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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Cuérel
Art. 297 al. 5 LP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________SA, à
Puidoux, contre le prononcé rendu le 12 août 2016 par le Juge délégué de
la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante
d’avec B.________SA, à Zurich, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
TRIBUNAL CANTONAL
PO15.010565-161407
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 12 août 2016, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : Juge délégué) a arrêté le
montant de l'avance de frais à payer par la demanderesse V.________SA
à 39'626 fr. (I) et a imparti à celle-ci 30 jours dès décision définitive et
exécutoire pour verser le solde de l'avance de frais prévue sous ch. I,
savoir 17'328 fr., sous peine d'irrecevabilité de la demande (II).
En droit, le premier juge a considéré que le tribunal pouvait
exiger une avance de frais à concurrence de la totalité des frais
présumés, afin notamment d'éviter que le demandeur puisse s'avérer
insolvable ou doive être poursuivi dans l'hypothèse où il devrait
supporter les frais judiciaires, que pour prononcer la suspension de la
procédure (art. 297 al. 5 LP), respectivement sa prolongation, la cause
devait être déclarée recevable, que la recevabilité ne pouvait être
examinée que moyennant le paiement d'une avance de frais, que le fait
pour la demanderesse de rencontrer des difficultés financières ne
justifiait pas d'y renoncer et qu'il lui était loisible de requérir l'assistance
judiciaire dans l'éventualité où elle n’était pas en mesure de verser les
avances. Il a fixé
le montant de l’avance de frais sur la base des conclusions estimées à
2'108'422 fr. 34.
B.Par acte du 25 août 2016, V.________SA a recouru contre ce
prononcé, en concluant, avec suite de frais, principalement à la nullité du
prononcé et à la restitution de l’avance de frais versée de 22'298 fr.,
subsidiairement à l’annulation de la décision et à la restitution de l’avance
de frais.
Le 22 septembre 2016, l'intimée a spontanément déposé une
réponse, en concluant à l'irrecevabilité du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande du 12 mars 2015 déposée auprès de la Chambre
patrimoniale cantonale, V.________SA a ouvert action en libération de dette
contre B.________SA, en concluant au paiement d’un montant à préciser une
fois l’expertise financière requise réalisée, intérêts en sus.
Par avis du 23 mars 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a
imparti à V.________SA un délai au 4 mai 2015 pour s’acquitter d’une avance
de frais de 22'298 fr., ultérieurement prolongé au 21 mai 2015. Une
seconde prolongation de délai a été accordée à V.________SA en raison du
dépôt par celle-ci d’une requête de sursis concordataire dans le cadre de
poursuites engagées à son encontre.
Le 13 mai 2015, B.________SA a requis le dépôt par V.________SA
de sûretés à hauteur de 180'000 francs.
2.Par décision du 26 mai 2015, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé le sursis concordataire
provisoire à V.________SA en application des art. 293 à 293d LP.
3.Par courrier du 9 juin 2015, B.________SA a exposé en substance
qu’il y avait urgence à statuer sur la question de l’avance de frais et des
sûretés. Elle a requis du juge qu’il interpelle V.________SA afin de savoir si
elle maintenait son action en libération de dette, subsidiairement qu’il
refuse d’entrer en matière sur ladite action, faute d’avance de frais, plus
subsidiairement encore qu’il subordonne toute opération à la fourniture
d’une avance de frais calculée sur la valeur litigieuse effective chiffrée à
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4’216'844 fr. 69, plus subsidiairement encore qu’il statue rapidement sur la
requête de sûretés.
4.Par décision du 23 juillet 2015, le Juge délégué a ordonné la
suspension de la cause en vertu de l’art. 297 al. 5 LP, précisant qu’il n’y
avait pas d’urgence à statuer.
Par arrêt du 17 août 2015, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le
recours formé par B.________SA contre cette décision.
5.Le 17 mars 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois a prolongé jusqu'au 22 septembre 2016 le sursis
concordataire définitif accordé à V.________SA. Cette décision n'a pas fait
l'objet d'un recours.
Par courrier du 21 avril 2016 à la Chambre patrimoniale
cantonale, B.________SA a indiqué que le procès pouvait selon lui demeurer
suspendu sur le fond, mais pas sur les questions objets des procédures
incidentes relatives à la fixation de l’avance de frais ou des sûretés.
V.________SA s’y est opposée.
Par avis du 19 mai 2016, le Juge délégué a imparti à
V.________SA un délai au 20 juin 2016, ultérieurement prolongé au 14
juillet 2016, pour procéder à l’avance de frais fixée le 23 mars 2015. Il lui a
imparti le même délai pour se déterminer sur la requête en fourniture de
sûretés du 13 mai 2015, précisant qu'il serait statué sur celle-ci par
décision séparée.
Le 12 juillet 2016, B.________SA a renouvelé sa requête du 1
er
juillet 2016 tendant à la fixation du montant précis de l’avance de frais, en
considération de la véritable valeur litigieuse, telle qu’exprimée plus
particulièrement à l’allégué 61 de la demande en libération de dette du 12
mars 2015.
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Par courrier du 14 juillet 2016, V.________SA a notamment
conclu à ce qu’il soit renoncé à toute avance de frais et à ce qu’une
décision sujette à recours soit rendue à cet égard.
V.________SA a versé une avance de frais de 22'298 fr. le
15 juillet 2016.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les
décisions relatives aux avances de frais. Ces décisions comptant parmi les
ordonnances d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
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définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n.1 ad art. 326
CPC).
1.3 L'intimée soutient que la partie désignée comme recourante
dans le mémoire de recours ne serait pas partie au procès à l'origine de la
décision attaquée et n'aurait par conséquent pas la qualité pour recourir.
Elle expose que la raison sociale de la société ayant ouvert action en
libération de dette le 12 mars 2015 serait désormais [...] qui devrait être
distinguée de la société recourante V.________SA, anciennement [...].
Le changement de raison sociale dont se prévaut l'intimée est
un fait nouveau que la chambre de céans n'a pas à examiner. Au
demeurant, il ne ressort pas du dossier – et l'intimée ne le démontre pas –
qu'il aurait été mis fin à la procédure concordataire concernant la
recourante V.________SA et que celle-ci ne serait plus partie demanderesse
à l'action en libération de dette.
Par conséquent, interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Il en va de même de la réponse spontanée déposée par
l’intimée. En revanche, les pièces produites à l’appui de son écriture sont
irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de
première instance.
2.
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2.1Selon la recourante, le premier juge n’était pas en droit
d’accéder à la requête de l’intimée du 21 avril 2016 quant à l’examen de
la recevabilité de la procédure en libération de dette, en l'absence d'une
révocation de l'ordonnance de suspension prononcée le 23 juillet 2015 et,
par conséquent, d'une reprise de cause. Elle considère le prononcé nul et
de nul effet. Par ailleurs, elle se réfère à la décision du 23 juillet 2015 par
laquelle le premier juge avait précisé que ni l'avance de frais ni la
fourniture de sûretés ne constituaient des cas d'urgence justifiant une
exception à la suspension, décision qui aurait été confirmée par l’arrêt
cantonal du 17 août 2015. La recourante considère également que,
contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la recevabilité de la cause
ne constitue pas une condition à la prolongation de la suspension prévue à
l'art. 297 al. 5 LP, seule la litispendance l'étant. Elle relève finalement que
l'intimée ne s'est pas opposée à la prolongation de la suspension.
2.2La loi sur la poursuite pour dettes et la faillite a fait l’objet
d’une révision du droit de l’assainissement, entrée en vigueur le 1
er
janvier
- L’un des buts de cette modification était de rapprocher les effets du
sursis concordataire sur les droits des créanciers de ceux de la faillite,
pour augmenter les chances de réussite d’un assainissement (Message
relatif à une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la
faillite (droit de l’assainissement), FF 2010 pp. 5871 ss,
spéc. p. 5901).
L’art. 297 LP prévoit notamment qu’aucune poursuite ne peut
être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis (al. 1
er
, 1
ère
phrase). Une poursuite en réalisation de gage peut être exercée, un tel
gage ne pouvant toutefois pas être réalisé (al. 1 in fine).
Aux termes de l’art. 297 al. 5 LP, sauf en cas d’urgence, le
sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les
procédures administratives portant sur les créances concordataires. Dans
la mesure où les actes de poursuites sont exclus, cela doit aussi être le cas
pour les procès (Message du
8 septembre 2010, FF 2010 5871, spéc. p. 5901).
- 8 -
2.3 Le 23 juillet 2015, l’autorité de première instance a suspendu
la procédure ouverte par la demande du 12 mars 2015, en application de
l’art. 297 al. 5 LP. Elle a expressément spécifié dans sa décision que ni la
fourniture de sûretés, ni l’avance de frais ne constituaient des cas
d’urgence permettant de les soustraire à la suspension prononcée. A la
suite de la prolongation du sursis concordataire, le premier juge a
considéré que la suspension au sens de l'art. 297 al. 5 LP, respectivement
la prolongation de la suspension au sens de cette disposition, nécessitait
que la demande en libération de dette soit déclarée recevable, cette
question ne pouvant être examinée que moyennant le paiement d'une
avance de frais, qui est une condition de recevabilité de l'action.
La suspension de l'art. 297 al. 5 LP a été introduite par le
législateur dans un but d'assainissement (consid. 2.2 supra). Au vu de la
teneur et du but de cette disposition, la recevabilité d'une cause – déjà
suspendue – faute du paiement de l'avance de frais – où d'un complément
requis subséquemment à la suspension – ne constitue pas une condition à
la prolongation de la suspension qui intervient de plein droit. Dans un
premier temps, l'autorité intimée a d'ailleurs prononcé la suspension de la
cause en considérant que ni l'avance de frais, ni la fourniture de sûretés
ne constituaient des cas d'urgence justifiant une exception à la
suspension. Au demeurant, le procès était toujours suspendu – d'office –
lorsque le premier juge a rendu sa décision du 12 août 2016, compte tenu
de la prolongation du sursis concordataire, le magistrat n'ayant ni révoqué
son ordonnance de suspension ni ordonné la reprise de la cause.
Par conséquent, aucune avance de frais complémentaire ne
devait être requise compte tenu de la suspension de la procédure. Par
contre, l'avance de frais d'un montant de 22'298 fr. a été effectuée sur la
base d'une décision définitive et exécutoire rendue le 23 mars 2015,
antérieure à la suspension, et il ne saurait dès lors être question d'un
remboursement de cette avance.
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9 -
3.1En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée.
3.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 696 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
3.3La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a
droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 8 TDC ;
tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6])
et à la restitution de l'avance de frais qu'elle a fournie par 696 fr. (art. 111
al. 2 CPC), à la charge de l'intimée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 696 fr. (six
cent nonante-six francs), sont mis à la charge de l'intimée
B.________SA.
IV. L'intimée B.________SA doit verser à la recourante V.________SA
la somme de 2'696 fr. (deux mille six cent nonante-six francs)
à titre de restitution de l'avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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10 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Roux (pour V.________SA),
-Me Olivier Carré (pour B.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 39'626 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :