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TRIBUNAL CANTONAL
PO15.010565-151324
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 août 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 126 al. 2 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________ AG,
à Zurich, défenderesse, contre la décision rendue le 23 juillet 2015 par le
juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant
la recourante d’avec J.________ SA, à [...], demanderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 12 mars 2015, J.________ SA a déposé, auprès de la
Chambre patrimoniale cantonale, une action en libération de dette au sens
de l’art. 83 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889 ; RS 281.1) doublée d’une action en paiement, concluant à
ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas la débitrice de N.________ AG du
montant de 953'207 fr. 65 avec intérêts à 2% l’an dès le 27 novembre
2013, ni d’aucun autre montant, en particulier des frais de poursuite (I) et,
d’autre part, à ce que N.________ AG soit sa débitrice et lui doive
immédiatement paiement du montant qui sera précisé une fois l’expertise
financière réalisée, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2013 après
compensation (II).
Par courrier du 23 mars 2015, la Chambre patrimoniale
cantonale a imparti à J.________ SA un délai expirant le 4 mai 2015 pour
s’acquitter d’une avance de frais de 22'298 francs.
Donnant suite à un courrier de la partie défenderesse
remettant en cause la recevabilité de la conclusion II de la demande,
d’une part, et à une demande de prolongation du délai pour effectuer
l’avance de frais de la demanderesse, d’autre part, le Tribunal saisi a
accordé une prolongation du délai au 21 mai 2015 pour effectuer l’avance
de frais requise et pour se déterminer sur la question de la recevabilité de
la conclusion II de sa demande et, cas échéant, de la valeur litigieuse
qu’elle lui attribue. Sur requête de l’intéressée, ce délai a été prolongé au
10 juin en raison du dépôt par celle-ci d’une requête de sursis
concordataire dans le cadre de poursuites engagées à son encontre.
Par requête du 13 mai 2015, N.________ AG a requis le dépôt,
par J.________ SA, de sûretés à hauteur de 180'000 francs.
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Par courrier du 9 juin 2015, N.________ AG a exposé en
substance qu’il y a urgence à statuer sur la question de l’avance de frais
et des sûretés et a suggéré au juge ce qui suit :
-interpeller la demanderesse pour qu’elle indique, à bref délai, si
elle maintient son action en libération de dette (dont il paraît
assez claire qu’elle n’avait qu’une vocation dilatoire dans la
perspective d’un sursis concordataire imminent) ;
-Subsidiairement, refuser d’entrer en matière sur ladite action en
libération de dette, faute de toute avance de frais ;
-Subsidiairement encore, subordonner toute opération du présent
procès à la fourniture d’une avance de frais calculée sur la valeur
litigieuse effective, dont il a déjà été indiqué par le soussigné
(lettre du 4 mai 2015) qu’elle s’élève, en réalité, à 4'216'844 fr.
69, respectivement inviter la demanderesse à compléter son
avance de frais, si elle a déjà acquitté le montant primitivement
demandé ;
-Subsidiairement enfin, statuer rapidement sur la caution de
judicatum solvi, selon requête incidente du 13 mai 2015.
2.Par décision du 26 mai 2015, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé le sursis concordataire
provisoire à J.________ SA en application des art. 293 à 293d LP.
3.Par décision du 23 juillet 2015, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a ordonné la suspension de la procédure.
En droit, le premier juge s’est fondé sur l’art. 257 al. 5 LP, tout
en considérant que ni l’avance de frais, ni la fourniture de sûretés ne
constituaient des cas d’urgence qui justifieraient une exception à la
suspension.
- Par acte du 6 août 2015, N.________ AG a interjeté recours à
l’encontre de la décision précitée, concluant à ce qu’il plaise au Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (recte : la Chambre des
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recours du Tribunal cantonal), statuant avec suite de frais et dépens, par
voie de procédure sommaire :
I. Admettre le recours.
II. Inviter le Juge délégué de la Chambre patrimoniale à interpeller la
demanderesse pour qu’elle indique, à bref délai, si elle maintient
son action en libération de dette.
III. Si ladite action est maintenue, inviter le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale à subordonner d’ores et déjà toute
opération du procès à la fourniture d’une avance de frais calculée
en fonction de la valeur litigieuse effective de Fr. 4'216'844 fr. 69,
nonobstant suspension de l’instruction du procès sur le fond.
IV. Inviter le Juge délégué de la Chambre patrimoniale à statuer
d’ores et déjà sur la caution de judicatum solvi, selon requête
incidente du 13 mai 2015, nonobstant suspension de l’instruction
du procès sur le fond.
- a) Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapide de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des
motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). Si cette
disposition évoque uniquement les cas dans lequel le tribunal peut décider
de suspendre la procédure, il faut réserver les hypothèses dans lesquelles
la loi prévoit d’office et de plein droit la suspension (Haldy, Commentaire
CPC, 2011, ad art. 126 n. 2). Il en va ainsi de l’art. 297a LP qui dispose que
sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre
les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances
concordataires.
L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de
la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch.
1 CPC. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme
des décisions d’instruction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC), le
recours doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC
(CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2).
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b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une
partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
6.a) Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit
et motivé. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, il ne suffit pas de
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des
critiques générales de la décision attaquée. La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 concernant
l’appel, mais applicable par analogie au recours ; Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Le recours doit en
outre comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions sur le fond
qui permettent à l’instance de recours – dans l’hypothèse où elle aurait
décidé d’admettre le recours – d’annuler la décision ou de statuer à
nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128
et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC et
n. 4 ad art. 311 CPC ; CREC 22 juillet 2015/268).
Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
b) En l’espèce, la recourante ne conteste aucunement la
décision de suspension, que ce soit dans ses moyens ou dans ses
conclusions, de sorte que le recours, dont les conclusions sortent du cadre
de la décision attaquée, ne porte pas sur le même objet que la décision.
En outre, elles sont incompatibles avec la décision de suspension de la
procédure en ce sens qu’il n’est tout simplement pas possible d’y donner
une suite favorable sans annuler ou réformer au préalable la décision de
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suspendre la procédure, ce à quoi la recourante n’a pas conclu. Celle-ci
n’a d’ailleurs pas non plus exposé de griefs en ce sens.
Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable.
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour N.________ AG),
-Me François Roux (pour J.________ SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :