853
TRIBUNAL CANTONAL
PL13.009304-131374
401
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeBertholet
Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. f, 108, 362 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Saint-Légier, contre la décision rendue le 18 juin 2013 par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec A. SA, à Corseaux, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 18 juin 2013, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a mis les frais de la procédure en
désignation d'un arbitre, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de l'intimée
D.________ qui succombe, dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais
versée par la requérante A.________ SA, dit que l'intimée est débitrice de la
requérante et lui doit immédiat paiement des sommes de 1'000 fr. à titre
de remboursement des frais judiciaires et de 800 fr. à titre de dépens.
B.Par acte du 1
er
juillet 2013, D.________ a recouru contre cette
décision, en concluant, avec suite de frais, principalement, à sa réforme
en ce sens que les frais judiciaires et dépens arrêtés dans la cause
l'opposant à A.________ SA sont intégralement mis à la charge de celle-ci,
subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires arrêtés
dans la cause précitée sont mis à la charge de chaque partie par moitié et
les dépens compensés. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 4 novembre 2013, A.________ SA a conclu,
avec suite de frais, au rejet du recours. Elle a produit un onglet de deux
pièces sous bordereau.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 26 février 2009, D.________ et A.________ SA ont signé un
contrat d'entreprise générale, selon les normes SIA, portant sur la
construction de deux bâtiments B et C de la PPE G.________, à Rennaz,
pour un montant de 8'200'000 francs. Les art. 10 et 11 du contrat avaient
la teneur suivante:
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3 -
"10.Litige
En cas de litige, les deux parties conviennent d'accepter un arbitrage
neutre, selon les normes S.I.A.
11.Instance juridique
Le for est à Vevey."
Le contrat a été complété notamment par un avenant n° 2 du
20 décembre 2010 portant sur des travaux complémentaires par
36'074 fr. et par un avenant n° 3 du 11 mars 2011 portant sur des travaux
complémentaires par 10'115 francs.
La Directive SIA 150 pour la procédure d'arbitrage (ci-après:
Directive SIA 150) règle l'organisation du tribunal arbitral SIA; elle prévoit
notamment ce qui suit:
"Art. 5 Composition du tribunal arbitral
1
Le Tribunal arbitral S.I.A. est constitué soit par un arbitre unique, soit par deux
arbitres et un président (collège arbitral).
2
A moins que les parties ne soient convenues par écrit de soumettre le différent
à un arbitre unique, le tribunal arbitral sera formé de trois membres.
3
Lors de la constitution du tribunal arbitral, aucune des parties ne doit être
avantagée.
Art. 6 Désignation d'un arbitre unique
1
Les parties peuvent désigner l'arbitre unique elles-mêmes, par une déclaration
écrite commune.
2
A la demande des parties, l'arbitre unique est désigné par le Secrétariat général
de la S.I.A.
3
Si l'une des parties refuse la désignation d'un juge unique par la S.I.A., le juge
est désigné par l'instance compétente au lieu du for. La demande est adressée
au Tribunal civil supérieur du Canton.
Art. 7 Collège arbitral
1
Chaque partie désigne un arbitre; les deux arbitres ainsi désignés nomment le
président. Ce dernier doit posséder les connaissances de droit nécessaires.
2
Si le demandeur a désigné son arbitre et en a communiqué le nom à l'autre
partie, il peut demander que celle-ci désigne son arbitre, et ceci dans un délai
d'un mois au plus.
3
Le Secrétariat général de la S.I.A. est disposé à prêter son concours si une
partie le demande.
4
A la demande d'une partie, le Secrétariat général de la S.I.A. fixe un délai aux
deux arbitres pour la désignation du président.
5
Si dans le délai imparti, le défendeur n'a pas procédé à la désignation de son
arbitre ou les deux arbitres à celle du président, l'autorité cantonale
compétente du siège du tribunal arbitral (art. 10) y pourvoit à la demande d'une
des parties. La demande est adressée au Tribunal civil supérieur du Canton".
-
4 -
2.Le 11 février 2011, D.________ a adressé un courrier
recommandé à A.________ SA valant avis des défauts s'agissant des
infiltrations d'eau dans le garage constituant une partie commune.
Le 25 mai 2011, A.________ SA a proposé à D.________ de
procéder par voie d'arbitrage et suggéré la désignation d'un président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a précisé qu'à défaut
d'entente sur la désignation d'un arbitre, elle s'adresserait à l'autorité
judiciaire pour obtenir sa nomination et la mise en marche de la
procédure.
Par requête en désignation d'arbitre(s) du 16 juin 2011,
A.________ SA a conclu à la désignation d'un arbitre unique aux fins de
trancher le litige l'opposant à D., en application de la Directive SIA
150, subsidiairement, à la constitution d'un tribunal arbitral par la
désignation d'un second arbitre, la requérante proposant pour sa part
F., avocat à Lausanne, les deux arbitres ainsi désignés pouvant
choisir un président, en application de l'art. 7 de la Directive SIA 150.
Par requête en désignation d'arbitre(s) et en jonction de
causes du 17 octobre 2011, D.________ a conclu à la désignation d'un
arbitre unique aux fins de trancher le litige opposant la communauté des
copropriétaires de la PPE G.________ à A.________ SA, subsidiairement,
constituer le tribunal arbitral en application de la Directive SIA 150.
Par convention d'expertise-arbitrage (art. 189 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) du 3 février 2012, la
communauté des copropriétaires de la PPE G.________ et D., d'une
part, et A. SA, d'autre part, sont convenues de ce qui suit:
"I.Elles désignent X., ingénieur à Montreux, en tant qu'expert-
arbitre au sens de l'article 189 CPC avec pour mission de répondre aux questions
suivantes :
-Indentifier la cause des infiltrations d'eau dans le garage de l'immeuble de
la PPE G.;
-
5 -
-Déterminer le cas échéant les méthodes préconisées pour remédier aux
problèmes d'infiltrations d'eau dans le garage de la PPE G.________ et indiquer
leurs coûts;
-Vérifier et contrôler la conformité des plans de l'ingénieur s'agissant du
dimensionnement du ferraillage de la structure du sous-sol;
-Vérifier que l'exécution du ferraillage de la structure du sous-sol est
conforme aux normes et aux prescriptions techniques applicables.
II.Les parties se répartissent par moitié l'avance de frais requise par
l'expert X..
III.La partie qui succombe devra supporter l'entier des frais d'expertise
et dédommager l'autre partie pour les frais liés à la mise en œuvre de l'expertise
à intervenir.
IV.En cas de désaccord persistant entre les parties nonobstant les
résultats de la présente expertise-arbitrage, les parties devront saisir un arbitre
unique selon les règles de procédure des articles 353 ss CPC dans un délai de
trente jours à réception des résultats de la présente expertise-arbitrage afin de
trancher le litige qui oppose les parties. A défaut, les résultats de l'expertise-
arbitrage sont définitifs et exécutoires.
V.Les parties sont liées par les résultats de l'expertise-arbitrage et ne
peuvent que les contester aux conditions de l'article 189 alinéa 3 CPC."
L'expert a rendu son rapport technique le 4 octobre 2012.
3.A. SA a fait notifier un commandement de payer la
somme de 361'744 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mars 2013 à
D., qui y a formé opposition totale le 7 février 2013.
4.Par requête en désignation d'arbitre(s) adressée le 4 mars
2013 au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
A. SA a conclu à la désignation d'un arbitre unique aux fins de
statuer dans la cause le divisant d'avec D.________ en application des
dispositions de la Directive SIA 150, subsidiairement, à la constitution d'un
tribunal arbitral, par la désignation d'un second arbitre, la requérante
proposant pour sa part F.________, avocat à Lausanne, les deux arbitres
ainsi désignés pouvant choisir un président en application de l'art. 7 de la
Directive SIA 150.
Par courrier du 18 mars 2013, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a notifié à l'intimée la requête en
désignation d'arbitre(s) susmentionnée. Elle a précisé qu'au regard de
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6 -
l'art. 10 du contrat d'entreprise du 26 février 2009, elle considérait que le
tribunal arbitral devait être composé de trois arbitres, tout en impartissant
un délai à l'intimée pour se rallier à la proposition de la requérante de
désigner un arbitre unique et, si tel n'était pas le cas, pour désigner un
arbitre.
Par courrier du 26 avril 2013, l'intimée a requis que le tribunal
arbitral soit formé de trois arbitres conformément à l'art. 10 du contrat
d'entreprise. Elle a soumis le nom des arbitres qu'elle souhaitait voir
siéger comme deuxième arbitre, à savoir Mes V., T. ou
J., et précisé qu'elle n'avait pas de motifs de récusation à
l'encontre de Me F..
Le 29 avril 2013, la requérante a informé le premier juge
qu'elle n'avait pas de motifs de récusation à l'encontre de Mes V.________
et T., mais qu'elle n'entrait pas en matière concernant Me
J., qui représentait une partie adverse dans le cadre d'un autre
dossier.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 110 CPC, une décision sur les frais, soit les
frais judiciaires et les dépens, est susceptible de recours au sens de l’art.
319 let. b ch. 1 CPC.
Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art.
321 al. 2 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art.
59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
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7 -
(Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il ne sera dès lors pas tenu compte de la
pièce 3 produite par la recourante, ni des pièces 101 et 102 produites par
l'intimée, dès lors qu'elles ne figurent pas dans le dossier de première
instance.
3.a) Sans remettre en cause la quotité des frais judiciaires et
dépens mis à sa charge, la recourante s'en prend à leur répartition. Elle
fait tout d'abord valoir que le premier juge a constaté de manière
manifestement inexacte les faits en retenant qu'elle avait succombé dans
la procédure visant à la constitution du tribunal arbitral. Elle expose qu'elle
n'a jamais été invitée, avant le dépôt de la requête en désignation
d'arbitre(s) de l'intimée et conformément aux art. 6 ss de la Directive SIA
150, à désigner un arbitre et ne s'y est jamais refusée, de sorte que l'on
ne saurait considérer qu'elle a succombé dans la procédure litigieuse. En
second lieu, la recourante invoque une violation de l'art. 108 CPC. Selon
elle, le premier juge a enfreint cette disposition en ne tenant pas compte
du fait que la procédure intentée par l'intimée était contraire aux art. 6 et
7 de la Directive SIA 150 ainsi qu'à l'art. 362 CPC, dès lors qu'elle a déposé
sa requête en désignation d'arbitre(s) sans avoir préalablement invité la
recourante à nommer un arbitre.
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b/aa) En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante
en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC. La partie succombante est le demandeur
lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement
d’action; c’est le défendeur en cas d’acquiescement.
L’art. 106 al. 1 3
e
phrase CPC implique la mise des frais à la
charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande,
selon la forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC. En cas
d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en
application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, in Sutter-Somm,
Hasenböhler, Leuenberger Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Zurich 2013, n. 13 ad art. 241 CPC; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 241 CPC). Dans ce cas, les frais
doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art.
107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 13 mai
2013/148 c. 3b; CREC 7 février 2013/47 c. 4b; CREC 10 octobre 2012/353
c. 3c; Tappy, op. cit., n. 22 à 24 ad art. 107 CPC).
Aux termes de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter de
la règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe
au profit d'une répartition des frais selon sa libre appréciation dans
certains cas énumérés aux lettres a à f. La lettre f, qui constitue la clause
générale, prévoit une répartition des frais en équité lorsque des
circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la
cause inéquitable. Selon la doctrine, cette clause générale peut
notamment trouver application lorsqu'une partie, dont la créance devient
exigible, ouvre action contre son débiteur sans interpellation et que celui-
ci admet immédiatement le bien-fondé de l'action (Fischer, in Stämpflis
Handkommentar ZPO, Berne 2010, n. 15 ad art. 107 ZPO). La libre
appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec
une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge
(Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC).
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L'art. 108 CPC dispose que les frais causés inutilement sont
mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Cet article vise tant
les frais judiciaires que les dépens (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 108 CPC).
Le Message CPC cite à titre d'exemple les frais inutiles dus à des
demandes téméraires ou à des écritures prolixes et précise que
l'imputabilité de ces frais n'est pas subordonnée à un comportement
répréhensible (FF 2006 6841, p. 6909). L'inutilité objective suffit. Elle doit
s'apprécier en fonction de ce qu'un plaideur procédant selon les règles de
l'art aurait fait et non a posteriori en fonction du résultat (Tappy, op. cit.,
n. 7 ad art. 108 CPC). Selon la doctrine, l'art. 108 CPC peut concerner la
situation dans laquelle un plaideur ouvre action pour une prestation que
son adversaire ne conteste pas devoir et qu'il n'établit pas avoir
vainement réclamé extrajudiciairement auparavant (Tappy, op. cit., n. 9
ad art. 108 CPC).
bb) Selon l'art. 362 CPC, lorsque la convention d'arbitrage ne
prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les
membres dans un délai raisonnable, l'autorité judiciaire compétente en
vertu de l'art. 356 al. 2 CPC procède à la nomination, sur requête de l'une
des parties, lorsque les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de
l'arbitre unique ou du président (al. 1 let. a), qu'une partie omet de
désigner un arbitre dans les trente jours à compter de celui où elle a été
appelée à le faire (al. 1 let. b) ou que les arbitres désignés ne peuvent
s'entendre sur le choix d'un président dans les trente jours qui suivent leur
nomination (al. 1 let. c). En cas d'arbitrage multipartite, l'autorité judiciaire
compétente en vertu de l'art. 356 al. 2 CPC peut nommer tous les arbitres
(al. 2). Lorsqu'une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle
procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu'il
n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties (al. 3).
Cette disposition vise à débloquer par la voie étatique les
procédures arbitrales paralysées. Elle règle notamment la situation où les
parties sont supposées se mettre d'accord - sans intervention extérieure –
sur la désignation de l'arbitre unique ou du président (art. 362 al. 1 let. a
CPC). La doctrine considère que la partie qui saisit le juge d'appui doit
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10 -
avoir préalablement fait une proposition d'arbitre, respectivement de
président, à la partie adverse qui doit l'avoir refusée ou ignorée
(Grundmann, in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Zurich 2013, n. 9 ad art. 362
CPC; Habegger, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 9 ad art.
362 CPC). L'art. 362 al. 1 let. b CPC régit quant à lui le cas où le défendeur
à l'arbitrage fait obstruction à la constitution d'un tribunal arbitral en
autorisant le demandeur à saisir le juge d'appui, à l'échéance d'un délai de
trente jours à compter de celui où le défendeur a été mis en demeure de
s'exécuter. La doctrine subordonne la saisine du juge à la double condition
que le demandeur ait lui-même désigné un arbitre – dont il aura
communiqué le nom à la partie adverse – et qu'il ait expressément invité
cette dernière à désigner son arbitre (Grundmann, op. cit., n. 12 ad art.
362 CPC). La loi n'impose aucune forme; il appartient à celui qui s'en
prévaut d'apporter la preuve de la sommation qu'il invoque (Schweizer,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 362 CPC). La désignation tardive
d'un arbitre par le défendeur peut produire des effets même après la
saisine du juge. Si ce dernier n'a pas de motifs de récusation à l'encontre
de l'arbitre proposé, il peut soit déclarer la requête en désignation
d'arbitre sans objet et rayer la cause du rôle (Grundmann, op. cit., n. 14 ad
art. 362 CPC), soit désigner lui-même l'arbitre proposé par le défendeur
(Grundmann, op. cit., n. 14 ad art. 362 CPC; Habegger, op. cit., n. 12b ad
art. 362 CPC); l'autonomie des parties doit encore primer à ce stade. Les
frais seront cependant mis à la charge de la partie qui a agi tardivement
(Grundmann, op. cit., n. 14 ad art. 362 CPC; Habegger, op. cit., n. 12b ad
art. 362 CPC).
c) Le premier juge a considéré que la recourante avait
succombé et mis à sa charge les frais relatifs à la procédure en
désignation d'arbitre(s). Ce point de vue ne saurait être suivi.
Les parties sont liées par un contrat d'entreprise qui prévoit
qu'elles se soumettent, en cas de litige, à un arbitrage neutre et qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la Directive SIA 150. Aux
termes de l'art. 5 de cette directive, le tribunal arbitral est formé, sous
-
11 -
réserve d'un accord contraire écrit, de trois membres. Une telle
convention écrite fait en l'espèce défaut, de sorte que c'est à bon droit
que le premier juge a considéré que le tribunal arbitral devait être
constitué de trois arbitres. On relève que l'art. IV de la convention
d'expertise-arbitrage du 3 février 2012, qui prévoyait qu'"en cas de
désaccord persistant entre les parties nonobstant les résultats de la
présente expertise-arbitrage, les parties devront saisir un arbitre unique
selon les règles de procédure des articles 353 ss CPC dans un délai de
trente jours à réception des résultats de la présente expertise-arbitrage
afin de trancher le litige qui oppose les parties. A défaut, les résultats de
l'expertise-arbitrage sont définitifs et exécutoires", ne contrevient pas à ce
qui précède, dès lors que, le rapport de l'expert-arbitre étant daté du 4
octobre 2012, la demande en désignation d'arbitre(s), déposée bien après
le délai de trente jours, vise des questions juridiques qui n'ont pas été
traitées par l'expert-arbitre et n'a pas été contestée par l'intimée à la
demande de désignation d'un arbitre, de sorte que l'on ne se trouve pas
non plus dans l'hypothèse prévue par le ch. V de ladite convention qui
renvoie à l'art. 189 al. 3 CPC
L'art. 7 de la Directive SIA 150 prévoit que la partie qui a
désigné son arbitre et en a communiqué le nom à l'autre partie peut
demander que celle-ci désigne son arbitre dans un délai d'un mois au plus
(al. 2). Si dans le délai imparti, le défendeur n'a pas procédé à la
désignation de son arbitre, l'autorité cantonale compétente du siège du
tribunal arbitral y pourvoit à la demande d'une des parties (al. 5). Cette
disposition, dont la teneur est similaire à celle de l'art. 362 al. 1 let. b CPC
tel qu'interprété par la doctrine, implique que le demandeur ait,
préalablement à toute saisine du juge, communiqué le nom de l'arbitre
qu'il a lui-même désigné et imparti à la partie adverse un délai d'un mois
pour désigner son arbitre. En l'espèce, rien au dossier n'indique que
l'intimée au recours ait satisfait à l'une ou l'autre de ces conditions. Il ne
ressort d'ailleurs pas du prononcé du 29 mai 2013 que la recourante se
soit vue appelée par l'intimée au recours à désigner le nom d'un arbitre ou
qu'elle s'y soit refusée. Dans ces circonstances, on peut se demander si le
premier juge n'aurait pas dû refuser d'entrer en matière. Cette question
-
12 -
peut toutefois demeurer indécise; en effet, invitée le 18 mars 2013 par ce
magistrat à lui indiquer si elle souhaitait se rallier à la proposition de
l'intimée au recours de désigner un arbitre unique et, si tel n'était pas le
cas, à lui communiquer le nom d'un arbitre, la recourante a procédé par
lettre du 26 avril 2013 sans émettre de réserve sur la recevabilité de la
requête (art. 18 CPC par analogie, cf. en ce sens Habegger, op. cit., n. 7b
ad art. 362 CPC qui se prononce sur l'hypothèse où l'"autre organe de
nomination" n'aurait pas été saisi conformément à l'art. 362 al. 1 CPC).
Dès lors que la recourante n'avait ni été informée du nom de
l'arbitre de l'intimée ni invitée par cette dernière à désigner dans un
certain délai un arbitre, la question se pose de savoir si la procédure en
désignation d'arbitre(s) engagée par celle-ci n'a pas causé des frais
inutiles au sens de l'art. 108 CPC. Il ressort des faits de la cause qu'une
procédure en désignation d'arbitre(s) avait déjà été initiée, par chacune
des parties, en 2011, celle-ci ayant donné lieu à une convention
d'expertise-arbitrage, puis à un rapport technique dont les conclusions –
limitées aux questions techniques – n'avaient pas permis aux parties de
régler leur litige. Dans ces circonstances, il apparaît que la mise en œuvre
d'un arbitrage portant sur des questions juridiques non traitées,
respectivement la désignation du tribunal arbitral, ne saurait être
considérée comme ayant engendré des frais inutiles au sens de la
disposition précitée.
On ne saurait non plus retenir, à l'instar du premier juge, que
la recourante a succombé. D'une part, on ne se trouve pas dans
l'hypothèse, envisagée par la doctrine (Grundmann, op. cit., n. 14 ad art.
362 CPC; Habegger, op. cit., n. 12b ad art. 362 CPC), dans laquelle on peut
reprocher à la recourante d'avoir agi tardivement en ne désignant un
arbitre qu'après la saisine du juge, puisque, comme cela ressort de
l'instruction, elle n'avait jamais été invitée à le faire avant. D'autre part, on
ne saurait davantage admettre que la recourante a acquiescé aux
conclusions de la demande au sens de l'art. 106 al. 1 3
e
phrase CPC.
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13 -
Il apparaît bien plutôt qu'en donnant suite à l'invitation du
premier juge et en désignant un arbitre, la recourante a admis le bien-
fondé de la requête de l'intimée, laquelle était toutefois prématurée
puisque la recourante n'avait pas été interpellée extrajudiciairement par
l'intimée. Il se justifie par conséquent de fixer les frais en équité selon
l'art. 107 al. 1 let. f CPC et de les mettre à la charge de chacune des
parties par moitié.
Partant, le moyen de la recourante est bien fondé et sa
conclusion subsidiaire doit être admise. La décision du premier juge sera
réformée en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à
la charge de chacune des parties par moitié, que la recourante est la
débitrice de l'intimée et lui doit immédiat paiement de la somme de
500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et que les dépens
sont compensés.
4.En définitive, le recours est partiellement admis et la décision
querellée modifiée dans le sens du considérant qui précède.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010]), sont mis à la charge de chacune des
parties par moitié et les dépens compensés (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée
versera ainsi à la recourante la somme de 50 fr. à titre de restitution
partielle de l'avance de frais de deuxième instance.
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme il suit:
I.Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr. (mille francs), sont
mis à la charge de la requérante A.________ SA, par 500 fr.
(cinq cents francs), et à la charge de l'intimée D., par
500 fr. (cinq cents francs).
II.D. est débitrice d'A.________ SA et lui doit
immédiat paiement de la somme de 500 fr. (cinq cents francs)
à titre de remboursement des frais judiciaires.
III.Les dépens sont compensés.
IV.La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante par 50 fr.
(cinquante francs) et de l’intimée par 50 fr. (cinquante francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'intimée A.________ SA doit verser à la recourante D.________ la
somme de 50 fr. (cinquante francs) à titre de restitution
partielle d'avance de frais de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
-
15 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry Amy (pour D.),
-Me Philippe Vogel (pour A. SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :