentées
par leurs conseils respectifs. L’administrateur d’office de la succession, Me
Bianchi, était présent. Les parties ont passé la convention partielle
suivante :
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4 -
"I. D’un commun accord entre parties, l’administrateur de la
succession Me François Bianchi est autorisé à procéder à la vente,
sans garantie, de la cave à vins, dans les meilleurs délais, pour un
prix plancher de fr. 135'000.-, mais au plus offrant, parties
admettant de surcroît le principe d’une commission maximale de
10% en faveur de [...], à charge pour lui de régler d’éventuelles
commissions dues à des tiers.
II. D’accord entre parties, le délai pour le dépôt de la déclaration de
succession en France est différé.
III. D’accord entre parties, Me Bianchi leur fera parvenir la liste des
biens entreposés au garde-meubles de [...] et de [...]. Un délai au 28
février 2010 est d’ores et déjà fixé aux parties pour informer Me
Bianchi des objets qu’elles souhaitent récupérer. Si à cette date Me
Bianchi n’a pas reçu de telles déterminations, il se chargera de faire
le tri de manière à centraliser les objets susceptibles d’être vendus,
en un seul et même lieu à [...].
IV. E.X.________ fera, d’ici au 31 janvier 2010, une offre à Me Bianchi
pour le rachat des deux Mazerati."
Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
pris acte séance tenante de cette convention partielle pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles. Il a également été pris acte à
cette audience que Me Bianchi paierait la facture de l’assurance ménage
et bâtiment de la villa de [...]. F.X.________ a conclu à ce qu’ordre soit
donné à B.X.________ de se déterminer d’ici au 31 janvier 2010 quant à sa
volonté de continuer à assumer les charges liées à la villa de [...] dont elle
a l’usufruit. B.X.________ a conclu au rejet et à ce qu’il lui soit alloué
directement un montant de 20'000 fr. sur le produit de la vente de la cave
à vins, de manière qu’elle puisse assumer ses factures, subsidiairement à
ce que le délai imparti soit prolongé au 1
er
septembre 2010.
On lit au surplus notamment ce qui suit en page 4 de
l'ordonnance :
"E.X.________ a adhéré à la conclusion prise par F.X.________ et au rejet de
la conclusion prise par B.X., subsidiairement à ce que la même
somme soit attribuée à tous les héritiers. C.X. et D.X.________ ont
adhéré aux conclusions de F.X.________ et de E.X.________ et au rejet des
conclusions de B.X.. E.X. a encore conclu à ce qu’un
mandat soit donné à Me Bianchi pour la mise en valeur du bien de [...]
dans la perspective de sa vente telle que soustraction à LDFR, évaluation
des travaux à entreprendre, estimation du coût des déménagements des
archives ou autres propositions éventuelles. B.X.________ a adhéré à cette
conclusion s’agissant de la soustraction à la LDFR, mais au rejet en l’état
pour les autres démarches. F.X., C.X. et D.X.________ ont
adhéré à la conclusion de E.X.________".
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5 -
En droit, le premier juge a considéré qu'il était dans l'intérêt de
la succession de déterminer si la vente d'une collection d'objets d'art de
A.X.________ serait plus profitable que la vente de biens séparés, tel le
tableau de Tamayo. S'agissant de l'autorisation de consulter les archives
requise par E.X., il a estimé que cette mesure probatoire ne
paraissait pas inutile, les parties s'étant entendues sur les conditions du
déroulement de cette opération selon convention du 21 janvier 2009, la
présence de l'expert-comptable proposé par le prénommé n'apparaissant
en revanche pas indispensable. Relevant que les charges d'entretien de la
villa de [...], dont B.X. avait l'usufruit, devaient être payées afin
d'éviter que cet immeuble subisse une dégradation, le premier juge a
considéré qu'il convenait d'inviter la prénommée à se déterminer quant à
sa volonté de continuer à assumer dites charges, cela dans un délai au 31
mars 2010 et non au 1
er
septembre suivant, date trop éloignée compte
tenu de l'importance de la question au vu de l'état de la succession. Quant
au produit de la vente des vins, il a estimé que celui-ci devait servir à
renflouer les liquidités de la succession et a dès lors rejeté les conclusions
tendant à ce qu'une avance prélevée sur ce produit soit versée à
B.X.________ ou à chacun des autres héritiers. Enfin, le premier juge a
considéré que les démarches visant à mettre en valeur le bien immobilier
de [...] dans la perspective de sa vente apparaissaient urgentes, le risque
de dégradation de la villa dans l'intervalle étant important, et a dès lors
fait droit à la conclusion de E.X.________ en ce sens.
B.B.X.________ a formé le 12 février 2010 une requête d’appel
contre cette ordonnance et l’a adressée au Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte en concluant que le dispositif de l’ordonnance
est complété par un chiffre V nouveau donnant mandat à l’administrateur
officiel de la succession, Me François Bianchi, de lui verser en priorité la
somme de 20'000 fr. sur le produit de la vente des vins.
Cette requête d’appel a été transmise à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal, qui l’a traitée comme un recours.
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6 -
Par mémoire du 12 avril 2010, la recourante a conclu à ce
qu’elle soit autorisée à prélever sur le produit de la vente des vins un
montant de 35’442 fr. à titre d’avance sur la part de liquidation de la
communauté matrimoniale, subsidiairement à ce que les chiffres V, VI et
VII du dispositif de l’ordonnance du 1
er
février 2010 soient annulés, la
cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision.
F.X.________ a conclu, avec suite de dépens, à l’irrecevabilité
du recours, subsidiairement à son rejet.
E.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à
l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et très
subsidiairement, si le recours devait être admis, à l'annulation de la
décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et
au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
C.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours en tant que recevable, subsidiairement à l’annulation de la
décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et
au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
D.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.L’ordonnance du 1
er
février 2010 a été rendue dans le cadre
de l’action en partage pendante (art. 604 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210]; art. 567 ss CPC [Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11]), initiée par E.X.________ le 29 octobre 2004.
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7 -
L’action en partage, contentieuse au plan matériel, relève, en droit de
procédure vaudois, de la procédure non contentieuse
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 586 CPC, p. 846). Le recours général non contentieux des art.
489 ss CPC est par conséquent ouvert, concrétisé par l’art. 586 CPC. Peut
dès lors faire l’objet d’un tel recours toute décision prise dans le cadre
d’une procédure de partage (CREC II du 2 novembre 2009 n° 237; du 21
octobre 2009 n° 208).
Cela étant, les art. 101 ss CPC ne régissent pas l’ordonnance
attaquée et les voies de recours. Ces dispositions ne sont en effet pas
applicables, même par analogie, en procédure non contentieuse. Il est
néanmoins admis qu’en procédure non contentieuse, le juge puisse
prendre des mesures d’urgence (JT 2003 III 35 c. 1b, p. 37; 1998 III 2 c. 4b,
p. 7; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 488 CPC, p. 755).
L’ordonnance provisionnelle du 1
er
février 2010 entre dans ce dernier
cadre. Ainsi, le recours ouvert contre dite ordonnance est celui non
contentieux des art. 489 et 586 CPC.
Même s’il est désigné comme étant une requête d’appel, l’acte
déposé par B.X.________ le 12 février 2010 peut être considéré comme un
recours non contentieux. Formé dans le délai de dix jours de l’art. 492 al. 2
CPC par une des parties à la procédure de partage, il est recevable.
2.En matière contentieuse, les conclusions nouvelles prises en
recours sont irrecevables (art. 452 al. 1 CPC). Même si les dispositions
relatives à la procédure non contentieuse ne comprennent aucune
interdiction explicite de cet ordre, cette règle doit être appliquée en
matière non contentieuse également. En effet, l’art. 499 al. 2 let. a CPC
prévoit que l’arrêt du Tribunal cantonal doit énoncer les conclusions des
parties. C’est dire que les conclusions doivent d’une part figurer dans
l’acte de recours sous peine d’irrecevabilité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763) et d’autre part correspondre aux conclusions
que l’autorité de première instance a examinées.
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8 -
En l’espèce, la recourante a pris des conclusions dans son acte
intitulé requête d’appel. Dans le délai de mémoire de l’art. 496 al. 2 CPC,
elle a augmenté le montant de ses conclusions et a conclu subsidiairement
à l’annulation des chiffres V VI et VII du dispositif de l’ordonnance
attaquée. Compte tenu de ce que les conclusions doivent figurer dans
l’acte de recours, celles que la recourante a prises ultérieurement sont
irrecevables. Partant, il y a lieu d'examiner uniquement la conclusion
tendant au complètement du dispositif de l’ordonnance par un chiffre V
nouveau donnant mandat à l’administrateur officiel de la succession, Me
François Bianchi, de verser en priorité à la recourante la somme de 20'000
fr. sur le produit de la vente des vins.
3.Dans un domaine régi, comme en l’espèce, par la procédure
non contentieuse, le juge a, ainsi qu’on l’a vu, la faculté d’ordonner, non
pas des mesures provisionnelles au sens des art. 101 ss CPC, mais des
mesures d’urgence. Il faut dès lors rechercher si l’urgence justifiait la
mesure requise par la recourante, à savoir le prélèvement en sa faveur
d’un montant de 20’000 fr. sur le produit de la vente de vins du défunt.
Le premier juge a considéré que le produit de cette vente
devait "servir à renflouer les liquidités de la succession, dont les dépenses
comprennent une rente mensuelle de fr. 25’000.- servie à B.X.________ et
de fr. 5’000.- à chacun des quatre autres héritiers" (cf. ordonnance, c. 5, p.
6). Il a dès lors refusé une attribution particulière à la recourante. Celle-ci
fait valoir qu’elle ne reçoit plus la rente de 25'000 francs précitée depuis
l’automne 2008, qu’elle n’est pas en mesure de faire face à des factures
urgentes, qu’elle est âgée de 83 ans et qu'elle dispose pour tout revenu
de sa rente AVS.
Comme en conviennent C.X.________ (cf. mémoire du 25 juin
2010, ch. 2, p. 3) et E.X.________ (cf. mémoire du 9 juin 2010, ch. 3a, p. 4),
le paiement de ladite rente a effectivement cessé depuis 2008, faute de
liquidités de la succession. On ignore au surplus tout de la situation
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9 -
financière de la recourante, qu’il s’agisse de ses revenus ou de ses
charges. L'intéressée ne saurait dès lors plaider l’urgence sans avoir
dressé auparavant elle-même un tableau précis de sa situation. Or, les
deux seuls éléments qu’elle a fournis à ce sujet ne démontrent pas qu’il y
aurait urgence en l'occurrence. En effet, il s’agit d’une part d’une lettre
faisant état d’une facture de paysagiste de quelque 7’000 fr. (pièce 9),
cette facture n’étant pas produite elle-même, laissant penser que la
recourante ne craint pas de faire effectuer des travaux somptuaires. Il
s’agit d’autre part d’une lettre de l’administration fiscale qui révèle bien
l’existence d’une dette d'impôt de quelque 200'000 fr. mais précise
qu’une cession à concurrence d’un montant de 73’000 fr. de la part de la
recourante dans la succession à titre de garantie suffirait à contenter
l'autorité fiscale en l’état (pièce 10). Dans ces circonstances, l'urgence de
la situation n’est pas établie. Cela étant, c'est à juste titre que le premier
juge a rejeté la requête de la recourante.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
500 francs (art. 236 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, les intimés C.X., D.X.,
F.X.________ et E.X.________ ont droit à des dépens de deuxième instance
(art. 91 et 92 CPC), qu'il convient d'arrêter à 800 fr. pour chacun d'entre
eux (art. 2 al. 1 ch. 33 et art. 3 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
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10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
500 francs (cinq cents francs).
IV. La recourante B.X.________ doit verser à chacun des intimés
C.X., D.X., E.X.________ et F.X.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Félix Paschoud (pour B.X.),
-Me Christophe Piguet (pour C.X.),
-Me Pierre-Dominique Schupp (pour D.X.),
-Me Marc-Olivier Buffat (pour E.X.),
-Me Pierre-Olivier Wellauer (pour F.X.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 20'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :