Ricorso inammissibile per mancanza di pregiudizio irreparabile

CREC po12-004440-420/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili28 nov 2012Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ ha impugnato una decisione incidentale civile del Giudice di pace di Nyon che aveva ammesso nuove allegazioni e ordinato la produzione di estratti conto nel procedimento promosso da I.________. Il Tribunale cantonale vodese ha ritenuto che la decisione fosse un’«altra decisione» ai sensi dell’Art. 319 lett. b CPC, ma che non fosse stato dimostrato alcun pregiudizio irreparabile, poiché il primo giudice non aveva respinto le nuove allegazioni o i mezzi di prova e il ricorrente poteva ancora avvalersene nel procedimento di merito e, se necessario, impugnare la decisione finale. Il ricorso era pertanto inammissibile. Il tribunale non ha addossato spese giudiziarie né spese di seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 319 lett. b n. 2 CPC; ammissibilità di un ricorso contro una decisione incidentale in materia di prove. L’impugnazione di un’istruzione o di un’altra decisione non finale è ammissibile soltanto se il ricorrente dimostra un pregiudizio irreparabile di natura giuridica o fattuale, interpretato restrittivamente. Tale pregiudizio manca quando il giudice di prima istanza non ha respinto le nuove allegazioni o i nuovi mezzi di prova e la parte può ancora far valere le proprie argomentazioni nel procedimento di merito e, se necessario, contestare la decisione finale mediante ricorso. Il semplice fatto che le prove siano ordinate o ammesse non è sufficiente; è determinante stabilire se la misura contestata precluda un successivo controllo effettivo (consid. 2-3).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL PO12.004440-122155 420 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 28 novembre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :M. Schwab


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la demande déposée le 3 février 2012 par l'I., à Genève, requérante, à l'encontre de Q., à Rolle, intimé, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le prononcé rendu le 1 er décembre 2011 par le Juge de paix du district de Nyon soit annulé, subsidiairement réformé (I), que l'exception pour non retour à meilleure fortune de Q.________ soit déclarée irrecevable (II), qu'il soit constaté que Q.________ est retourné à meilleure fortune (III) et que libre cours soit donné à la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon, l'opposition de Q.________ étant définitivement levée (IV),

  • 2 - vu la réponse déposée le 30 avril 2012 par Q., concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les conclusions de la demande du 3 février 2012 soient rejetées, vu la requête en introduction de nova déposée le 26 octobre 2012 par l'I., vu le prononcé rendu le 14 novembre 2012 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, autorisant l'I.________ à introduire en procédure les allégués nouveaux 50 à 55 (I), ordonnant la production d'extraits de compte (II), les frais et dépens suivant le sort de la cause au fond (III), vu le recours déposé le 26 novembre 2012 par Q., concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours (I), principalement à ce que le recours soit admis (II) et que le prononcé du 14 novembre 2012 soit annulé (III), vu les déterminations du 28 novembre 2012 de l'I., vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (cf. HohI, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447 et n. 2480, p. 448), que la notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance

  • 3 - d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 juillet 2012/247; CREC 22 mars 2012/117), que la décision attaquée correspond à la notion d’ « autres décisions » de l'art. 319 let. b CPC, la doctrine classant en effet dans cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) ou sur l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, in CPC commenté, n. 15 ad art. 319 CPC), que le recours contre une décision refusant des faits et moyens de preuve nouveaux ou des conclusions modifiées n’est toutefois pas expressément prévu par le CPC, que la recevabilité d'un recours contre la décision entreprise est ainsi subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, qu'en l'espèce, l'existence d'un tel risque est exclue, le premier juge n'ayant pas refusé l'introduction de nouveaux allégués ni les mesures d'instruction requises, qu'au surplus, le recourant conserve la possibilité de faire valoir ses moyens dans la cadre de l'instruction principale de la cause, qu'il pourra en outre, cas échéant, diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC (Jeandin, op. cit., n. 25 ad art. 319 CPC), qu'ainsi, faute d'existence d'un préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]),

  • 4 - qu'il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l'I.________ ayant spontanément déposé ses déterminations. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Julien Fivaz (pour Q.), -Me Daniel Pache (pour l'I.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

Parole chiave

admissibilityirreparable harminterlocutory decisionnew evidencecivil appealcourt costs

No: the order did not cause irreparable harm because the lower judge did not refuse the new allegations or evidence, and the appellant could still raise the arguments in the main proceedings and later challenge the final judgment.

Art. 319 let. b ch. 2 CPC requires a difficult-to-repair legal or factual disadvantage, interpreted restrictively. That condition was not met here.

The decision was rendered without judicial costs and without second-instance costs.

The court applied Art. 11 TFJC and noted that the respondent had filed spontaneous observations, so no costs were allocated.

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