Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 2, 28 CC; 444, 445, 451 ch. 3, 452 al. 1ter, 471 al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par GIBRALTAR OLYMPIC
COMMITTEE, à Gibraltar, demanderesse, contre le jugement rendu le 7
février 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec COMITÉ
INTERNATIONAL OLYMPIQUE, à Lausanne, défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
4 -
b) Gibraltar a une superficie de 6,5 kilomètres carrés. Sa
population est d'environ 27'000 habitants en 2003. Son statut politique
remonte à la guerre de Succession d'Espagne qui s'est terminée
notamment par la cession de Gibraltar, dans sa superficie actuelle, à la
Couronne britannique selon le Traité d'Utrecht en 1713. Depuis 1830,
Gibraltar est une colonie de la Couronne britannique; sans en faire partie,
c'est un territoire dépendant du Royaume-Uni (UK Overseas Territory), qui
en assume la souveraineté internationale. Gibraltar n'est donc pas un Etat
indépendant; c'est un des dominions de sa Majesté la Reine.
2.a) La défenderesse Comité International Olympique (CIO) est
une association de droit suisse au sens des articles 60 et suivants CC. Son
siège est à Lausanne.
b) La Charte olympique est le texte constitutionnel ou
fondamental du Mouvement olympique.
Selon le principe fondamental 5 de la Charte olympique, le
Mouvement olympique groupe sous l'autorité suprême du CIO les
organisations, athlètes et autres personnes qui acceptent d'être guidés
par la Charte olympique; le critère de l'appartenance au Mouvement
olympique est la reconnaissance par le CIO. Outre le CIO, dont les
membres sont tous des personnes physiques (Règle 20, par. 1.1), le
Mouvement olympique comprend en particulier les Fédérations
Internationales, les Comités Nationaux Olympiques (CNO), les associations
nationales, les clubs, de même que les personnes qui en font partie,
notamment les athlètes dont les intérêts constituent un objectif
fondamental de son action (Règle 3, par. 1).
La défenderesse est une "organisation internationale non-
gouvernementale, à but non lucratif, à forme d'association dotée de la
personnalité juridique (...)" (Règle 19, par. 1).
Afin de promouvoir le Mouvement olympique dans le monde, la
défenderesse peut reconnaître au titre de CNO des organisations dont
l'activité est liée à son rôle. Ces organisations doivent être établies
conformément à la Charte olympique et leurs statuts doivent être
approuvés par le CIO (Règle 4, par. 1).
La mission des CNO est de développer et de protéger le
Mouvement olympique dans leurs pays respectifs, conformément à la
Charte olympique (Règle 31, par. 1). Les CNO ont compétence exclusive
pour la représentation de leurs pays respectifs aux Jeux Olympiques et aux
compétitions multi-sports régionales, continentales ou mondiales
patronnées par le CIO (Règle 31, par. 3). La défenderesse aide les CNO à
accomplir leur mission par ses divers services et par la Solidarité
olympique (Règle 31, par. 7).
Toute organisation doit, avant d'exister en tant que CNO et
d'avoir le droit d'en porter le titre, être reconnue par le CIO. Cette
reconnaissance ne peut être octroyée qu'à une organisation dont la
-
5 -
juridiction coïncide avec les limites du pays dans lequel elle est établie et
a son siège (Règle 32, par. 5).
Le texte d'application pour les règles 31 et 32 de la Charte
précise : "Pour être reconnu par le CIO, un candidat CNO doit remplir
toutes les conditions prescrites dans la Règle 32. En pareil cas, le candidat
CNO doit soumettre à l'approbation du CIO deux exemplaires en langue
française ou anglaise de ses statuts. (...) Chaque candidat CNO dont les
statuts ont été approuvés par le CIO lui en enverra une copie
accompagnée d'une demande de reconnaissance et d'une liste des
membres de son organe exécutif, (...). Les statuts de chaque CNO doivent
être en tout temps conformes à la Charte olympique et s'y référer
expressément. (...)".
Dans son état antérieur au 18 juillet 1996, la Règle 34,
paragraphe 1, de la Charte olympique avait la teneur suivante : "Dans la
Charte olympique, l'expression "pays" signifie tout pays, Etat, territoire ou
portion de territoire que le CIO considère, selon sa discrétion absolue,
comme zone de juridiction du CNO qu'il a reconnu".
c) En 2002, il y avait 199 CNO répartis sur les 5 continents. Les
CNO propagent les principes fondamentaux de l'Olympisme, au niveau
national, dans le cadre de l'activité sportive. Ils veillent à la préparation
des athlètes, à soutenir le développement du sport pour tous ainsi que du
sport de haut niveau dans leur pays. Ils ont également pour objectif de
s'assurer que les athlètes issus de leurs nations respectives participent
aux Jeux Olympiques. Seuls les CNO sont habilités à sélectionner et à
envoyer des équipes et des concurrents pour participer à ces Jeux. Ils
supervisent la phase de sélection préliminaire des villes candidates
potentielles; avant de pouvoir affronter d'autres villes dans d'autres pays,
la ville candidate doit tout d'abord être sélectionnée par le CNO au sein de
son propre pays.
d) La Solidarité olympique (SO) est l'organe indépendant
chargé d'administrer et de gérer la part des droits de télévision des Jeux
Olympiques destinée aux CNO. Elle assiste ceux-ci et leurs associations
continentales dans le développement du sport au moyen de programmes
diversifiés, en fonction de leurs besoins et priorités. Selon la Règle 8 de la
Charte olympique, "la Solidarité olympique a pour but d'organiser l'aide
aux CNO reconnus par le CIO, et particulièrement ceux qui en ont le plus
besoin".
Entre 2001 et 2004, ce sont ainsi plus de 43 millions de dollars
US qui ont été consacrés par la SO à des programmes d'aide aux athlètes.
3.a) Une première demande de reconnaissance du CNO de
Gibraltar a été présentée à la fin des années 50. Elle a été discutée lors de
la 56
e
session du CIO à San Francisco (février 1960), lors de la 57
e
session
à Rome (août 1960) et lors de la 58
e
session à Athènes (juin 1961); il fut à
chaque fois décidé de la renvoyer à une session ultérieure.
-
6 -
Dans une lettre du 17 juillet 1961, le Chancelier du CIO a
informé le Gibraltar Olympic Committee du fait que sa demande était
rejetée, car il n'y avait que trois fédérations nationales affiliées aux
fédérations internationales concernées, au lieu des cinq requises par la
Charte olympique; il relevait en outre que le CNO semblait être intéressé
de participer aux Jeux Olympiques seulement en yachting; or, il était
loisible aux sportifs de Gibraltar susceptibles d'être qualifiés dans cette
discipline de rejoindre "the British Yacht Racing Union" pour participer aux
Jeux.
b) Par lettre du 14 juin 1988, "the Gibraltarian Olympic
Committee" a soumis à l'approbation de la défenderesse deux
exemplaires en anglais de ses statuts. Le 23 juin 1989, cinq attestations
de fédérations internationales ont été envoyées à la défenderesse,
certifiant l'affiliation de la fédération nationale concernée. La défenderesse
en a accusé réception le 25 septembre 1989.
Une correspondance s'en est ensuivie au cours de l'année
1990 entre F., alors président du "Gibraltarian Olympic
Committee", et O., directrice responsable des relations avec les
CNO; il s'agissait d'apporter quelques amendements au projet de statuts,
afin de mettre ceux-ci en conformité avec la Charte olympique.
Une demande de reconnaissance formelle a été déposée le
1
er
novembre 1990.
Le 22 avril 1991, en réponse à une télécopie de F.________ du
19 avril 1991, la défenderesse a écrit ce qui suit :
"(...)
Your application may be considered by the IOC Executive Board and
Session at its meetings in Birmingham in June.
Any decision taken at that time will be communicated to you
accordingly.
(...)"
Par message du 3 mai 1991, la défenderesse, toujours en la
personne d'O.________, a invité la demanderesse à modifier encore ses
statuts, en ces termes :
"(...)
With regard to the constitution you submitted last November, may
we refer you to Rules 31-35 of the new 1991 ”Olympic Charter”
(copy follows).
You will note that clause 1.2 of Rule 32 now stipulates that an NOC
must include at least 5 (five) national federations affiliated to an
International Federation governing a sport included in the
programme of the Olympic Games. These federations must
constitute the voting majority of the NOC and of its executive organ.
-
7 -
Articles 9 and 10 in your constitution should thus be revised
accordingly.
We look forward to receiving two certified copies of your
Committee's revised statutes together with the certified minutes of
the meeting approving such amendments.
With respect to your final query, your Committee's request for
recognition will be studied, once complete, at a future meeting of
the IOC Executive Board and Session. The decision as to which
meeting is at the discretion of the IOC.
(...)"
Le 10 mai 1991, la demanderesse a sollicité la possibilité de
discuter de sa demande de reconnaissance directement avec le Président
du CIO, lequel était alors Juan Antonio Samaranch, de nationalité
espagnole.
Dans sa réponse du 13 mai 1991, O.________ regrette
d'informer la demanderesse du fait que, "owing to a full agenda during the
next few weeks, the IOC President will be unable to meet the
representatives of your Committee before the IOC Session in Birmingham".
Le lendemain 14 mai 1991, une nouvelle demande de
reconnaissance, tenant compte du message précité du 3 mai 1991, a été
déposée. La défenderesse en a accusé réception le 31 mai 1991.
Dans une lettre du même 31 mai 1991, F., secrétaire
général de la demanderesse, a écrit ces lignes à O. :
"I refer to our telephone conversation on May 28 during which we
discussed at length the various aspects of our Committee's application for
recognition by the International Olympic Committee.
I explained at the time that certain documents had been brought to
our attention which had led our members to believe that pressures were being
exercised for political reasons by certain members of your Committee to block
our Committee's bid for recognition.
(...)
We have abundant proof that Spanish National Sporting Federations
have at all times adhered to the Directives issued by Spain's Foreign Ministry by
using all possible measures to block applications by Gibraltar Sporting
Associations to join the International Federations. (...)
We submit that this Directive and the blocking measures taken by
Spanish National Sporting Federations in compliance with its terms are clearly in
breach of the Olympic Charter and should be investigated by your Committee
with a view to taking appropriate action.
(...)"
-
8 -
Une délégation de la demanderesse s'est rendue à la Session
du CIO de juin 1991, à Birmingham; elle a été reçue par François Carrard,
directeur général du CIO.
Dans une note interne datée du 10 juin 1991, mais rédigée
apparemment juste après leur entretien avec François Carrard, les
représentants de la demanderesse ont mentionné ce qui suit :
"(...), last night the following points were established :
1.Our application for Recognition by the IOC was in order and
met all the requirements and criteria laid down by the Olympic
Charter. (...)
2.(...)
3.The GOC Memorandum in support of our application for
Recognition addressed to the 92 members of the IOC will be
distributed to them by their Secretariat.
4.The IOC are now aware of breaches of the Olympic Charter and
of our concern that the acts constituting these may influence
their decision to consider our application for Recognition.
We came away with the impression that Gibraltar's application
to the IOC for Recognition of its NOC may not be put before the
current Session for fear of causing an uproar in Spain. "
c) A l'époque, la défenderesse avait été saisie d'une demande
de reconnaissance émanant du Comité Olympique Catalan (COC). Cette
candidature devait être soumise à l'examen du CIO lors de sa Session de
Birmingham en juin 1991. Cependant, au dernier moment, le Plénum
décida de ne pas traiter le point de l'ordre du jour consacré à l'admission
des nouveaux comités. Cette décision aurait été expliquée par la volonté
de satisfaire la requête du Comité d'organisation des Jeux de Barcelone
qui manquait de place pour accueillir les nouveaux venus.
d) Dans une Directive adressée le 5 septembre 1985 par le
Secrétariat général "technique" du Ministère espagnol des Affaires
étrangères au Conseil Supérieur des Sports, on lit ce qui suit (traduction
libre en anglais de ce document) :
"I have the honour to inform you that on behalf of this department
we have considered it opportune to establish objective criteria in
relation to the participation of Gibraltarian teams in sporting
competitions which are held in Spain.
These criteria (...) are the following :
1.When considering official or friendly competitions involving the
exclusive participation of teams or selections of a national
character we are not able to accept under any circumstances
the participation of a selection representing Gibraltar as this
would mean granting them the status similar to an independent
state. Even if Gibraltar was a member of the corresponding
-
9 -
International Federation (a circumstance which Spain must
always oppose) we cannot accept their participation in
championships which are held in our territory.
2.(...)
3.In this last case (réd. : équipes de Gibraltar composées de civils
et participant à des compétitions amicales au niveau régional
ou local) you should avoid the participation of such teams if
accompanied by use of the flag or national anthem of Gibraltar.
If it should be absolutely necessary to use such symbols they
should be those of the United Kingdom which is the competent
state for the external relations of Gibraltar.
(...)"
4.Par lettre du 8 juillet 1993, la demanderesse a repris contact
avec la défenderesse, en la personne du directeur général Carrard et en
ces termes :
"(...)
I would now like to refer to our meeting on the 9th June 1991 in
Birmingham, in which you informed us that there were quite a
number of applicants who together with Gibraltar had requested
recognition by the IOC. You stated that the IOC was carrying out a
fundamental policy review and that consideration of NOC requests
for recognition would be delayed until after such review had taken
place.
We therefore noted with interest the speed with which recognition
was given to South Africa and the Baltic States. At that meeting you
advised us not to press our application for recognition until after the
1992 games and we now consider it appropriate for us to resume
our efforts in achieving recognition. We therefore refer to the faxes
received from the Director of NOC Relations dated the 22 April 1991
and 3 May 1991, and would be grateful for confirmation that our
application for recognition will be considered by the IOC Executive
Board and Session at its next meeting.
We confirm our understanding of the statement you made at our
meeting that Gibraltar's application complied with all the
requirements laid down by the Olympic Charter and we would
therefore be grateful for your own confirmation at your earliest
convenience.
(...)"
Le 10 août 1993, la défenderesse a répondu ce qui suit :
"(...)
We have the honour to inform you that all issues relating to requests
for recognition, as National Olympic Committees, made by
organizations established in territories which do not constitute
sovereign and independent states recognized as such by the
international community have been submitted for study by the IOC
-
10 -
Juridical Commission. The IOC will not take any decision regarding
the request for recognition which you have addressed to us until the
Juridical Commission has finished its work in this respect.
(...)"
La demanderesse a pris acte de cette réponse dans une
correspondance du 19 octobre 1993 qui contient ces passages :
"(...)
Our Committee Members were most disappointed at your decision to
submit for study by the IOC Juridical Commission our application for
recognition as a National Olympic Committee, particularly bearing in
mind the numerous National Olympic Committees of territories
which do not constitute sovereign and independent states, and
which have similar political status to Gibraltar, such as Hong Kong,
Netherlands Antilles, Antigua, Bermuda, Cayman Islands, British
Virgin Islands and Western Samoa.
(...)
We realise that we have no alternative but to accept the decision of
the IOC to submit our application for review, but would be grateful to
learn when we might expect the review to be completed.
(...)"
La demanderesse a relancé plusieurs fois la défenderesse, par
lettres des 17 février 1994, 6 juin 1995, 12 décembre 1995, 16 octobre
1997 et 8 janvier 1998, en s'enquérant de l'état d'avancement des travaux
de la Commission juridique et de la possibilité de présenter son cas
directement à celle-ci.
5.Lors de sa 105
e
Session à Atlanta, le 18 juillet 1996, la
défenderesse a modifié la Règle 34 de la Charte olympique, laquelle a
depuis lors la teneur suivante :
"34. Pays et nom d'un CNO
-
procès-verbal de la réunion de la Commission juridique du CIO, à
Karuizawa, le 2 décembre 1995 (p. 3, ch. 5.2 "Règle 34-Pays et nom d'un CNO") :
"LE DIRECTEUR GENERAL fait part du projet d'amendement de la
règle 34 de la Charte Olympique concernant la signification de
l'expression "pays" (annexe 5). Il rappelle que cette question avait
déjà été évoquée à plusieurs reprises lors d'une récente réunion de
la commission d'étude du congrès du centenaire, mais précise que
le Président du CIO a exprimé le désir de voir cette question
réexaminée.
M. [...] souhaite que la commission juridique s'assure auprès de la
commission exécutive que les droits acquis pour certains CNO tels
que Chinese Taipei et Porto Rico seront maintenus.
M. [...] fait part de son inquiétude de voir que le CIO est à nouveau
tributaire des décisions d'organes internationaux, à moins que la
commission exécutive n'estime qu'il s'agit là d'une décision
politique. Il partage également l'avis de M. [...] et se demande s'il ne
devrait pas être fait mention dans la Charte Olympique que les
droits acquis par les CNO ou par les membres du CIO restent
inchangés. Cette mention serait également valable pour le point
concernant l'élection d'un membre du CIO d'après la règle 20.1.3 de
la Charte Olympique.
LE PRESIDENT DE SEANCE rappelle que le CIO ne souhaite pas
dépendre des organismes internationaux et de ce fait plutôt que de
citer les "Nations Unies", il avait été décidé de faire mention de la
"communauté internationale". En ce qui concerne les droits acquis, il
convient de ne pas les mentionner. Etant donné qu'il n'y est pas fait
mention de rétroactivité, ce texte est uniquement valable pour les
nouveaux CNO.
-
13 -
LE DIRECTEUR GENERAL attire l'attention des membres sur le fait
que lorsqu'une disposition est adoptée, elle n'a jamais d'effet
rétroactif à moins qu'il n'en soit expressément fait mention."
6.a) On lit dans une plaquette du CIO intitulée "Evolution du
Mouvement olympique 1980-1998", en page 25 :
"Depuis le changement géopolitique du monde survenu ces
dernières années, avec entre autres l'éclatement de l'URSS et de la
République Fédérale de Yougoslavie, et les pays qui accédèrent à
leur indépendance, le nombre des CNO est passé de 144 en 1980 à
200 en 1998.
Les nouveaux Comités sont les suivants : Yémen (1981), Iles Vierges
Britanniques (1982), Oman (1982), Bhoutan (1983), Samoa (1983),
Iles Salomon (1983), Brunei Darussalam (1984), Guinée équatoriale
(1984), Djibouti (1984), Grenade (1984), Rwanda (1984), Tonga
(1984), Maldives (1985), Aruba (1986), Guam (1986), Iles Cook
(1986), St.Vincent-et-les-Grenadines (1987), Samoa Américaines
(1987), Vanuatu (1987), Afrique du Sud (1991), Estonie (1991),
Lettonie (1991), Lituanie (1991), Namibie (1991), Arménie (1993),
Azerbaïdjan (1993), Bélarus (1993), Bosnie-Herzégovine (1993),
Burundi (1993), Cap-Vert (1993), Comores (1993), Croatie (1993),
Dominique (1993), Géorgie (1993), Kazakhstan (1993), Kirghizstan
(1993), Ex-République Yougoslave de Macédoine (1993), République
de Moldova (1993), Ouzbékistan (1993), Fédération de Russie
(1993), St-Kitts-et-Nevis (1993), Sainte-Lucie (1993), Sao Tomé-et-
Principe (1993), Slovaquie (1993), Slovénie (1993), Tadjikistan
(1993), République Tchèque (1993), Turkménistan (1993), Ukraine
(1993), Palestine (reconnaissance provisoire 1993), Cambodge
(1994), Nauru (1994), Guinée-Bissau (1995), Etats Fédérés de
Micronésie (1997), Palau (reconnaissance provisoire 1998), Erythrée
(reconnaissance provisoire 1998)."
En ce qui concerne le cas particulier des Républiques
soviétiques, qui sont devenues indépendantes ensuite de la dissolution de
l'URSS (décembre 1991), la défenderesse a commencé par accorder à
leurs CNO respectifs, en date du 9 mars 1992, des reconnaissances
conditionnelles et provisoires. Ainsi, elle a tout d'abord constaté que
chacun de ces nouveaux Etats était "un Etat souverain et indépendant
reconnu par la communauté internationale et membre de l'organisation
des Nations Unies". Les reconnaissances ont en outre été provisoires en ce
sens qu'il était expressément prévu qu'elles deviendraient définitives dès
que les CNO respectifs auraient complété leurs structures et leur
organisation pour être en totale conformité avec les dispositions de la
Charte Olympique. Enfin, ces reconnaissances ont été soumises à la
condition expresse que les CNO concernés s'obligent, pour eux-mêmes et
les fédérations nationales qui en font partie, à participer au sein d'une
Equipe unifiée aux Jeux de la XXVe Olympiade à Barcelone, d'une part, et,
d'autre part, à toutes autres compétitions internationales se déroulant au
cours de l'année 1992, chaque fois que la Fédération Internationale
compétente le demanderait.
b) La défenderesse a été requise de justifier des différences de
statut entre Gibraltar et les territoires désignés à l'allégué 35 de la
-
14 -
demande, spécialement les territoires britanniques, ainsi que d'un ou de
plusieurs cas de refus du CIO de reconnaître une organisation en tant que
CNO, entre 1960 et 1996, au motif que la demande de reconnaissance
n'émanait pas d'un Etat indépendant.
D.________, directeur du Département des relations avec les
CNO, a établi un document du 26 mars 2004. Il a tout d'abord présenté,
par ordre chronologique de reconnaissance, la situation de onze territoires
qui ne sont pas des Etats indépendants; on retient les six derniers en date,
savoir :
"6.ILES CAIMANS : l'organisation reconnue est le "Cayman
Islands Olympic Committee", constituée en 1973 et reconnue
par le CIO en 1976. La reconnaissance de ce territoire,
dépendance britannique, ne souleva aucune objection.
7.ILES VIERGES BRITANNIQUES : l'organisation reconnue est le
"British Virgin Islands Olympic Committee", constituée en
1980 et reconnue par le CIO en 1982. Cette reconnaissance
ne souleva aucune objection.
8.ARUBA : l'organisation reconnue est le "Comité Olimpico
Arubano", constituée en 1985 et reconnue par le CIO en
-
15 -
Olympique reconnu pour le Royaume-Uni dont l'Ecosse fait
partie. La demande ne fut pas agréée par le CIO.
14.ILES FEROE : une demande officielle de reconnaissance a été
transmise en 1985. Les Iles Féroé étant rattachées au
Danemark et le Comité National Olympique danois se
montrant alors assez réticent, le CIO découragea la poursuite
de la démarche. (...) La demande des Iles Féroé fut réitérée
auprès du CIO au début de 2004. Le CIO n'entend pas
accorder la reconnaissance à un Comité National Olympique
pour ce territoire.
15.GROENLAND : une demande de reconnaissance a été
envoyée en février 1990. Le Comité National Olympique
danois fit savoir que, sans élever une objection particulière, il
avertissait le CIO que la reconnaissance de nouveaux CNOs
pour ce type de territoire entraînerait des augmentations de
dépenses en relation avec l'organisation des Jeux. Le 12
novembre 1997, la "Sports Federation of Greenland" réitéra
sa demande de reconnaissance auprès du CIO, lequel
n'entend pas l'agréer.
16.ISLE OF MAN : une demande de reconnaissance a été
présentée par le "Isle of Man Sports Council" au CIO le 11
novembre 1992; cette demande ne fut pas agréée par le
CIO.
17.MACAO : une première demande officielle de reconnaissance
a été adressée à fin 1987. Cette demande a été renouvelée
en mai 1992. Cette organisation fut informée en 1993 par le
CIO que la demande était transmise pour étude à la
Commission juridique du CIO. Le "CNO" de Macao relança la
procédure en mai 1996 et procura en juillet 1997 des lettres
de soutien de la part des Comités Nationaux Olympiques
portugais et chinois, ce dernier ayant renouvelé son soutien
en janvier 2000 et janvier 2001. Le gouvernement chinois a
notamment fait valoir l'analogie du statut de Macao avec
celui de Hong Kong. Le CIO n'a toutefois pas accordé la
reconnaissance à Macao en raison du fait qu'il ne s'agit pas
d'un Etat indépendant reconnu par la communauté
internationale; la situation de Hong Kong est différente
puisque le Comité National Olympique fut reconnu en 1951
et bénéficie ainsi d'une situation acquise de très longue
date.
18.ILES NORFOLK : en 1989, une "Norfolk Island Amateur Sports
Association" demanda sa reconnaissance par le CIO. L'avis
du Comité National Olympique australien et de l'organisation
des Comités Nationaux Olympiques d'Océanie étant
défavorable, la demande ne fut pas agréée par le CIO.
19.NORTHERN MARIANAS : une première demande fut
présentée en 1986. En 1991, le CIO informa le requérant
qu'il était actuellement en train de considérer avec la plus
grande prudence les implications de l'accroissement
substantiel du nombre de demandes de reconnaissance
résultant de l'évolution de la situation mondiale. En
-
16 -
conséquence, le CIO ne donna pas suite à cette demande.
Celle-ci fut réitérée en septembre 1997. Le CIO informa le
requérant que sa demande était refusée.
20.TAHITI : après réception d'une demande de reconnaissance,
le CIO informa le "CNO" de Tahiti en 1993 – comme il l'avait
fait notamment dans le cas de Macao – que toutes les
demandes avaient été transmises pour étude à la
Commission juridique du CIO. De son côté, le Comité
National Olympique et Sportif français informa le "CNO" de
Tahiti de sa position défavorable. Le "CNO" de Tahiti a
réitéré sa demande et, en 1997, fut informé par le CIO que
celle-ci était rejetée."
7.Le 20 janvier 1998, la défenderesse a refusé la reconnaissance
de la demanderesse en tant que CNO; à l'appui de cette décision, elle a
donné le motif suivant :
"May we take this opportunity to inform you that the new provisions
of the Olympic Charter, which currently applies, do not permit
recognition as a National Olympic Committee (NOC) of any
organisation, the juridiction of which does not correspond to the
territorial limits of an independent state recognized by the
international community."
Par lettre du 3 mai 2000, la demanderesse a réagi en ces
termes :
"The contents of that letter have come as a great disappointment to
our organisation. We would have expected our application to have
been considered in the light of the rules existing at the time our
application was made (14 May 1991) and not in the light of rules
which entered into force five years there after. This is all the more so
where the delay in the consideration of our application is entirely
attributable to the IOC and not ourselves.
We would accordingly be most grateful if you could reconsider your
position and, to this effect, we remain at your entire disposal to
discuss this matter further.
If, on the other hand, your letter of 20 January 1998 is final I would
be most grateful if you could confirm that the said letter constitutes
the IOC's final decision rejecting our application and that it is a final
decision within the meaning of Rule 19 (4) of the Olympic Charter."
Le 17 juillet 2000, la défenderesse a confirmé à la
demanderesse que sa position n'avait pas changé, en relevant qu'elle
persisterait tant que Gibraltar resterait un "Dependency"; référence
expresse était faite une fois encore à la nouvelle teneur du paragraphe 1
de la Règle 34 de la Charte Olympique.
Le 30 juillet 2001, l'avocat [...], agissant au nom de la
demanderesse, a écrit à la défenderesse pour exposer les moyens de sa
cliente; il invoquait notamment les principes de la bonne foi et de l'équité
(fairness), de l'égalité de traitement et de la non-rétroactivité; il proposait
-
17 -
de soumettre le différend à l'arbitrage du Tribunal Arbitral du Sport (TAS),
s'il ne pouvait être résolu autrement.
Le 26 septembre 2001, la défenderesse a répondu
laconiquement à l'avocat [...] qu'elle n'entendait pas reconnaître sa cliente
en tant que CNO.
Par lettre du 2 octobre 2001, ledit avocat a rappelé les
arguments de sa cliente, en réitérant sa proposition de recourir à une
procédure arbitrale devant le TAS.
Par télécopie du 23 juillet 2002, François Carrard, directeur
général du CIO, a informé le conseil de la demanderesse que, selon la
défenderesse, l'affaire ne serait soumise à aucun arbitrage.
A deux reprises au cours du second semestre 2002, l'avocat
[...] a demandé à la défenderesse de reconsidérer sa position quant à un
éventuel arbitrage devant le TAS; en vain.
8.Un litige oppose la "Gibraltar Football Association" (GFA) à
l'UEFA.
a) En janvier 1997, la GFA a sollicité son affiliation à la FIFA. Le
3 mars 1999, la FIFA a confirmé par écrit à la GFA que "la procédure
préliminaire" était achevée et que, "par conséquent, la FIFA pouvait
soumettre le dossier à la confédération concernée pour la seconde phase
de la procédure". Dans la même lettre, la FIFA ajoutait que "selon l'article
4.7 des statuts de la FIFA, la confédération concernée doit décider si elle
attribue de façon provisoire la qualité de membre ou de membre associé à
l'association requérante".
Le 20 avril 1999, à la suite de la présentation faite par les
représentants de la GFA à Nyon, l'UEFA a informé la GFA qu'elle allait
examiner le dossier avec la FIFA, peut-être procéder à une visite sur le site
de Gibraltar et ensuite adresser une recommandation au Comité exécutif
de l'UEFA, tout en soulignant qu'"aucune décision finale ne serait prise
avant l'an 2000".
Le 7 janvier 2000, l'UEFA a informé la GFA que la FIFA était en
train de réviser sa procédure d'affiliation, qu'une réunion était prévue en
mars 2000 avec la FIFA et que, cela étant, l'UEFA ne serait pas en mesure
de donner à la GFA plus d'informations sur sa requête d'adhésion jusqu'à
ce moment-là.
Une délégation commune des administrations de la FIFA et de
l'UEFA a procédé à une visite d'inspection à Gibraltar entre les 8 et 10 mai
-
27 -
leur personnalité. Bien que, selon les règles en matière de droit des
associations, dont la demanderesse réclamait l'application à tout le moins
par analogie, une association soit libre d'accepter ou de refuser de
nouveaux membres même lorsqu'ils remplissent les conditions statutaires
d'admission, le premier juge, en se fondant sur la doctrine, a considéré
que la défenderesse (organisation non gouvernementale dirigeant le
Mouvement olympique, au sein duquel les CNOs se trouvaient dans une
situation de subordination proche de celle existant entre l'Etat et les
administrés, et disposant d'un pouvoir économique important et d'un
pouvoir politique considérable) occupait une position monopolistique
internationale, de nature quasi étatique, qui lui imposait d'exercer ses
pouvoirs normatif et juridictionnel dans le respect des droits
fondamentaux et de certains principes généraux du droit; ainsi, que ce
soit sous l'angle de l'autonomie de l'association sportive en matière
d'acceptation de nouveaux membres ou celui de la liberté de contracter
en général, l'Etat de droit ne pouvait laisser une entière liberté à
l'association sportive dans le choix de ses sociétaires comme dans
l'application de ses réglementations. La demanderesse invoquant le
principe de la non-rétroactivité des lois, le premier juge a d'abord relevé
qu'au regard de la nouvelle version de la Règle 34 de la Charte olympique,
adoptée le 18 juillet 1996, la demanderesse n'était plus éligible en tant
que CNO puisque Gibraltar n'était pas un Etat indépendant reconnu par la
communauté internationale; en outre, la demanderesse n'avait pas droit
au maintien d'une réglementation telle ladite Charte et elle n'était pas
fondée à se prévaloir du respect des droits acquis pour paralyser
l'application de la nouvelle Règle, aucune décision définitive n'étant
intervenue sur sa demande de reconnaissance avant la modification du 18
juillet 1996. Ensuite, le premier juge a considéré qu'il se justifiait
d'examiner le comportement de la défenderesse dans le traitement de la
demande de reconnaissance, tant sous l'angle du principe de l'effet
anticipé négatif que celui de la jurisprudence administrative en matière
d'autorisation dont on pouvait s'inspirer par analogie. En substance, il a
relevé que la défenderesse n'avait pas entretenu de comportement propre
à susciter chez la demanderesse des attentes légitimes, qu'elle n'avait pas
ralenti délibérément la procédure d'examen de la demande de
-
28 -
reconnaissance (qu'elle avait au demeurant traitée de la même manière
que celles d'autres candidates) et qu'elle avait un intérêt majeur à éviter
la prolifération des CNOs dans un contexte de changement géopolitique
du monde; la demanderesse quant à elle, placée en 1993 devant la
décision de la défenderesse de bloquer les demandes de reconnaissance
en cours, n'avait pas exigé qu'une décision soit prise sans délai sur sa
demande en application de la règlementation alors en vigueur, admettant
ainsi par acte concluant qu'elle puisse être examinée sur la base de la
nouvelle réglementation, et elle avait en outre attendu près de dix ans
pour saisir le juge étatique, dont cinq ans dès la décision négative de la
défenderesse. Par conséquent, le premier juge a conclu que la pesée des
intérêts en présence n'était pas favorable à la demanderesse, la réalité ou
à tout le moins l'intensité de l'atteinte aux droits de la personnalité qu'elle
invoquait étant douteuse.
B.Par acte du 25 septembre 2009, Gibraltar Olympic Committee
a recouru contre ce jugement, prenant, avec suite de dépens, les
conclusions suivantes :
"I.Le recours est admis.
Principalement :
II.Le jugement entrepris est réformé en ce sens que :
Principalement :
I.Ordre est donné au Comité International Olympique,
respectivement à son organe la Session, de reconnaître
Gibraltar Olympic Committee en tant que Comité National
Olympique avec effet immédiat.
Subsidiairement :
II. Ordre est donné au Comité International Olympique,
respectivement à son organe la Session, d'examiner la
demande de reconnaissance de Gibraltar Olympic
Committee en appliquant les Règles de la Charte olympique
en vigueur lors du dépôt formel de la demande de
reconnaissance en 1991.
Subsidiairement :
III.Le jugement entrepris est annulé."
-
29 -
Dans un mémoire ampliatif du 21 janvier 2010, la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 19 avril 2010, l'intimée Comité International
Olympique a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Contre un jugement principal rendu par un président de
tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en
réforme et en nullité sont ouverts (art. 451 ch. 3, 444 et 445 CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]).
En l'espèce, déposé en temps utile, le recours comporte des
conclusions principales et subsidiaires en réforme, plus subsidiaires en
nullité. Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine
que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En
l'occurrence, aucun moyen spécifique de nullité n'est articulé par la
recourante dans son mémoire, de sorte que ses conclusions en nullité sont
irrecevables.
Pour le surplus, en tant qu'il tend à la réforme, le recours est
formellement recevable.
2.Selon l'art. 452 al. 1ter CPC, lorsque le jugement a été rendu
en procédure accélérée par un président de tribunal d'arrondissement, les
parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits
résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC.
-
30 -
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003
III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué apparaît
complet et conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves
administrées. La recourante ne se plaignant pas du contraire, il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur les faits qu'elle expose dans son mémoire (ch.
6 à 95) et qui s'écartent de l'état de fait du jugement. La cour de céans est
ainsi à même de statuer en réforme.
3.La recourante paraît admettre (cf. ch. 135 du mémoire de
recours) que, si l'on applique la Règle 34 de la Charte olympique dans sa
teneur telle qu'adoptée lors de la Session d'Atlanta le 18 juillet 1996 (cf. P.
101-102), elle ne peut être reconnue par le ClO comme CNO, au sens de la
Règle 4 de ladite Charte, Gibraltar n'étant pas un "Etat indépendant
reconnu par la communauté internationale". Elle fonde dès lors toute son
argumentation sur l'application, à son cas, de la Règle 34 de ladite Charte
dans son ancienne version, soit celle qui prévalait lors du dépôt de sa
demande formelle de reconnaissance les 1
er
novembre 1990 (P. 20) et 14
mai 1991 (P. 26), selon laquelle "l'expression «pays» signifie tout pays,
Etat, territoire ou portion de territoire que le ClO considère, selon sa
discrétion absolue, comme zone de juridiction du CNO qu'il a reconnu".
Elle se plaint à cet égard de la violation de diverses règles et de principes
généraux du droit, en particulier s'agissant de l'application du droit dans le
temps, qui constituerait une atteinte à son droit de la personnalité, au
sens de l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), dont
elle demande la cessation (cf. Demande du 28 février 2003, chap. Il, let. A,
p. 14).
-
31 -
4.a) Concernant tout d'abord la prétendue violation des règles
relatives à l'application du droit dans le temps, ainsi que l'a relevé le
premier juge (cf. jugement, p. 67), la recourante n'a pas un droit au
maintien d'une réglementation telle que la Charte olympique; c'est là
l'expression d'une règle générale de droit (cf. en matière administrative :
Moor, Droit administratif, 2
ème
éd., Berne 1994, vol. I, p 174). En outre, elle
ne saurait se prévaloir du respect de droits acquis pour paralyser
l'application de la nouvelle Règle, du moment qu'aucune décision
définitive n'était intervenue sur sa demande de reconnaissance avant la
modification du 18 juillet 1996. A supposer même que la Règle 34 de la
Charte olympique soit de nature procédurale, la nouvelle disposition
s'appliquerait dès son entrée en vigueur à toutes les affaires pendantes
(cf. Moor, op. cit., p. 171).
b) Le premier juge a opéré un rapprochement avec le principe
de l'effet négatif anticipé, applicable en droit administratif (cf. Knapp,
Précis de droit administratif, 3
ème
éd., p. 104; Moor, op. cit., p. 180).
Toutefois, l'application, même par analogie, de ce principe au présent cas
d'espèce paraît douteuse. En effet, même si le principe de la liberté
contractuelle peut subir certains infléchissements en cas de position
monopolistique et justifier l'application de certains principes généraux du
droit, cela n'entraîne cependant pas l'application de l'entier du droit
administratif. Il ne se justifie pas de déroger au principe selon lequel
prévalent les règles en vigueur au moment où la décision de contracter ou
de refuser de contracter est prise, respectivement, si l'on devait appliquer
par analogie les règles du droit de l'association, au moment où la décision
est prise sur la candidature. Ce n'est qu'en cas d'abus de droit au sens de
l'art. 2 CC qu'il devrait être fait exception à ce principe. Tel aurait pu être
le cas en l'occurrence si l'intimée avait tardé à prendre sa décision dans le
seul but de changer sa réglementation en vue de faire obstacle à une
candidature fondée selon l'ancien règlement. Or, cela n'est pas établi, de
sorte que le recours est infondé sur ce point.
-
32 -
Au demeurant, même si l'on admettait l'application du principe
de l'effet négatif anticipé en l'espèce, les conditions constitutives (base
légale, égalité de traitement, intérêt public, bonne foi et proportionnalité)
en seraient remplies. Ainsi, du point de vue de la base légale tout d'abord,
la Charte olympique ne comporte aucune disposition qui obligerait
l'intimée à statuer sur une demande de reconnaissance dans un délai
déterminé. Il s'avère au contraire que le CIO n'est pas limité dans sa
liberté de reconnaître une organisation au titre de CNO et qu'il peut même
retirer, avec effet immédiat, sa reconnaissance à un CNO qu'il aurait
reconnu (cf. Règle 4 ch. 6 et Règle 31 ch. 9 de la Charte). On ne saurait,
dans ces circonstances, reprocher à l'intimée d'avoir suspendu les
procédures de reconnaissance en cours. Ainsi qu'il résulte de sa lettre du
10 août 1993 (P. 34), toute décision touchant la reconnaissance
d'organisations appartenant à des territoires ne constituant pas des Etats
souverains et indépendants était suspendue jusqu'à ce que la Commission
juridique du ClO ait terminé ses travaux relatifs à cette question.
Quoi qu'en dise la recourante, il y avait en l'occurrence des
raisons objectives à renvoyer l'examen des demandes de reconnaissance
en cours, du fait du risque - issu notamment du changement de
géopolitique dans le monde, plus spécialement en relation avec
l'éclatement de l'ex-URSS et de la République fédérale de Yougoslavie (cf.
jugement, p. 45) - de prolifération de nouveaux CNOs. La modification de
la Règle 34, aboutissement d'un long processus de réflexion, dictait un tel
renvoi de la décision, lequel respectait tant l'égalité de traitement -
puisqu'il y avait d'autres candidatures pendantes à côté de celle de la
recourante (cf. par ex. celle de la Catalogne, P. 104.1) - que le principe de
proportionnalité, dont on ne voit pas en quoi il aurait pu être violé; en
particulier, les athlètes de Gibraltar n'étaient pas empêchés de participer
aux Jeux Olympiques au sein de la sélection britannique. Inversement,
l'intimée a appliqué de façon anticipée la Règle 34, avant l'adoption de sa
nouvelle mouture, à des Etats ayant récemment accédé à l'indépendance
(cf. jugement, p. 45; P. 106 à 117), ce qui n'était pas le cas de la
recourante; ainsi, les CNOs des Etats issus de la dissolution de l'URSS en
décembre 1991 se sont vu accorder une reconnaissance conditionnelle et
-
33 -
provisoire afin de permettre aux Etats concernés de participer, au sein
d'une équipe unifiée, quelques mois plus tard aux Jeux Olympiques de
Barcelone de 1992 et aux compétitions internationales de la même année;
de telles circonstances n'avaient rien de comparable avec la situation de
la recourante. De même, dans un pareil contexte de changement
international, il existait un intérêt public manifeste, mesuré à l'aune de
l'institution intimée, à éviter la prolifération de nouveaux CNOs.
Quant à la bonne foi de l'intimée, on ne saurait la mettre en
doute. Les communications de la recourante avec la responsable des
relations entre le ClO et les CNOs ont en effet porté sur les conditions
formelles de la candidature envisagée, en particulier la mise en conformité
des statuts avec la Charte olympique. Contrairement à ce que soutient la
recourante, le Directeur général de l'intimée a, lors de la rencontre avec la
délégation de la recourante en été 1991 à Birmingham, rendu attentifs ses
interlocuteurs sur les incertitudes de la candidature présentée par cette
dernière et les a informés d'une révision en profondeur de la Charte
olympique, sans leur donner aucune assurance quant au sort de la
demande de reconnaissance ni quant à l'application de la règle existante à
son examen (cf. jugement, p. 57). Pour ce qui est du préavis émis par la
Commission juridique lors de sa séance des 18 et 19 juin 1993 (cf.
jugement, pp. 43-44; P. 105.2, ch. 6, p. 3) à l'attention de la Commission
exécutive en vue d'une proposition à la Session de reconnaissance de huit
pays souverains et de quatre autres qui ne l'étaient pas, il sied de
constater qu'il émanait d'un organe interne de l'intimée (cf. P. 64), au rôle
essentiellement consultatif, et qu'il ne pouvait fonder un quelconque droit
de la recourante à une décision qui lui fût favorable. Au reste, les trois
autres Etats qui, à l'instar de la recourante, remplissaient les conditions
d'une reconnaissance (Macao, Northern Marianas et Iles Féroé) ont
également essuyé un refus de la part du CIO (cf. jugement, pp. 47-48).
c) Il s'ensuit qu'en suspendant dans un premier temps
l'examen de la candidature de la recourante et en examinant dans un
second temps cette dernière sur la base des conditions posées par la
Règle 34 de la Charte dans sa nouvelle version, l'intimée n'a violé aucune
-
34 -
règle relative à l'application du droit dans le temps ni aucun principe de
l'ordre juridique suisse.
5.La recourante se plaint ensuite d'une violation des règles du
droit de l'association "applicables par analogie". Bien que, pour fonder son
action, la recourante ait assimilé la procédure de reconnaissance par le
ClO à une procédure d'acquisition de la qualité de membre d'une
association (cf. Demande, chap. Il, let. C, p. 15), elle se dit toutefois
consciente que sa demande de reconnaissance ne vise pas un tel but,
mais soutient que la procédure de reconnaissance est "comparable à la
procédure d'acquisition de la qualité de membre d'une association, de
sorte qu'il se justifie d'appliquer, au moins par analogie, les règles du droit
de l'association limitant le droit des associations en position dominante de
refuser d'admettre (ou d'exclure) un membre lorsque certains principes
juridiques seraient violés" (cf. mémoire de recours, ch. 152-153).
Une telle assimilation apparaît d'emblée douteuse, dans la
mesure où la Charte olympique traite de l'acquisition de la qualité de
membre du ClO et de la reconnaissance d'une organisation au titre de
CNO de manière totalement distincte. C'est ainsi que peuvent seules
devenir membres du ClO des personnes physiques (cf. Règle 20 ch. 1.1),
tandis que sont sujettes à reconnaissance par le ClO des organisations
dotées, là où cela est possible, de la personnalité juridique (cf. Règle 4 ch.
1). Il s'agit donc bien plus d'un acte relevant de la liberté contractuelle.
Mais, comme l'a relevé le premier juge (cf. jugement, pp. 66-67), même à
cet égard, l'acceptation ou le refus de contracter doit respecter les
principes généraux du droit et ne pas porter une atteinte illicite aux droits
de la personnalité de l'organisation impétrante.
Le droit suisse ne retient que très restrictivement une
obligation de contracter pour un sujet de droit privé. Ainsi le Tribunal
fédéral admet-il qu'une obligation de contracter de droit privé ne peut
résulter, en dehors d'une base légale expresse, qu'exceptionnellement de
l'interdiction d'agir contrairement aux bonnes mœurs et présuppose que
-
35 -
les services sont offerts d'une manière générale et publique, que le
service relève d'un besoin normal, que la personne intéressée ne dispose
pas, en raison de la position dominante de l'entrepreneur sur le marché,
d'autres moyens envisageables de satisfaire ses besoins normaux et que
l'entrepreneur n'est pas en mesure d'indiquer des motifs objectivement
justifiés pour expliquer son refus de contracter (ATF 129 III 35, JT 2003 I
127 c. 6.3). La doctrine tend également à admettre qu'une obligation de
contracter peut se fonder dans des circonstances très particulières sur
l'art. 28 CC (Bucher, Basler Kommentar, 3
ème
éd., rem. prél. ad art. 1-40
CO n. 7, p. 20, en cas de boycott; Guggenheim, Le droit suisse des
contrats, Genève 1991, Tome I, p. 34; Engel, Traité des obligations en
droit suisse, 2
ème
éd., p. 100).
En l'espèce, la recourante ne démontre pas en quoi le fait,
pour l'intimée, de ne pas l'agréer au même titre que les CNOs d'Etats
souverains porterait illicitement atteinte aux droits de sa personnalité.
Pour qu'elle puisse faire valoir une telle atteinte, encore faudrait-il qu'elle
justifie d'un droit à être reconnue, que l'intimée aurait bafoué en violation
des principes de l'ordre juridique. Tel n'est pas le cas en l'état actuel de la
réglementation régissant l'appartenance d'organisations du monde entier
au Mouvement olympique. Au demeurant, force est de constater, à l'aune
d'une pesée des intérêts en présence (cf. Tercier, Droit de la personnalité,
pp. 95 ss.), que l'intérêt de l'intimée à éviter de voir proliférer des CNOs
dont la juridiction s'exerce sur des territoires non reconnus par la
communauté internationale ou dont l'agrément serait source de litiges
avec des Etats souverains dont ces territoires dépendent l'emporte sur
l'intérêt de la recourante à intégrer le Mouvement olympique.
Contrairement à ce que soutient cette dernière, cette non-reconnaissance
n'affecte pas l'accès des athlètes de Gibraltar aux Jeux Olympiques
(cf. déterminations de la British Olympic Association, jugement p. 59).
Comme le relève pertinemment l'intimée (cf. mémoire d'intimée, p. 15), la
ligne qu'elle s'est assignée depuis la fin des années 1980 de refuser toute
reconnaissance à des pays non souverains procède d'une pratique qui n'a
pas visé la seule recourante, mais qui s'inscrit dans une politique globale.
Dans ce contexte, la question du "précédent problématique" qu'aurait
-
36 -
provoqué la reconnaissance de la recourante est dépourvue de pertinence.
Enfin, l'attitude de la recourante, qui n'a pas exigé qu'une décision soit
prise sans délai sur sa demande de reconnaissance même après avoir été
informée en août 1993 de la décision de l'intimée de suspendre les
procédures de reconnaissance en cours, et qui a attendu plus de deux ans
après la décision de l'intimé du 20 janvier 1998 lui refusant la
reconnaissance pour réagir par une lettre du 3 mai 2000 faisant état de
son dépit, puis encore trois ans pour ouvrir action devant le premier juge
par demande du 28 février 2003, soit cinq ans depuis la décision négative
et presque dix ans depuis la décision de suspension de la procédure,
paraît peu compatible avec l'intensité de l'atteinte aux droits de la
personnalité qu'elle invoque.
Ce qui précède conduit à la conclusion que le refus de l'intimée
d'accorder sa "reconnaissance" à la recourante repose sur des critères
sérieux et objectifs, qui ne violent aucun des principes de l'ordre juridique.
En particulier, en l'absence d'une obligation légale ou réglementaire de
reconnaître le statut de CNO agréé de la recourante, on ne saurait parler
d'"abus de droit" ou d'acte "contraire aux bonnes mœurs" (cf. mémoire de
recours, p. 30). Dès lors, les griefs soulevés par la recourante ne
permettent pas de retenir une atteinte aux droits de la personnalité de
cette dernière et doivent être rejetés.
6.Pour le surplus, les motifs retenus par le premier juge dans le
jugement attaqué, complets et convaincants, peuvent être confirmés (art.
471 al. 3 CPC). A l'instar du premier juge, on peut en particulier relever
que la Règle 34 de la Charte olympique, dans sa teneur antérieure au 18
juillet 1996, ne conférait aucun droit à la recourante d'être reconnue en
tant que CNO mais soumettait une telle reconnaissance à la discrétion
absolue de l'intimée. Or, au regard du sort réservé par l'intimée dans les
années précédant la modification de dite Règle aux demandes de
reconnaissance émanant de CNOs représentant des territoires non
souverains et non indépendants, on ne peut retenir que la décision de
l'intimée sur la demande de reconnaissance de la recourante aurait été
-
37 -
positive si elle avait été prise sous l'empire de l'ancienne teneur de la
Charte, en particulier compte tenu du fait que cette demande n'était pas
soutenue par les CNOs britannique et espagnol.
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté et le jugement attaqué confirmé.
7.Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
10'000 francs (art. 9 et 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance (art. 91 et 92 CPC), qu'il convient de fixer à 5'000 fr.
(art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 4 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
10'000 francs (dix mille francs).
IV. La recourante Gibraltar Olympic Committee doit verser à
l'intimée Comité International Olympique la somme de 5'000
fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
38 -
Le président : Le greffier :
Du 2 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Sébastien Besson (pour Gibraltar Olympic Committee),
-Me Jean-Christophe Diserens (pour Comité International Olympique).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
39 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :