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TRIBUNAL CANTONAL
PP02.004319-060200 ;
PP02.004319-060123
1/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 mars 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M. Elsig
Art. 92 CPC-VD
Vu le prononcé rendu le 6 janvier 2006 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois dans la
cause divisant U., à [...],C. SRL, à [...] (Italie) , et MASSE EN
FAILLITE J.________ SA, à [...], rayant la cause du rôle (I), fixant les frais de
justice de C.________ Srl à 14'300 fr. sous déduction de son avance de 1'400
fr. (II) et libérant les sûretés de 50'000 fr. fournies par C.________ Srl à
concurrence de 37'100 francs, le solde de 12'900 fr. étant compensé avec
les débours dus au greffe,
vu le recours interjeté le 19 janvier 2006 par U.________ contre ce
prononcé, concluant, avec dépens, principalement à son annulation et,
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subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les frais et émoluments du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont fixés à dire
de justice et que les sûretés fournies par C.________ Srl sont libérées en sa
faveur,
vu le recours interjeté le 3 février 2006 contre ce prononcé par
Masse en faillite C.________ Srl concluant, avec dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que les sûretés en cause sont libérées à concurrence de
37’100 fr. en sa faveur et, subsidiairement, à son annulation,
vu le courrier du Président de la Chambre des recours du 29
mars 2006 se référant à la convention de suspension d’instance signée par
les parties le 24 mars 2006 et suspendant la cause jusqu’au 26 juin 2006, la
reprise de cause n’intervenant que sur réquisition de l’une ou l’autre des
parties,
vu le courrier du Président de la Chambre des recours du 3 juillet
2006 se référant à la convention de suspension d’instance signée par les
parties les 28 et 29 juin 2006 et suspendant la cause jusqu’au 29 septembre
2006, la reprise de cause n’intervenant que sur réquisition de l’une ou l’autre
des parties,
vu le courrier de la Présidente de la Chambre des recours du 1
er
février 2007, constatant que la faillite de C.________ Srl prononcée le 5 avril
2004 à [...] (Italie) avait fait l’objet d’un prononcé de reconnaissance en
Suisse du 4 octobre 2006 et informant les parties que la cause était dès lors
suspendue en application de l’art. 207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),
vu le courrier du 3 février 2014 par lequel l’Office des faillites de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé la cour de céans
qu’aucun créancier n’avait requis la cession des droits de la Masse en faillite
C.________ Srl pour le litige en cause et que, par conséquent, la créance
d’U.________ de 89'765 francs 05 avait été admise définitivement à l’état de
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collocation, la cause pouvant être rayée du rôle et le montant de 37'100 fr.
versé à U.,
vu le courrier du président de la cour de céans du 7 février 2014,
informant les parties de la reprise de cause et leur impartissant un délai de
quinze jours pour se déterminer sur le sort des dépens, dès lors que la
radiation du rôle de la procédure, devenue sans objet, était envisagée,
vu le courrier de l’Office des faillites du Canton de Genève du 24
février 2014 informant la Cour de céans que la faillite de J. SA avait
été prononcée le 12 septembre 2005 et liquidée par voie sommaire, une
perte sur émoluments ayant été enregistrée, et qu’en conséquence il ne
disposait pas de fonds lui permettant de verser des dépens,
vu le courrier du conseil d’U.________ déclarant renoncer à des
dépens, vu l’insolvabilité des autres parties ;
attendu que la collocation définitive de la créance d’U.________
dans le cadre de la faillite ancillaire de C.________ Srl rend les recours sans
objet,
qu’il convient donc de le constater et de rayer la cause du rôle ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
U., qui y aurait droit dès lors que la masse en faillite C. Srl a
abandonné le procès (JT 1991 III 9 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd. 2002, n. 7.2 ad art. 92 CPC-VD, p. 178) y ayant renoncé.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Serge Maret (pour U.),
-Me Giuseppe Diliberto (pour Masse en faillite C. Srl),
-Masse en faillite J.________ SA.
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au
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moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à
30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une
question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :