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TRIBUNAL CANTONAL
PO13.042863-142079
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________ SA,
à [...], requérante et demanderesse au fond, contre le prononcé rendu le
16 octobre 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec U.________ LTD, à
[...], intimée et défenderesse au fond, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par demande du 3 octobre 2013, S.________ SA a ouvert action
en libération de dettes à l’encontre de la défenderesse U.________ LTD
(référencée sous le n° [...]).
Par réponse du 27 janvier 2013, U.________ LTD a conclu au
rejet des conclusions de la demande et au paiement, par S.________ SA,
d’un montant de 1'500'000 euros, avec intérêt à 10% l’an dès le
24 février 2013 et d’un montant de 87'500 euros, avec intérêt à 10% l’an
dès le 7 mars 2013.
Une ordonnance de classement a été rendue le 26 mai 2014
dans le cadre de l’enquête pénale, dirigée contre N., sur plainte
pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et exploitation de la
connaissance de faits confidentiels de [...], [...], [...] et [...]. Ces trois
derniers ont recouru contre cette ordonnance de classement.
Par requête du 10 juin 2014, S. SA a conclu à la
suspension de la cause ouverte dans le cadre de l’action en libération de
dettes jusqu’à droit connu sur l’enquête pénale précitée. Par
déterminations du 29 août 2014, U.________ LTD a conclu au rejet de cette
requête.
Par prononcé du 16 octobre 2014, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en suspension
déposée le 11 juin 2014 par la requérante S.________ SA, arrêtés les frais
judiciaires à 900 fr. à la charge de la requérante et contraint celle-ci à
verser à l’intimée U.________ LTD la somme de 700 fr. à titre de dépens.
Le premier juge a considéré que la requérante S.________ SA
n’avait pas démontré l’existence de motifs d’opportunité commandant, en
vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, la suspension de la procédure ouverte par
demande du 3 octobre 2013 à l’encontre d’U.________ LTD. Le sort de la
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procédure civile ne paraissait pas dépendre nécessairement de l’issue de
la procédure pénale, l’échange d’écritures pouvant du moins être
poursuivi avant que l’enquête pénale ne fût terminée. L’enquête pénale
était en effet dirigée contre N.________ qui, s’il semblait être impliqué dans
la gestion de l’intimée U.________ LTD, n’était pas formellement partie au
procès. De plus, la requérante S.________ SA n’était pas partie plaignante
dans le cadre de la procédure pénale et ne semblait pas impliquée dans
les faits donnant lieu à cette enquête pénale.
2.Par acte du 24 novembre 2014, S.________ SA a recouru contre
le prononcé précité en concluant principalement à ce que la procédure
pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale entre les parties
précitées et enregistrée sous le n° [...] soit suspendue jusqu’à droit connu
dans le cadre de la procédure pénale pendante par devant le Ministère
public central sous [...] et dirigée contre N.________.
3.Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2010, RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des
motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2
CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire
l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ; a contrario, cela
signifie que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du
recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer
le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad
art. 126 CPC ; CREC 6 février 2014/46 ; CREC 24 janvier 2013/26). Les
ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions
d’instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le
recours doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC
(CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2). Les conclusions, allégations de faits et
preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
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4.a) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/148). La
question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c.
1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art.
319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est
le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour
réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou
chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours
contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un
prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et
références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable
de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant
(ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
b) La recourante fait valoir que N., contre lequel
l’enquête pénale est diligentée, ne ferait en réalité qu’un avec U.
LTD. Cette société ne serait qu’un véhicule, entièrement propriété de
celui-là, au travers duquel il investirait dans de nombreuses sociétés
suisses, dont notamment S.________ SA. Il y aurait unité absolue entre
N.________ et U.________ LTD, de sorte que le principe du « Durchgriff »
devrait s’appliquer. Partant, l’issue de la procédure pénale serait
fondamentale pour établir la créance de S.________ SA à l’encontre de
N., respectivement de U. LTD.
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c) En l’occurrence, le recours dirigé contre le prononcé du
premier juge refusant la suspension de la procédure au fond n’est
recevable que si cette décision peut causer un préjudice difficilement
réparable. Or, la recourante ne fait aucunement état de cette condition de
recevabilité et n’allégue aucun élément sur l’existence d’un préjudice
difficilement réparable. Force est dès lors de constater qu’elle ne
démontre pas en quoi elle subirait un tel préjudice. Au demeurant, l’on
peine à percevoir en quoi un préjudice de cet ordre serait réalisé en l’état.
5.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable et la
décision attaquée doit être maintenue.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Dominique Schupp (pour la recourante),
-Me Jacques Michod (pour l’intimée).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :