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TRIBUNAL CANTONAL
P513.009100-141599
330
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffière:MmeHuser
Art. 55 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à
St-Gingolph (F), demanderesse, contre le jugement rendu le 2 juillet 2014
par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans
la cause divisant la recourante d’avec T.________SA, à Montreux,
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 juillet 2014 adressé aux parties pour
notification le 23 juillet 2014 et reçu par le conseil de la demanderesse le
24 juillet 2014, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est
vaudois a prononcé : D.________ est la débitrice de T.SA de 2'500
fr. (I), toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (II), le
jugement est rendu sans frais (III).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que
l’instruction menée ne permettait pas de trancher de manière catégorique
la question de l’existence ou non d’un contrat de travail entre les parties,
mais que ce point ne revêtait toutefois pas une importance primordiale
quant à la solution du litige, dès lors que la demanderesse n’avait pas
offert ses services à l’employeur et que la demande devait donc être
rejetée pour ce motif déjà.
B.Par acte du 25 août 2014, D. a formé recours contre le
jugement précité et conclu à ce que le jugement du 23 juillet 2014 soit
annulé ou réformé en ce sens que T.SA est la débitrice et doit
prompt paiement à D. d’un montant de 5'000 fr. avec intérêts à
5% l’an dès le 9 avril 2011.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La société T.________SA, inscrite au registre du commerce
depuis le 1
er
avril 2010 et dont le siège est sis à Montreux, a pour but
social «l’exploitation d’établissement public et de tous les autres
immeubles commerciaux dont elle pourra être propriétaire.»
-
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Cette société a pour administratrice présidente U.________ et
pour administrateur I., tous deux disposant de la signature
individuelle.
Il n’est en revanche nullement fait mention de R., en
lien avec la défenderesse, au registre du commerce.
T.SA exploite l’établissement « [...] » à Montreux. Il
s’agit d’un complexe, comprenant au rez-de-chaussée un bar et un
restaurant et au premier étage un nightclub appelé « [...]».
2.R. a été employée au service de T.SA du
1
er
décembre 2010 au 28 février 2011 en qualité de gérante des trois
établissements selon ses propres dires, et ceux du témoin F.,
comptable au sein de la société.
Il ressort des propres déclarations de R.________ qu’elle n’avait
pas le pouvoir d’engager du personnel sans l’accord de l’administratrice,
précisant qu’elle avait signé des résiliations de contrat de travail et des
lettres d’avertissement, sur ordre de l’administratrice. Il lui fallait donc
l’accord de l’administratrice pour tout contrat (achats, etc.). Le témoin
F.________ a également déclaré que R.________ ne concluait pas de contrat
toute seule en tant que gérante.
Il y a lieu de relever que les relations entre T.SA et
R. se sont rapidement détériorées pour aboutir à une plainte
pénale déposée par cette dernière à l’encontre de son employeur, plainte
qui a toutefois été retirée à la suite d’un accord intervenu devant le
Tribunal de police de l’Est vaudois.
3.A la fin de l’année 2010, il a été question que J.________, alors
gérant du nightclub, prenne sa retraite début 2011. Il a ainsi donné son
congé pour mars 2011. Or il est resté au service de T.________SA jusqu’en
juin 2012, date à laquelle le nightclub a fermé.
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4 -
C’est dans ce contexte que les parties ont été mises en
contact par l’intermédiaire de R., qui avait approché la
demanderesse qu’elle connaissait depuis environ deux ou trois ans, dans
l’idée que celle-ci puisse reprendre le poste de J..
Un entretien d’embauche s’est tenu le 17 janvier 2011, en
présence de la demanderesse et des deux administrateurs. R.________
affirme avoir été également présente tout au long de l’entretien. Quant au
témoin F., il s’est exprimé dans le même sens tout en émettant
une réserve quant à savoir si les quatre protagonistes étaient présents en
permanence lors de l’entretien.
Les versions divergent également s’agissant du déroulement
des évènements à l’issue de l’entretien. En effet, selon la demanderesse,
R. a été chargée, à la fin de l’entretien, de préparer un contrat
d’engagement à son intention, ce que conteste la défenderesse. A ce
propos, R.________ a déclaré qu’un accord avait été conclu entre les parties
à la fin de l’entretien et qu’elle avait été chargée de la rédaction de cet
accord. Les autres témoins entendus n’ont cependant pas pu confirmer
ces affirmations.
A la suite de l’entretien précité, la demanderesse et R.________
se sont rendues dans un bureau où se trouvait également le comptable de
T.SA, F.. R.________ a alors préparé un contrat de travail, à
l’aide d’une formule de contrat déjà prête à l’emploi, élaborée par
GastroSuisse, qu’il convenait de compléter, dans le but d’engager la
demanderesse en qualité de directrice/cabaret à compter du 1
er
mars
2011 pour un salaire mensuel brut de 5'000 francs. Ce contrat a été signé
par R.________ pour T.SA. La rubrique intitulée
«retenues/allocations/paiement du salaire» du contrat n’a pas été
complétée. Aux dires de R., qui ne s’est pas souvenue si la
question des allocations familiales avait été discutée avec le comptable,
ce dernier n’a pas trouvé étrange qu’elle signe le contrat pour
T.SA. Le comptable, au contraire, a déclaré qu’il avait été surpris
car selon lui, R. n’avait pas la compétence de signer des contrats
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de travail, seule R.________ disposant des pouvoirs de le faire. Il a précisé
qu’en principe, c’est lui qui s’occupait de remplir les contrats et qu’il avait
été question du problème des retenues dans le cas d’espèce, les deux
personnes présentes ne sachant pas remplir ce point. Il a ajouté qu’il
n’avait pas voulu le remplir lui-même car il savait que le contrat et la
signature de R.________ n’étaient pas valables. La demanderesse a
implicitement confirmé les déclarations du comptable à propos des
retenues en affirmant qu’il n’avait pas voulu remplir la rubrique y relative
car il n’était pas certain en ce qui concernait les allocations familiales.
Selon les déclarations de la demanderesse, elle se serait
rendue sur son lieu de travail le 1
er
mars 2011, aurait bu un café au bar du
rez-de-chaussée vers 18h30, tout en discutant avec le personnel de cet
étage et serait ensuite partie sans offrir ses services, compte tenu de la
présence de J..
4.La procédure de conciliation a été introduite par requête du
13 septembre 2012. La conciliation ayant échoué, une autorisation de
procéder a été délivrée à la requérante le 29 octobre 2012.
En date du 28 janvier 2013, soit en temps utile, D. a
déposé une requête auprès du Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de l’Est vaudois, par laquelle elle a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce que T.________SA soit reconnue sa débitrice et lui
doive paiement de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2011.
Par réponse du 13 avril 2013, T.________SA a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse.
Une audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 2
juillet 2014 par-devant le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de
l’Est vaudois, lors de laquelle la demanderesse s’est présentée
personnellement, assistée de son conseil, et, pour la défenderesse, son
administratrice présidente, assistée de son conseil.
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6 -
A cette occasion, D.________ a été interrogée en sa qualité de
partie et ses déclarations ténorisées au procès-verbal. Les témoins
U., R., J.________ et F.________ ont également été entendus
lors de cette audience. Leurs propos ont été repris dans l’état de fait dans
la mesure de leur utilité.
E n d r o i t :
1.Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions
finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
Tel est Ie cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une
cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art.
308 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification
postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en
procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2
CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt et
dûment motivé, le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits.
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
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précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
ème
éd.,
Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente,
la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) La recourante invoque une constatation inexacte des faits,
en ce sens que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges,
elle aurait proposé ses services le 1
er
mars 2011.
b) En l’espèce, les premiers juges ont retenu les déclarations
de la recourante elle-même, indiquant qu’elle avait bu un café au bar ce
jour-là et qu’après avoir discuté avec le personnel de l’étage, elle était
partie, compte tenu de la présence d’J.________. Celui-ci a également
confirmé qu’elle n’avait jamais offert ses services. Aucun élément au
dossier ne permet de retenir que la recourante a effectivement offert ses
services le 1
er
mars 2011 ou même à une date ultérieure.
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8 -
Par conséquent, il n’apparaît pas que les premiers juges aient
fait preuve d’arbitraire en retenant que la recourante n’avait pas proposé
ses services.
Ce grief doit donc être rejeté.
4.La recourante invoque que les premiers juges auraient dû faire
application de l‘art. 55 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220).
a) Aux termes de l’art. 55 al. 1 CO, l’employeur est
responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres
auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris
tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un
dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le
dommage de se produire.
Pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, il faut
tout d’abord que les conditions générales de la responsabilité soient
réunies, à savoir que la victime ait subi un préjudice, le terme
« dommage » employé à l’art. 55 CO comprenant à la fois la diminution du
patrimoine et le tort moral, un rapport de causalité entre le préjudice et
l’acte illicite de l’auxiliaire, d’une part, et le défaut de diligence de
l’employeur, d’autre part, le second rapport de causalité étant présumé
ainsi qu’un acte illicite. L’application de l’art. 55 CO suppose également
l’existence d’un certain nombre de conditions spécifiques : il faut ainsi un
employeur et un auxiliaire, un acte illicite de l’auxiliaire dans
l’accomplissement de son travail et l’absence de preuves libératoires
(Werro, Commentaire romand CO I, Bâle 2003, nn. 5 et 6 ad art. 55 CO).
L’art. 55 CO institue une responsabilité objective simple, qui
sanctionne la violation d’un devoir de diligence, apprécié objectivement,
indépendamment de la personne de l’employeur (Werro, op. cit., n. 1 ad
art. 55 CO). L’employeur est toute personne physique ou morale qui, dans
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ses affaires professionnelles ou domestiques, charge un subordonné,
appelé auxiliaire, d’accomplir une tâche. Le critère essentiel est celui de
l’existence, entre ces deux personnes, d’un rapport de subordination
personnelle qu’il revient à la victime de prouver (Werro, op. cit., n. 7 ad
art. 55 CO).
ll faut une relation directe et fonctionnelle entre l’activité pour
laquelle l’employeur a eu recours à l’auxiliaire et l’acte dommageable. Ce
lien manque en particulier quand l’acte illicite a eu lieu non pas dans
l’accomplissement du travail, mais à l’occasion de celui-ci seulement. La
responsabilité de l’employeur n’est pas d’emblée exclue si l’auxiliaire
prend l’initiative d’une mesure ou élargit de son propre chef son activité,
aussi longtemps qu’il existe une corrélation avec son travail; cela vaut en
particulier si l’employeur n’intervient pas alors qu’il a conscience de cette
activité de son auxiliaire (TF 4A.326/2006 et 4A.406/2008 du 16 décembre
2008 c. 5.1 et les références citées).
La responsabilité de l’employeur pour le dommage causé par
son auxiliaire est causale, c’est-à-dire que l’employeur répond du
dommage même s’il n’y a pas eu faute de sa part ou de celle de
l’auxiliaire. Selon la règle générale de la causalité, il ne répond pas du
dommage lorsqu’une autre cause a joué un rôle primaire et seul décisif
dans la survenance de celui-ci (TF 4A.326/2008 et 4A.406/2008 du 16
décembre 2008 précité c. 5.2 et les références citées). Il dispose toutefois
de moyens libératoires en prouvant qu’il n’a commis aucune faute
personnelle dans la mise à disposition d’instruments et de matériaux
appropriés, l’organisation, la direction et le contrôle de son entreprise, ni
dans le choix de ses collaborateurs (cura in eligendo), les instructions
données (cura in custodiendo) ou la surveillance de leur activité (cura in
instruendo). Les exigences posées par le Tribunal fédéral pour la preuve
libératoire sont élevées et, plus le travail de l’auxiliaire est dangereux,
plus la diligence requise de remployeur est élevée, même si l’on ne peut
pas exiger l’impossible (TF 4A.326/2008 et 4A.406/2008 du 16 décembre
2008 précité c. 5.2 et 5.3 et les références citées; ATF 90 lI 86 c. 3, JT
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1964 I 560; Werro, op. cit., nn. 17 ss ad art. 55 CO; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, Berne 1997, pp. 739 ss).
b) En l’espèce, les conditions de la responsabilité aquilienne
de l’intimée ne sont pas remplies. La recourante n’expose pas et a fortiori
ne démontre pas en quoi ces conditions seraient remplies. Au demeurant,
s’agissant des conditions spécifiques supplémentaires de l’art. 55 CO, elles
ne sont pas non plus réalisées, et la recourante n’expose pas non plus en
quoi elles le seraient.
En effet, le prétendu acte illicite de R.________ n’a pas eu lieu
dans l’accomplissement du travail, mais uniquement à l’occasion de celui-
ci, dans la mesure où il n’y a aucune relation directe et fonctionnelle entre
l’activité pour laquelle l’employeur a eu recours à R.________ et le prétendu
acte dommageable. Dans le cas d’espèce, le témoin a peut-être pris
l’initiative d’une mesure ou a élargi de son propre chef son activité, soit
l’engagement de personnel, sans toutefois que cette initiative n’entre
dans le cahier des charges de son travail.
Ce grief est donc également mal fondé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Le litige portant sur un contrat de travail, il n’est pas perçu de
frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Pidoux (pour D.________),
-Me Laurent Maire (pour T.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :