Dichiarato inammissibile il ricorso tardivo contro la decisione sulle spese

CREC pd13-042181-301/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili29 ago 2014Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ ha impugnato una sentenza civile che aveva modificato la sentenza di divorzio delle parti e posto a suo carico le spese giudiziarie e un’indennità per ripetibili. La Chambre des recours civile ha ritenuto che la sua lettera, trattata come ricorso, fosse stata depositata dopo la scadenza del termine di 30 giorni previsto dall’Art. 321 CPC. Ha inoltre respinto la restituzione del termine ai sensi dell’Art. 148 CPC, osservando che non era stata presentata alcuna domanda formale e che l’impossibilità asserita di contattare il patrocinatore non giustificava il ritardo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e non sono state prelevate spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 321 CPC, Art. 148 CPC; ricorso tardivo contro una decisione sulle spese e restituzione del termine. L’impugnazione delle spese deve essere presentata entro 30 giorni dalla notificazione della decisione motivata. Se il ricorso è tardivo, è inammissibile, salvo che la parte chieda espressamente la restituzione del termine e renda verosimile che la mora non le è imputabile o è dovuta soltanto a una colpa lieve. Una parte a conoscenza del termine non può semplicemente lasciarlo scadere perché il patrocinatore è temporaneamente indisponibile; il termine deve comunque essere rispettato. La restituzione del termine è un rimedio eccezionale soggetto a condizioni rigorose (consid. 3-4).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL PD13.042181-141531 301 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 29 août 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat Greffier :M. Zbinden


Art. 148 et 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., au Mont-sur-Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 25 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec J., au Mont-sur- Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 25 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a, en substance, modifié le jugement de divorce du 31 août 2009 entre les parties, dit que les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de W.________ (IV) et dit que celle- ci versera à J.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (VII). 2.Par lettre du 6 août 2014 adressée à la première juge, W.________ s’est opposée aux ch. IV et VII du jugement susmentionné. Dans la mesure où la procédure de première instance est close, la première juge a, à bon droit, transmis l’écriture à l’autorité de céans. 3.Selon l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Les frais au sens de l’art. 95 CPC comprennent tant les frais judicaires que les dépens. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 CPC). A défaut, le recours est irrecevable (Jeandin, CPC commenté, n. 1 ad art. 321 CPC). En l’espèce, la décision a été notifiée à la recourante le 28 juin
  1. Sa lettre valant recours, reçue par la première juge le 11 août 2014, ne respecte par conséquent pas le délai de l’art. 321 CPC, ce qu’elle admet elle-même.
  2. En cas de défaut, le tribunal peut toutefois accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 CPC). A cet égard, celui qui était au courant du délai ou de la convocation et les a sciemment ignorés ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu’il pourrait invoquer (Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art.
  • 3 - 148 CPC). L’art. 148 CPC est également applicable en matière d’appel et de recours (JT 2011 III 106 c. 2). En l’espèce, la recourante allègue qu’elle n’a pu agir à temps, faute d’avoir pu joindre son conseil pendant quatre semaines. Elle ne requiert donc pas formellement la restitution du délai échu, ce qui constitue une condition d’application de l’art. 148 CPC. Et même si ce qui précède devait être compris comme une requête de restitution de délai, ce qui n’est pas le cas, il n’en demeure pas moins que le motif invoqué ne saurait justifier une application de l’art. 148 CPC. En effet, le justiciable, qui est au courant du délai de recours de trente jours, ne peut pas se permettre de le laisser échoir. La recourante se devait d’agir dans le délai légal, même sans avoir consulté son conseil dans l’intervalle si tel devait être le cas. Ce motif, qui ne repose au demeurant que sur les allégations de la recourante, n’est dès lors pas valable. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il ne sera pas perçu de frais de justice, en application de l’art. 11 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme W.________ -Mme Caroline Fauquez-Gerber, avocate (pour J.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

Parole chiave

appeal deadlineinadmissibilityrestoration of timecourt costsparty compensation

No. The written appeal was received after expiry of the statutory 30-day period and was therefore inadmissible.

The decision was notified on 2014-06-28, while the appeal letter was received only on 2014-08-11. A late appeal cannot be examined on the merits.

No. The appellant did not formally request restoration, and in any event the stated reason—being unable to reach counsel for four weeks—did not make the default sufficiently excusable.

Restoration requires an express request and a plausible showing that the default was not attributable to the party or only to slight fault. A party aware of the appeal deadline must act within time even without interim consultation with counsel.

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