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TRIBUNAL CANTONAL
PL15.018569-151513
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
Genève, intimée, contre le prononcé de modération rendu le 18 août 2015
par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant la recourante d’avec C., à Morges, requérant, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par prononcé du 18 août 2015, adressé pour notification aux
parties le même jour et reçu par la recourante le 20 août suivant, la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a arrêté les notes
d’honoraires adressées par le requérant C., avocat à Morges, à
l’intimée Z. les 10 mai et 4 septembre 2013, relative aux
opérations effectuées de septembre 2012 à septembre 2013 dans le cadre
de la procédure judiciaire en conflit du travail opposant l’intimée à son
ancien employeur à 7'930 fr. 70, débours et TVA au taux de 8% compris,
sous déduction de 2'808 fr. versés à titre de provisions, le solde restant dû
étant de 5'122 fr. 70 (I), et mis les frais de la décision, par 258 fr. 60, à la
charge de l’intimée (II).
1.2Par courrier daté du 7 août 2015, mis à la poste le 9
septembre 2015 et dépourvu de signature, Z.________ a fait recours contre
cette décision, en joignant copie d’un courrier du 20 janvier 2014 dans
lequel elle se déterminait sur la demande en paiement déposée par
C.________ le 29 novembre 2013 auprès de la Justice de paix du district de
Morges.
2.
2.1Selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et
motivé.
Les exigences de motivation du recours correspondent au
moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
c. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures
précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1 ; TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011
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du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La
motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1; CREC 25 octobre 2013/360;
Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A
défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF
4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c.
4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 c.
3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n.
5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en
effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC
(ATF 137 III 617 c. 4).
2.2En l’espèce, la recourante s’en prend de manière générale à la
façon dont l’intimé s’est acquitté de son mandat et déclare « réitére[r]
toutes les motivations évoquées auparavant et inscrites dans le courrier
ci-joint ». Elle n’explique en particulier pas en quoi la modération opérée
par le premier juge au regard des opérations répertoriées par l’intimé
serait erronée.
Par ailleurs, la recourante ne prend aucune conclusion sur le
fond, se bornant à alléguer que « les factures finales reçues en fin de
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procédure ont été excessivement gonflées ». S'agissant d'une demande
de modération, dans le cadre de laquelle les honoraires de l’intimé ont été
arrêtés à 7'973 fr. 70, la recourante aurait dû formuler des conclusions
chiffrées, permettant à l’autorité de recours de déterminer quelle est la
quotité des honoraires que la recourante estime justifiés.
Le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions
étant fondamental, le recours est irrecevable.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision
confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ni
dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Z.,
-Me Jean-Tristan Michel (pour Me C.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :