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TRIBUNAL CANTONAL
PO12.014839-120988
277
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:MmeBertholet
Art. 98 CPC ; 8, 18 et 19 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à
Cugy, demanderesse, contre la décision rendue le 18 mai 2012 par le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
la recourante d’avec A.F. et B.F., à Perroy, G., à
Perroy, C., à Apples, R., à Perroy, E., à Lausanne,
A.P. et B.P., à Perroy, A.Z. et B.Z., à
Dully, A.W. et B.W., à Perroy, et B., à Ecublens,
défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 mai 2012, communiquée le 22 mai suivant
à I., le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a, par
l'intermédiaire de son greffier, imparti un délai au 27 juin 2012 à cette
société pour faire un dépôt de 24'500 fr. à titre d'avance de frais
complémentaire pour la procédure engagée.
Le premier juge s'est fondé sur les art. 18 et 19 TFJC (tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) pour justifier
le montant complémentaire requis à titre d'avance de frais. Il a en outre
rappelé la teneur de l'art. 143 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272).
B.Par acte motivé du 31 mai 2012, I. a recouru contre la
décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune avance de frais
complémentaire n'est requise de sa part et subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision.
Par décision du 5 juin 2012, le Président de la Cour de céans a
accordé l'effet suspensif au recours.
Dans le délai imparti à chacun des neufs intimés, seuls trois
d'entre eux se sont déterminés. G.________ et E., par
l'intermédiaire de leur conseil commun, ont conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours et C. a déclaré s'en remettre à justice.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.I., demanderesse, est une société à responsabilité
limitée qui exploite notamment une entreprise de génie civil, de
maçonnerie, de tuyauterie et de travaux liés au bâtiment; son siège est à
Cugy.
Au début de l'année 2009, le promoteur immobilier [...], en
raison individuelle à Icogne, a confié en entreprise générale à T.,
sise à Apples, la construction d'un lotissement de villas contiguës et de
locaux commerciaux sur la parcelle 102 à [...].
Par contrat d'entreprise du 4 mai 2009, T.________ a confié à la
demanderesse l'exécution des travaux de terrassement et de canalisation
sur dite parcelle. Celle-ci allègue avoir réalisé des travaux
supplémentaires à la demande de T..
Une propriété par étages a été constituée sur la parcelle 102 à
[...].
C. est l'associé gérant de T.________ avec signature
individuelle. Il est également propriétaire de trois lots de la propriété par
étages susmentionnée.
Le 28 juillet 2010, la demanderesse a adressé à T.________
deux factures, la première d'un montant TTC de 45'997 fr. et la seconde
d'un montant TTC de 73'580 francs.
Ces factures n'ont pas été payées.
2.Par acte du 13 août 2010, la demanderesse a requis
l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs sur la parcelle 102 de la Commune de [...] d'un montant de
135'577 fr. réparti sur chacun des lots de la propriété par étages.
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Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 août
2010, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné les inscriptions
requises, qui ont été portées au registre foncier le lendemain.
Lors de la première audience de mesures provisionnelles du 9
décembre 2010, la conciliation a abouti s'agissant de trois des
propriétaires d'étages; les hypothèques légales inscrites sur les unités de
PPE correspondantes ont été radiées.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2012,
communiquée à la demanderesse le 7 mars suivant, le Juge instructeur de
la Cour civile a ordonné l'inscription provisoire de l'hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs sur la parcelle 102 de la Commune de [...] d'un
montant de 98'913 fr. 70 réparti sur les lots appartenant à C.,
A.P. et B.P., A.W. et B.W., G.,
R., A.F. et B.F., B., E., A.Z.
et B.Z..
Le montant réclamé n'ayant pas été versé par T. et
aucun accord n'étant intervenu avec les défendeurs, la demanderesse a
déposé le 5 avril 2012 une demande en inscription définitive d'hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 98'913 fr. 70 réparti
sur les lots appartenant aux propriétaires prénommés.
Le 19 avril 2012, un délai au 21 mai suivant a été imparti à la
demanderesse pour faire un dépôt de 7'000 fr. à titre d'avance de frais
pour la procédure engagée. Dite avance de frais a été effectuée par ordre
de paiement du 15 mai 2012.
E n d r o i t :
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1.a) Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire
l’objet d’un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, dès lors que la loi
le prévoit expressément (art. 103 CPC).
b) Les décisions qui fixent les avances de frais au sens de l'art.
103 CPC comptent parmi les "ordonnances d’instruction" visées par l'art.
319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC,
p. 1272). Le recours, écrit et motivé, doit par conséquent être introduit
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
auprès de l'instance de recours (321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence,
la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, 173.01]).
c) Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
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manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Aux termes de l'art. 325 al. 1 CPC, le recours ne suspend en
principe pas la force jugée et le caractère exécutoire de la décision
attaquée. L'instance de recours peut suspendre son caractère exécutoire
(art. 325 al. 2 CPC); elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin,
op. cit., n. 6 ad art. 325 CPC, p. 1283).
Compte tenu des moyens invoqués, la présente autorité a
considéré qu'il y avait lieu d'accorder l'effet suspensif au recours.
c) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois
lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
En l'espèce, il y a lieu d'admettre que la Cour de céans peut
fixer le montant de l'avance de frais de première instance.
3.a) Dans un premier moyen, la recourante reproche au premier
juge d'avoir procédé à une mauvaise application des art. 8 et 19 TFJC ainsi
qu'à une constatation manifestement inexacte des faits. Elle admet avoir
déposé une demande en inscription définitive d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs à l'encontre de neuf personnes. Elle
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considère en revanche que l'on ne peut à ce stade de la procédure au
fond, soit avant que les défendeurs n'aient procédé, savoir s’ils agiront
ensemble par l'intermédiaire d'un mandataire ou séparément. Le nombre
de parties à la procédure n'étant pas encore déterminé, c'est de manière
prématurée que le premier juge a requis le dépôt de sa part d'une avance
de frais complémentaire, dès lors qu’il ne pouvait, le cas échéant, faire
application de l'art. 8 TFJC. Subsidiairement, la recourante soutient, pour
l’hypothèse où il s’agirait d’un litige à plus de deux parties, que le premier
juge aurait dû faire application de l’art. 10 TFJC et renoncer à exiger tout
ou partie de l’avance de frais pour des motifs d’équité.
b/aa) Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du
demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés. Pour déterminer le montant de ces derniers, il y a lieu de se
référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC).
En droit vaudois, le président statue seul en matière de
fixation d’avance de frais (art. 42 al. 2 let. a CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
L'art. 9 al. 1 TFJC prévoit que la partie qui saisit l’autorité
judiciaire par une demande doit fournir une avance d’un montant
correspondant à la totalité de l’émolument de décision prévu pour ses
conclusions. En procédure ordinaire, comme c'est le cas en l'espèce (art.
243 et 248 CPC a contrario), l'émolument forfaitaire de décision pour une
contestation patrimoniale est fixé en principe à 7'000 fr. lorsque la valeur
litigieuse est comprise entre 30'001 et 100'000 fr. (art. 18 al. 1 TFJC).
Selon l'art. 19 al. 1 TFJC, lorsque le procès met en cause plus de deux
parties, l’émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie
supplémentaire, pour une valeur litigieuse comprise entre 30'001 et
100'000 fr., de 3'500 francs. L'art. 8 al. 1 TFJC dispose que plusieurs
personnes sont considérées comme une seule partie au sens du tarif
lorsqu’elles accomplissent ensemble un acte de procédure; le rapport
explicatif du tarif des frais judiciaires civils (version II, ad art. 19 TFJC, p.
- précise que dix personnes qui agissent en justice par l'intermédiaire
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d'un seul avocat sont considérées comme une partie au sens de l'art. 19
TFJC.
bb) En cas de propriété par étages, l’inscription d’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs peut être requise, en
fonction des circonstances, sur l’immeuble de base ou sur une ou plusieurs
parts d’étages. Lorsque l’hypothèque légale porte sur des prestations
concernant les parties communes de la construction, elle doit être
rattachée à l’immeuble de base et devra grever proportionnellement
toutes les parts de copropriété. Lorsqu’en revanche les travaux portent sur
une partie de l’immeuble correspondant à une ou plusieurs parts d’étages,
c’est sur cette ou ces parts que l’hypothèque devra être requise (ATF 125
III 113; Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4
e
éd., Berne 2012, nn. 2880-
2880d, pp. 309 s.). Alors que dans ce dernier cas, l’artisan ou
entrepreneur doit ouvrir action contre chacun des propriétaires des parts
visées par ses conclusions – il n’y a en effet pas de consorité nécessaire
entre les propriétaires de parts d’étages devant être grevées
individuellement, ceux-ci pouvant tout au plus former une consorité simple
–, dans la première hypothèse, il devra agir contre les propriétaires
d’étages qui possèdent la légitimation passive en tant que consorts
nécessaires (Praplan, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs :
mise en œuvre judiciaire, JT 2001 II 37, pp. 41 s. ; Schaad, La consorité en
procédure civile, thèse, Neuchâtel 1993, pp. 361 s.).
cc) Aux termes de l’art. 70 al. 1 CPC, qui traite de la consorité
nécessaire, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que
d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.
Chaque consort nécessaire conserve la faculté d’accomplir valablement
les actes de procédure qui n’ont pas d’effet formateur sur l’objet du litige
et de prendre des conclusions en cours de procédure, pourvu qu’elles
n’aient pas pour conséquence de disposer de l’objet du litige (Jeandin, op.
cit., nn. 9 et 13 ad art. 70 CPC, pp. 231 s.).
c) Considérant que sa créance concernait des travaux
bénéficiant à l’entier de l’immeuble et non seulement à certaines unités
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de la propriété par étages, la recourante a agi à l’encontre de tous les
propriétaires d’étages. Elle a requis l’inscription d’une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs sur chaque part de la propriété par étages
en ventilant sa créance en fonction des millièmes représentés par chacun
des lots (cf. demande au fond, pp. 20 s. ; Cciv 14 février 2012/14).
Au regard de la doctrine susmentionnée, il apparaît que les
propriétaires d’étages concernés sont consorts nécessaires et doivent par
conséquent être actionnés conjointement, faute de quoi la légitimation
passive leur serait déniée. Ils doivent dès lors être considérés comme une
seule partie. Cela n’empêche pas, comme en l’espèce, certains d’entre
eux d’avoir trouvé un arrangement avec la recourante, notamment sous
forme de fourniture de sûretés suffisantes (cf. Cciv 14 février 2012/14 c.
VIIb).
La condition posée par l’art. 8 al. 1 TFJC pour considérer les
intimés comme une seule partie paraît ainsi réalisée. Partant, c’est à tort
que le premier juge a requis de la part de la recourante un dépôt de
24'500 fr. à titre d’avance de frais complémentaire.
d) Au regard de ce qui précède, la question soulevée par la
recourante de savoir quels intimés interviendront ultérieurement au
procès et s’ils agiront ensemble ou séparément peut demeurer ouverte.
De même, il n’y a pas lieu d’examiner l’art. 10 TFJC.
4.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
réformée dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. b CPC).
b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
545 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC). Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais
judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être
mis à la charge du canton si l’équité l’exige. De même que pour l'art. 66
LTF, cela se justifie notamment quand un recours a été nécessaire pour
corriger une erreur du premier juge dont on ne saurait tenir l'autre partie
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pour responsable (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 66 LTF, pp. 491 s., cité par
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 37 ad art. 107 CPC, pp. 426 s.).
c) Vu le sort de la cause, les intimés G.________ et E.,
qui ont conclu au rejet du recours, doivent verser à la recourante, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un avocat, solidairement entre eux, la
somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC;
art. 2 al. 1, 3 al. 1 et 2 et 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II.La décision rendue le 18 mai 2012 par le Tribunal
d'arrondissement de la Côte est réformée en ce sens qu'aucune avance de
frais complémentaire n'est requise de la part d'I..
III.Les frais de deuxième instance, par 545 fr. (cinq cent
quarante-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.Les intimés G.________ et E.________ doivent verser à
I.________, solidairement entre eux, la somme de 900 fr. (neuf cents
francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 17 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Wilhelm (pour I.),
-Me Albert J. Graf (pour G. et E.,
-Me Dan Bally (pour C.),
-R.,
-A.F. et B.F.,
-A.P. et B.P.,
-A.Z. et B.Z.,
-A.W. et B.W.,
-B..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
-Madame la Doyenne de la Confrérie des Présidents d'arrondissement.
La greffière :