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TRIBUNAL CANTONAL
P511.009868-112305
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:MmeBertholet
Art. 9 Cst; 322d CO; 176 al. 1 et 193 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Fribourg, défenderesse, contre le jugement rendu le 15 avril 2011 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec V., à Fribourg, demandeur, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 avril 2011, dont les motifs ont été
communiqués aux parties le 1
er
novembre 2011 et distribués à la
recourante le 3 novembre 2011, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que G.________ était débitrice
d'V.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'000 fr.
avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2011 (I) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (II).
En droit, les premiers juges ont considéré que le montant de
6'000 fr. versé au demandeur en sus de son salaire devait être qualifié de
gratification au sens de l'art. 322d CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), qu'ayant été versée sans interruption entre 2007 et 2010,
cette gratification avait acquis un caractère obligatoire et qu'intervenant
en début d'année, elle se rapportait à l'année écoulée et non à celle en
cours, de sorte qu'ils ont astreint la défenderesse à verser ce montant au
demandeur avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2011.
B.Par acte du 5 décembre 2011, G.________ a recouru contre ce
jugement concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce
sens que la demande déposée le 3 mars 2011 par V.________ soit rejetée.
La recourante a produit un bordereau de pièces.
Par acte du 16 janvier 2012, V.________ a conclu au rejet du
recours.
Par décision du 13 décembre 2011, la requête d'effet suspensif
a été admise.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 29 novembre 2004, G., défenderesse, et V.,
demandeur, ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée. Le
salaire du demandeur s'élevait à 5'800 fr., versés treize fois l'an.
En mai 2007, avril 2008, février 2009 et mars 2010, le
demandeur a reçu en sus de son salaire un montant de 6'000 fr., inscrit
dans ses décomptes de salaire sous le libellé "gratifications" (pour 2007,
2008 et 2010) et "participation au résultat" (pour 2009). Son versement
intervenait plusieurs mois avant la clôture des comptes de la
défenderesse; en 2007 toutefois, le montant susmentionné a été versé
après ce moment.
Le 28 septembre 2010, le demandeur a résilié son contrat de
travail pour le 31 décembre 2010.
Le 14 décembre 2010, la défenderesse a fait savoir au
demandeur qu'elle ne lui devait aucun montant en sus de son salaire pour
l'année 2010.
2.Le 21 janvier 2011, le demandeur a déposé une requête de
conciliation concluant au paiement par la défenderesse de la somme de
6'000 fr. à titre de quatorzième salaire avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2011.
L'audience de conciliation s'est tenue le 21 février 2011.
Par demande du 2 mars 2011, le demandeur a conclu au
paiement par la défenderesse de la somme de 6'000 fr. à titre de
quatorzième salaire avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2011.
salaire versé au demandeur chaque année depuis mai 2007 était un
élément de salaire devenu obligatoire. Il précise cependant que le 14
e
salaire pour l'année 2010 a, selon lui, été payé au demandeur en mars
2010. Il précise aussi que le 14
e
salaire versé en mai 2007 concernait
l'année 2006".
Ces déclarations n'ont pas été signées par la défenderesse.
Le procès-verbal de cette audience n'a pas été lu aux parties;
il leur a été adressé en copie le 15 avril 2011.
Le 26 avril 2011, la défenderesse a informé le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois que le procès-verbal de
l'audience du 14 avril 2011 était entaché d'une erreur de rédaction.
Soutenant que son représentant avait "déclaré, conformément à ses
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
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manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
Les pièces produites par la recourante doivent par conséquent
être déclarées irrecevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà
dans le dossier de première instance.
c) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois
lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
3.a) La recourante reproche aux premiers juges d'avoir omis de
constater que les gratifications versées à l'intimé ne figuraient pas dans
les passifs transitoires des comptes de sa société. Ce fait serait pourtant
déterminant dans la mesure où, à défaut d'inscription dans les passifs
transitoires des comptes au 31 décembre, les gratifications ne pouvaient
concerner que l'année en cours et non l'année écoulée.
b) La violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101) peut consister en un état de fait incomplet, car
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l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les
faits pertinents pour l'application de celui-ci. La partie recourante qui
invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des
faits doit cependant démontrer par une argumentation précise, en se
référant si possible à des pièces indiscutables du dossier, que la cour
cantonale a retenu ou omis un fait pertinent d'une manière insoutenable
(TF 4A_556/2011 du 20 janvier 2012 c. 2.2 ; ATF 137 I 58 c. 4.1.2 ; ATF 134
II 244 c. 2.2).
En l'espèce, la recourante fonde son argumentation sur des
pièces, notamment un courrier du 15 février 2011 et une pièce 5 annexée
à ce courrier, qui, si l'on se réfère au procès-verbal des opérations, ne
figurent pas au dossier et n'ont pas été produites. Il s'ensuit que le grief
tiré d'une constatation manifestement inexacte des faits n'est pas fondé et
le moyen de la recourante doit être rejeté.
4.a) La recourante soutient que les premiers juges se sont livrés
à une appréciation arbitraire des faits en retenant que les parties
utilisaient le terme de "14
e
salaire" pour désigner la gratification versée
chaque année à l'intimé et en déduisant à tort de l'utilisation de ce terme
qu'une telle rétribution devait obligatoirement être versée après
l'écoulement de l'année à laquelle elle se rapporte. Elle relève que le
terme de "gratifications" a également été utilisé dans les décomptes
salaires, ce qui démontrerait la nature de ce versement, à savoir une
gratification.
b) En vertu de l'art. 322d al. 1 CO, si l’employeur accorde en
sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que
Noël ou la fin de l’exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu’il en a été
convenu ainsi.
Selon la jurisprudence fédérale, la gratification, aux termes de
l'article susmentionné, est une rétribution spéciale que l'employeur verse
en sus du salaire, par exemple une fois par année. Elle se distingue du
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salaire, et en particulier d'un éventuel treizième mois de salaire, en ceci
qu'elle dépend au moins partiellement du bon vouloir de l'employeur. Si le
versement d'une gratification n'a pas été convenu, expressément ou par
actes concluants, cette prestation est entièrement facultative. Si un
versement de ce genre est convenu, l'employeur est tenu d'y procéder
mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer
(4C.340/2005 du 24 janvier 2006 c. 2.1, ATF 131 III 615 c. 5.2). La question
de savoir si la gratification est une prestation purement facultative de
l'employeur ou si le travailleur a une prétention à en obtenir le versement
dépend des circonstances. Une obligation peut avoir été convenue
expressément dans un contrat écrit ou oral. Mais elle peut également
résulter, pendant la durée du contrat de travail, d'actes concluants, par
exemple si un certain montant a été versé de manière régulière et sans
réserve (ATF 129 III 276 c. 2 et les références citées, JdT 2003 I 346). Il est
admis que le versement d'une gratification a été convenu selon le principe
de la confiance lorsqu'elle a été versée sans réserve durant au moins trois
années consécutives (TF 4A_511/2008 du 3 février 2009 c. 4.1; ATF 129 III
276 c. 2, JdT 2003 I 346).
En l'espèce, le contrat de travail liant les parties ne prévoyait
que le versement du salaire mensuel brut de 5'800 fr. et d'un treizième
salaire. Il ressort cependant du dossier que, depuis mai 2007, la
recourante a versé chaque année, à une occasion et en sus du salaire, un
quatorzième salaire d'un montant de 6'000 fr., que ce montant était
indépendant du chiffre d'affaires réalisé et qu'il constituait un accessoire
du salaire de l'intimé. Fondés sur ces éléments, c'est à bon droit que les
premiers juges ont qualifié le montant de 6'000 fr. versé à l'intimé de
gratification au sens de l'art. 322d CO.
Sur ce point, on relèvera que les premiers juges ont,
contrairement à ce que soutient la recourante (recours, p. 9),
expressément constaté que sur les décomptes de salaire de mai 2007,
avril 2008 et mars 2010, il était inscrit "gratifications" en face du montant
de 6'000 fr. (jugement, p. 5). Il ne saurait par conséquent leur être
reproché d'avoir méconnu que les parties utilisaient également le terme
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de "gratifications" pour parler du montant de 6'000 fr. versé
annuellement.
S'agissant du caractère obligatoire ou facultatif de la
gratification, il y a lieu de relever que celle-ci a été versée durant quatre
années consécutives, sans que la recourante n'ait jamais émis de réserve
y relative. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont
retenu que la gratification litigieuse avait acquis au fil des années un
caractère obligatoire.
Le moyen de la recourante doit être rejeté.
5.a) La recourante reproche aux premiers juges d'avoir retenu
de manière arbitraire, en se fondant sur les déclarations qu'elle aurait
faites lors de l'audience de jugement le 14 avril 2011, que le versement de
la gratification intervenu au mois de mai 2007 serait lié à l'année 2006. Ce
grief doit être rapproché du moyen suivant de la recourante, dans lequel
elle soutient que les premiers juges ont enfreint les exigences de forme
prévues par les art. 193 et 176 al. 1 CPC, en omettant de lui faire signer
ses déclarations, et l'ont ainsi privée de la possibilité de faire rectifier
immédiatement le procès-verbal litigieux. L'erreur figurant sur ce procès-
verbal serait importante dès lors qu'elle aurait conduit les premiers juges à
retenir que les gratifications 2008, 2009 et 2010, étaient versées, à l'instar
de la gratification versée en 2007, pour les années écoulées et non pour
l'année en cours.
b) Les déclarations des parties peuvent constituer un moyen
de preuve. Le Code de procédure civile institue deux formes de
dépositions, la forme simple de l'interrogatoire (191 CPC) et la forme
qualifiée de la déposition (192 CPC). L'art. 193 CPC traite de leur
verbalisation en prévoyant, par application analogique de l'art. 176 CPC,
que l'essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, signé par la
partie.
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En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audience du 14
avril 2011 que la recourante n'était pas assistée, qu'il ne lui a pas été
demandé de signer ses déclarations et que celles-ci ne lui ont pas été
relues. Il s'ensuit que les conditions formelles des art. 193 et 176 al. 1 CPC
n'ont pas été respectées par les premiers juges. Cette informalité est
importante. D'une part, il apparaît que les propos de la recourante
verbalisés dans le procès-verbal susmentionné s'écartent sur un élément
essentiel de ceux qu'elle avait tenus précédemment dans sa réponse du 3
mars 2011, dans laquelle elle précisait "en aucun cas le versement de la
gratification était donc lié à l'année précédente. J'en veux pour preuve que
les 14e salaires de 2007 à 2010 n'ont jamais figuré dans les passifs
transitoires des comptes au 31 décembre, contrairement à tous les autres
arriérés de salaire de la société". Dans cette mesure, il importait que la
recourante puisse relire ses déclarations et les confirmer, cela d'autant
plus que l'intimé reconnaît lui-même dans son mémoire de réponse que la
recourante "s'embourbait dans ses propos". D'autre part et surtout, il
ressort du jugement entrepris que l'essentiel du raisonnement des
premiers juges repose précisément sur le fait que la recourante aurait
admis avoir lié le versement de la gratification versée en mai 2007 à
l'année précédente. Or, cette preuve n'ayant pas été administrée
correctement, les premiers juges ne pouvaient pas, sauf arbitraire, s'en
prévaloir pour fonder leur conviction, quand bien même, il est vrai, il paraît
singulier de verser une gratification pour l'exercice à venir et non pour
celui écoulé, comme l'observe à juste titre l'intimé. Le moyen de la
recourante reste cependant fondé et doit être admis.
6.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
annulé. Il appartiendra au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement
de l'Est lausannois de compléter son dossier, de manière à ce que toutes
les pièces alléguées par la recourante (en particulier la lettre du 15 février
2011 et ses annexes) y figurent, et de procéder à une nouvelle instruction
en se conformant aux exigences du Code de procédure civile en matière
de verbalisation.
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Le litige portant sur un contrat de travail, il n’est pas perçu de
frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
L'intimé, qui succombe au recours, doit verser à la recourante
la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 2 al. 1, 3
et 8 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010;
RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé, la cause étant renvoyée devant le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois
pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'intimé V.________ doit verser à la recourante G.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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13 -
Du 25 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Luke H. Gillon (pour G.),
-M. V..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 6'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :