Effetti dell’assenza all’udienza di conciliazione sul ritiro della domanda

CREC p512-020641-302/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili29 ago 2012Diritto del lavoroRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una controversia di conciliazione in materia di diritto del lavoro tra Z.________ e W.________, la ricorrente non si è presentata all’udienza fissata. Il presidente di prima istanza ha considerato la domanda ritirata e ha stralciato la causa dal ruolo. In sede di impugnazione, Z.________ ha sostenuto che un certificato medico le aveva impedito di comparire. La Camera civile di ricorso ha ritenuto che il certificato si riferisse soltanto a un’altra udienza in un’altra causa, sicché la ricorrente non aveva dimostrato che l’accertamento dei fatti fosse manifestamente inesatto. L’impugnazione è stata respinta, la decisione di prima istanza è stata confermata e l’impugnazione è stata decisa senza spese.

Massima Omnilex

Art. 206 al. 1 CPC, art. 320 let. b CPC; effetti dell’assenza all’udienza di conciliazione e portata del controllo in sede di impugnazione. Nella procedura di conciliazione, l’assenza ingiustificata di una parte può giustificare che la domanda sia considerata ritirata ai sensi dell’art. 206 al. 1 CPC. In sede di impugnazione, gli accertamenti di fatto possono essere rettificati soltanto se manifestamente inesatti; l’impugnante deve dimostrare in modo specifico tale errore. Un certificato medico relativo a un’altra udienza o a un’altra causa non prova l’incapacità di presenziare all’udienza in questione. In assenza di un errore manifesto nell’accertamento dei fatti, l’autorità di ricorso conferma lo stralcio della causa e può statuire senza spese sull’impugnazione ove il CPC lo preveda.

Testo completo

853 TRIBUNAL CANTONAL P512.020641-121543 302 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 29 août 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:Mme Egger Rochat


Art. 198 let. a, 206 al. 1, 242, 319 let. a et 320 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 9 août 2012 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec W., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue à l’audience du 9 août 2012, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que la procédure opposant [...] Z.________ à W.________ était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle. En droit, le premier juge a estimé que compte tenu du défaut de la demanderesse, sa requête devait être considérée comme retirée selon l’art. 206 al. 1 CPC. B.Par acte du 20 août 2012, Z.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à un nouveau jugement. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
  1. Les parties, Z.________ et W., sont opposées dans une procédure de droit du travail, au cours de laquelle une audience de conciliation devant la Présidente du Tribunal de prud’hommes a été tenue le 9 août 2012. Le défendeur, W., s’est présenté personnellement à cette audience, tandis que la demanderesse, Z.________, quoique citée régulièrement, a fait défaut .
  2. Par décision du 27 juillet 2012, la Présidente du Tribunal de prud’hommes avait rejeté la requête de renvoi d’audience déposée le même jour par la demanderesse.
  • 3 - Par fax du 9 août 2012, cette dernière a contesté cette décision, invoquant ne pas être en état de se présenter pour des raisons de santé. Elle s’est fondée sur un certificat médical qu’elle avait déjà produit pour obtenir le renvoi d’une audience fixée le 6 août 2012 dans le cadre d’une affaire l’opposant à un autre défendeur. Ce certificat médical indiquait expressément que la demanderesse n’était pas apte à se présenter à l’audience du 6 août 2012. E n d r o i t : 1.La doctrine considère les décisions rendues en application de l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) comme des décisions finales (Tappy, CPC commenté, ad art. 242 n. 7). La décision ayant été rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., la recevabilité du recours selon l’art. 319 let. a CPC doit être admise. Concernant le délai de recours, il est de dix jours s’agissant des décisions rendues en procédure sommaire. Cependant, la procédure de conciliation n’étant pas une procédure sommaire (art. 198 let. a CPC a contrario), il faut admettre que le délai de recours est de trente jours. Déposé le 20 août 2012, le recours l’a été en temps utile. Par conséquent, le recours, dûment motivé et déposé par une partie qui y a un intérêt juridique, est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Balser Kommentar, Schweizerische

  • 4 - Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.La recourante conteste que le premier juge ait pu tenir audience, dès lors qu’elle avait adressé un certificat médical attestant de son impossibilité à comparaître. On déduit des griefs de la recourante que le premier juge ne pouvait retenir, dans ces circonstances, que l’absence de la demanderesse à l’audience de conciliation permît de considérer la requête comme retirée, en application de l’art. 206 al. 1 CPC. Le premier juge a relevé, après s’être renseigné sur la teneur du certificat médical, que l’inaptitude à comparaître ne concernait que l’audience du 6 août 2012, prévue dans une procédure opposant la demanderesse à un autre défendeur, et non l’audience du 9 août suivant,

  • 5 - au cours de laquelle la décision contestée a été prise. La recourante se borne à opposer sa propre version aux faits retenus par le premier juge, sans démontrer en quoi ces constatations seraient manifestement inexactes au sens de l’art. 320 let. b CPC. Pour le reste, le premier juge a fait une application correcte de l’art. 206 al. 1 CPC. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision contestée confirmée. 5.L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 113 al. 2 let. d et art. 114 let. c CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Z., -M. W.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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The appeal was admissible: decisions under Art. 242 CPC are final, the value in dispute was below the threshold, and the appeal was filed within thirty days.

The chamber held that conciliation is not summary proceedings, so the thirty-day appeal period applied; the appeal was timely and sufficiently reasoned.

Yes. The medical certificate concerned only a different hearing on 6 August 2012, not the conciliation hearing of 9 August 2012, so absence could be treated as withdrawal under Art. 206 para. 1 CPC.

The appellant merely opposed her own version to the factual findings and failed to show manifestly incorrect fact-finding.

No; the challenged decision was upheld.

Because no manifestly incorrect factual findings or legal error were shown, the first instance correctly applied Art. 206 para. 1 CPC.

No costs were charged.

The chamber decided the matter without fees under the CPC provisions cited in the judgment.

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